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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 15 janv. 2025, n° 2024F00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00634 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS c/ SAh AXA FRANCE IARD, SAh MAAF ASSURANCES, SAEEEh LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Janvier 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SOCIETE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS [Adresse 11] IRLANDE comparant par Me Benoît VERNIERES [Adresse 4] et par Me LUGOSI Maryline – SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI [Adresse 7]
DEFENDEURS
SARL CIBE [Adresse 5] non comparant
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 10]
comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 6] et par Me Frédéric DANILOWIEZ [Adresse 8]
SARL ACTIF FACADE [Adresse 3] non comparant
SA MAAF ASSURANCES [Adresse 15] non comparant
SA BIEBER PVC [Adresse 1] comparant par Me LOIC DA COSTA [Adresse 2] et par Me SOPHIE CLANCHET [Adresse 9]
SA SMA [Adresse 12] comparant par Me LOIC DA COSTA [Adresse 2] et par Me SOPHIE CLANCHET [Adresse 9]
SAEEE LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA [Adresse 13] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Octobre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Janvier 2025,
FAITS
La SDE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, ci-après « AMTRUST », la SA AXA FRANCE IARD, ci-après « AXA », la SA MAAF ASSURANCES, ci-après « MAAF », la SA SMA et la SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ci-après « LLOYD’S », sont des compagnies d’assurances.
AMTRUST a confié à la société ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICES, ci-après « ACS », la gestion de ses sinistres.
Le cabinet SARETEC a été désigné par AMTRUST en qualité d’expert dommages-ouvrage pour les sinistres, objets de la présente instance.
En date du 9 juillet 2012, la SCCV SUPPLY CHAIN, maître d’ouvrage, souscrit une assurance dommages-ouvrage n° DO-AMT-11202744 auprès d’AMTRUST pour la construction d’une résidence de 6 logements et 10 garages située [Adresse 14] dont les lots n° 03 a « charpente couverture », n° 03 b « bardage bois » et n° 4 « étanchéité » sont confiés à la SARL CIBE, assurée en responsabilité décennale auprès d’AXA.
Les procès-verbaux des opérations préalables à la réception de l’ouvrage sont dressés le 17 février 2014, sans réserve.
A deux reprises, en date du 29 mars 2017 et du 12 juin 2019, M. [Y] adresse à ACS une déclaration de sinistre ayant notamment pour objet « des infiltrations au niveau des velux/plafonds/combles dans la pièce à vivre et au niveau du plafond couloir. ».
Le cabinet SARETEC, après convocation de CIBE et d’AXA, conduit des expertises qui donnent lieu à des rapports d’expertise en date du 23 juin 2017 et du 3 septembre 2019.
Après avoir versé des indemnités entre les mains de M. [Y] et de son syndic, ACS exerce ses recours contre AXA, en date du 17 août 2017 pour la somme de 795 € en ce qui concerne le premier sinistre et en date du 24 octobre 2019 pour la somme de 5 125,80 € en ce qui concerne le second sinistre, en vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice séparés en date du 16 février 2024 signifiés à personne, AMTRUST assigne AXA, CIBE, MAAF, SMA, ACTIF FACADE, BIEBER PVC et LLOYD’S devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par dernières conclusions responsives et portant désistement partiel déposées à l’audience de procédure du 8 octobre 2024, AMTRUST demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1346 et 1792 et suivants du code civil, Vu les articles L. 121-12 et suivants du code des assurances, Vu les articles 1231-1 ou 1240 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Dossier ACS 24002043
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
* Juger parfait le désistement d’AMTRUST au titre de ce recours/sinistre à l’encontre de :
* CIBE et AXA
* ACTIF FACADE et MAAF
* BIEBER PVC et SMA
* LLOYD’S, assureur JMB INGENIERIE
Dossier ACS 17004000
* Débouter AXA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Juger que le désordre de nature décennale est imputable à CIBE,
En conséquence,
Condamner in solidum CIBE et AXA, ès-qualités d’assureur de CIBE à payer à AMTRUST la somme de 795 € augmentée des intérêts de droit avec capitalisation s’il y a lieu,
Dossier ACS 19006536
* Débouter AXA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Juger que le désordre de nature décennale est imputable à CIBE,
En conséquence,
Condamner in solidum CIBE et AXA, ès-qualités d’assureur de CIBE, à payer à AMTRUST la somme de 5 125,80 € augmentée des intérêts de droit avec capitalisation s’il y a lieu,
En tout état de cause,
* Condamner AXA, ès-qualités d’assureur de CIBE à payer à AMTRUST la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Condamner in solidum CIBE et AXA à payer à AMTRUST la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner les mêmes en tous les dépens en ce compris le coût de délivrance de l’assignation.
Par dernières conclusions déposées à l’audience de procédure du 10 septembre 2024, AXA demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 241 et L. 242-1 et les annexes I et II de l’article A. 243-1 du code des assurances,
Sur le recours relatif au dossier ACS 17004000
* Juger le recours mal fondé faute de preuve de l’imputabilité des dommages à CIBE, le rejeter,
Subsidiairement
* Limiter toute condamnation à la somme de 795 €,
* Juger que cette somme qui est inférieure au montant de la franchise contractuelle du contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA, s’élevant à 1 559 €, doit être payée par CIBE,
A défaut, condamner CIBE à relever et garantir AXA de toute somme mise à sa charge dans la limite de la franchise de 1 559 €,
Sur le recours relatif au dossier ACS 19006536
* Juger le recours mal fondé dans la mesure où les dommages résultent d’un défaut d’entretien, le rejeter,
Subsidiairement
* Juger que le montant de la franchise de 1 559 € doit être payé par CIBE,
A défaut condamner CIBE à relever et garantir AXA à hauteur du montant de sa franchise de 1 559 €,
En tout état de cause
* Juger la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive mal fondée la rejeter,
* Condamner AMTRUST à payer à AXA la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner AMTRUST aux entiers dépens,
* Faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Pascal RENARD, avocat au barreau de Paris.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 octobre 2024, AMTRUST, AXA, BIEBER PVC et SMA se présentent. Bien que régulièrement convoquées, ACTIF FACADE, MAAF, LLOYD’S et CIBE ne se présentent pas.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties présentes réitérer oralement leurs prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met en délibéré le jugement pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement relatif au dossier ACS 24002043
AMTRUST expose que :
* L’expert SARETEC ayant retenu qu’il s’agissait d’un défaut d’entretien, l’assureur dommages ouvrage a pris une position de non garantie,
* Dans ces conditions, elle se désiste de ses demandes au titre du dossier sinistre « 24002043 »,
* De ce fait, elle n’a placé devant ce tribunal que les assignations délivrées à l’encontre d’AXA et de CIBE,
* De façon quelque peu dérogatoire aux dispositions du code de procédure civile, le greffe a considéré que le tribunal avait été régulièrement saisi de demandes concernant l’ensemble des parties visées à l’assignation,
* Dans ces conditions, elle entend se désister en tant que de besoin à l’encontre de toutes les parties à la seule exclusion d’AXA et de son assurée CIBE.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. ».
L’article 395 du même code dispose que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».
Le tribunal relève que, s’agissant du dossier ACS 24002043, ACTIF FACADE, MAAF, BIEBER PVC, SMA, JMB INGENIERIE, LLOYD’S, CIBE et AXA n’ont présenté aucune défense au fond.
Ainsi, l’acceptation des défenderesses n’est pas nécessaire et le désistement d’instance et d’action d’AMTRUST relatif au dossier ACS 24002043 est parfait.
En conséquence, le tribunal dira que l’acceptation par CIBE, AXA, ACTIF FACADE, MAAF, BIEBER PVC, SMA et LLOYD’S du désistement d’instance et d’action d’AMTRUST relatif au dossier ACS 24002403 n’est pas nécessaire et il dira que le désistement d’instance et d’action d’AMTRUST relatif au dossier ACS 24002403 est parfait.
Sur la demande principale
AMTRUST expose que :
* Selon l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur dommages ouvrage qui règle une indemnité d’assurance est subrogé légalement dans les droits de l’assuré et a vocation à exercer ses recours subrogatoires contre les constructeurs et leurs assureurs, tenus in solidum,
* L’article 1346-1 du code civil définit la subrogation conventionnelle,
* En l’espèce, elle a déjà procédé au règlement d’indemnités au profit du maître de l’ouvrage. Elle est donc subrogée légalement et conventionnellement dans les droits de ce dernier,
Sur le dossier ACS 17004000
* Suite à la déclaration de sinistre en date du 29 mars 2017 par le bénéficiaire de la police dommages ouvrage dénonçant le désordre suivant « infiltrations dans le séjour ( Logement de M. [Y] ) », une expertise a été menée contradictoirement par le cabinet SARETEC qui, après avoir régulièrement convoqué AXA et CIBE à une réunion en date du 11 mai 2017, à laquelle elles ne sont pas présentées, a rédigé un rapport préliminaire en date du 23 mai 2017 et un rapport définitif en date du 23 juin 2017, tous deux diffusés aux parties, concluant que « Le désordre de nature décennale trouve son origine dans une défaillance de la main-courante zinc en toiture imputable à la société CIBE »,
* Après avoir notifié au bénéficiaire de la police dommages ouvrage sa position de garantie, elle a été amenée à proposer et à verser à ce dernier une indemnité d’un montant de 795 € au titre du désordre précité (575 € à NEO SYNDIC et 220 € à M. [Y]). Elle a alors exercé un recours à l’encontre d’AXA, assureur de CIBE, d’un montant de 795 €, en vain, malgré plusieurs relances.
Sur le dossier ACS 19006536
Suite à la déclaration de sinistre en date du 12 juin 2019 par le bénéficiaire de la police dommages ouvrage dénonçant le désordre suivant « infiltrations dans le séjour (Logement de M. [Y]) » , une expertise a été menée contradictoirement par le cabinet SARETEC qui, après avoir régulièrement convoqué AXA et CIBE à une réunion en date du 9 juillet 2019, à laquelle elles ne sont pas présentées, a rédigé un rapport préliminaire en date du 30 juillet 2019 et un rapport définitif en date du 3 septembre 2019, tous deux diffusés aux parties, concluant que, pour le premier
désordre (au plafond du séjour), il était imputable à des défaillances d’étanchéité aux points singuliers de la couverture zinc liées à des défauts d’exécution à charge de CIBE et, pour le deuxième désordre (au plafond du couloir), il était imputable à des défaillances d’étanchéité du raccord zinc situé en périphérie du châssis de toiture et qu’il est la conséquence de défauts d’exécution à charge de l’entreprise titulaire du lot, c’està-dire CIBE, qui est intervenue en qualité de locateur d’ouvrage,
Après avoir notifié au bénéficiaire de la police dommages ouvrage sa position de garantie, elle a été amenée à proposer et à verser à ce dernier une indemnité d’un montant de 5 125,80 € au titre des désordres précités (1 630 € à NEO SYNDIC, 2 901,80 € à M. [Y] et 594 € au titre des frais d’investigation nécessaires à la détermination de l’origine du désordre). Elle a alors exercé un recours à l’encontre d’AXA, assureur de CIBE, en date du 24 octobre 2019 d’un montant de 5 125,80 €, en vain, malgré plusieurs relances.
AXA répond que :
Sur le dossier ACS 17004000
* Le tribunal notera que l’expert qui, dans la partie « Description » de son rapport concernant le Dommage n°3 « infiltrations dans le séjour (Logement de M. [Y]) », indique « Sur la couverture à l’aplomb, nous notons que la main courante présente des défaillances de fixation, des passages d’eau sont possibles au-dessus du relevé du bac zinc », suppose que les légères infiltrations constatées seraient le fait d’une défaillance de la fixation de la main-courante mais il n’a aucune certitude et n’a effectué aucune mise en eau pour s’assurer de la véracité de cette hypothèse,
* Le tribunal constatera également que l’expert n’indique pas à quel(s) constructeur(s) le dommage est imputable,
* Le tribunal jugera que le recours exercé contre CIBE et son assureur en responsabilité n’est pas fondé et le rejettera,
* En tout état de cause, la somme de 795 € demandée devra demeurer à la charge de CIBE, en raison de la franchise de 1 559 € prévue par la police souscrite par CIBE auprès d’AXA et du montant de la réparation des dommages qui est inférieur à celui de la franchise,
A tout le moins, si le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre d’AXA, il lui accorderait un recours contre CIBE pour toute somme inférieure ou égale au montant de la franchise.
Sur le dossier ACS 19006536
* Il apparait que les dommages sont la conséquence d’un défaut d’entretien. En effet, une défaillance du raccord zinc d’origine aurait très rapidement entraîné des infiltrations, alors qu’en l’espèce elles sont intervenues plusieurs années après la réception en raison du défaut d’entretien dudit raccord. Un entretien annuel doit être effectué afin de vérifier les soudures des angles à la jonction au droit des garnitures de la verrière constituée de 6 vélux ainsi que des puits de lumière. En effet, les écarts importants de température sur la toiture en zinc entrainent une forte dilatation qui détériore les soudures ce qui rend leur vérification en leur entretien annuel indispensable. Or aucun entretien n’a été effectué. Le défaut d’entretien est une cause étrangère à l’intervention du constructeur et l’exonère de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui,
* Par suite, le tribunal jugera mal fondé le recours d’AMTRUST et le rejettera,
A tout le moins, il accorderait à AXA un recours à l’encontre de CIBE à hauteur du montant de sa franchise de 1 559 €.
AMTRUST réplique que :
Sur le dossier ACS 17004000
* Il suffit de regarder la photographie n° 6 du rapport du 23 mai 2017 pour relever une défaillance de la fixation de la main courante qui est parfaitement visible. Dans ces conditions une mise en eau n’était pas nécessaire. De surcroit, aucune déclaration de sinistre n’a été adressée à l’assureur dommages ouvrage suite au versement de l’indemnité dommages ouvrage de sorte que les travaux ont donné satisfaction,
* La lettre d’accompagnement Rapport d’Expertise du cabinet SARETEC adressée à ACS en date du 23 juin 2017 précise bien au paragraphe « Avis sur les responsabilités » que « Ce dommage trouve son origine dans une défaillance de la main-courante zinc en toiture. Les travaux à l’origine du dommage ont été réalisés par : Cibe contrat de louage d’ouvrage étanchéité couverture bardage. La responsabilité de ce constructeur est engagée à hauteur de 100%. ».
Sur le dossier ACS 19006536
* Il sera rappelé qu’en matière d’assurance obligatoire la franchise n’est pas opposable par l’assureur responsabilité civile décennale au bénéficiaire de l’indemnité. Dans ces conditions, AXA, qui au demeurant demande la condamnation de CIBE à lui payer sa franchise contractuelle ne sera pas fondée à lui opposer celle-ci,
* L’analyse technique du rapport du cabinet SARETEC en date du 30 juillet 2019 et celle en date du 3 septembre 2019, après investigations techniques et arrosages sélectifs, sont explicites et indiquent, pour chacun des deux désordres, que « le désordre est la conséquence de défauts d’exécution à charge de l’entreprise titulaire du lot/CIBE ».
CIBE ne conclut pas.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article L. 242-1 du code des assurances dispose que : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.(…) ».
L’article L. 121-12 du même code dispose que : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. ».
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. ».
AMTRUST verse aux débats :
* Les conditions particulières de la police dommages-ouvrage souscrite par la SCI SUPPLY CHAIN auprès d’elle en date du 9 juillet 2012 mentionnant notamment le chantier concerné, la date de la déclaration d’ouverture du chantier du 28 mars 2012, la date de début des travaux du 1 er avril 2012,
* L’attestation d’assurance responsabilité civile décennale souscrite par CIBE auprès d’AXA pour les chantiers ouverts pendant la période du 1 er juillet 2011 au 1 er juillet 2012,
* Les procès-verbaux des opérations préalables à la réception sans réserve établis en date du 17 février 2014 relatifs aux lots Etanchéité, Bardage, Charpente/Couverture.
Il est ainsi établi qu’en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances, AMTRUST garantit en dommages-ouvrage le maître d’ouvrage la SCI SUPPLY CHAIN pour les désordres à caractère décennal.
Il n’est pas contesté que CIBE est assurée en responsabilité civile décennale auprès d’AXA.
Sur le dossier ACS 17004000
AMTRUST verse aux débats les rapports d’expertise préliminaires et définitifs établis par le cabinet SARETEC ainsi que la lettre d’accompagnement de l’envoi de son rapport d’expertise à ACS en date du 23 juin 2017.
Le tribunal relève que l’expert indique que l’origine du dommage provient d’une défaillance de la main courante zinc en toiture, que les travaux à l’origine du dommage ont été réalisés par CIBE, qu’il retient la responsabilité de CIBE à hauteur de 100% et estime le coût des réparations à 795 €.
Les propos de l’expert sont sans ambigüité quant à l’identité du responsable du dommage, à savoir CIBE, et, par ailleurs, s’agissant d’un dommage à la toiture, qui rend le logement de M. [Y] impropre à sa destination, intervenu en 2019 alors que la réception de l’ouvrage a été prononcée en 2014, la responsabilité civile décennale de CIBE est engagée.
AMTRUST verse aux débats les quittances subrogatives signées par M. [Y] en date du 11 juillet 2017 pour la somme de 220 € et par le syndic NEO SYNDIC en date du 4 août 2017 pour la somme de 575 €.
Il s’ensuit que les conditions de l’exercice par AMTRUST de la subrogation sont réunies.
Il ressort de tout ce qui précède que CIBE et son assureur AXA sont responsables du sinistre de M. [Y], que ce sinistre est de nature décennale, qu’AMTRUST justifie de la somme de 795 € payée au titre de sa garantie dommages-ouvrage.
AXA fait valoir que la franchise de 1 559 € par sinistre prévue au titre de la responsabilité civile décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire doit s’appliquer.
L’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances dispose, pour ce qui est de la franchise, que « L’assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. » et que « Cette franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. »
Il résulte de l’annexe I de l’article susvisé du code des assurances que l’inopposabilité au bénéficiaire de l’indemnité de la franchise prévue au contrat ne joue que pour l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué.
Ainsi, la franchise contractuelle de 1 559 € applicable à CIBE, qui ne peut être opposable aux bénéficiaires des indemnités, à savoir M. [Y] et le syndic NEO SYNDIC, ne peut être opposable à AMTRUST dans le cadre de son recours subrogatoire.
Elle n’est opposable qu’à CIBE, l’assuré.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum CIBE et AXA à payer à AMTRUST au titre du dossier ACS 17004000 la somme en principal de 795 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du jugement à intervenir, avec anatocisme, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et il dira qu’AXA pourra exercer un recours contre CIBE à hauteur de la somme de 795 €.
Sur le dossier ACS 19006536
AMTRUST verse aux débats les rapports d’expertise préliminaires et définitifs établis par le cabinet SARETEC ainsi que la lettre d’accompagnement de l’envoi de son rapport d’expertise à CIBE en date du 3 septembre 2019.
Le tribunal relève que l’expert indique :
« Dommage n° 1
Lors de l’instruction du sinistre, il avait été mis en évidence des défaillances d’étanchéité de la couverture zinc imputées à des défauts d’exécution à charge de l’entreprise CIBE.
A l’issue des opérations d’expertise, l’entreprise s’est engagée à intervenir en recherche de fuites et réparation à titre gracieux.
Analyse technique
Sur la base des nouvelles constatations faites sur place, il apparait que la persistance des infiltrations dans le séjour soit avérée et ce, malgré l’intervention de l’entreprise CIBE à l’issue des précédentes opérations d’expertise. »
« Dommage n° 2
Analyse technique
Dans l’état du dossier, les dommages constatés en plafond du couloir sont la conséquence d’infiltrations d’eau liées à des défaillances d’étanchéité du raccord zinc situé en périphérie du châssis de toiture ».
Par ailleurs, dans la lettre d’accompagnement de l’envoi de son rapport d’expertise à CIBE en date du 3 septembre 2019, l’expert indique :
« Au fur et à mesure du déroulement de nos opérations d’expertise, nous avons constaté que les dommages suivants, dommage n° 1 et dommage n° 2, étaient de nature à engager votre responsabilité, dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage que vous avez conclu pour les travaux d’étanchéité couverture bardage. »
Ces propos de l’expert sont sans ambigüité quant à l’identité du responsable du dommage, à savoir CIBE.
Par ailleurs, l’expert ne fait, à aucun moment, mention d’un défaut d’entretien. Au surplus, AXA ne rapporte pas la preuve d’un défaut d’entretien.
Ainsi, s’agissant d’un dommage à la toiture, qui rend le logement de M. [Y] impropre à sa destination, intervenu en 2019 alors que la réception de l’ouvrage a été prononcée en 2014, la responsabilité civile décennale de CIBE est engagée.
AMTRUST verse aux débats les quittances subrogatives signées par M. [Y] en date du 29 septembre 2019 pour la somme de 2 901,80 €, par le syndic NEO SYNDIC en date du 11 septembre 2019 pour la somme de 1 630 €, la facture en date du 29 août 2019 de la SAS BULLDO, qui a réalisé la recherche de fuite, d’un montant de 594 € TTC ainsi que les 3 chèques correspondants.
Il s’ensuit que les conditions de l’exercice par AMTRUST de la subrogation sont réunies.
Comme relevé précédemment par le tribunal, la franchise contractuelle de 1 559 € applicable à CIBE n’étant pas opposable aux bénéficiaires des indemnités, à savoir M. [Y] et le syndic NEO SYNDIC, ne peut être opposable à AMTRUST dans le cadre de son recours subrogatoire.
Elle n’est opposable qu’à CIBE, l’assuré.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum CIBE et AXA à payer à AMTRUST au titre du dossier ACS 19006536 la somme en principal de 5 125,80 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du jugement à intervenir, avec anatocisme, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et il dira qu’AXA pourra exercer un recours contre CIBE à hauteur de la somme de 1 559 €.
Sur la demande de dommages et intérêts d’AMTRUST pour résistance abusive
AMTRUST demande à AXA le paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il appartient au tribunal de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans la procédure dont il a connu.
Mais, AMTRUST ne fait pas la preuve qu’AXA aurait eu un comportement abusif et ne caractérise pas la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts dans le cadre de cette instance.
En conséquence, le tribunal déboutera AMTRUST de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, AMTRUST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera CIBE et AXA à payer chacune à AMTRUST la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; CIBE et AXA succombent.
En conséquence, le tribunal condamnera CIBE et AXA à supporter chacune la moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit que l’acceptation par la SARL CIBE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ACTIF FACADE, la SA MAAF ASSURANCES, la SA BIEBER PVC, la SA SMA, la SDE LLOYD’S INSURANCE COMPANY du désistement d’instance et d’action de la SDE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS relatif au dossier ACS 24002403 n’est pas nécessaire ;
* Dit que le désistement d’instance et d’action de la SDE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS relatif au dossier ACS 24002403 est parfait ;
* Condamne in solidum la SARL CIBE et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SDE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au titre du dossier ACS 17004000 la somme en principal de 795 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du jugement à intervenir, avec anatocisme, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Dit que la SA AXA FRANCE IARD pourra exercer un recours contre la SARL CIBE à hauteur de la somme de 795 € au titre du dossier ACS 17004000 ;
* Condamne in solidum la SARL CIBE et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SDE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au titre du dossier ACS 19006536 la somme en principal de 5 125,80 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du jugement à intervenir, avec anatocisme, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Dit que la SA AXA FRANCE IARD pourra exercer un recours contre la SARL CIBE à hauteur de la somme de 1 559 € au titre du dossier ACS 19006536 ;
* Déboute la SDE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne la SARL CIBE et la SA AXA FRANCE IARD à payer chacune à la SDE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SARL CIBE et la SA AXA FRANCE IARD à supporter chacune la moitié des dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 191,36 euros, dont TVA 31,89 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. Jérôme VAYSSE, (Mme MOMBRUN Dominique étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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