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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 20 mai 2026, n° 2026P00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026P00965 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 20 mai 2026 5ème Chambre
N° PCL : 2026J00916 Madame [H] [S] N° RG: 2026P00965
DEBITEUR
Madame [H] [S]
, sise [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 795 098 961 – 2021 A 3084
Enseigne : [Adresse 2]
Comparaissant à l’audience représenté par Maître Anne GUILHAUMAUD D’ARFEUILLE, Avocat à la Cour,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 20 mai 2026 en chambre du Conseil où siégeaient Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Eric GROISILLIER, Olivier GOUTAL, Juges, assistés d’Emilie TEINDAS, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Prononcée à l’audience publique du 20 mai 2026,
La minute du présent jugement est signée par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre et par Emilie TEINDAS, Greffier assermenté.
Le 29 avril 2026, Madame [H] [S] a déclaré au Greffe de ce Tribunal être en état de cessation des paiements, a souligné ne pas être en mesure de présenter un plan de redressement de l’entreprise, a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Le Ministère Public a été avisé de la procédure,
Madame [H] [S] qui est identifiée sous le n° 795 098 961 RCS BORDEAUX (2021 A 3084), a pour activité déclarée au Registre du Commerce et des Sociétés de BordeauxRCS : traiteur à domicile événementiel vente à emporter et sur place épicerie fine foodtruck cosmétiques vannerie vente d’huiles essentielles et végétales savonnerie produits capillaire linge de maison artisanal fabrication de bougies vente d’accessoires et import export des produits ci-dessus ; import, export international (transport de colis en groupage, humanitaire, dons, marchandises,vin), prestations de services et commerce général,
Madame [H] [S] exploite sous la forme personnelle, elle est donc commerciale et exerce son activité dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,
Au cours des débats en chambre du conseil, Madame [H] [S] a présenté ses explications et confirmé les termes de sa déclaration,
Il a également été proposé au débiteur la possibilité de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel,
Cependant au vu de ses explications et des conditions requises par les articles L 645-1 et suivants et R 645-1 et suivants du code de commerce, il s’avère que les conditions d’ouverture d’un rétablissement professionnel ne sont pas réunies,
MOTIVATION
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que :
* l’actif disponible, selon les déclarations de la dirigeante, est nul,
* le passif professionnel et personnel, provisoirement évalué et sous toures réserves, s’élève à 44.312,00 euros échus et exigibles,
* il n’existe pas d’actif immobilier,
* aucun document comptable n’est remis,
* aucun salarié n’est employé au jour de la déclaration de cessation des paiements ni ne l’a été dans les six derniers mois,
Madame [H] [S] a indiqué qu’elle considérait que sa situation était trop compromise pour qu’une solution de redressement ou de rétablissement professionnel puisse être envisagée,
Madame [H] [S] a indiqué qu’elle avait cessé toute activité,
Le Ministère Public conclut à la liquidation judiciaire,
Selon l’article L681-1 du Code de Commerce, le Tribunal apprécie à la fois :
* 1° si les conditions d’ouverture d’une procédure de Sauvegarde, Redressement Judiciaire ou Liquidation Judiciaire sont réunies en fonction de la situation patrimoine professionnel de l’Entrepreneur Individuel.
* 2° et si les conditions du surendettement prévues à l’article L711-1 du Code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles et à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
L’article L681-2 du Code de Commerce determine la procédure à ouvrir par le Tribunal :
* soit sur le seul patrimoine professionnel si les conditions d’ouverture du 1°de L681-1 sont réunies (L681-2 III)
* soit sur les deux patrimoines si les conditions du L681-1 1° et 2° sont réunis (L681-2 III)
* soit par dérogation, si la distinction des deux patrimoines a été strictement respectée, et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle ne porte pas sur le patrimoine personnel de l’Entrepreneur Individuel, le Tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement (L681-2 IV) aux fin de traitement des dettes dont l’Entrepreneur Individuel est recevable sur son patrimoine personnel.Le livre VII du Code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L526-22 du Code de Commerce sont alors applicable.
En l’éspèce :
Le débiteur ne remplit pas le conditions d’un rétablissement professionnel,
Madame [H] [S] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,
Le débiteur est également de bonne foi et son état de surendettement est caractérisé,
Le Tribunal constate qu’il n’y a pas de séparation effective entre les deux patrimoines du débiteur,
Madame [H] [S] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,
La situation de fait corroborée par les propres déclarations du dirigeant est probante de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement ou de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel,
Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, visant le patrimoine professionnel et personnel de l’entreprise,
Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du code de commerce au 30 juin 2025, date des premiers impayés,
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce sont réunies. Il sera donc fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Les seuils prévus par l’article L 644-5 et fixés par l’article D 641-10 du code de commerce sont dépassés. Le Tribunal dira donc que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard dans le délai d’un an à compter de la présente décision,
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 641-1 de ce même code,
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce,
Constate l’état de cessation des paiements de Madame [H] [S],
Constate que les conditions d’ouverture d’un rétablissement professionnel ne sont pas réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
Madame [H] [S], situé au [Adresse 1], identifiée sous le n° 795 098 961 RCS [Localité 1] (2021 A 3084), exerçant une activité de traiteur à domicile événementiel vente à emporter et sur place épicerie fine foodtruck cosmétiques vannerie vente d’huiles essentielles et végétales savonnerie produits capillaire linge de maison artisanal fabrication de bougies vente d’accessoires et import export des produits ci-dessus ; import, export international (transport de colis en groupage, humanitaire, dons, marchandises,vin), prestations de services et commerce général, sous l’enseigne « L’ESCAPADE DES [Localité 2] »,
Conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Sur le patrimoine professionnel et personnel de l’entreprise,
Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 30 juin 2025 la date de cessation des paiements,
Dit qu’il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Nomme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant,
Nomme SELARL [O] [W], [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
Confie en application de l’article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
Fixe à 4 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L624-1 et L624-2 du Code de Commerce,
Dit que le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai d’un an à compter de la présente décision,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 641-6 du code de commerce,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 641-7 du code de commerce,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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