Infirmation 6 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Alençon, 27 févr. 2018, n° 2018000278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon |
| Numéro(s) : | 2018000278 |
Texte intégral
RG 2018 000131
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALENCON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 FEVRIER 2018
ENTRE M. X Y, demeurant à LA MOTTE, […], Partie demanderesse au principal, Représentée par Maître Romain Y, membre de l’AARPI TRC Associés, avocat plaidant à PARIS, Présente,
D’une part ; ET | La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES-DIRECTION SPECIALISE DE CONTROLE FISCALE NORD, demeurant […], […] défenderesse au principal, Représentée par M. Éric CHOTARD, dument mandaté,
Présente, D’autre part ;
Par requête déposée en date du 16 novembre 2017, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a sollicité du président dutribunal une ordonnance visant à la nomination de M. X Y en qualité d’administrateur ad’hoc pour pouvoir terminer la procédure de vérification fiscale de la SAS ARIAS RENOVATION précédemment au RCS ALENCON n° 519 190 359, société ayant fait l’objet d’une dissolution amiable à compter du 07/11/2016 avec comme liquidateur M. X Y et radiée en date du 29 août 2017. Par ordonnance en date du 16 novembre 2017, le président du tribunal de commerce a nommé M. . X Y ès qualité de mandataire ad’hoc avec pour mission de représenter la SAS ARIAS RENOVATION précédemment inscrite au RCS d’Alençon et radiée en date du 29/08/2017 dans le cadre d’une procédure de contrôle fiscal.
Par acte introductif d’instance en date du 24 janvier 2018 de la SCP Z A-B, huissiers de Justice associés à ALENCON, M. X Y a fait assigner, à personne, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES pour voir à l’audience du lundi 12 février 2018 à 10 heures, le président du tribunal de commerce d’Alençon, statuant en référé, vu les articles 495 et suivants du CPC, rétracter l’ordonnance rendue le 16 novembre 2017, en conséquence, déclarer nulle et non avenue la désignation de M. X Y en qualité de mandataire ad’hoc, la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Cette affaire a été enrôlée pour le 12 février 2018, date à laquelle elle a été plaidée, puis mise en délibéré : pour qu’une ordonnance soit rendue ce jour,
A l’audience M. X Y sollicite l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance,
Vu le mémoire de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES en date du 9 février et repris à l’audience,
Vu la note en délibéré de M. X Y, note autorisée par le juge à l’audience,
SUR QUOI :
Vu les articles 495 et suivants du code de procédure civile,
Vu la requête de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES déposée au greffe du tribunal de commerce d’Alençon en date du 16 novembre 2017,
Vu l’ordonnance du président du tribunal en date du 16 novembre 2017 déposée au greffe sous le n°2017/693, | Vu les pièces fournies au débat,
RG 2018 000131
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance n°2017/693 du 16 novembre 2017 :
Selon l’article 493 du code de procédure, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse et selon l’article 494 du même code, la requête est présentée en double exemplaires, elle doit être motivée et elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées.
Au vu des éléments portés à la connaissance du président du tribunal, la requête était motivée et visait la nomination de M. X Y en qualité de mandataire ad’hoc pour représenter la SAS ARIAS RENOVATION ayant été radiée du RCS et la DGFIP souhaitant faire une réunion de synthèse des opérations de contrôle qu’elle avait effectuée depuis le 2 mai 2017 portant sur la période du 1° janvier 2014 au 31 décembre 2015, période étendue jusqu’au 31 mars 2017 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
Selon l’article 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est motivée, elle est exécutoire : au seul vu de la minute, copies de la requête et de l’ordonnance sont laissées à la personne à laquelle elle est opposée.
Le juge des référés constate que l’ordonnance et la requête ont bien été retournées à la DGFIP par le greffe du tribunal mais qu’elles n’ont pas été signifiées par la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES par voie d’huissier pour faire courir le délai d’appel et pour que la partie, à laquelle elle est opposée, connaisse . les motivations, pour faire respecter l’article 16 et le 2°" alinéa de l’article 495 du code de procédure civile.
La DGFIP reconnait n’avoir pas signifié la requête et l’ordonnance dans les formes mais soulève que les vices affectant la notification d’une ordonnance n’ont pas d’incidence sur la régularité de l’ordonnance elle- même mais seulement sur son opposabilité et donc sur les actes postérieurs et soutient que l’ordonnance est parfaitement régulière et n’a pas lieu d’être rétractée.
M. X Y soutient qu’il ne connait ni le contenu de cette requête, ni la date à laquelle elle a été déposée, la lettre de la DGFIP ne mentionnant d’ailleurs expressément que la copie de l’ordonnance (pièce n°5) et qu’il ressort de cette omission que la multiplication de violation de règles élémentaires de procédure civile rend nuls et non avenus les effets de l’ordonnance du 16 novembre 2017 demandant au juge sur le fondement de l’article 497 du code de procédure civile de bien vouloir rétracter son ordonnance.
Le juge constate que la requête et l’ordonnance n’ont pas été signifiées dans les formes, que les délais d’appel ne peuvent courir, que le contradictoire n’est pas respecté et que l’ordonnance n’a pas d’effet tant qu’elle n’a pas été signifiée dans les formes ce que la DGFIP reconnait.
Le juge constatant que la requête était conforme et motivée, qu’il ne lui est pas rapporté des éléments nouveaux à savoir que les délais pour effectuer le contrôle sont dépassés, qu’il n’a pas en sa possession de moyens nouveaux lui permettant de rétracter son ordonnance, dira que la demande de M. X Y est mal fondée et l’en déboutera.
Sur les dépens : Le juge des référés condamnera M. X Y aux entiers dépens de l’instance, ce dernier succombant dans ses prétentions.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du CPC : Le juge des référés dira qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
EL
RG 2018 000131
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-Luc ADDA, président du tribunal de commerce d’Alençon, assisté de Madame Lainé Elisabeth secrétaire assermentée, statuant par ordonnance de référé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboutons M. X Y de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 16 novembre 2017,
Condamnons M. X Y aux entiers dépens de l’instance,
Disons qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 45,06 euros,
La minute de l’ordonnance est signée par le juge des référés et par la secrétaire assermentée.
TK
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