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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes cont., 7 mai 2026, n° 2025004591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025004591 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple françaisω
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
Libellé code Affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
N. 2025 004591
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] – [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Etienne RECOULES – SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : Monsieur [W] [P] – Chez Monsieur [B] [P] et Madame [T] [P] – [Adresse 2], DEFENDERESSE représentée par Maître Gwenaelle DEBIEN, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 02/04/2026
Débats à juge unique : Yves ADOL qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Président d’audience : Yves ADOL – Juges : Pierre CASASNOVAS – Didier DELPY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Président d’audience : Yves ADOL – Juges : Pierre CASASNOVAS – Didier DELPY
Commis-greffier lors des débats : Adeline ACKER, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] en date du 25 juin 2025,
Vu la dispense de comparution à l’audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du CPC al. 2 ;
Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, le 01 avril 2026, préalablement à l’audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 25 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JARNAC a fait assigner Monsieur [W] [P] devant le Tribunal d’ANGOULEME aux fins de :
* Renvoyer l’examen de la présente affaire devant la première chambre civile du Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME.
* Débouter Monsieur [W] [P] de ses demandes plus amples ou contraires.
* Laisser à chacune des parties la charge de leurs propres frais et dépens engagés à ce stade de la procédure.
LES FAITS
Par actes sous seing privés conclus au cours de l’année 2019, Monsieur [W] [P], entrepreneur en travaux agricoles, a conclu avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] plusieurs prêts professionnels.
Courant 2023, les prêts ont fait l’objet de retard de paiement puis d’impayés.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 25 juin 2024 et du 20 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a notifié à Monsieur [W] [P] la déchéance du terme de 10 prêts et l’a mis en demeure de régler l’intégralité des sommes dues à ce titre.
Par exploit introductif d’instance en date du 20 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE JARNAC a assigné Monsieur [W] [P] par devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME afin de le voir condamner à lui payer les sommes dues au titre des différents prêts.
Par Ordonnance du Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME en date du 07 octobre 2025, une procédure de règlement amiable judicaire a été ouverte au bénéfice de Monsieur [W] [P] pour une activité d’éleveur de bovin et de cultures de céréales.
Par conclusions en date du 19 janvier 2025, Monsieur [W] [P] soulève l’incompétence matérielle du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME et sollicite que soit ordonné le renvoi de l’affaire devant la première chambre civile du Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de Commerce de céans.
Monsieur [W] [P], partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
* Constater que Monsieur [W] [P] n’a pas qualité de commerçant dans le cadre de son activité agricole.
Par conséquent,
* Juger que le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME est matériellement incompétent pour traiter ce contentieux.
* Ordonner le renvoi de cette affaire devant la première chambre civile du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME.
* Débouter la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de ses demandes, fins et conclusions.
* La condamner à verser à Monsieur [W] [P] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* La condamner aux entiers dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’assignation en date du 25 juin 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu la dispense de comparution à l’audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du CPC al. 2 ;
Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, le 01 avril 2026, préalablement à l’audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE
Vu l’article L.721-3 du Code de Commerce ;
Vu l’article L.211-3 du Code de l’Organisation judiciaire ;
Vu l’Ordonnance du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME en date du 07 octobre 2025 ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 74 du Code de Procédure Civile, l’exception d’incompétence est soulevée avant toute défense au fond ;
Qu’en l’espèce, elle est recevable ;
Que l’article 75 nouveau du Code de Procédure Civile précise que « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »;
Qu’en l’espèce, Monsieur [W] [P] soulève l’incompétence matérielle du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME et sollicite que soit ordonné le renvoi de l’affaire devant la première chambre civile du Tribunal Judiciaire
d’ANGOULEME au motif que ce dernier n’a pas la qualité de commerçant de sorte que le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME n’est pas compétent pour traiter ce litige ;
Que de surcroît suivant Ordonnance en date du 07 octobre 2025, le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME a fait droit à la demande de Monsieur [W] [P] en ordonnant l’ouverture d’une procédure de règlement amiable à son profit et désigné Monsieur [S] [J] en qualité de conciliateur ayant pour mission de favoriser le règlement de la situation financière de Monsieur [W] [P] dans un délai de 8 mois ;
Que selon la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] c’est en qualité d’entreprise de travaux agricole que Monsieur [W] [P] s’est immatriculé auprès du RCS d'[Localité 2] ;
C’est dans le cadre de son activité d’ETA que Monsieur [W] [P] a contracté des prêts pour l’achat de matériels ;
Il apparaît que Monsieur [W] [P] exerce également une activité d’exploitation de culture et d’élevage ;
Que l’activité agricole est considérée comme une activité par essence civile ;
Que si le statut d’agriculteur n’est pas exclusif de celui de commerçant avec lequel il peut se cumuler, il apparaît d’une bonne administration de la justice de renvoyer l’examen des demandes de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE JARNAC devant le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME ;
Attendu que les parties sont d’accord pour renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire ;
Que par Ordonnance du Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME en date du 07 octobre 2025, une procédure de règlement amiable judicaire a été ouverte au bénéfice de Monsieur [W] [P] pour une activité d’éleveur de bovin et de cultures de céréales ;
Qu’il apparaît d’une bonne administration de la justice de renvoyer l’examen des demandes de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE JARNAC devant le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME ;
Que dès lors le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME se déclare incompétent au profit la première chambre civile du Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME ;
II/ SUR LES AUTRES DEMANDES
Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de réserver les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancer ;
N° de rôle : 2025 004591
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les articles 74 et suivants du Code de Procédure Civile, SE DECLARE incompétent,
Vu l’article 81 nouveau du Code de Procédure Civile,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir par-devant la première chambre civile du Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME,
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application de l’article 82 nouveau du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, RESERVE les dépens à charge pour la partie demanderesse de les avancés, LIQUIDE les dépens de la présente instance à la somme de 114€.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 07 mai 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Adeline ACKER
Le Président.
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