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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 17 oct. 2025, n° 2023J00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2023J00100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2023J00100 – 2529000001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J100
* Demandeur(s): L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) (SAS) [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître LEONIL Gérard
* Défendeur(s) : REVITAL (SARL) [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître [I] [Y]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 27/06/2025
PAR ACTE en date du 16 janvier 2023, la SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR), a fait délivrer assignation à la SARL REVITAL, immatriculée au RCS d’Antibes (06600) sous le n° 402 362 933, dont le siège social est sis [Adresse 3], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 03 février 2023, aux fins de :
CONDAMNER la SARL REVITAL à payer à la SAS UCR la somme de 61 679,74 euros, somme à parfaire au jour de l’audience ;
CONDAMNER la SARL REVITAL au paiement de la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL REVITAL au paiement des entiers dépens d’instance ;
PAR ORDONNACE DE RÉFÉRÉ en date du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Antibes, ayant considéré que la créance était fondée en son principe et qu’il existait des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, a prononcé la saisie conservatoire, entre les mains de la SAS UCR, de la créance détenue par la SARL REVITAL, à hauteur de 52 670,67 euros ;
PAR ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ en date du 15 janvier 2024, compte-tenu de l’instance pendante au fond initiée a posteriori de son jugement prononcé en date du 16 décembre 2022 d’une part et, des nouveaux éléments comptables produits par la SARL REVITAL, démontrant que ladite SARL ne se trouve a priori pas en situation de péril imminent, le tribunal de commerce d’Antibes, ayant constaté la créance incertaine et son quantum à déterminer, a ordonné la mainlevée de toutes les saisies conservatoires diligentées par la SAS UCR à l’encontre de la SARL REVITAL ;
PAR JUGEMENT en date du 05 avril 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé la radiation de la présente procédure du rang de celles en cours par mesure d’administration judiciaire ;
PAR JUGEMENT, avant-dire droit, en date du 16 mai 2025 et, après réenrôlement de l’affaire, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause à l’audience du 27 juin 2025 aux fins d’entendre les parties sur l’opportunité de nommer un expert pour mission technique ;
L’affaire a donc été appelée à l’audience du 27 juin 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 17 octobre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS UCR a pour activité celle de courtier-souscripteur-grossiste-gestionnaire en assurance et fait appel à la SARL REVIVAL en tant que courtier en assurance, pour lui commercialiser sa gamme de produits MILLICOURTAGE. Ladite SAS sollicite, outre article 700 et dépens, la condamnation de la SARL REVITAL au paiement de la somme de 61 679,74 euros qui correspondrait, selon elle, à des
précomptes de commissions qu’elle aurait versés et qui, du fait de la résiliation des contrats d’assurances survenue, devraient lui être remboursés.
La SARL REVIVAL, quant à elle, argue, d’une part, l’inexistence de stipulations contractuelles justifiant une telle réclamation financière, outre le fait que la SAS UCR aurait elle-même provoqué la résiliation desdits contrats d’assurance à l’origine des remboursements demandés. Elle demande, à ce titre, de débouter la SAS UCR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, outre article 700 et dépens.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Lors de l’audience du 27 juin 2025, la SAS UCR, par ses conclusions précédentes aux fins de réenrôlement, en date du 10 janvier 2025 et pièces, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, a actualisé ses demandes et sollicite du tribunal de :
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL REVITAL ;
CONDAMNER la SARL REVITAL à payer à la SAS UCR la somme de 61 799,50 euros, somme à parfaire au jour de l’audience ;
CONDAMNER la SARL REVITAL au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL REVITAL au paiement des entiers dépens d’instance ;
A l’audience du 27 juin 2025, la SAS UCR a soutenu et maintenu oralement sa demande précédente de réactualiser le montant de sa demande en principal et de condamner la SARL REVITAL au paiement de la somme de 52 358,50 euros, tout en s’opposant à la demande de l’expertise pour une mission technique ;
Par conclusions n°4 en date du 10 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SARL REVITAL, a maintenu également ses demandes précédentes et sollicite du tribunal de voir :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la SAS UCR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE relevant les manœuvres déloyales de la SAS UCR et le préjudice en résultant :
DEBOUTER la SAS UCR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SAS UCR à verser à la SARL REVITAL la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS UCR aux entiers dépens de l’instance ;
Lors de l’audience du 27 juin 2025, la SARL REVITAL a maintenu sa demande à l’oral de ne pas accorder l’exécution provisoire pour des raisons de disponibilité de trésorerie, qui risqueraient de mettre à mal le fonctionnement de ladite SARL, tout en s’opposant également à la demande de l’expertise pour une mission technique ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Attendu que la SAS UCR reproche à la SARL REVITAL des pratiques commerciales ayant conduit à la chute de la quasi-totalité des contrats d’assurance apportés, soit 1 387 contrats sur un total de 1 671, générant un déséquilibre du compte de compensation et une dette globale réclamée de 52 358,50 euros correspondant à des précomptes perçus et non remboursés ;
Que selon la SAS UCR, ces commissions anticipées étaient versées dès la première année au titre de chaque affaire nouvelle apportée, à un taux compris entre 40 % et 100 % de la prime annuelle, puis ramenées à 5 et à 20 % les années suivantes, les reprises étant dues prorata temporis en cas de rétractation ou de résiliation anticipée des contrats souscrits ;
Que la SAS UCR affirme que le portefeuille géré par la SARL REVITAL ne générait plus suffisamment de nouvelles commissions pour couvrir les reprises contractuellement exigibles, en raison d’un taux élevé de contentieux et de résiliations, ce qui l’a conduite à adresser à la défenderesse une mise en demeure datée du 16 mars 2022 visant à solder un compte débiteur de 20 899,19 euros, puis réévalué à 38 077,94 euros au 17 juin 2022 ;
Que la SARL REVITAL a partiellement reconnu le principe de la dette, sollicitant d’abord un délai pour vérification interne, puis un échelonnement, et a proposé une répartition partielle du montant dû en distinguant les résiliations imputables à l’intervention de la SAS UCR ;
Que la SARL REVITAL, impute finalement à la SAS UCR la responsabilité des résiliations en masse de contrats en raison de courriers adressés directement aux assurés le 16 novembre 2021, sans information préalable, en leur rappelant leur faculté de rétractation, ce qui aurait induit certains clients en erreur ou entraîné des rétractations hors délai légal ;
Que la SAS UCR conteste cette analyse, faisant valoir que lesdits courriers avaient pour seul but de sécuriser la relation contractuelle avec les assurés et prévenir les litiges futurs, et qu’ils concernaient l’ensemble des courtiers partenaires, sans discrimination particulière ;
Que si aucun contrat écrit n’a été signé entre les parties, les pièces versées aux débats (bordereaux de commissions, échanges de courriels, propositions d’échéanciers, demandes de régularisation, réponses écrites) établissent une relation commerciale suivie, structurée et suffisamment intense pour être juridiquement reconnue;
Qu’au visa de l’article 1103 du code civil, qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et de l’article L.110-3 du
code de commerce, qui dispose : « À l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. », il y a lieu de reconnaître l’existence d’une relation contractuelle implicite susceptible de produire des effets de droit, nonobstant l’absence de convention formelle écrite, la preuve pouvant être rapportée par tous moyens en matière commerciale ;
Qu’il s’ensuit que la relation commerciale entre la SAS UCR et la SARL REVITAL est donc établie, et que cela justifie par conséquent que le tribunal statue sur les obligations réciproques en découlant ;
Attendu que de ce qui précède, la créance réclamée fait toutefois l’objet d’une contestation sérieuse, notamment quant à son fondement contractuel et à son quantum, reposant sur une convention de courtage non signée et sur des pratiques internes non explicitement formalisées entre les parties ;
Que les pièces comptables et de pilotage notamment internes produites aux débats par les parties, ne permettent pas à date de statuer ni sur la certitude de la créance réclamée, ni sur son quantum, qui reste donc à déterminer ;
Qu’au visa de l’article 1353 du code civil qui dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Qu’au visa de l’article 1363 du code civil : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même » ;
Qu’il appartient, par conséquent, à la SAS UCR, de justifier avec précision de la dette invoquée, contrat par contrat ;
Que seule l’historisation dans le temps, client par client, strictement apporté par la SARL REVITAL au portefeuille de la SAS UCR, ainsi que les pratiques usuelles mises en œuvre et pilotées dans le temps par les parties, permettront de justifier de la créance en fonction des taux et des délais concrètement pratiqués et donc acceptés par les parties ;
Qu’en effet, l’établissement des pratiques concrètes, notamment, comptables entre les parties à l’origine des désaccords, est donc nécessaire pour que le tribunal puisse fonder son jugement ;
Que faute de ces éléments, le tribunal n’est pas en mesure de statuer en l’état sur l’objet du litige ;
Attendu que lors de l’audience de réouverture tenue le 27 juin 2025, les parties ont indiqué oralement s’opposer à la nomination d’un expert judiciaire et, ont ainsi déclaré s’en remettre à leurs conclusions écrites respectives déjà versées aux débats, sans produire d’éléments nouveaux permettant de statuer utilement en l’état ;
Qu’au visa de l’article 232 du code de procédure civile, qui dispose : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les
lumières d’un technicien. », et de l’article 263 du même code, qui dispose : « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. », le tribunal peut d’office ordonner une expertise dès lors qu’il estime les éléments du litige techniquement incertains ;
Que, comme précédemment rappelé, les échanges comptables, bordereaux, pièces internes et éléments de facturation produits aux débats demeurent insuffisants pour établir avec certitude le quantum de la créance alléguée, ni les pratiques réciproques précises quant aux commissions versées, reprises ou contestées ;
Que de ce qui précède et, malgré l’opposition des parties à la nomination d’un expert technique, le juge peut donc ordonner une expertise s’il estime qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour prendre sa décision et qu’il a besoin de l’avis technique d’un professionnel ;
Qu’il convient, dès lors, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
Attendu qu’au visa de l’article 269 du code de procédure civile, qui dispose : « Le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie. »;
Qu’au visa de l’article 270 du code de procédure civile, qui dispose : « Le greffier invite les parties qui en ont la charge, en leur rappelant les dispositions de l’article 271, à consigner la provision au greffe dans le délai et selon les modalités impartis. Il informe l’expert de la consignation. » ;
Attendu en outre qu’il y a lieu, dans le présent litige, de subordonner la mesure d’expertise au versement préalable d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, à la charge provisoire de la SAS UCR, en sa qualité de partie demanderesse à l’instance ;
Que cette provision sera fixée à la somme de 3 000 euros TTC, à consigner au greffe du tribunal dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement ;
Qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la SAS UCR s’exposerait à voir ses demandes rejetées pour défaut d’administration de la preuve, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, qui dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et de l’article 1353 du code civil, précité ;
En conséquence, le tribunal désignera un Expert Technique dont les chefs de missions consisteraient notamment à :
* Analyser l’historique précis du portefeuille clients apporté par la SARL REVITAL à la SAS UCR entre 2020 et 2022 ;
* Déterminer les pratiques effectives de précompte et de reprise entre les parties, y compris les taux, durées et conditions de déclenchement ;
* Calculer le solde éventuel dû par l’une ou l’autre des parties au titre des flux de commissions, au regard des règles usuellement admises dans la relation commerciale entre elles ;
Attendu que les frais de l’expertise seront à la charge de la SAS UCR ;
Attendu que le tribunal ordonnera le sursis à statuer dans l’attente de la remise du rapport d’expertise diligenté ;
Attendu qu’il conviendra de réserver les dépens en fin de cause ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT publiquement, par jugement contradictoire et, avant-dire droit,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DÉSIGNE à cette fin Monsieur [A] [W], Expert Judiciaire auprès de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence : [Adresse 4] C – [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 2]. : 06.17.64.26.33 Mail : [Courriel 1]
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat ;
DIT qu’il pourra se faire assister, hors cadre de sa spécialité et sous sa seule responsabilité, de tout assistant, technicien ou sapiteur qu’il jugera nécessaire, les parties préalablement informées ;
DIT que la mission de l’expert menée en présence des parties, ou elles dûment appelées ou avec leur plus vif concours consistera à :
* Analyser l’historique précis du portefeuille clients apporté par la SARL REVITAL à la SAS UCR entre 2020 et 2022 ;
* Déterminer les pratiques effectives de précompte et de reprise entre les parties, y compris les taux, durées et conditions de déclenchement ;
* Calculer le solde éventuel dû par l’une ou l’autre des parties au titre des flux de commissions, au regard des règles usuellement admises dans la relation commerciale entre elles ;
FIXE à la somme de 3 000 euros TTC (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à consigner par la SAS UCR au greffe du tribunal dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que faute de consignation à la date prévue, l’affaire sera rappelée à l’audience du 09 JANVIER 2026 à 8H30 pour être statué ce qu’il appartiendra ;
DIT que la présente décision vaut convocation aux opérations d’expertise ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le Greffier à l’Expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation ;
ORDONNE que la première réunion convoquée à l’initiative de l’Expert désigné se déroulera dans un délai maximum d’un mois (1 mois), à compter de la consignation de la provision ;
DIT que sur justification des avances faites par lui, l’Expert sera autorisé à prélever un acompte sur la provision consignée au greffe, à valoir sur ses honoraires ;
DIT qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchement notamment de respecter les délais prescrits, l’Expert en fera rapport au Président de Chambre ou au Président de ce tribunal en vue d’une prorogation du délai imparti ;
DIT que l’Expert devra dans le même temps, l’informer immédiatement au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
DIT que le rapport de l’Expert devra être déposé au greffe du tribunal de céans, ainsi qu’à chaque partie une copie, dans un délai de deux mois (2 mois) à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
DIT que sur justification de l’accomplissement de sa mission et après dépôt de son rapport, le Magistrat taxera les frais et vacations de l’Expert et l’autorisera à se faire remettre jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au Greffe ;
SURSOIT A STATUER dans l’attente de la remise du rapport d’expertise diligenté ;
RESERVE les dépens en fin de cause ;
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 154,42 euros TTC, dont TVA 25,74 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 3] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 3], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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