Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 15 mai 2026, n° 2024J00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00253 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 15/05/2026 à LEGI RHONE ALPES – Me Grégory SCHREIBER Copie exécutoire délivrée le 15/05/2026 à Me [Localité 1] Isabelle
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 29.08.2024, la BANQUE DE SAVOIE SA (BANQUE DE SAVOIE) a assigné la M. [R] [X] (M. [X]) à comparaître à l’audience du 01.10.2024 du Tribunal de commerce d’Annecy afin de le voir condamné, à titre principal à lui payer la somme de 73 852,57 € au titre d’un acte de cautionnement.
Inscrite au rôle sous le n° 2024J00253, l’affaire, après plusieurs renvois, a été retenue à l’audience du 24.03.2026 et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 15.05.2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS :
Le 16.12.2022, la S.A.S [Y] ([Y]) contracte par acte sous seing privé auprès de la BANQUE DE SAVOIE un prêt d’équipement n° 08623503 d’un montant principal de 80 000 € aux fins de financer des travaux pour l’installation d’un magasin.
Le même jour, M [X], agissant ès qualités de Président de [Y], s’engage auprès de la BANQUE DE SAVOIE en qualité de caution solidaire à concurrence d’un montant maximum de 80 000 € en garantie de ce prêt.
Le 04.10.2023, le Tribunal de Commerce d’Annecy ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de [Y].
Le 16.10.2023, la BANQUE DE SAVOIE déclare sa créance auprès du Mandataire Judiciaire et sa créance est admise.
Le 31.07.2024, le Tribunal de Commerce d’Annecy prononce la liquidation judiciaire de [Y].
Le 13.08.2024, la BANQUE DE SAVOIE met en demeure M. [X] de lui régler la somme de 73 852,57 €, sans suite.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’appui de sa demande, la BANQUE DE SAVOIE expose principalement au tribunal :
Il n’a été donné aucune suite au courrier de mise en demeure adressé à M. [X]. Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Selon le décompte (Pièce n°11), il reste dû à la BANQUE DE SAVOIE la somme de 73 852,57 euros.
Sur la nullité de l’engagement de caution :
M. [X] soutient dans ses conclusions que la BANQUE DE SAVOIE a dissimulé des informations déterminantes au consentement, que cette omission a vicié son consentement et demande que soit prononcée la nullité du prêt en qualité de caution solidaire en date du 16.12.2022, en garantie du prêt d’équipement en date du même jour.
Or il n’y a jamais eu deux prêts le 16.12.2022, mais un seul prêt et un acte de cautionnement de ce prêt.
L’acte de cautionnement solidaire porte la mention manuscrite et signée de M. [X] l’engageant à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et ses biens si la SAS [Y] n’y satisfait pas. Il s’est bien engagé à titre personnel et non en qualité de « gérant »
Par ailleurs M. [X] n’est pas novice en matière d’affaires de restauration : il est à la tête de deux entreprises, la SAS CUISINE ATTITUDE 74 depuis 2013 et la SARL MPG depuis 2019. Ainsi, la caution était, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de sociétés depuis 9 ans, en sorte qu’il doit bien être considéré comme un dirigeant aguerri.
Il ne rapporte aucunement la preuve que son consentement aurait été vicié et il sera débouté de sa demande nullité de l’acte de cautionnement.
Sur la proportion de l’engagement de caution :
L’engagement de caution de M. [X] n’était pas disproportionné par rapport à ses biens et revenus. Dans sa déclaration de situation patrimoniale (Pièce 3-1), M. [X] a déclaré :
* Un revenu de 61 272 € par an,
* Être propriétaire de son restaurant d’une valeur de 1 000 000 €,
* N’avoir aucun emprunt en cours.
Il disposait ainsi largement de la capacité de se porter caution à hauteur de 80.000 €.
Sur l’information annuelle :
Le 09.03.2023, la BANQUE DE SAVOIE a adressé à M. [X] l’information annuelle à caution du montant des engagements de [Y] (Pièce n°5). La BANQUE DE SAVOIE a donc parfaitement rempli son obligation.
Sur les délais de paiement sur 48 mois :
Le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. M. [X] sera donc débouté de sa demande de délai sur 48 mois. Il y aura donc lieu de débouter M. [X] de sa demande et, subsidiairement, de statuer sur cette demande dans la limite de 24 mois.
Il est demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir :
* Débouter Monsieur [R] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner Monsieur [R] [X] à payer à la BANQUE DE SAVOIE la somme de 73 852,57 euros, outre intérêt à taux conventionnel à compter du 13 août 2024, date du dernier décompte ;
Subsidiairement :
* Statuer ce que de droit sur la demande de délais de grâce en rappelant que ceux-ci ne peuvent excéder 24 mois ;
* Condamner Monsieur [R] [X] à payer à la BANQUE DE SAVOIE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [R] [X] aux entiers dépens ;
* Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Pour appuyer sa défense, M. [X] expose principalement au tribunal : Sur la nullité de la caution solidaire :
La BANQUE DE SAVOIE a dissimulé intentionnellement des informations déterminantes au consentement de M. [X] qui ignorait qu’il s’agissait d’une caution personnelle. Il ne s’est pas engagé à titre personnel mais en tant que gérant de [Y] et pensait, légitimement, qu’il s’agissait d’un prêt.
La BANQUE DE SAVOIE a sciemment omis de communiquer à M. [X] des informations essentielles, viciant ainsi le consentement de M. [X].
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du prêt en qualité de caution solidaire en date du 16.12.2022, en garantie du prêt d’équipement en date du même jour.
A titre subsidiaire, sur la faute de la BANQUE DE SAVOIE :
La BANQUE DE SAVOIE connaissait les difficultés financières de M. [X]. C’est pour cette raison qu’elle a fait signer le contrat de cautionnement à M. [X].
Elle a pris une garantie sur le patrimoine personnel de M. [X] alors que celui-ci n’avait pas conscience des engagements qu’il souscrivait et qu’il n’a aucun patrimoine.
M. [X] a rempli lui-même sa déclaration en donnant l’intégralité de son patrimoine. Il a voulu montrer un dossier sans difficultés, sans même qu’aucune information ne soit vérifiée par la BANQUE DE SAVOIE.
LA BANQUE DE SAVOIE ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par M. [X] puisque l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La BANQUE DE SAVOIE ne rapporte pas la preuve d’avoir averti ou informé M. [X] sur les engagements qu’il a souscrit.
Par conséquent, il conviendra de débouter la BANQUE DE SAVOIE de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, sur les délais de paiement en cas de condamnation :
La BANQUE DE SAVOIE prétend avoir offert à M. [X] la possibilité de parvenir à un accord amiable par le biais de courrier de mise en demeure en date du 13.08.2024 (Pièce adverse n° 10). Or ce courrier ne prévoit pas la possibilité de parvenir à un accord amiable.
Ainsi, si par extraordinaire le tribunal condamne M. [X], ce dernier sollicite de pouvoir acquitter en 48 échéances qui commenceront à courir à compter de la signification.
Il est donc demandé au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu les articles 1112-1, 1130, 2288, 2302 du Code civil,
Vu l’article L332-1 du code de la consommation,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal :
* PRONONCER la nullité du prêt en qualité de caution solidaire en date du 16 décembre 2022 ;
A titre subsidiaire :
* DEBOUTER la BANQUE DE SAVOIE de l’ensemble de ses demandes ;
A infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de Monsieur [R] [X] :
* ACCORDER un délai de paiement de 48 échéances qui commenceront à courir à compter de la signification ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la BANQUE DE SAVOIE à verser la somme de 3 000 € à Monsieur [R] [X] au titre des frais irrépétibles ;
* CONDAMNER la BANQUE DE SAVOIE au paiement des entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de la BANQUE DE SAVOIE :
L’article 2288 alinéa 1 du Code civil dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
L’article L.643-1 du Code du commerce dispose : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin. […] »
Le jugement du 31.07.2024 qui prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Selon le décompte (Pièce BANQUE n°11), il reste dû à la BANQUE DE SAVOIE la somme de 73 852,57 €. M. [X] n’a pas donné suite à la lettre de mise en demeure du 13.08.2024.
La demande de la BANQUE DE SAVOIE est donc recevable.
Sur la validité de l’engagement de caution solidaire :
M. [X] écrit dans ses conclusions qu’il ignorait qu’il s’agissait d’une caution personnelle et qu’ainsi il ne s’est pas engagé à titre personnel mais en tant que gérant de [Y].
Or le document du 16.12.2022 clairement intitulé « acte de cautionnement solidaire » (Pièce BANQUE n°3) porte la mention manuscrite et signée de M [X]: « En me portant caution de SAS [Y] dans la limite de la somme de 80 000,00 EUR, QUATRE-VINGTS MILLE EUROS, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SAS [Y] n’y satisfait pas lui-même.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2305 du code civil et au bénéfice de division défini à l’article 2306 du code civil et en m’obligeant solidairement avec SAS [Y], je m’engage à rembourser la Banque sans pouvoir exiger qu’elle poursuive préalablement SAS [Y] et les autres personnes s’étant portées le cas échéant caution de SAS [Y]. »
Cette mention manuscrite rédigée dans une forme parfaitement compréhensible sur un document au titre parfaitement explicite ne laisse aucune place à l’ambigüité sur l’engagement personnel de caution de M. [X] par ailleurs totalement averti car dirigeant des sociétés depuis 9 ans au jour de cette signature.
Sur la proportion de l’engagement de caution :
Dans sa déclaration de situation patrimoniale du 09.12.2022 (Pièce BANQUE n°3-1), M. [X] a déclaré :
* Un revenu de 61 272 euros par an,
* Être propriétaire de son restaurant d’une valeur de 1 000 000 euros,
* N’avoir aucun emprunt en cours.
D’après cette déclaration, il disposait largement de la capacité de se porter caution à hauteur de 80.000 euros. M. [X] indique dans ses conclusions avoir rempli lui-même sa déclaration en voulant « montrer un dossier sans difficultés, sans même qu’aucune information ne soit vérifiée par la BANQUE DE SAVOIE ».
Si M. [X] a délibérément omis de reporter certains éléments sur sa déclaration, il n’est pas fondé à en faire le reproche à quiconque et doit en assumer les conséquences.
Le tribunal ne retiendra pas la disproportion revendiquée par M. [X].
Sur l’information annuelle :
L’acte de cautionnement a été signé le 16.12.2022. Le 09.03.2023, la BANQUE DE SAVOIE a adressé à M. [X] l’information annuelle à caution du montant des engagements de [Y] (Pièce BANQUE n°5). Par jugement en date du 04.10.2023, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de [Y]. Dès lors, il n’y avait plus lieu à information de la caution.
La BANQUE DE SAVOIE a donc rempli son obligation d’information annuelle.
La signature de l’engagement de caution, la proportion de cet engagement et l’information annuelle sont réunis pour confirmer la validité de l’engagement.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code de procédure civile dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.[…] »
La demande faite par M. [X] porte sur un délai sur 48 mois, mais en tout état de cause le Tribunal ne peut accorder de délai au-delà de 24 mois.
M. [X] indique que le courrier de mise en demeure du 13.08.2024 ne prévoit pas la possibilité de parvenir à un accord amiable. Il n’en est rien, ce courrier comportant la phrase suivante : « Nous vous mettons en demeure […] à tout le moins de nous soumettre des propositions sérieuses de règlement susceptibles de rencontrer notre agrément ». Il a ainsi disposé de 11 mois de délais depuis la mise en demeure sans faire aucune proposition de règlement comme il y était invité.
Cependant, face aux difficultés encourues par M. [X] et à un revenu familial de l’ordre de 80.000 € (ses pièces n° 1 et 2), le tribunal décide d’échelonner la dette sur 24 mois.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, faute de voir entrepris le moindre début de paiement, La BANQUE DE SAVOIE a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal estimant ces frais à 1.500 €, M. [X] sera condamné à payer ce montant au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront à la charge de M. [X].
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, rien ne justifie qu’elle ne soit pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’ANNECY,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la BANQUE DE SAVOIE la somme de 73 852,57 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 13 août 2024, date du dernier décompte ;
ACCORDE un délai de paiement de 24 mensualités dont la première interviendra dans les 30 jours à compter de la signification du présent jugement, les intérêts légaux s’appliquant sur le capital restant dû jusqu’à complet paiement ;
DEBOUTE Monsieur [R] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer la somme de 1 500 € à la BANQUE DE SAVOIE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux entiers dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Légume ·
- Sociétés ·
- Engrais ·
- Adresses ·
- Pollution ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Acide ·
- Estuaire ·
- Titre
- Tribunaux de commerce ·
- Notification ·
- Délai ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Sociétés commerciales ·
- Approbation ·
- Ordonnance
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Bâtiment ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prorogation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure
- Automobile ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Location ·
- Procédure civile ·
- Clause pénale ·
- Taux légal ·
- Commissaire de justice
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Procédure ·
- Audience ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement professionnel ·
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Huile essentielle ·
- Procédure simplifiée ·
- Vente
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Cessation des paiements
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Devoir d'information ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Contrat de prêt ·
- Demande ·
- Banque
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Activité économique
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Parfaire ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Déclaration ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.