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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 9 sept. 2025, n° 2025004977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025004977 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2025 004977
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 SEPTEMBRE 2025 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION – [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Mathieu JUNQUA LAMARQUE – GAUDIN, JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Paris et Maître Olivier GUEVENOUX – SELARL SEMIOS, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET: SAS ZED IMMOBILIER – [Adresse 2],
DEFENDERESSE non comparante,
D’AUTRE PART,
Formation lors des débats du 22/07/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en date du 04 juillet 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 22 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 04 juillet 2025, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a fait assigner la SAS ZED IMMOBILIER devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
N° de rôle : 2025 004977
1
* Condamner la Société ZED IMMOBILIER à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 2.572,80€ TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 15 mai 2025.
* Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil.
* Condamner la Société ZED IMMOBILIER à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 193,77€ TTC au titre des frais de recouvrement amiable.
* Condamner la Société ZED IMMOBILIER à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la Société ZED IMMOBILIER aux entiers dépens.
LES FAITS
Selon le contrat n°Q-441785 – REV 2 – 0796144, en date du 31 mars 2023, la SAS ZED IMMOBILIER, maître d’ouvrage, et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, client, ont conclu le une convention de contrôle technique moyennant la somme de 12.984€ TTC.
C’est à ce titre que la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a émis auprès de la SAS ZED IMMOBILIER la facture n°23103703 en date du 07 août 2023 d’un montant de 2.572,80€ relative « à la fin de la phase de conception ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mai 2025, le Conseil de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a mis en demeure la SAS ZED IMMOBILIER de procéder au règlement de la somme de 2.572,80€ outre la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire et la somme de 153,77€ au titre du coût de l’acte.
La mise en demeure est restée vaine.
Par exploit introductif d’instance en date du 04 juillet 2025, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a assigné la SAS ZED IMMOBILIER devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME.
La SAS ZED IMMOBILIER, partie défenderesse, n’a pas comparu à l’audience, ni constitué avocat.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation du 04 juillet 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 22 juillet 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile ; Vu l’article 1343-2 du Code Civil ; Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce ;
Que la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, partie demanderesse, a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s’établit à la somme de 2.572,80€ au titre de la facture impayée ;
Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance ;
Que cependant, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne justifie pas des frais de recouvrement amiable exposés auprès de son avocat, soit la somme de 153,77€ ;
Que la SAS ZED IMMOBILIER ne comparaît pas l’audience, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer qu’elle n’a rien à objecter à ladite demande,
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande, au titre de la facture impayée, est bien fondée ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de condamner la SAS ZED IMMOBILIER à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à titre de provision, la somme de 2.572,80€ outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 et de rejeter la demande de provision de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au titre des frais de recouvrement amiable exposés auprès de son avocat ;
Que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ;
Qu’il convient d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
Que conformément aux dispositions des articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce, la SAS ZED IMMOBILIER est redevable de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Qu’il convient par conséquent de condamner la SAS ZED IMMOBILIER à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à titre de provision, la somme de 40€;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner la SAS ZED IMMOBILIER à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 250€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Que la SAS ZED IMMOBILIER succombe à la présente instance, elle en supportera tous les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés,
Statuant publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SAS ZED IMMOBILIER à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à titre de provision, la somme de 2.572,80€ outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025,
REJETONS la demande de provision de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au titre des frais de recouvrement amiable exposés auprès de son avocat,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil, ORDONNONS la capitalisation annuelle des intérêts,
Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce,
CONDAMNONS la SAS ZED IMMOBILIER à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à titre de provision, la somme de 40€,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SAS ZED IMMOBILIER à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 250€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SAS ZED IMMOBILIER aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 09 septembre 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Juge des référés Jean-Louis SUTRE
Le Greffier,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
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