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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 5 sept. 2025, n° 2024J00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024J00120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 08/07/2024
La cause a été entendue à l’audience du vingt juin deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Monsieur Claude BONNARD Président faisant fonction de Président de la 4 ème Chambre,
* Monsieur Frédéric ROGER, Monsieur Didier GOY, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Après quoi les Juges de la même composition, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
SASU SOGELEASE FRANCE ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me GUIZARD Laurent – SELARL GUIZARD et Associés [Adresse 2], plaidant et Me PILLOT Antoine [Adresse 3], postulant,
ET : LES DEFENDEURS :
Monsieur [Q] [P] ayant son siège social [Adresse 4] représenté par VERMONT TRESTARD & Associés SELARL La Vatine [Adresse 5]
Monsieur [Z] [I] ayant son siège social [Adresse 6] représenté par Me DERBISE Pierre-Louis [Adresse 7]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Suivant contrat de crédit-bail n°001814913-00 en date du 15 février 2022, la Société SOGELEASE FRANCE a donné en location à la Société AGIE FRANCE une scie à ruban, une table de découpe et différents accessoires pour une durée de 60 mois moyennant des loyers mensuels de 988,39 € HT. Les matériels ont été dûment livrés, tel qu’il en ressort du procès-verbal de réception.
Par acte du 18 février 202, Monsieur [I] [Z], président de la Société BCR GROUP elle-même présidente de la Société AGIE FRANCE, s’est porté caution solidaire de cette dernière à hauteur de la somme de 37.325 €, couvrant le principal, les pénalités et intérêts de retard.
Par acte du 18 février 202, Monsieur [P] [Q], directeur général de la Société AGIE FRANCE, s’est porté caution solidaire de cette dernière à hauteur de la somme de 37.325 €, couvrant le principal, les pénalités et intérêts de retard.
Par jugements du Tribunal de commerce du 21 mars et 23 juin 2023, la Société AGIE FRANCE a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Dans le cadre des opérations de redressement et de liquidation judiciaire, la Société SOGELEASE FRANCE a déclaré sa créance et obtenu la restitution des matériels loués qu’elle a revendus.
Par acte extrajudiciaire du 08/07/2024, la société SASU SOGELEASE FRANCE représentée par Me GUIZARD Laurent – SELARL GUIZARD et Associés [Adresse 2] assignait Monsieur [Q] [P] et Monsieur [Z] [I] aux fins de :
« DECLARER la Société SOGELEASE FRANCE recevable et bien fondée en son action.
« CONDAMNER solidairement Messieurs [I] [Z] et [P] [Q] à verser à la Société SOGELEASE FRANCE la somme de 37.325 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement.
« ORDONNER la capitalisation des intérêts. À
« CONDAMNER solidairement Messieurs [I] [Z] et [P] [Q] à verser à la Société SOGELEASE FRANCE la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Selon conclusionsn°2, Monsieur [Q] [P] représenté par VERMONT TRESTARD & Associés SELARL La Vatine [Adresse 5] sollicite du Tribunal de :
« A titre principal,
« Débouter purement et simplement la société SOGELEASE FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
« A titre subsidiaire,
« De réduire à titre de clause pénale l’indemnité de résiliation contenue dans le crédit-bail à la somme d’un euro et en conséquence de condamner Monsieur [P] [Q] au titre de son engagement de caution à hauteur de 83,60 €uros
« A titre infiniment subsidiaire,
« De dire et juger disproportionné l’engagement de caution de Monsieur [P] [Q]
« En conséquence,
« De réduire des 3/4 ledit engagement en le limitant à la somme de 3 000,00 €
« En tout état de cause,
« D’accorder à Monsieur [P] [Q] les plus larges délais de paiement sur une durée de 2 ans
« De statuer ce que de droit sur les dépens »
Selon conclusions n°3 Monsieur [Z] [I] représenté par Me DERBISE Pierre-Louis [Adresse 7] sollicite du Tribunal de :
« A titre principal,
« DIRE ET JUGER que la société SOGELEASE FRANCE a commis une faute au sens de l’article 2314 du Code civil déchargeant Monsieur [I] [Z] de son engagement de caution,
« En conséquence,
« DEBOUTER la société SOGELEASE FRANCE de l’intégralité de ses demandes,
« A titre subsidiaire,
« REDUIRE l’indemnité de résiliation contenue au contrat de crédit-bail à la somme d’un euro,
« En conséquence,
« CONSTATER que la créance de SOGELEASE ne saurait s’élever à plus de 83,60 €,
« A titre plus amplement subsidiaire,
« CONSTATER la disproportion du cautionnement de Monsieur [I] [Z],
« En conséquence,
« REDUIRE le cautionnement de Monsieur [Z] à la somme de 1.000 €,
« A titre infiniment subsidiaire,
« ACCORDER des délais de paiement et un échelonnement de la dette de Monsieur [I] [Z],
« En tout état de cause,
« DEBOUTER la société SOGELEASE FRANCE de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile
« STATUER ce que de droit sur les dépens de la présente instance »
Selon conclusions n°2 la SASU SOGELEASE FRANCE représentée par Me GUIZARD Laurent -SELARL GUIZARD et Associés [Adresse 2], plaidant et agissant par Me PILLOT Antoine [Adresse 3], postulant, sollicite du Tribunal de :
« DECLARER la Société SOGELEASE FRANCE recevable et bien fondée en son action.
« DEBOUTER Messieurs [I] [Z] et [P] [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fin et conclusions.
« CONDAMNER solidairement Messieurs [I] [Z] et [P] [Q] à verser à la Société SOGELEASE FRANCE la somme de 37.325 € dans la limite de 55 016,39€, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement.
« ORDONNER la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil.
« CONDAMNER solidairement Messieurs [I] [Z] et [P] [Q] à verser à la Société SOGELEASE FRANCE la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 20 juin 2025 les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la faute prescrite par les dispositions de l’article 2314 du code civil :
Si messieurs [I] [Z] et [P] [Q] soutiennent que la cession du matériel par voie de vente aux enchères sans que les cautions ne soient informées de cette cession conclue au vil prix de 14 166,67€ au lieu et place d’une valeur initiale de 68 906,88€ alors que ce matériel pouvait être considéré comme neuf, ils omettent singulièrement de rappeler que le choix de la vente aux enchères publique ne saurait raisonnablement être constitutif d’une faute au sens des dispositions précitées alors que le caractère publique du mode de cession tend au contraire à la recherche du meilleur prix par la rencontre de l’offre et de la demande, demande dont la société demanderesse ne saurait être tenue responsable lorsque celle-ci est insuffisante au surplus lorsqu’au contraire l’estimation réalisée par un officier publique tel qu’un Commissaire de Justice à hauteur de 17 000€ concorde avec la valeur de réalisation d’un montant de 14 166,67€ ; qu’enfin le Tribunal constate que la Société SASU SOGELEASE verse au débat les pièces n°11 et 13 qui sont sans ambages quant à l’information des cautions sur la possibilité qui leur est offerte d’acquérir le matériel à défaut de quoi la société demanderesse indique « nous procéderons à la vente du matériel » ; qu’il convient en conséquence de débouter messieurs [I] [Z] et [P] [Q] en leur qualité de caution de leur demande de décharge de leur engagement du chef de faute pour cession à vil prix sans que ne soient informées les cautions ;
Sur la disproportion des engagements de caution :
Le Tribunal rappelle que l’article 2300 du code civil dispose que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date » , ces dispositions bénéficiant indifféremment à toute caution personne physique qu’elle soit avertie ou non, à charge pour elle de démontrer une disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent ; qu’il n’est pas inutile de rappeler les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil sur le fondement desquelles le prêteur limite son contrôle d’une éventuelle disproportion sur la base des déclarations communiquées par la caution, celle-ci ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude en cas de déclarations inexactes, sauf à ce que soit démontrée l’existence d’une anomalie flagrante ;
En l’espèce le Tribunal relève que la société SASU SOGELEASE verse au débat :
* Pièce 6. Engagement de caution de Monsieur [Z]
* Pièce 7. Fiche de renseignements de Monsieur [Z]
* Pièce 8. Engagement de caution de Monsieur [Q]
* Pièce 9. Fiche de renseignements de Monsieur [Q]
* Pièce 10. Lettre info caution adressée à Monsieur [Z] le 7 juillet 2023
* Pièce 11. Mise en demeure adressée à Monsieur [Z] le 7 juillet 2023
* Pièce 12. Lettre info caution adressée à Monsieur [Q] le 7 juillet 2023
* Pièce 13. Mise en demeure adressée à Monsieur [Q] le 7 juillet 2023
* Pièce 14. Déclaration définitive du 12 janvier 2024
* Pièce 15. Mise en demeure adressée à Monsieur [Z] le 12 janvier 2024
* Pièce 16. Mise en demeure adressée à Monsieur [Q] le 12 janvier 2024
Justifiant ainsi du bienfondé de sa créance, sans que le Tribunal ne puisse raisonnablement relever une disproportion de l’engagement de Monsieur [I] [Z] qui déclarait une pension de 49 000€ annuel, un bien immobilier d’une valeur de 200 000€ et 40 000€ d’avoir sur livret ou une anomalie apparente affectant la pièce n°7, les termes « bien propre » ne nécessitant pas de précision dont l’absence constituerait une anomalie apparente ; que le Tribunal déboute en conséquence monsieur [I] [Z] en sa qualité de caution de sa demande de décharge pour disproportion de son engagement de caution ;
Il convient cependant de relever que monsieur [P] [Q] déclarait des revenus de 36 000€ annuel affectés d’une charge de 1000€ mensuels soit un solde annuel de 24 000€, de sorte que l’engagement de caution à
hauteur de 37 325€ était manifestement disproportionné à hauteur de 20 000€ dont monsieur [P] [Q] est déchargé de sorte que demeure à sa charge un engagement d’un montant de 17 325€ ;
Sur l’indemnité de résiliation analysée en clause pénale et assujettie à modération conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil :
Le Tribunal fait siennes des pertinentes observations de la société SASU SOGELEASE qui expose qu’une indemnité de résiliation et clause pénale de 10% ne sauraient être affectée d’un caractère excessif alors qu’il s’agit d’un contrat de location financière d’une durée déterminée au titre duquel l’exécution intégrale participe à l’amortissement complet du matériel acquis par le bailleur qui n’a pas manqué de mobiliser les fonds dont le preneur ne disposait pas ; qu’il convient de débouter messieurs [I] [Z] et [P] [Q] en leur qualité de caution de leur demande de réduction de l’indemnité de résiliation ;
Au vu de tous ce qui précède le Tribunal condamne solidairement Messieurs [I] [Z] et [P] [Q] à verser à la Société SOGELEASE FRANCE la somme de 37.325 € dans la limite de 17 325€ pour monsieur [P] [Q] au vu de la décharge de son engagement à hauteur de la somme de 20 000€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement.
Le Tribunal ordonne capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, le tribunal autorise messieurs [I] [Z] et [P] [Q] à se libérer de leur dette en 23 mensualités de 150€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision ; que le tribunal dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner solidairement Messieurs [I] [Z] et [P] [Q] à verser à la Société SOGELEASE FRANCE la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties, d’ordonner comme de droit l’exécution provisoire et de condamner solidairement Messieurs [I] [Z] et [P] [Q] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
DEBOUTE messieurs [I] [Z] et [P] [Q] en leur qualité de caution de leur demande de décharge de leur engagement du chef de faute pour cession à vil prix sans que ne soient informées les cautions ;
DEBOUTE monsieur [I] [Z] en sa qualité de caution de sa demande de décharge pour disproportion de son engagement de caution ;
DECHARGE monsieur [P] [Q] de son engagement de caution à hauteur de 20 000€ de sorte que demeure à sa charge un engagement d’un montant de 17 325€ ;
DEBOUTE messieurs [I] [Z] et [P] [Q] en leur qualité de caution de leur demande de réduction de l’indemnité de résiliation ;
EN CONSEQUENCE ;
CONDAMNE Messieurs [I] [Z] et [P] [Q] à verser à la Société SOGELEASE FRANCE la somme de 37.325 € dans la limite de 17 325€ pour monsieur [P] [Q] au vu de la décharge de son engagement à hauteur de la somme de 20 000€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
AUTORISE messieurs [I] [Z] et [P] [Q] se libérer de leur dette en 23 mensualités de 150€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24 ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
CONDAMNE solidairement Messieurs [I] [Z] et [P] [Q] à verser à la Société SOGELEASE FRANCE la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
ORDONNE comme de droit l’exécution provisoire ;
CONDAMNE solidairement Messieurs [I] [Z] et [P] [Q] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 76,32 euros dont 12,72 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Claude BONNARD
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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