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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des demandes d'ouverture de procedures collectives, 30 oct. 2025, n° 2025003065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025003065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
Rôle n • 2025 003065 PROCEDURE : 2025/242
JUGEMENT DU 30/10/2025
JUGEMENT PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre :
URSSAF POITOU CHARENTES [Adresse 1] Demandeur représentée par Mme [T] [M] en vertu d’un pouvoir
Et :
M. [B] [W], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] 94, [Adresse 2] : 489340521 Défendeur comparant en personne, en présence de son épouse Mme [B] [S]
En présence du Ministère Public,
Représenté par Stéphanie AOUINE, procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 30/10/2025 et du Délibéré PRESIDENT D’AUDIENCE : Christophe GATIGNOL JUGES : Jean-Luc ROUSSEAU et Valéran HIEL GREFFIER : assisté, lors des débats, par Ilona GERVAIS
Suivant exploit en date du 03/04/2025, l’URSSAF POITOU CHARENTES a assigné M. [B] [W] par-devant le Tribunal de Commerce d’Angoulême, en vue de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en application de l’article L 640-5 du code de commerce.
L’URSSAF POITOU CHARENTES expose, dans son assignation, être créancière de M. [B] [W] pour une somme de 146 000 euros due au titre de cotisations due depuis le 4ème trimestre 2018. Malgré de nombreuses réclamations et tentatives d’exécution, le demandeur n’a pu obtenir paiement de son dû.
M. [B] [W] a été invité(e) d’avoir à comparaître en Chambre du Conseil par-devant Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce, pour l’audience du 24/04/2025 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30/10/2025, au motif que M. [B] [W], actuellement en plan de redressement, arrivait au règlement de sa dernière échéance le 11/05/2025.
A l’audience du 24/04/2025, le commissaire à l’exécution du plan a sollicité un renvoi de cette demande d’ouverture pour permettre à M. [B] [W] de régler toutes les échéances de son plan et d’ouvrir en suivant une nouvelle procédure de redressement judiciaire de nature à lui permettre de résorber ce nouveau passif.;
A l’audience du 30/10/2025 M. [B] [W] a comparu et a sollicité sur audience l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le ministère public est favorable à l’ouverture d’un redressement judiciaire au bénéfice de M. [B] [W].
SUR CE :
Attendu qu’au titre de l’examen de la régularité de la demande le tribunal saisi doit, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
* Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies ;
Attendu qu’il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l’audience que l’entrepreneur individuel dont s’agit ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu’après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de M. [B] [W] sur le fondement de l’article L 631-1 du Code de Commerce et d’en fixer provisoirement la date au 30 AVRIL 2024, soit le maximum légal en raison de cotisations non réglées depuis le 4ème trimestre 2018, dette exigible à laquelle le débiteur n’était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d’aucune réserve de crédit ou d’aucun moratoire et d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies, notamment lorsque l’entrepreneur individuel est redevable d’une dette née avant le 15/05/2022. Qu’en conséquence, la procédure de redressement judiciaire devra donc viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L681-1et L681-2 III du code de commerce, Vu le Titre III du livre VI du code de commerce,
Constate, au vu de son actif professionnel, l’état de cessation des paiements M. [B] [W]. Constate que M. [B] [W] est redevable de dettes antérieures au 15/05/2022.
Ouvre à l’encontre de M. [B] [W] et en conséquence de la réunion cumulative des conditions d’ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire, et dit que cette ouverture dessaisirait la commission de surendettement s’il était satisfait aux conditions d’application des dispositions de l’article L. 681-3, al. 2 du même code.
Dit que la présente procédure collective visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de M. [B] [W].
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/04/2024.
Nomme [G] [J] en qualité de Juge Commissaire Titulaire et [H] [R] en qualité de Juge Commissaire Suppléant.
Nomme la SELARL EKIP', en la personne de Me [O] [Y] – [Adresse 3] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.622-6 – L.631-14, R.622-4 et R.631-18 du code de commerce, charge la SCP [K] [A], commissaire de justice – [Adresse 4], en vue de procéder, dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, conformément aux dispositions de l’article R.631-18 du code de commerce, Monsieur le Greffier informera le chargé d’inventaire de sa désignation ; en outre, il lui communiquera avec le présent jugement :
* un extrait Kbis qui précise le mode d’exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d’insaisissabilité visée à l’article L 526-1 du code de commerce
* les états d’inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
Rappelle que, conformément aux dispositions des articles R.631-18 et R.622-4, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l’administrateur s’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.
Dit que dans l’hypothèse de l’existence de biens immobiliers, le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation à la compétence d’un expert en la personne soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.
Dit que M. [B] [W] devra remettre au Mandataire Judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours à compter du présent jugement.
Dit et juge que le mandataire judiciaire devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 8 mois à compter de l’ouverture de la procédure, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R624-1 du code de commerce, qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Ouvre, conformément à l’article L 631-7 du code de commerce une période d’observation de 6 mois à compter du présent jugement, soit jusqu’au 30/04/2026.
Dit que, conformément à l’article L 631-15, le tribunal examinera la situation de l’entreprise en chambre du conseil du 11/12/2025 à 09:30, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ; rappelle que le même article dispose que, « à tout moment de la période d’observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible »
Dit et juge que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné ; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Invite, le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant. Conformément aux dispositions de l’article R.621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 30/10/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d’Audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
Le Président.
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