Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, cont., 20 oct. 2017, n° 2016005614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2016005614 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
A TREIZE HEURES QUARANTE CINQ
4ème SECTION N° ROLE : 2016005614 DEBATS : Audience Publique du 30 juin 2017 à 13 heures 45
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : > Monsieur X Y, Juge présidant l’audience > Monsieur Dominique GAMBIER, Juge > Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Juge > Monsieur Robin GILIS, Juge
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : > Monsieur X Y, Juge présidant l’audience > Monsieur Dominique GAMBIER, Juge > Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Juge
ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Madame Monique PAILLET, commis-greffier
+ Jugement prononcé à l’audience publique du 20 octobre 2017 à 13 heures 45 par Monsieur X Y qui a signé le jugement avec Madame
Martine LAISNE, Greffier d’audience lors du prononcé.
de = PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE :
— SARL BMS, Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est […], ZAC de la Vrillonnerie à CHAMBRAY-LES-TOURS (37170),
Demanderesse suivant signification de Maître Z A, Huissier de Justice à TOURS, en date du six octobre deux mille seize,
Représentée par la SCP ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
D’une part ; DEFENDERESSE :
— SAS SOPRINTOURS, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est […] à TOURS (37000), Représentée par la SELARL VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
D’autre part ; \
Ac
[…]
N° Rôle : 2016005614
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société SOPRINTOURS signe avec la société BMS deux contrats de maintenance pour deux photocopieurs par acte en date du 16 septembre 2011 et pour une durée de 5 ans.
Par courrier en date du 29 septembre 2015, la société SOPRINTOURS envoie un avis de résiliation des deux contrats.
La société BMS prend acte de cette résiliation par courrier en date du 22 octobre 2015 et adresse la facture du solde des contrats d’un montant de 2.201,68 € en application de l’article 9 des conditions générales des dits contrats.
La société SOPRINTOURS envoie à la société BMS un courrier de rétractation en date du 06 novembre 2015 et demande de maintenir les contrats jusqu’à leurs termes.
Cette facture n’étant pas réglée, la société BMS envoie une mise en demeure de payer à la société SOPRINTOURS en date de du 30 juin 2016.
Ce courrier est resté sans effet.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 06 octobre 2016, la société BMS a assigné la société SOPRINTOURS à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce de TOURS aux fins de voir :
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
principale de 2.201,68 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en
demeure du 30 juin 2016 ;
sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 juin 2017. À cette date :
La société BMS dépose un dossier et un jeu de conclusions aux fins de voir :
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
De son côté, la saciété SOPRINTOURS dépose également un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu les dispositions des articles 1134, 1152 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.132-1 du Code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
À titre principal :
nc Ÿ
Page 2 sur 5
N° Rôle : 2016005614
En conséquence,
À titre subsidiaire :
En conséquence,
A titre infiniment subsidiaire :
En tout état de cause
THESE ET MOYENS DES PARTIES
La société SOPRINTOURS affirme que les dispositions contractuelles du contrat lui sont inopposables en ce qu’elle n’en a pas eu connaissance, qu’elles n’ont été ni signées, ni paraphées et qu’elles sont rédigées avec une police de caractères pratiquement illisible.
A titre subsidiaire, elle soutient également qu’en tant que consommateur non professionnel, elle subit, par l’application de Particle 9 des conditions générales du contrat, une indemnité de résiliation d’un montant manifestement disproportionné et abusif au sens des articles L.132-1 et R.132-2 du Code de la Consommation.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle considère que l’indemnité de résiliation mentionnée dans l’article 9 des conditions générales sanctionne un manquement contractuel qui constitue une clause pénale au titre de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil, que cette clause est sans mesure avec le préjudice subi par la société BMS et doit donc être réduite à un euro symbolique.
La société BMS entend se prévaloir de l’article 9 des conditions générales du contrat qui prévoit que: «Toute résiliation intervenant avant la fin de la durée du contrat ou de ses renouvellements entraînera le règlement de la totalité du montant du contrat, basé sur la moyenne des 12 derniers mois de facturation précédents ou de l’engagement de volumes des coûts copie/impression tels que signés dans le paragraphe C du recto et majoré de 10 % supplémentaires pour frais » , qu’en conséquence, sa demande est parfaitement justifiée.
Elle souligne que la rétractation de la société SOPRINTOURS n’est pas possible puisqu’elle est intervenue ] mois et 7 jours après sa lettre de résiliation, et qu’elle est donc sans influence sur cette résiliation.
Par ailleurs, elle soutient que c’est parce que la société SOPRINTOURS n’a pas pu obtenir la prise en charge des indemnités de résiliation par son nouveau partenaire, la société AJCOPIEURS, qu’elle a voulu se rétracter ; qu’il s’agit [à d’un aveu judiciaire qui démontre parfaitement que la société SOPRINTOURS avait pleinement connaissance de l’existence d’indemnités de rupture des contrats.
Elle dit enfin que la société SOPRINTOURS est un commerçant rompu aux techniques
commerciales. An Lt ÿ
Page 3 sur 5
N° Rôle : 2016005614
Sur le fond
Attendu que les contrats entre les sociétés SOPRINTOURS et BMS ont été signés pour une durée de 5 ans et devaient donc se terminer le 16 septembre 2016 ;
Attendu que les conditions générales de ces contrats figurent au verso de ceux-ci, qu’elles en font un tout indissociable, qu’elles sont très facilement lisibles, qu’elles ne pouvaient pas ne pas être connues de la société SOPRINTOURS et qu’elles lui sont donc parfaitement opposables ;
Attendu que la société SOPRINTOURS a envoyé en date du 29 septembre 2015 un courrier à la société BMS demandant la résiliation des contrats, soit avant la fin de la durée de ceux-ci ;
Attendu que la résiliation est donc parfaitement valable et a été actée par la société BMS dans un courrier du 22 octobre 2015 ;
Attendu que la société BMS est donc en droit de refuser la demande de rétractation quant à la résiliation des contrats, d’autant plus que cette demande a été faite 5 semaines après la rupture effective de ceux-ci ;
Attendu que la société SOPRINTOURS entend se prévaloir de l’article R.132-1 et 2 du Code de la Consommation pour considérer que les indemnités de rupture fixées à l’article 9 du contrat sont abusives ;
Attendu que l’alinéa 2 de l’article 9 des conditions générales du contrat indique que : « Toute résiliation intervenant avant la fin de la durée du contrat ou de ses renouvellements entraînera le règlement de la totalité du montant du contrat, basé sur la moyenne des 12 derniers mois de facturation précédents ou de l’engagement de volumes des coûts copie/impression tels que signés dans le paragraphe C du recto et majoré de 10 % supplémentaires pour frais » :
Attendu que cette clause ne demande simplement que le règlement de la totalité du montant du contrat tel qu’il aurait été dû s’il avait été à son terme ;
Que cette disposition ne peut donc apparaître comme abusive, d’autant que la société SOPRINTOURS est à l’origine de la rupture du contrat ;
Attendu que la Société SOPRINTOURS demande que l’article 9 des conditions générales du contrat soit requalifié en clause pénale au sens de l’article 1152 alinéas 2 (ancien) du Code civil, et que le juge la réduise à 1 EUR symbolique ;
Attendu que la Société SOPRINTOURS ne démontre pas dans ses conclusions le caractère manifestement excessif de cette clause ;
Attendu que la somme demandée correspond à l’application du contrat jusqu’à son terme ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède, l’article 9 du contrat ne peut apparaître comme une clause pénale ;
Attendu que les sommes réclamées par la société BMS sont donc parfaitement justifiées et respectent les dispositions contractuelles ;
Le Tribunal condamnera la société SOPRINTOURS à payer à la société BMS la somme de 2.201,68 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016, date de la mise en demeure, et déboutera la société SOPRINTOURS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que chacune des parties a formé une demande ;
Attendu que la société SOPRINTOURS succombe en la présente instance, elle sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Attendu que la Société BMS demande à se voir accorder une indemnité au titre de l’article 700 à hauteur de 3.000 € ; D
At
Page 4 sur 5
N° Rôle : 2016005614
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société BMS les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance pour faire défendre ses intérêts ;
Que le Tribunal décidera d’y faire droit en limitant toutefois à 1.500 € le montant que la société SOPRINTOURS devra verser à la société BMS au titre de l’article précité.
Sur les dépens
Attendu que la Société SOPRINTOURS succombe en la présente instance, elle devra en supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après eu avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Vu les articles 1134 et suivants (anciens) du Code civil,
Vu les pièces versées au dossier,
Condamne la SAS SOPRINTOURS à payer à la SARL BMS la somme de deux mille deux cent un euros et soixante-huit centimes (2.201,68 €), assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016;
Déboute la SAS SOPRINTOURS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SAS SOPRINTOURS à payer à la SARL BMS la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS SOPRINTOURS au coût de l’assignation, soit la somme de soixante-sept euros et vingt-six centimes (67,26 €} ainsi qu’aux entiers dépens liquidés et taxés en jugeant à la somme de soixante-dix-neuf euros et soixante-et-onze centimes (79,71 €).
Q Less 4 TT
Page 5 sur 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Fusions ·
- Code civil ·
- Champagne ·
- Image ·
- Demande ·
- Acompte ·
- Procédure civile
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Procédure ·
- Financement
- Ingénierie ·
- Maintenance ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Résolution ·
- Services financiers ·
- Qualités ·
- Chèque ·
- Désistement ·
- Séquestre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Assurances ·
- Caution ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution forcée ·
- Agrément ·
- Huissier ·
- Code civil ·
- Mise en demeure ·
- Condamnation provisionnelle
- Chèque ·
- Plan de redressement ·
- Compte financier ·
- Banque populaire ·
- Urssaf ·
- Commerce ·
- Recouvrement ·
- Société générale ·
- Exécution ·
- Dépense
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Représentants des salariés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Juge consulaire ·
- Grange ·
- Répertoire ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Délibéré ·
- Part ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résidence
- Cessation des paiements ·
- Immobilier ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Public ·
- Paiement ·
- Inventaire
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Politique ·
- Associé ·
- Gestion ·
- Assemblée générale ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Titre ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Diffusion ·
- Plan de redressement ·
- Modification substantielle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fonds de commerce ·
- Pacte ·
- Sociétés ·
- Modification ·
- Fond ·
- Jugement
- Multimédia ·
- Télécommunication ·
- Plan ·
- Exécution ·
- Substitut du procureur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expert-comptable ·
- Constat ·
- Continuité ·
- Audience
- Quai ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Dommages et intérêts ·
- Siège ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.