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Sur la décision
| Référence : | T. com. Ajaccio, 2 juil. 2018, n° 2018004500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio |
| Numéro(s) : | 2018004500 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2018 004500 TRIBUNAL DE COMMERCE D’AJACCIO
JUGEMENT DU 02/07/2018 DEMANDEUR(S) : d’office REPRESENTANT : DEFENDEUR(S) : X Y Z
[…]
REPRESENTANT : Non représenté
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré en chambre du conseil :
Président d’audience : Dominique BARTOLI Juges : Frédéric FURLAN
: André PIETRI Greffier : Arnault LESAULNIER
Ministère public représenté par Madame Françoise MARIAUX, procureur de la République adjoint
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Greffier du prononcé : Arnault LESAULNIER
OBJET : SAISINE D’OFFICE Déclaration d’un dossier impécunieux – L663-3
DECISION : Déclaration d’un dossier impécunieux – L663-3
RG 2018 004500 . .. 2
Par jugement en date du 17/05/2016, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de :
X Y Z
[…]
[…]
[…]
et désigné maître A-B C en qualité de liquidateur ;
Par jugement en date du 04/06/2018, cette juridiction a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de cette procédure ;
Attendu que les frais et honoraires du liquidateur ont été arrêtés à un montant de 3.129,18 euros ;
Attendu que la réalisation des actifs du débiteur n’a pas permis la rémunération normale du liquidateur, lequel n’a perçu aucune somme ;
Attendu que le juge-commissaire, lors de l’approbation du compte-rendu de fin de mission du liquidateur, a proposé qu’il soit fait application de l’article L.663-3 du code de commerce et ce, à hauteur de 1.500,00 euros ; Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer, d’office et au vu des pièces du compte-rendu de fin de mission en justifiant, le dossier impécunieux et de fixer la somme devant revenir au liquidateur, en application combinée des articles L.663-3 et R. 663-48 du code de commerce, à 1.500,00 euros, ladite somme correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue par le liquidateur et le seuil de 1.500,00 euros énoncé à l’article R.663-41 du même code : Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision : Attendu qu’il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Vu la proposition du juge-commissaire,
Déclare impécunieux le dossier de la procédure de liquidation judiciaire de l’entreprise de monsieur X Y Z,
Fixe à 1.500,00 euros le montant de la somme devant être versée au liquidateur par le fonds de financement des dossiers impécunieux, somme non assujettie à la TVA,
Dit que la présente décision sera communiquée contre récépissé au liquidateur et au ministère public,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le greffier, Le président, Ar. SAULNIER Dominique BARTOLI
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