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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 14 mars 2025, n° 2025F00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00203 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00203 – 2507300038/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F203 Références : La SARL KEM DELICES – 2025RJ78
DEMANDEUR (S) :
La SARL KEM DELICES [Adresse 1]
Assisté de Maître [E] [Z]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS
Suivant procès-verbal en date du 25 février 2025, Madame [L] [I] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :
SARL KEM DELICES [Adresse 1]
RCS [Localité 1] N°: 522 565 886
ACTIVITE : Restaurant à tapas snack salon de thé sandwicherie saladerie.
ENSEIGNE : LA CASA
DIRIGEANT : Madame [L] [I], demeurant [Adresse 2].
Le débiteur a été appelé et avisé d’avoir à comparaître à l’audience de chambre du conseil tenue le 11/03/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l’affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 11 mars 2025, la SARL KEM DELICES a indiqué que la convention d’occupation temporaire dont elle était bénéficiaire sur le [Localité 2] [D] Rayon, avait pris fin ;
Que compte tenu de cet élément, sa situation est irrémédiablement compromise et d’autant plus que la SARL KEM DELICES n’a pu honoré dans son intégralité, leur règlement des salaires pour le mois de février 2025 ;
Attendu que par jugement en date du 26 juillet 2013, la SARL KEM DELICES est bénéficiaire d’un plan de redressement ;
Qu’à l’audience du 11 mars 2025, la SARL KEM DELICES a indiqué qu’elle avait honoré l’ensemble des annuités du plan et qu’il restait à payer les intérêts, soit une somme approximative de 70 000 euros ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 640-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements se définit comme étant dans l’impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif immédiatement exigible avec son actif disponible ;
Attendu que telle est la situation financière actuelle de SARL KEM DELICES qui se trouve hors d’état de faire face à un passif immédiatement exigible avec son actif disponible ;
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que le redressement de l’entreprise est
manifestement impossible ;
Que le demandeur sollicite la liquidation judiciaire ;
Qu’il y a donc lieu d’ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;
Attendu qu’il convient dès lors, de prononcer la résolution du plan intervenu entre la SARL KEM DELICES et ses créanciers, par jugement en date du 26 juillet 2013, et d’ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 640-1 du code de commerce, Vu l’article L. 626-27 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
PRONONCE la résolution du plan intervenue entre la SARL KEM DELICES et ses créanciers par jugement en date du 26 juillet 2013 ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
SARL KEM DELICES [Adresse 1]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 25/02/2025 ;
DESIGNE Madame [U] [G] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [P] [C] demeurant [Adresse 3] à Antibes (06600), en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce : SCP MORAND-FONTAINE demeurant [Adresse 4] à Cagnes-sur-Mer (06800), aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l’article L. 621-4 du
code de commerce ;
DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce
dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MAITRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, GREFFIER ASSOCIE.
Signe electroniquement par Laurent GUIGLION
Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
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