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Sur la décision
| Référence : | T. com. Alençon, 17 oct. 2017, n° 2017002291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon |
| Numéro(s) : | 2017002291 |
Texte intégral
RG 2017 002291 cu TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALENCON JUGEMENT DU 17-OCTOBRE 2017
Composition du tribunal de commerce d’ALENCON,
Lors des débats tenus à l’audience publique du 2 octobre 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et du délibéré :
PRESIDENT : M. Jean-Luc ADDA, président du tribunal,
JUGES : M. François HUREL et M. François BROWNE de KILMAINE,
Assistés lors des débats de Maitre Annie GALLOT-LEMONNIER, greffier en chef.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2017 et signé par M. Jean-Luc ADDA, président et par Maitre Annie GALLOT-LEMONNIER, greffier en chef.
Le Tribunal,
Attendu que Le Tribunal de Commerce d’Alençon ä ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL RESIDENCE NOUVEL HORIZON en date du 5 février 2015 dont la période de poursuite d’activité a été prolongée jusqu’à la date du 5 août 2016 par divers jugements. Par jugement en date du 14 juin 2016, le tribunal ä-rejeté le plan de redressement ce qui a été confirmé en appel et a arrêté le plan de cession totale au profit de la SAS GROUPE AGON pour une entrée en jouissance en date du 30 juin 2016.
Attendu que par requête en date du 26 juillet 2017 reçue au greffe en date du 27 juillet 2017 sous le n° R/2017/546, la SELARL X Y prise en la personne de Maître X Y, mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la SARL RESIDENCE NOUVEL HORIZON a sollicité du tribunal de, vu les articles L. 631-15 al.3 et R. 631-24 du code de commerce, après convocation des personnes citées à l’article L. 631-15 II al.2 du code de commerce, prononcer la liquidation judiciaire de la SARL RESIDENCE NOUVEL HORIZON, procédure à conduire selon les règles de la liquidation judiciaire de droit commun.
Attendu que le représentant légal de la SOCIETE RESIDENCE NOUVEL HORIZON (SARL) a été régulièrement appelé à comparaitre en chambre du conseil pour l’audience du 04/09/2017 par LRAR en date du 27/07/2017, afin qu’il soit statue sur la requête du mandataire judiciaire.
Cette affaire a été enrôlée pour le 4 septembre 2017, puis renvoyée au 2 octobre 2017 à la demande du conseil de la SARL RESIDENCE NOUVEL HORIZON; date à laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré pour qu’un jugement intervienne ce jour:
Qu’ont comparu à l’audience du 02/10/2017 1
— SELARL X Y prise en la personne de Maître X Y, mandataire judiciaire
— SARL RESIDENCE NOUVEL HORIZON représentée par M. Alain VALOGNES, son gérant, assisté de Maître Jean-Marc DESCOUBES, avocat plaidant à PARIS, substitué par Maître Céline GASNIER, avocat à ALENCON,
— Maître B C, administrateur judiciaire, représenté par M. Charles BEAUSSARD, administrateur diplômé, :
— Mme Z A, représentant des salariés
Le Ministère Public avisé n’a pas comparu mais a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Vu le rapport du juge-commissaire, favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. |
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce qui dispose que «/I.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur. »
A l’audience,
— la SARL RESIDENCE NOUVEL HORIZON sollicite du tribunal le renvoi de l’examen de la requête à une date ultérieure, le conseil actuel de cette société ayant reçu très tardivement du conseil ancien un grand nombre de documents qu’il n’a pas eu le temps d’étudier mais également sollicite du temps pour assigner en responsabilité certains créanciers professionnels,
— La SELARL X Y, ès qualité de mandataire judiciaire, confirme sa requête, sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire et indique que durant la période de redressement judiciaire, il lui est impossible de répartir aux différents créanciers, les sommes obtenues de la cession,
— Maître B C, ès qualité d’administrateur judiciaire, est favorable au prononcé de la liquidation judiciaire en mettant un terme à son mandat et indique que tous les actes de cession ont été passés sous son contrôle. |
— Le juge commissaire confirme son rapport écrit qui est favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL RESIDENCE NOUVEL HORIZON, cette société n’ayant plus d’activité depuis plus d’un an suite au plan de cession, |
En date du 4 septembre 2017, le Tribunal avait déjà accordé un renvoi au 2 octobre 2017 suite à la demande de la SARL RESIDENCE NOUVEL HORIZON pour lui permettre d’obtenir les pièces.
Il y a lieu de constater que la SARL RESIDENCE NOUVEL HORIZON n’a plus d’activité depuis plus d’une année, que tous les actifs de la SARL ont été cédés selon le plan de cession prononcé par le tribunal en date du 14 juin 2016 et que par arrêt en date du 29 juin 2017, la Cour d’appel de Caen a confirmé le jugement du tribunal de commerce d’Alençon qui rejetait le plan de redressement, que les actes de la cession ont été passés sous l’autorité de l’administrateur judiciaire.
Sur le fondement de l’article L. 631-15 sus visé, le tribunal « prononce, même d’office, la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible » après avoir entendu ou dûment appelé toutes les parties et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Le Tribunal constatant que le redressement de la SARL RESIDENCE NOUVEL HORIZON est manifestement impossible puisqu’un plan de cession totale est intervenu en date du 14 juin 2016 et que la SARL RESIDENCE NOUVEL HORIZON n’a, de ce fait, plus aucune activité, que cette situation irrégulière ne peut perdurer, prononcera la liquidation judiciaire de droit commun de la SARL RESIDENCE NOUVEL HORIZON, mettra fin à la période d’observation, mettra fin à la mission de l’administrateur judiciaire, mettra fin à la mission du mandataire judiciaire et nommera la SELARL X Y, prise en la personne de Maître X Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RESIDENCE NOUVEL HORIZON et conservera, dans ses fonctions, M. D E en qualité de juge-commissaire, dira que la procédure devra être clôturée dans un délai de 1 an à compter de la date du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique par un jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la communication au Ministère Public et vu l’avis du Ministère Public, Prononce la liquidation judiciaire de la SOCIETE RESIDENCE NOUVEL HORIZON (SARL) 9, […]
Berthoux – 61790 Saint-Pierre-du-Regard exerçant précédemment l’activité de Exploitation maison de retraite, de repos, de services, foyers-logements, centre de vacances, hôtellerie – RCS […],
Maintient M. E D en qualité de juge-commissaire, Met Fin à la mission de l’administrateur judiciaire Me B C,
Nomme la SELARL X Y prise en la personne de Me X Y, 39 av. de […] en qualité de liquidateur,
Constate que l’activité de la SOCIETE RESIDENCE NOUVEL HORIZON a pris fin au 14/06/2016, date du jugement arrêtant le plan de cession,
Vu l’article L643-9 alinéa du code de commerce,
Fixe au liquidateur un délai de 1 an,.à compter du présent jugement, pour présenter au Tribunal la requête de clôture,
Dit que le siège social de la société est réputé fixé au domicile personnel du représentant légal de la société,
Dit que le greffier devra notifier une’copie..certifiée conforme du présent jugement au domicile personnel du représentant légal de la société, par LR+AR,
Dit que le greffier devra procéder aux « formalités de publicité requises par la loi sans délai Ponant toutes voies de recours 2: 'Dit que le liquidateur devra informer, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire sus- nommé, le représentant légal de la société débitrice:et le ministère public du déroulement de ses opérations et ceci, conformément au code de commerce (art L641-7) et ceci au moyen d’un rapport dont une copie devra être déposée au greffe de ce tribunal,
1
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du jugement est signée par le président et par le greffier.
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