Confirmation 4 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, audience du juge charge d'une mesure inst., 6 juin 2018, n° 2015R00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2015R00419 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ELECTRICITE DE FRANCE c/ GROUPE MG, SOCIETE RÜTHER METALLTECHNIK GMBH & CO KG, SOCIETE HYDAC FILTERTECHNIK GMBH, ALSTOM POWER SERVICE |
Texte intégral
FRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
EXPERTISE
Affaire n° : 2015R00419 SA ELECTRICITE DE FRANCE / SA ALSTOM POWER SERVICE
Grefïs du Fribunal de Commerce de Nanterre
ORDONNANCE
Nous, Jean-Michel GUERBER, juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, dans l’instance opposant : DEMANDEUR
SA ELECTRICITE DE FRANCE 22-30 Av De Wagram 75008 PARIS comparant par Me Christophe ADRIEN 27 RUE LA […]
DEFENDEURS
SA ALSTOM POWER SERVICE 2 […] comparant par SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE et […]
SAS DUNKERQUE ETUDES MONTAGES DEM Rue Paul Sabatier ZI De L Ardoise 30290 LAUDUN-L ARDOISE comparant par Me François-Xavier DE ANGELIS […] Xavier Coste […]
SAS […] du Chapotin parc d Affaires 69970 CHAPONNAY comparant par SA SEVELLEC DAUCHEL CRESSON & ASSOCIES 43/[…] avocats @sevellec-dauchel.fr et par Me Marianne SAUVAIGO et Me Nicolas BES […]
SA X 158 Av Roger Salengro 69100 VILLEURBANNE comparant par SELARL SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES 13 AVENUE DE L OPERA 75001 PARIS et par Me DEBUCHY DPV AVOCATS 139 Rue […]
SARL Z Technopole Forbach Sud 57600 FORBACH comparant par SCP LEFEVRE PELLETIER et […]
SOCIETE RÜTHER METALLTECHNIK GMBH & CO KG FRONDENBERGERSTRASSE 58706 MENDEN ALLEMAGNE comparant par Me LECHLER […]
SOCIETE Z A GMBH INDUSTRIEGEBIET […]
comparant par ENDRÔS – BAUM ASSOCIES – SELAS E.B.A – Me ENDRÔS […]
Affaire n° : 2015R00419
Les Faits et la Procédure
En 2008, EDF décide de convertir au gaz les tranches 2 et 3 (rebaptisées 5 et 6) de sa centrale de Martigues jusqu’alors alimentées au fioul. Les travaux correspondants, qualifiés de « repowering », sont confiés à la société ALSTOM POWER SERVICE (ci- après ALSTOM), les sociétés X et MG intervenant pour la reconstruction des circuits d’huile de la tranche 6, et la société DUNKERQUE ETUDES MONTAGES (ci- après DEM) pour la fourniture et le montage d’un bac à huile commun aux 2 tranches. Les 2 nouvelles tranches sont mises en service en 2012 et 2013.
Le 5 février 2015, un incendie cause des dommages importants aux 2 tranches.
Selon les premiers constats d’EDF et des experts des assurances, l’incendie pourrait avoir été provoqué par une fuite d’huile qui se serait enflammée au contact des parties chaudes de la turbine. Selon EDF, la fuite d’huile pourrait résulter de la rupture mécanique d’un filtre d’huile dit « GFR » installé par ALSTOM, vendu par la société Z (société de droit français) mais fabriqué par sa maison-mère, la société HYDA A , société de droit allemand , laquelle a pour fournisseur la société RÜTHER (ci-après RÜTHER) elle aussi de droit allemand.
EDF ayant assigné ALSTOM, X, MG, DEM, et Z devant le juge des référés du tribunal de céans, ce dernier par ordonnance avant dire droit du 17 avril 2015 nomme en qualité d’expert Monsieur C-D Y, avec notamment pour mission de :
— Décrire les opérations d’expertises, investigations, interventions et/ou modifications effectuées par EDF sur les installations entre le 5 février 2015 et le constat d’huissier de justice du 11 février 2015 et entre le 11 février 2015 et le premier accedit de l’expert judiciaire ;
— Déterminer l’origine et la cause de l’incendie survenu le 5 février 2015 ;
Se prononcer sur tous les éléments factuels et techniques de nature à permettre au tribunal ultérieurement saisi de statuer sur les responsabilités encourues ;
Soumettre une note de synthèse aux parties afin de recevoir leurs dires récapitulatifs avant dépôt d’un rapport final auprès du greffe du tribunal de céans ».
Ultérieurement, Z A intervient volontairement à la cause et appelle RÜTHER, de sorte que ces 2 sociétés participent également aux opérations d’expertise.
L’Expert Y engage sa mission sans délai, mais par lettre du 5 octobre 2016 qualifiée de « requête » dans une lettre ultérieure du 25 octobre 2016, ALSTOM demande au juge en charge du contrôle des mesures d’expertise son remplacement, sur le fondement des articles 232 et suivants du code de procédure civile, ce à quoi Z et EDF notamment s’opposent.
À l’audience du juge du contrôle du 17 novembre 2016, ALSTOM, EDF, DEM, X, Z, Z A, RÜTHER ainsi que l’Expert Y sont présents et débattent contradictoirement des demandes d’ ALSTOM.
Par ordonnance du 1° décembre 2016, le juge du contrôle rejette l’ensembles des demandes d’ALSTOM.
Le 14 décembre 2016, ALSTOM relève appel de cette ordonnance.
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Affaire n° : 2015R00419
Par lettre du 6 mars 2018, ALSTOM informe le juge du contrôle de l’interrogation qu’elle se pose à propos des relations entretenues entre l’Expert Y et la société GENERAL ELECTRIC Healthcare qu’il a quittée en 2005, comme le précise d’ailleurs son curriculum vitae fourni aux parties et donc à ALSTOM dès sa note n°1 datée du 10 mai 2015.
Ayant convoqué l’ensemble des parties pour une audience fixée au 11 avril 2018 afin de répondre à la demande d’ALSTOM, le juge du contrôle reçoit alors de cette dernière une 2°Me Jettre, datée du 29 mars 2018, par laquelle, suite à la réception d’une 1%*° synthèse technique rédigée par l’Expert Y, elle reformule 8 griefs, pour la plupart déjà exprimés en 2016, et renouvelle sa demande de remplacement.
Afin de permettre aux parties de présenter leurs conclusions en réponse à cette nouvelle demande sans rapport avec celle présentée le 6 mars 2018, le juge du contrôle annule la réunion du 11 avril 2018 et la reprogramme le 30 mai 2018.
Le 4 mai 2018, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt réputé contradictoire de 15 pages, « confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 1° décembre 2016 par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’expertise au tribunal de commerce de Nanterre ».
Par une nouvelle lettre datée du 22 mai 2018, ALSTOM renouvelle ses demandes d’entendre l’Expert Y sur les conditions de son départ de GE Healthcare et demande son remplacement pour violation des obligations expertales auxquelles tout expert est soumis, au motif que sa rédaction d’une première synthèse technique viole les dispositions de l’article 237 du CPC.
Par conclusions en date du 24 mai 2018, régularisées à l’audience du juge chargé du contrôle des mesures d’expertise du 30 mai 2018, EDF demande à ce tribunal :
Vu les articles 32-1,122, 232 et suivants, 246 et 278 du code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du code civil,
Juger que les questions soulevées par ALSTOM sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée ou de leur tardiveté ;
Juger que l’Expert n’a manqué à aucun de ses devoirs ;
Débouter la société ALSTOM de sa demande aux fins de remplacement d’expert ; Prononcer une amende civile à l’encontre de la société ALSTOM ;
Condamner la société ALSTOM à payer à la société EDF la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et régularisées à l’audience du juge chargé du contrôle du 30 mai 2018, X demande à ce tribunal de :
Vu les articles 246 et 278 du code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du code civil
A titre principal,
Juger que les questions soulevées par ALSTOM sont irrecevables en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée ou en ce qu’elles sont présentées tardivement ;
A ütre subsidiaire si par extraordinaire, Monsieur le juge chargé du contrôle des expertises ne déclarait pas les demandes de la société ALSTOM irrecevables :
Juger que l’expert n’a manqué à aucun de ses devoirs ;
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Affaire n° : 2015R00419
Juger que la société X n’a failli à aucune de demande de communication de documents sollicités par l’expert judiciaire ;
Rejeter purement et simplement l’intégralité des demandes de la société ALSTOM ;
En tout état de cause,
Condamner la société ALSTOM à verser à la société X), la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par lettre du 29 mai 2018, déposée et régularisée à l’audience du juge du contrôle du 30 mai 2018, Z B fait savoir qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal et demande qu’ALSTOM soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’au paiement d’une amende civile conformément aux dispositions de l’article 32-1 du CPC.
Par lettres du 30 mai 2018 déposées et régularisées à l’audience du juge chargé du contrôle du même jour :
— Z fait savoir qu’elle ne s’associe pas à la demande de remplacement de l’expert judiciaire et demande la condamnation ALSTOM au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— RÜTHER expose qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la question du remplacement de l’expert et s’excuse de son absence à l’audience.
— Ja Compagnie GENERALI, assureur de MG, expose qu’elle s’oppose elle aussi à la demande de remplacement de l’expert et sollicite la condamnation d’ALSTOM au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par lettre du 3 mai 2018, l’Expert Y répond aux courriers d’ ALSTOM des 6 et 29 mars 2018 affirmant mener cette expertise avec sérieux en s’attachant à toutes les règles de procédure et notamment celles relatives au contradictoire.
À l’audience du juge chargé du contrôle des mesures d’expertise du 30 mai 2018, sont présents, M. Y, et les sociétés ALSTOM, X, Z, Z B, et GENERALI pour le compte de MG. La société RÜTHER est absente excusée. DEM est absente.
A l’issue de l’audience au cours de laquelle les différentes parties présentes ont réitéré oralement leurs demandes et observations, le juge chargé du contrôle des mesures d’expertise a indiqué qu’il rendra son ordonnance le 6 juin 2018.
Les demandes d’ALSTOM
ALSTOM expose que sa 1%* demande est une simple demande d’explication et d’information sur les conditions de départ de l’expert qui a quitté en 2005 la société GE Healthcare dans des conditions qu’elle souhaite connaitre (démission ou licenciement avec éventuellement protocole transactionnel), la séparation d’un commun accord n’existant pas en droit social français.
Affaire n° : 2015R00419
Elle précise qu’elle a formulé ensuite une 2ème demande fin mars 2018, renouvelée le 22 mai 2018, du fait de la production par l’Expert d’un document intitulé « Première synthèse technique », rapport qu’elle qualifie dans sa lettre du 29 mars 2018 « d’agrégat d’extraits de différents rapports » et dans sa plaidoirie du 30 mai 2018 de « rapport tronqué » dont elle considère qu’il contrevient aux dispositions de l’article 237 du code de procédure civile et justifie sa demande de remplacement.
La réponse de l’Expert
Monsieur Y qui, en 2005 exerçait chez GE Healthcare les responsabilités de directeur Sécurité et Réglementations assumant la responsabilité de la sécurité et du respect de la réglementation d’un nombre très important de produits médicaux ainsi que le management d’une équipe de plus de 100 personnes, expose qu’il a quitté GE Healthcare en signant un accord de départ comportant une clause de parfaite confidentialité quant à l’existence et au contenu de la transaction, accord qui s’applique évidemment dans les mêmes conditions à GE Healthcare et à lui-même.
Il précise qu’il a éprouvé le besoin de faire une 1ère synthèse pour répondre à des questions qui lui avaient été posées et auxquelles il n’avait pas encore répondu, que son rapport de synthèse, traitant l’ensemble des demandes formulées par le juge dans l’ordonnance qui l’a désigné en qualité d’expert, sera déposé le 30 août prochain et que les parties auront un mois pour formuler leurs dires récapitulatifs. Dans ces conditions, son rapport définitif et son avis seront rendus le 30 octobre 2018.
Il ajoute que depuis le début, il a conduit l’ensemble de son expertise dans le strict respect du contradictoire et de parfaite loyauté envers les parties.
Les demandes des autres parties
L’ensemble des autres parties présentes à l’audience du 30 mai 2018 s’accorde pour estimer que la demande réitérée de remplacement de l’expert de la part d’ALSTOM relève d’un acharnement particulier envers l’Expert Y qui n’a que trop duré. En conséquence, elles s’opposent à cette demande.
EDF et X ajoutent que, pour elles, cette demande est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée et du fait de son caractère extrêmement tardif. Cela les conduit à demander la condamnation d''ALSTOM au paiement d’une amende civile, demande à laquelle Z A se joint également, qui est motivée par le fait qu’ ALSTOM persiste dans la même posture procédurale que celle déjà sanctionnée par la justice et que procéder au remplacement d’un expert est un acte grave qui ne peut être demandé de façon aussi répétée.
Affaire n° : 201S5R00419 DISCUSSION et MOTIVATION de l’ORDONNANCE Sur les conditions du départ de l’Expert Y de GE Healthcare
Attendu que cette demande relève d’une demande d’information ;
Attendu que M. Y exerçait chez GE Healthcare des responsabilités qui sont celles d’un cadre dirigeant de grande entreprise et qu’il n’est en rien exceptionnel que les conditions de départ d’un cadre dirigeant de société fasse l’objet d’un accord confidentiel, qui s’applique uniformément aux deux parties : qu’il convient d’en prendre acte :
Sur l’irrecevabilité de la demande de remplacement de l’Expert
Attendu qu’ ALSTOM fonde sa demande de remplacement de l’Expert Y sur la production d’un document de 1% synthèse technique daté du 8 mars 2018 ; qu’elle s’est fondée sur ce document pour reformuler toute une série de griefs déjà exposés dans le passé, notamment pour motiver sa 1°® demande de remplacement rejetée par le juge du contrôle par son ordonnance du 1* décembre 2016 ; qu’elle a réitéré cette demande par lettre du 22 mai 2018, alors même que par arrêt du 4 mai 2018, la cour d’appel de Versailles a débouté ALSTOM de ses demandes de remplacement de l’Expert ;
Attendu que dans cet arrêt, la cour d’appel expose à deux reprises que le rapport de l’Expert n’est, à ce stade de la procédure, pas encore déposé et qu’il n’a pas rendu son avis ; que tout rapport produit en cours d’expertise est, dit la cour: « un élément de plus soumis à la discussion des parties et de nature à nourrir la réflexion technique » ; que ce document de 1% synthèse, comme toutes les autres pièces produites à l’expertise, constitue un avis technique soumis à la libre discussion des parties qui est de nature à faire évoluer, si nécessaire le débat technique jusqu’au dépôt du rapport final ;
Attendu que dans ces conditions, la demande d’ ALSTOM se heurte à l’autorité de la chose Jugée.
Sur les autres demandes
Attendu que la responsabilité du juge chargé du contrôle des mesures d’expertise est de régler les difficultés de toute nature nées au cours de l’expertise ; qu’en aucun cas, il ne lui appartient de juger le fond du litige et qu’aucune disposition du code de procédure civile ne l’autorise à prononcer une amende civile ou à juger des demandes d’indemnité au titre de l’article 700 dudit code.
En conséquence,
Nous, Jean Michel GUERBER, juge chargé du contrôle des mesures d’expertise :
Disons n’y avoir lieu à donner suite à la demande d’information d’ ALSTOM ;
Disons que la demande d''ALSTOM visant à remplacer l’Expert Y est irrecevable ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes.
Affaire n° : 2015R00419
La minute de l’ordonnance est signée par Jean-Michel GUERBER, juge et par Monique FARJOUNEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Fait à Nanterre, le @ fs ! At
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Le juge Le greffier
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