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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 12 févr. 2025, n° J2024000276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000276 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 12/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2024000276
AFFAIRE 2021025345
ENTRE :
SARL DCIBEL, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS B 504.036.351
Partie demanderesse : assistée de Me Linda KARADAS Avocat (D2041) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS, agissant par Me Jessica FARGEON, Avocat (C1917)
ET :
1. SARL MANCAUX, dont le siège social est [Adresse 9] – Guadeloupe – RCS B 448.307.199, ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
2. SARL IRISH CONCORDE, dont le siège social est [Adresse 11] – RCS B 510.966.880, ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
3. SAS FRENCH CONCORDE, dont le siège social est [Adresse 4]
Paris – RCS B 812.467.926
Partie défenderesse : non comparante bien qu’ayant comparu antérieurement 4) M. [C] [T], demeurant [Adresse 5]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL JURIDICO, agissant par Me Éric ZENOU Avocat (E2206) et comparant par l’AARPI OHANA ZERHAT, agissant par Me OHANAZERHAT Sandra Avocat (C1050)
5. M. [Z] [T], demeurant [Adresse 5].
Partie défenderesse : assistée de la SELARL JURIDICO, agissant par Me Éric ZENOU Avocat (E2206) et comparant par l’AARPI OHANA ZERHAT, agissant par Me OHANAZERHAT Sandra Avocat (C1050)
6. M. [O] [M], demeurant [Adresse 8], ci-devant et actuellement sans adresse connue, assigné selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2023057863
ENTRE
SARL DCIBEL, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS B 504.036.351
Partie demanderesse : assistée de Me Linda KARADAS Avocat (D2041) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS (C1917)
ET :
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 10], RCS n° 533 357 695, représentée par Maître [G] [B] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS FRENCH CONCORDE, dont le siège social est sis [Adresse 4], RCS B 812 467 926, par effet d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 11 avril 2023. Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société DCIBEL est spécialisée dans les travaux d’installation électrique, de sécurité et de mise aux normes sonores de locaux.
La société MANCAUX est une SARL, créée le 15 mars 2003, exploitant un bar-restaurant bar sonorisé, dont Monsieur [C] [T] est le gérant. Elle a depuis été immatriculée au RCS de Point-à-Pitre, le 18 février 2016 et est aujourd’hui localisée à [Localité 13] en Guyane française.
Monsieur [Z] [T] est l’associé unique et le gérant de la SARL IRISH CONCORDE, créée le 09 mars 2009, sise [Adresse 11] à [Localité 12], exerçant également une activité de bar restaurant.
FRENCH CONCORDE est une SAS créée le 3 juillet 2015 par Messieurs [C] [T] et [Z] [T], exploitant un bar, brasserie débit de boissons à [Localité 14]. Elle a été cédée en 2016 à Monsieur [O] [M], qui l’a revendue en 2018 à PICCOLO-SAN. Elle fait l’objet depuis le 11 avril 2023, d’une ouverture de procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
La société DCIBEL a effectué en 2013 des travaux d’insonorisation dans les locaux de la société MANCAUX, dont le fonds de commerce était à cheval sur deux locaux commerciaux, étant titulaire de deux (2) baux commerciaux formant un ensemble, sous l’enseigne « Le Gentleman », l’un des baux appartenant à Monsieur [K] [E] situé au [Adresse 6] à [Localité 14] et l’autre appartenant à la SCI KEAN situé au [Adresse 3] à [Localité 12].
Un jugement du tribunal de céans en date du 9 octobre 2015, confirmé par une décision de la Cour d’Appel en date du 23 janvier 2017, a confirmé que MANCAUX était redevable envers DCIBEL de la somme de 265 621,68 € pour ces travaux de mise aux normes sonores.
Suite à divers changements de propriétaires et transferts de fonds, DCIBEL allègue que MANCAUX, IRISH CONCORDE, FRENCH CONCORDE, ainsi que Messieurs [C] et [Z] [T] et [O] [M], ont, selon elle, commis une faute à son préjudice en organisant l’insolvabilité de MANCAUX, suivie d’un enchainement de cessions du fonds de commerce, rendant l’exécution du titre exécutoire impossible, causant ainsi un préjudice financier important à DCIBEL.
DCIBEL a saisi le tribunal de céans aux fins de les voir condamner au titre du préjudice subi.
C’est dans ces circonstances que se présente ce litige.
LA PROCEDURE
RG : 2021025345
Par acte en date du 21 avril 2021, la SARL DCIBEL assigne, la SARL MANCAUX, et par actes séparés des 20 et 21 avril 2021, les SARL IRISH CONCORDE (conformément aux dispositions de l’article 659 du CPC), SAS FRENCH CONCORDE, Monsieur [C] [T], Monsieur [Z] [T] et Monsieur [O] [M] (conformément aux dispositions de l’article 659 du CPC).
Par cet acte, et à l’audience en date du 4 novembre 2022, la SARL DCIBEL demande au tribunal, dans ses conclusions, de :
Vu l’article 1382 anciennement et suivants du Code civil, Vu l’article 1371 anciennement et suivants du Code civil, Vu l’article 1341-2 du Code de civil,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Juger que la société DCIBEL est recevable et bien fondée en ses demandes, y faisant droit,
A titre principal :
Juger que la société MANCAUX, la société IRISH CONCORDE, la société FRENCH CONCORDE, Monsieur [C] [T], Monsieur [Z] [T], Monsieur [O] [M] ont commis une faute délictuelle en organisant l’insolvabilité de la Société MANCAUX,
Juger que la société IRISH CONCORDE, Monsieur [C] [T], Monsieur [Z] [T], Monsieur [O] [M] ont commis un abus de droit constitutif d’une faute découlant de la conclusion des statuts de la société FRENCH CONCORDE, du PV des délibérations de la société MANCAUX en date du 16 février 2016 et PV des délibérations de la société FRENCH CONCORDE en date du 01 septembre 2016,
Juger que les deux baux commerciaux en date des 29 juillet 2015 et 19 février 2016 sont inopposables à la Société DCIBEL,
Juger que le préjudice de la société DCIBEL s’élève à la somme de :
o 265.621,64 €, sauf à parfaire au titre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 23 janvier 2017,
o 50.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de l’impossibilité d’exécuter cette décision de justice,
En conséquence :
Condamner in solidum la société IRISH CONCORDE, la société FRENCH CONCORDE, Monsieur [C] [T], Monsieur [Z] [T], Monsieur [O] [M] au paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice subi :
o 265.621,64 €, sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts, o 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société MANCAUX au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :
Juger que la société MANCAUX, la société IRISH CONCORDE, la société FRENCH CONCORDE, Monsieur [C] [T], Monsieur [Z] [T], Monsieur [O] [M] se sont enrichis au détriment de la société DCIBEL qui s’est appauvrie en application du fondement juridique de l’enrichissement sans cause ;
En conséquence :
Condamner in solidum la société IRISH CONCORDE, la société FRENCH CONCORDE, Monsieur [C] [T], Monsieur [Z] [T], Monsieur [O] [M] au paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice subi :
o 265.621,64 €, sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts ; o 50.000 € à titre de dommages et intérêts
Condamner la société MANCAUX au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [C] [T], Monsieur [Z] [T] et la Société FRENCH CONCORDE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner in solidum la société MANCAUX, la société IRISH CONCORDE, la société FRENCH CONCORDE, Monsieur [C] [T], Monsieur [Z] [T], Monsieur [O] [M], Monsieur [D] [X] (sic) et de Madame [A] [V] [I] (sic) à payer à la société DCIBEL la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées le 19 juin 2023, et soutenues à l’audience du 5 juillet 2024, Monsieur [C] [T] et Monsieur [Z] [T] demandent au tribunal, dans leurs conclusions récapitulatives, de :
Vu l’article L228-1 du code de commerce,
Vu les articles L141-13 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1315 du code civil,
Vu les articles 1303 et suivants,
Vu la jurisprudence et les pièces produites,
Constater et dire et juger que la société DCIBEL est mal-fondée en ses demandes,
Constater et dire et juger que la société DCIBEL ne rapporte pas la preuve d’une faute de Messieurs [C] [T] et/ou [Z] [T] et qui serait séparable des fonctions d’anciens associés ou d’anciens dirigeant de la société Mancaux ou French Concord, Constater et dire et juger que la société Dcibel ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice qu’elle invoque, En conséquence, Débouter la société Dcibel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société Dcibel au paiement de la somme de 4.000 euros au profit de Messieurs [C] [T] et [Z] [T] ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 25 février 2022, la société FRENCH CONCORDE demande au tribunal de :
Vu l’ancien article 1382 du Code Civil, Vu l’article 314-7 du Code Pénal, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées aux débats.
DEBOUTER la société DCIBEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société DCIBEL à payer à la société FRENCH CONCORDE la somme de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société DCIBEL aux entiers dépens d’instance.
Par courrier du 4 avril 2023, le conseil de la société FRENCH CONCORDE informe que cette dernière a déposé une demande de mise en liquidation judiciaire dont l’audience a été fixée au 11 avril 2023.
La SARL MANCAUX, la société IRISH CONCORDE et Monsieur [O] [M] qui ne se sont pas constitués, n’ont pas déposé de conclusions ni d’argument pour leur défense.
RG : 2023057863
Par acte en date du 3 octobre 2023, la SARL DCIBEL assigne la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [G] [B], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS FRENCH CONCORDE.
Par cet acte, la société DCIBEL demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 334 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 394, 395 et suivants du Code de procédure civile,
Juger que la Société DCIBEL est recevable en son intervention forcée et de l’y déclarée bien fondée ; Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de Paris et enrôlée sous le numéro RG 21/0912 (sic) ;
Juger que la décision à intervenir est commune et opposable à encontre de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 100.000 Euros, dont le siège social est sis [Adresse 10], immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 533 357 695, représentée par Maître [G] [B] ès qualité de Liquidateur judiciaire de la Société FRENCH CONCORDE (Société par actions simplifiée au capital de 1.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 812 467 926) par effet d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 11 avril 2023.
Juger que la Société DCIBEL se désiste de ses demandes, fin et prétentions à l’égard uniquement de la société FRENCH CONCORDE.
Aux audiences des 16 janvier et 8 mars 2024, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [G] [B], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS FRENCH CONCORDE, qui n’a pas déposé de conclusions, écrit au tribunal, de ne pas avoir la possibilité de se faire représenter à l’audience, la liquidation judiciaire de la SASU FRENCH CONCORDE « étant totalement impécunieuse ».
A l’audience collégiale du 8 mars 2024, les parties sont convoquées à l’audience de plaidoirie du 29 mars 2024.
Par jugement en date du 22 mai 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour communication de pièces et joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2021025345 et 2023057863 sous un seul et même numéro RG J2024000276 et les parties ont été reconvoqués, à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 juin 2024, puis du 5 juillet 2024.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024, date reportée 12 février 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, DCIBEL soutient qu’elle exerce contre les défendeurs une action en responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1382 ancien du code civil, invoquant la responsabilité des dirigeants, qui ont favorisé l’organisation de l’insolvabilité MANCAUX, sa débitrice.
Elle fustige le comportement des dirigeants, prétendant que les différentes cessions d’actifs, transferts de sièges sociaux constituent des « tours de passe-passe » en matière
de droit des sociétés, qui visent à organiser l’insolvabilité de MANCAUX son débiteur, constituant son préjudice.
Elle rappelle qu’elle a obtenu une décision de justice sur une créance de nature contractuelle, au titre de laquelle la responsabilité de MANCAUX est engagée au visa de l’article L223-2 du code de commerce.
Elle soutient que les agissements des associés des différentes sociétés sont fautifs, et constituent un abus de droit.
Elle fait valoir qu’aucun acte translatif de propriété n’ayant été publié, DCIBEL ne peut exécuter son titre exécutoire à l’encontre de FRENCH CONCORDE, propriétaire du fonds de commerce, débiteur de DCIBEL.
Elle fonde son action paulienne, au visa de l’article 1341-2 du code civil (anciennement 1167), sollicitant que les baux signés en l’absence des PV d’assemblée ne lui soient pas opposables.
Elle fait subsidiairement valoir un enrichissement sans cause des défenderesses.
En réplique, Monsieur [T] et Monsieur [Z] [T] observent au visa de l’article 314-7 du Code Pénal que l’organisation de l’insolvabilité est traitée par les dispositions du Code Pénal, ajoutant qu’aucune des défenderesses n’ont fait l’objet d’une condamnation devant la juridiction pénale.
Ils réfutent les accusations de fraude, soutenant qu’en l’absence de jugement préalable au pénal, DCIBEL ne peut invoquer de faute pénale.
Ils soutiennent ne pas pouvoir être tenus responsables de la résiliation judiciaire du bail, en date du 13 novembre 2014, qui a entrainé la perte de la clientèle de MANCAUX, son principal actif et ayant entrainé sa disparition.
Ils disent que FRENCH CONCORDE a conclu son bail avec SCI KEAN en juillet 2015, soit huit mois après la résiliation judiciaire du bail de MANCAUX en date du 13 novembre 2014, Ils soutiennent qu’un nouveau fonds de commerce a ainsi été créé en juin 2015 avec FRENCH CONCORDE, qui a versé le prix d’un pas de porte de 150 000 € à SCI KEAN. Ils ajoutent que Monsieur [O] [M] n’a aucun lien avec MANCAUX.
En réplique, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES indique que DCIBEL a déclaré sa créance à la procédure pour un montant de 321 621,64 €, dans le délai imparti par la loi. Elle indique que la liquidation judiciaire de la SASU FRENCH CONCORDE étant totalement impécunieuse, et devant, selon toutes vraisemblances, le rester, ne pas avoir la possibilité de se faire représenter à l’audience.
La SARL MANCAUX, la société IRISH CONCORDE et Monsieur [O] [M] qui ne se sont pas constitués, n’ont pas déposé de conclusions ni d’argument pour leur défense.
SUR CE
A l’examen des pièces versées aux débats, il est clairement établi lors de l’audience, que DCIBEL dispose d‘une créance de 265 621,68 €, au titre des factures des travaux d’insonorisation qu’elle a réalisés en 2013 dans les locaux de MANCAUX, certaine en son principe dès le 9 octobre 2015, par jugement du tribunal de commerce de céans (pièce n°1).
Ce caractère certain a été confirmé par décision de la Cour d’Appel en date du 23 janvier 2017 (pièce n° 2), qui confirme que MANCAUX est redevable de la somme de 265 621,68 €, au titre des factures des travaux d’insonorisation que DCIBEL a réalisés en 2013 dans les locaux de MANCAUX, situés au [Adresse 2] à [Localité 12].
Il est constant que la créance précitée de MANCAUX à l’égard de DCIBEL est restée impayée par MANCAUX, dont FRENCH CONCORDE est devenue l’actionnaire le 29 juillet 2015.
DCIBEL recherche la responsabilité des sociétés MANCAUX, IRISH CONCORDE, et FRENCH CONCORDE, ainsi que celle de Messieurs [C] [T], [Z] [T], et [O] [M], sur le fondement de l’article 1382 du code civil en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution du jugement précité du 9 octobre 2015, confirmé et rendu exécutoire par la décision de la Cour d’Appel en date du 23 janvier 2017.
DCIBEL qui fustige le comportement, selon elle, des associés des différentes sociétés ayant repris le fonds de commerce dans lequel elle a exécuté des travaux restés impayés, estime que les sociétés IRISH CONCORDE, FRENCH CONCORDE, Monsieur [C] [T], Monsieur [Z] [T], Monsieur [O] [M] ont commis, selon elle, une faute lui ayant causé un préjudice, en organisant l’insolvabilité de MANCAUX, qu’il convient d’examiner.
Sur la faute délictuelle
L’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 (1240 code civil à compter du 1er oct. 2016) dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer », ce dont il résulte qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la faute devant être en lien direct avec le préjudice.
Et selon l’article 1383 du code civil, applicable avant le 1er octobre 2016 (1241 du Code civil à compter du 1 oct. 2016) il est précisé que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
A l’examen de la chronologie des faits, le tribunal observe que par décision de justice du 13 novembre 2014 (pièce n° 3 versée aux débats par les défendeurs), MANCAUX a été privée de son bail commercial sis au [Adresse 3] à [Localité 14] (75006), qui constitue un élément fondamental de son fonds de commerce et de ses revenus.
Le tribunal retient qu’à la suite de la résiliation précitée, du bail du [Adresse 3], dont la SCI KEAN est propriétaire, MANCAUX et la SCI KEAN ont signé le 29 juin 2015, un «protocole » d’accord « mettant un terme à leurs différends » concernant le bail précité, et autorisé la société IRISH CONCORDE, dont Monsieur [Z] [T] est le gérant, à signer un nouveau bail commercial avec la SCI KEAN (pièce n° 4 versée aux débats par les défendeurs).
Toutefois, interrogées à l’audience sur les termes dudit « protocole », les parties sont restées taisantes, et n’ont pas été en mesure de verser aux débats le document, resté « introuvable » selon les défendeurs, et que le tribunal a pourtant sollicité.
Le tribunal relève que la société FRENCH CONCORDE a été constituée le 3 juillet 2015, par les associés de MANCAUX, sans que la liberté d’entreprendre ne soit ici blâmable, et que, le 29 juillet 2025, FRENCH CONCORDE signait avec la SCI KEAN, aux termes de la faculté de substitution convenue entre les parties avec IRISH CONCORDE, un nouveau bail commercial pour les locaux du [Adresse 3] à [Localité 1], dont MANCAUX était précédemment titulaire (pièce n° 4 versée par les défendeurs aux débats), les différentes conditions suspensives convenues entre les parties ayant été réalisées (pièce n° 2 versée aux débats par Messieurs [T]).
Il ressort des éléments versés aux débats que les anciens associés de MANCAUX, gérants de FRENCH CONCORDE, ont récupéré successivement les 29 juillet 2015 et 19 février 2016, l’exploitation des locaux commerciaux des 1 bis et du [Adresse 6] à [Localité 14], sans qu’il soit démontré que lesdits changements de baux sont constitutifs d’une faute, étant rappelé que, pour le premier bail conclu avec SCI KEAN, MANCAUX en avait été privé par décision de justice (supra).
Par ailleurs, le tribunal constate aussi que le 29 juillet 2015, Messieurs [R] et [C] [T] ont cédé leurs parts sociales dans MANCAUX à FRENCH CONCORDE le cessionnaire, aux termes duquel cette dernière a acquis les 100 parts égales à 75 euros chacune, et que Messieurs [R] et [C] [T] ont également pris la gérance de FRENCH CONCORDE, sans pour autant qu’il soit démontré en l’espèce qui ladite cession conclue entre associés et le reprise de gérance constituent une démarche fautive ou frauduleuse.
Les débats ne permettent pas de démontrer non plus que par la cession à FRENCH CONCORDE des parts sociales de MANCAUX en juillet 2015, les associés de MANCAUX ont accompli un acte d’appauvrissement, dont l’effet serait de créer ou d’aggraver l’insolvabilité de MANCAUX, qui avait préalablement, par décision de justice du 13 novembre 2014, soit près de huit mois plus tôt, déjà été privée de son bail commercial.
Considérant que l’obligation de paiement ne se transfère pas automatiquement au nouvel actionnaire, et qu’en l’espèce il n’est pas démontré lors des débats, un transfert explicite à FRENCH CONCORDE de la dette de MANCAUX envers DCIBEL, il s’en déduit que cette obligation reste une dette de MANCAUX, et, nonobstant le changement de propriétaire de MANCAUX, la créance de DCIBEL demeure envers la société MANCAUX, qui a conservé sa personnalité juridique.
Les débats révèlent que FRENCH CONCORDE a, par la suite, été cédée en 2016 par Messieurs [C] [T] et [Z] [T] à Monsieur [O] [M], qui l’a ensuite revendue en 2018 à Monsieur [D] [X] et Madame [A] [V] [I], gérants de PICCOLO-SAN. Elle fait l’objet depuis le 11 avril 2023, d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, et est représentée par Me [G] [B], ès qualités de Liquidateur judiciaire.
Le tribunal relève qu’il n’est pas établi ni démontré de lien direct entre les modalités de cession des parts sociales de MANCAUX à FRENCH CONCORDE, puis de cessions successives de cette dernière, avec le préjudice de DCIBEL de ne pas être payée de ses travaux.
En conséquence, la preuve de l’organisation de l’insolvabilité de la société MANCAUX par ses associés et l’organisation fautive de cessions successives n’étant pas rapportée, le tribunal dit que DCIBEL manque à démontrer la faute délictuelle des sociétés MANCAUX, IRISH CONCORDE, FRENCH CONCORDE, et de Messieurs [C] [T], et [Z] [T] à son encontre par un lien direct.
En conséquence, le tribunal déboutera DCIBEL de sa demande à ce titre.
Sur l’abus de droit
DCIBEL allègue un comportement des associés constitutif d’un abus de droit, au titre duquel elle sollicite leur condamnation.
Les débats n’ont pas permis de démontrer que l’enchainement, voire la coordination, des différentes opérations, à savoir :
(i) la conclusion des statuts de FRENCH CONCORDE en date du 29 juin 2025 l’action (pièce n° 4 demandeur),
(ii) la cession de parts sociales de MANCAUX par ses associés à FRENCH CONCORDE en date du 29 juillet 2015, pour un montant de 7 500 € à 75 € l’action (pièce n° 2 défendeurs),
(iii) le procès-verbal des délibérations de la société MANCAUX en date du 18 février 2016 (pièce n° 5-1 versée aux débats par DCIBEL) actant le transfert du siège social de MANCAUX à [Localité 15] décidé par Monsieur [C] [T], « propriétaire des 100 parts », « associé unique et seul gérant » de MANCAUX »,
(iv) la cession de FRENCH CONCORDE à Monsieur [M] pour un montant de 55 818,52 € à 558,18 € l’action, aux termes du procès-verbal de délibérations de FRENCH CONCORDE, en date du 1er septembre 2016 (pièce n°7 défendeurs), et
(v) la cession des actions de FRENCH CONCORDE à PICCOLO-SAN le 12 juin 2018, pour un montant de 10 000 € à 10 € l’action (pièce n° 8 défendeurs),
constituent un abus de droit, qui aurait consisté à éluder le paiement de la dette de MANCAUX à l’égard de DCIBEL.
Le tribunal relève qu’il n’est pas démontré que MANCAUX a été mise en liquidation, ni assignée en liquidation par DCIBEL pour le recouvrement de sa dette.
Les débats n’ont pas permis d’établir en quoi la reprise successive d’un bail par des personnes morales distinctes, et ce, dans un local commercial où ont été effectués les travaux, objet de la créance certaine de DCIBEL, constitue un enrichissement sans cause des différentes sociétés défenderesses, MANCAUX restant redevable de sa créance envers DCIBEL.
En conséquence, le tribunal déboutera DCIBEL de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’inopposabilité des deux baux commerciaux.
Aux termes de l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
L’action paulienne suppose que le créancier dispose d’une créance certaine en son principe, au jour de l’acte frauduleux.
En l’espèce, s’il est clairement établi que DCIBEL disposait d’une créance certaine en son principe au jour la cession de parts sociales de MANCAUX par ses associés à FRENCH CONCORDE le 29 juillet 2015, et le 1er septembre 2016, jour de la cession de FRENCH CONCORDE à Monsieur [M], il n’est pas démontré, comme statué plus haut, que le débiteur a accompli par là un acte d’appauvrissement ou un acte frauduleux.
DCIBEL, le créancier, manque à démonter l’existence d’une fraude.
En conséquence, le tribunal déboutera DCIBEL de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
La société DCIBEL succombant, les dépens de l’instance seront à sa charge.
Sur l’article 700 CPC
Considérant que, compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance, il dira n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 CPC et déboutera respectivement chacune des parties de ses demandes formées de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifiant qu’il soit sursis à l’exécution provisoire, elle sera maintenue.
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire, compte tenu de la solution donnée au litige, de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Déboute la SARL DCIBEL de l’ensemble de ses demandes ; Laisse les dépens de l’instance à la charge de la SARL DCIBEL, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 201,24 € dont 33,33 € de TVA ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 juillet 2024, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Adam, Jean-Paul Joye et Christophe Couturier.
Délibéré le 20 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président
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