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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes cont., 7 mai 2026, n° 2025003739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025003739 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple français π
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME JUGEMENT DU 07 MAI 2026
Libellé code Affaire : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule (53I)
N. 2025 003739
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : CAISSE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX – [Adresse 1], DEMANDERESSE représentée par Maître Etienne RECOULES – SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : Madame [O] [T] – [Adresse 2], DEFENDERESSE représentée par Maître Jean-Paul POLLEUX – SELARL CABINET VALOIS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 05/03/2025 Débats à juge unique : Yves ADOL qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Président d’audience : Yves ADOL – Juges : Pierre CASASNOVAS – Didier DELPY
Commis-greffier lors des débats : Adeline ACKER, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la CAISSE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX en date du 30 avril 2025,
Vu la dispense de comparution à l’audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du CPC al. 2 ;
Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, le 04 mars 2026, préalablement à l’audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 30 avril 2025, la CAISSE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX a fait assigner Madame [O] [T] devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Condamner Madame [O] [T], en sa qualité de caution de la SARL [O] [T], à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX les sommes de :
* 13.281,64€ arrêtée au 10 janvier 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet règlement, s’agissant du cautionnement du crédit de trésorerie,
* 10.794,10€ arrêtée au 17 mars 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 3,65% sur la somme de 9.563,47€ et au taux légal sur le surplus, s’agissant du cautionnement du prêt ILLICO PRO,
* 21.520,42€ arrêtée au 17 mars 2025, intérêts postérieurs au taux de 6,73% sur la somme de 18.471,87€ et au taux légal sur le surplus, s’agissant du cautionnement du PRÊT CAP DEVELOPPEMENT.
* Débouter Madame [O] [T] de demandes plus amples ou contraires.
Subsidiairement, si le Tribunal devait dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX a manqué à son devoir de mise en garde au titre des engagements des 3 décembre 2022 et 5 mai 2023 :
* Dire et juger que son préjudice ne saurait être supérieure à 5% des sommes dont elle est redevable au titre desdits engagements de caution et limiter la déchéance à hauteur de 664,00€ s’agissant de l’engagement du 3 décembre 2022 et de 1.076,00€ s’agissant de l’engagement du 5 mai 2023.
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus.
* Condamner Madame [O] [T] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX la somme de 2.000€ en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner Madame [O] [T] aux entiers dépens.
LES FAITS
La SARL [O] [T], exerce une activité de maçonnerie et de couverture.
Le 07 août 2019, la CAISSE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX a ouvert dans ses livres une convention Eurocompte PRO n° 7574373543.
Le 18 juin 2021, la SARL [O] [T] a souscrit auprès de la CAISSE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX un prêt professionnel dit « ILLICO PRO » d’un montant de 17.797€, remboursable sur 60 mois.
Par acte du même jour, Madame [O] [T], gérante associée de la société, s’est portée caution personnelle et solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 21.356,40€, pour une durée de 84 mois.
Le 1 er décembre 2022, la SARL [O] [T] a souscrit un crédit de trésorerie d’un montant de 15.000€ adossé à son compte professionnel.
Par acte du 03 décembre 2022, Madame [O] [T] s’est portée caution personnelle et solidaire de ce crédit dans la limite de 15.000€, pour une durée de cinq ans.
Le 05 mai 2023, la SARL [O] [T] a souscrit auprès de la CAISSE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX un prêt professionnel dit « CAP DÉVELOPPEMENT » d’un montant de 20.000€, remboursable sur 60 mois.
Par acte du même jour, Madame [O] [T] s’est portée caution personnelle et solidaire de ce prêt dans la limite de 24.000€, pour une durée de 84 mois.
Par jugement du 26 octobre 2023, le Tribunal de commerce d’ANGOULEME a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [O] [T].
La CAISSE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX a déclaré sa créance le 20 décembre 2023.
Par jugement du 21 décembre 2023, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
La banque a procédé à une nouvelle déclaration de créance le 18 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 janvier 2025, la CAISSE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX a mis en demeure Madame [O] [T], en sa qualité de caution, de régler les sommes restant dues au titre des engagements souscrits.
En l’absence de règlement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX a fait assigner Madame [O] [T] devant le Tribunal de commerce d’ANGOULEME par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues au titre de ses engagements de caution.
L’affaire se présente en l’état devant le Tribunal de céans.
Madame [O] [T], partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
* Juger que le cautionnement consenti par madame [T] le 18 juin 2021 est manifestement disproportionné.
* Juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX ne rapporte pas la preuve de ce que le patrimoine de madame [T] lui permette de faire face à son engagement de caution au moment où elle a été appelée par la banque.
En conséquence,
* Juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX ne peut se prévaloir du cautionnement consenti par madame [T] le 18 juin 2021.
* Juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX a manqué à son obligation de mise en garde de la caution.
En conséquence,
* Juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX est déchue de son droit contre Madame [T], en sa qualité de caution, pour la totalité des sommes qui lui sont réclamées au titre des cautionnements consentis les 3 décembre 2022 et 5 mai 2023.
* Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX à payer à madame [O] [T] la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX l’intégralité des dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’assignation en date du 30 avril 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu la dispense de comparution à l’audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du CPC al. 2 ;
Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, le 04 mars 2026, préalablement à l’audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA DISPROPORTION DE L’ENGAGEMENT DE CAUTION DU 18 JUIN 2021 (PRET ILLICO PRO)
Le 18 juin 2021, Madame [O] [T] s’est portée caution personnelle et solidaire à hauteur de 21.356,40€ pour garantir le prêt professionnel souscrit par la SARL [O] [T] ;
Elle soutient que cet engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Le cautionnement a été, partiellement, réformé par l’Ordonnance n°2012-1192 du 15 septembre 2021, ces nouveaux textes ont vocation à s’appliquer aux engagements souscrits à partir du 1 er janvier 2022, les cautionnements antérieurs restent soumis à la loi ancienne ;
Ainsi, l’engagement de caution du 18 juin 2021, reste soumis aux textes anciens ;
L’article L.332-1 du Code de la Consommation (ancien article L.341-4 suite à renumérotation de l’Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016) dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »;
Il appartient à la caution d’établir la disproportion qu’elle invoque ;
Il résulte des pièces produites que, préalablement à la souscription de cet engagement, Madame [O] [T] a complété et signé, le 16 mars 2021, une fiche de renseignements patrimoniaux mentionnant notamment ses revenus, son patrimoine et ses charges ;
Il est de principe que la fiche de renseignements établie par la caution fait foi à son égard, le créancier professionnel étant en droit de se fier aux déclarations qui y sont portées, sauf anomalie apparente, sans être tenu d’en vérifier l’exactitude ;
La caution ne peut utilement invoquer, pour soutenir la disproportion de son engagement, une situation financière différente de celle qu’elle a elle-même déclarée, sauf à démontrer que ces déclarations étaient inexactes ou que le créancier en connaissait le caractère erroné ;
En l’espèce, Madame [O] [T] ne démontre ni l’inexactitude des informations qu’elle a déclarées, ni l’existence d’une anomalie apparente qui aurait dû alerter la banque ;
Il ressort de cette fiche qu’elle déclarait :
* un revenu annuel de 25.800€,
* une épargne,
* la propriété d’un bien immobilier évalué à 180.000€,
* un encours d’emprunts d’environ 42.344€;
Au regard de ces éléments, l’engagement de 21.356,40€ n’apparaît pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription ;
En conséquence, le Tribunal dit que le cautionnement du 18 juin 2021 n’était pas manifestement disproportionné et déboute Madame [O] [T] de sa demande ;
II/ SUR LE DEFAUT DE MISE EN GARDE AU TITRE DES ENGAGEMENTS DES 03 DECEMBRE 2022 ET 05 MAI 2023
Les engagements de caution souscrits les 03 décembre 2022 et 05 mai 2023 garantissent respectivement un crédit de trésorerie de 15.000€ et un prêt professionnel de 20.000€ consentis à la SARL [O] [T] ;
Madame [O] [T] soutient que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX aurait manqué à son devoir de mise en garde à son égard en raison de la situation financière de la SARL [O] [T] ;
L’article 2299 du Code Civil dispose que « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de celui-ci. »;
Il résulte de ce texte que le devoir de mise en garde suppose, d’une part, que l’engagement du débiteur principal soit inadapté à ses capacités financières et, d’autre part, que la caution n’ait pas été en mesure d’apprécier par elle-même la portée de cet engagement ;
Le préjudice résultant d’un manquement à ce devoir consiste en une perte de chance de ne pas contracter ;
En l’espèce, Madame [O] [T] était, lors de la souscription des engagements litigieux, gérante associée de la SARL [O] [T], qu’elle dirigeait depuis plusieurs années ;
À ce titre, elle disposait d’un accès direct à l’ensemble des éléments comptables et financiers de la société, notamment ses résultats, sa trésorerie et son niveau d’endettement ;
Elle était ainsi en mesure d’apprécier la situation économique de la SARL [O] [T] ainsi que l’opportunité des concours financiers sollicités ;
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que les engagements de caution souscrits en 2022 et 2023 portaient sur des montants limités, respectivement 15.000€ et 24.000€, dans le cadre de financements professionnels d’un montant comparable ;
Dans ces conditions, et compte tenu de la qualité de dirigeante de la caution, il n’est pas établi de manquement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX excédant l’information dont disposait déjà Madame [O] [T] ;
En tout état de cause, Madame [O] [T] ne démontre pas qu’une mise en garde complémentaire aurait été de nature à modifier sa décision de s’engager, alors qu’elle avait une connaissance personnelle de la situation de sa société ;
Dès lors, elle ne justifie pas d’une perte de chance de ne pas contracter ;
En conséquence, le Tribunal dit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX n’a pas manqué à son devoir de mise en garde et déboute Madame [O] [T] de sa demande tendant à voir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX déchue de son droit contre elle, en sa qualité de caution, pour la totalité des sommes qui lui sont réclamées au titre des cautionnements consentis les 03 décembre 2022 et 05 mai 2023 ;
III/ SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CAUTION
Vu les articles 1103 et 2288 du Code Civil;
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX sollicite la mise en œuvre des engagements de caution souscrits par Madame [O] [T] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues au titre des concours consentis à la SARL [O] [T] ;
Madame [O] [T] s’est portée caution personnelle et solidaire :
* le 18 juin 2021, à hauteur de 21.356,40€, en garantie du prêt ILLICO PRO,
* le 03 décembre 2022, à hauteur de 15.000€, en garantie du crédit de trésorerie,
* le 05 mai 2023, à hauteur de 24.000€, en garantie du prêt CAP DEVELOPPEMENT ;
En souscrivant ces engagements, elle s’est obligée, en cas de défaillance de la SARL [O] [T], à régler à l’établissement prêteur les sommes dues en principal, intérêts, pénalités et accessoires ;
La SARL [O] [T] a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME du 26 octobre 2023, puis en liquidation judiciaire par jugement du 21 décembre 2023 ;
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire les 20 décembre 2023 et 18 janvier 2024 ;
Il résulte des pièces produites que ces créances ont été admises au passif de la procédure collective, ce qui établit leur existence, leur montant, leur exigibilité à l’égard du débiteur principal et s’impose à la caution, sauf moyens qui lui sont personnels ;
Les engagements de caution stipulent que la déchéance du terme prononcée à l’encontre du débiteur principal est opposable de plein droit à la caution et que celle-ci est tenue au paiement en cas de défaillance de l’emprunteur ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX a mis en demeure Madame [O] [T] de régler les sommes dues en sa qualité de caution ;
Il n’est pas justifié d’un règlement postérieur ;
La défaillance du débiteur principal étant établie, les créances étant admises et exigibles, et les engagements de caution étant valides, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX est fondée à en poursuivre l’exécution ;
Il résulte des pièces produites que les sommes restant dues s’établissent comme suit :
* 13.281,64€ au titre du cautionnement du crédit de trésorerie, arrêtée au 10 janvier 2025,
* 10.794,10€ au titre du cautionnement du prêt ILLICO PRO, arrêtée au 17 mars 2025,
* 21.520,42€ au titre du cautionnement du prêt CAP DEVELOPPEMENT, arrêtée au 17 mars 2025 ;
Ces sommes correspondent aux montants en principal, intérêts et indemnités contractuelles, tels qu’ils résultent des décomptes produits ;
Les décomptes produits ne sont pas utilement contestés dans leur principe ni dans leur montant ;
En conséquence le Tribunal condamne Madame [O] [T], en sa qualité de caution de la SARL [O] [T], à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX :
N° de rôle : 2025 003739
* 13.281,64€ outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025,
* 10.794,10€, avec intérêts au taux de 3,65% sur la somme de 9.563,47€ et au taux légal pour le surplus à compter du 17 mars 2025.
* 21.520,42€, avec intérêts au taux de 6,73% sur la somme de 18.471,87€ et au taux légal pour le surplus à compter du 17 mars 2025 :
IV/ SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ;
Il convient donc d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
V/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner Madame [O] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX la somme de 800€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’article L.332-1 du Code de la Consommation.
DIT que le cautionnement du 18 juin 2021 n’était pas manifestement disproportionné,
DEBOUTE Madame [O] [T] de sa demande,
Vu l’article 2299 du Code Civil.
DIT que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX n’a pas manqué à son devoir de mise en garde,
DEBOUTE Madame [O] [T] de sa demande tendant à voir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX déchue de son droit contre elle, en sa qualité de caution, pour la totalité des sommes qui lui sont réclamées au titre des cautionnements consentis les 03 décembre 2022 et 05 mai 2023,
Vu les articles 1103 et 2288 du Code Civil,
CONDAMNE Madame [O] [T], en sa qualité de caution de la SARL [O] [T], à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX la somme de 13.281,64€ outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025,
CONDAMNE Madame [O] [T], en sa qualité de caution de la SARL [O] [T], à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX la somme de 10.794,10€, avec intérêts au taux de 3,65% sur la somme de 9.563,47€ et au taux légal pour le surplus à compter du 17 mars 2025,
CONDAMNE Madame [O] [T], en sa qualité de caution de la SARL [O] [T], à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX la somme de 21.520,42€, avec intérêts au taux de 6,73% sur la somme de 18.471,87€ et au taux légal pour le surplus à compter du 17 mars 2025,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil, ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Madame [O] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BARBEZIEUX la somme de 800€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Madame [O] [T] à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 75,04€,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 07 mai 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Adeline ACKER
Le Président.
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