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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 26 déc. 2017, n° 2016F01848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2016F01848 |
Texte intégral
2016F01848
MN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 26 Décembre 2017
N° de RG : 2016F01848 N° MINUTE : 2017F01920 lère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
#Æ SA X 120-126 Quai DE BACALAN CS 11584 33067 BORDEAUX CEDEX comparant par SELARL ABM DROIT ET CONSEIL 14 […]
DEFENDEUR(S) :
& SA PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE 3 […]
inscrite sous le numéro 421945411 au RCS de BOBIGNY
Représentant légal : M. A S W, Président du conseil d 'administration, […]
comparant par Me RICHARD GAROTII […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. GROSSIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaïdoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS Audience publique du 07 Décembre 2017 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 26 Décembre 2017
et délibérée le 7 décembre 2017 par :
Président : M. Patrick CARRALE
Juges : M. Bernard GROSSIN
M. Y Z
La Minute est signée par M. Patrick CARRALE, Président et par Mlle Coumba DIALLO Commis
Greffier.
Page 1- RG N°2016F01848 D
Aux termes d’une assignation en date du 22 décembre 2016, délivrée à personne habilitée, la société X, dont le siège est 120-126 quai de Bacalan à […], a notamment demandé à ce tribunal de condamner la société PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES France, dont le siège est à 93160 Noisy le Grand (RC 421 945 411) à lui payer la somme principale de 60 113,96 euros, outre 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Cette affaire, inscrite au Registre Général sous le n° 2016 F 01848, a été appelée pour mise en état à 9 audiences collégiales, du 12 janvier au 16 novembre 2017.
Le 17 mai 2016, PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES France a notamment demandé au tribunal de débouter X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Le 16 novembre 2017, la formation de jugement a, conformément à l’article 861 et suivants du C.P.C., confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 7 décembre 2017.
Par lettre en date du 27 novembre 2017, X a fait savoir à ce tribunal que les parties avaient trouvé un arrangement et qu’elle se désistait d’instance et d’action.
Par lettre en date du 28 novembre 2017, PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES France a confirmé que les parties avaient trouvé un tel arrangement, qu’elle acceptait le désistement d’instance et d’action de X et qu’elle-même se désistait de ses propres demandes.
SUR CE
Attendu que les désistements réciproques des parties sont intervenus dans les conditions prévues par les articles 394 et seq. du C.P.C.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DONNE ACTE à la SA X, d’une part, et à la SA PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES France, d’autre part, de leurs désistements réciproques ;
CONDAMNE la SA X aux dépens ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 78,40 € TTC (dont TVA : 13,07 €).
Le Commis\Greffier Le Président
Page 2- RG N°2016F01848
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