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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 6 juin 2025, n° 2025001644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025001644 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 06/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025001644
ENTRE :
SA LA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 317 425 981 Partie demanderesse : assistée de Me CLAUDE Christofer, avocat (R175) et comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)
ET :
1) SAS N.C.G., dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 839 135 738
Partie défenderesse : non comparante
2) M. [D] [L], demeurant [Adresse 3] défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR (ci-après « CREDIPAR ») est un établissement de crédit proposant des contrats de location avec option d’achat de véhicules terrestres à moteur.
La société NCG, spécialisée dans les travaux du bâtiment, serrurerie, menuiserie métallique, a signé le 13 août 2019 avec CREDIPAR un contrat de location avec option d’achat d’un montant de 24.570,64 euros pour un véhicule PEUGEOT Boxer.
Par acte du 6 septembre 2019, Monsieur [D] [L], gérant de la société NCG, s’est porté caution solidaire de la société dans la limite de 26.272 euros et pour la durée du contrat comportant 36 loyers mensuels.
NCG ayant cessé de payer les loyers à compter du 10 février 2022, CREDIPAR lui a adressé une mise en demeure le 03 mai 2023 ; restée sans suite. La déchéance du terme du contrat a en conséquence été notifiée par CREDIPAR le 15 mai 2023.
CREDIPAR sollicite Monsieur [L] en sa qualité de caution solidaire pour le paiement d’une créance qui s’élèverait à 6.820,80 euros au 26 février 2024 ; NCG ayant été radié d’office le 11 septembre 2023.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE :
Par actes extrajudiciaires en dates du 27 décembre 2024 signifié suivant les dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, CREDIPAR assigne la SAS NCG et Monsieur [L] devant ce tribunal.
Par cet acte, CREDIPAR demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu le contrat du 13 août 2019 ;
Vu les articles 1134, 2224 et 2288 du Code civil ;
Vu l’article L.110-4 du Code de Commerce
RECEVOIR la requérante en ses demandes et y faisant droit ;
CONDAMNER solidairement la société NCG et Monsieur [D] [L], en sa qualité de gérant et caution solidaire, à payer à la société CREDIPAR les sommes suivantes :
1) 6 820,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement.
2) 650,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société NCG et Monsieur [D] [L] à restituer le véhicule terrestre à moteur de marque PEUGEOT – modèle BOXER fg tôlé Premium Pack 333 L2H2 Blue HDI 1, ainsi que tous ses accessoires, notamment les clefs, la carte grise et le carnet d’entretien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; AUTORISER la société CREDIPAR à appréhender véhicule terrestre à moteur de marque PEUGEOT – modèle BOXER fg tôlé Premium Pack 333 L2H2 Blue HDI 1, ainsi que tous ses accessoires, notamment les clefs, la carte grise et le carnet d’entretien dont elle est propriétaire, en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve, y compris au besoin avec le recours à la force publique ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
CONDAMNER solidairement la société NCG et Monsieur [D] [L] aux entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
A l’audience en date du 30 avril 2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent et ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 06 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur, le tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, les résume de la façon suivante :
CREDIPAR fonde sa demande de paiement sur plusieurs dispositions du Code civil et du Code de commerce. Il expose que les pièces qu’il verse aux débats suffisent à établir le succès de ses prétentions :
* Un contrat de crédit-bail mobilier (VP/VU à usage professionnel) n° 101M2657697 (pièce N°1) ainsi que les contrats facultatifs complémentaires à savoir la « Souscription à la prestation facultative Peugeot Contrat de Services » (pièce N°2), ainsi que la « Demande d’adhésion aux assurances facultatives » (pièce N°3); le mandat de prélèvement SEPA avec le RIB de NCG (pièces N°28 et 29) ; documents tous signés le 13/08/2019 de manière manuscrite par Monsieur [L],
* Des documents annexes, ce compris un « Extrait de l’assurance groupe facultative Décès » (pièce N°4), un « Extrait significatif de l’assurance complémentaires SECURITE REMPLACEMENT SR » (pièce N°5), un « Extrait des conditions générales des contrats facultatifs » (pièce N°6),
* Les « Conditions générales du Peugeot Contrat de Services par abonnement » (pièce N°7),
* Le document d'«Information préalable à la conclusion d’une opération de crédit » (pièce N°8) ainsi que le « Bulletin d’informations précontractuelles » (pièce N°9),
tous les deux signés le 18/07/2019 de manière manuscrite par Monsieur [L],
* L’Acte de caution solidaire (pièce N°10) rempli et signé de manière manuscrite par Monsieur [L] le 6 septembre 2019, une fiche de « Renseignements Confidentiels à fournir par une caution » (pièce N°11) et la copie du passeport de Monsieur [L] (pièce N°12),
* La facture NEUBAUER N° 619474 du 1 er octobre 2019 d’un montant de 24.570,64 euros TTC pour l’achat par CREDIPAR du véhicule PEUGEOT Boxer (pièce N°13) ainsi que le Procès-verbal de livraison du véhicule (pièce N°16) et le certificat provisoire d’immatriculation (pièce N°14),
* Trois courriers adressés à NCG le 8 octobre 2019 par CREDIPAR concernant respectivement les caractéristiques du crédit-bail (pièce N°17), les conditions de facturation de la location (pièce N°18), un rappel sur l’adhésion aux couvertures d’assurances (pièce N°19),
* Le tableau d’amortissement d’origine du crédit-bail (pièce N°20),
* Un tableau présentant l’historique des règlements (pièce N° 21) et un tableau sur le détail des créances au 26 février 2024 (pièce N° 22),
* Les mises en demeures en date du 03 mai 2023 adressées respectivement à la société NCG et à Monsieur [L] (pièces N°23 et 24),
* Les mises en demeures en date du 15 mai 2023 adressées respectivement à la société NCG et à Monsieur [L] (pièces N°25 et 26),
* Des informations concernant la société NCG avec ses bilans et comptes résultats (pièce N°27), ainsi que les Kbis datés respectivement des 17 juillet 2019 et 20 novembre 2024 (pièces N°15 et 30),
CREDIPAR soutient également que, suite à la notification de résiliation, le véhicule n’a pas été restitué.
NCG et Monsieur [L], régulièrement convoqués, absents aux débats, n’ont pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »,
L’acte de cautionnement ayant été conclu le 6 septembre 2019, il est antérieur à l’Ordonnance du 15 septembre 2021, ce sont donc les dispositions antérieures à celles issues de ce texte entré en vigueur au 1 er janvier 2022 qui seront considérées en l’espèce.
Sur la régularité et la recevabilité de l’action :
En l’espèce, l’assignation en date du 27 décembre 2024 délivrée par le Commissaire de Justice suivant les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, apparaît régulière au regard des conditions de délivrance ; les dénonciations au gérant de NCG ainsi qu’à Monsieur [L] ayant été faites le 27 décembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception à leurs dernières adresses respectives connues.
En outre la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
L’extrait Kbis en date du 07 avril 2025 versé au débat atteste le caractère commercial de la société assignée et de son enregistrement au RCS de Paris.
Par ailleurs, l’acte de cautionnement ayant été souscrit par un commerçant pour les besoins de son activité commerciale, la caution présente un intérêt direct et déterminant de nature personnelle et patrimoniale dans l’affaire à l’occasion de laquelle il est intervenu.
La caution a donc un caractère commercial et le tribunal de commerce de Paris est en conséquence compétent.
Par ailleurs, bien que l’extrait Kbis porte mention que la société NCG a été radiée d’office depuis le 11 septembre 2023 au terme du délai de trois mois après mention de sa cessation d’activité, sa personnalité morale subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
En conséquence, le tribunal dira que la demande de CREDIPAR est régulière et recevable.
Sur le montant de la créance
En sa qualité de gérant de NCG, Monsieur [L] ayant signé et paraphé le 13 août 2019 de manière manuscrite l’ensemble de la documentation contractuelle du contrat de crédit-bail mobilier VP/VU à usage professionnel n° 101M2657697, y compris les « Conditions générales du contrat de crédit-bail » (CGV) qui lui sont attachées (pièces N°1, N°2, N°3), le contrat de crédit-bail proposé par CREDIPAR est opposable à NCG.
Le tribunal relève que CREDIPAR indique avoir reçu en paiement de NCG la somme totale de 21.711,70 euros TTC correspondant aux obligations contractuelles de cette dernière ainsi que stipulées dans le contrat de crédit-bail (pièce N°1), dans le tableau d’amortissement d’origine (pièce N°20) ainsi que dans l’échéancier de synthèse adressé par courrier le 08/10/2019 (pièce N°18) ; cette somme se décomposant en :
* 1.802,70 euros TTC pour le premier loyer payé le 06/10/2019, date fixée dans les CGV (article 5 alinéa 4) un mois après la date du 06/09/2019 indiquée sur le procès-verbal de livraison effective du véhicule (pièce N°16);
* 14.540 euros TTC correspondant à 20 loyers de 727 euros TTC, payés au moyen du mandat SEPA mis en place le 13/08/2019 avec le contrat de crédit-bail ;
* 5.369 euros TTC pour 3 paiements de régularisation par chèque ou par carte bancaire, correspondant à 7 loyers de 727 euros TTC augmentés de 7 fois l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € stipulée dans l’article 5 section e) des CGV.
Le tribunal relève que l’article 10 des CGV (« Résiliation du Bailleur ») stipule les conditions de résiliation de ce contrat.
Conformément à l’alinéa a) de cet article 10, CREDIPAR a adressé à NCG une mise en demeure datée 03 mai 2023 précisant qu’elle était redevable d’une somme de 4.362 euros ; NCG n’ayant plus effectué de paiement à partir de l’échéance du 01/01/2022.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la déchéance du contrat a été prononcée le 15 mai 2023. Conformément à l’alinéa c) de cet article 10, la résiliation rend exigible le paiement des sommes calculées par CREDIPAR dans sa pièce N°22; ce calcul étant conforme aux dispositions contractuelles et se décomposant entre :
* D’une part, les loyers impayés et leurs accessoires, soit la somme de 4.362 euros équivalente à 6 mensualités impayées de 727 euros (échéances de janvier à juin 2022),
* D’autre part, une indemnité de résiliation de 2.436,72 euros ; ce compris le paiement des 3 loyers hors prestations annexes restant à échoir (3 x 561.85 euros HT) actualisé au taux de 93% (soit un total de 1.682,94 euros HT), auquel s’ajoute la valeur résiduelle
du véhicule en fin de contrat (soit 208,33 euros HT) ainsi que les intérêts de retard au taux légal de 5.07% arrêtés au 26 février 2024 (soit 139,33 euros HT) ; la TVA de 20% s’appliquant sur l’ensemble.
En conséquence, le tribunal dit que la créance de CREDIPAR est certaine, liquide et exigible, et le tribunal condamnera NCG à payer la somme de 6.820,80 euros au titre des échéances impayées et de l’indemnité contractuelle de résiliation, ainsi que les intérêts de retard au taux du contrat sur les mensualités impayées et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur l’opposabilité de l’acte de cautionnement
Le contrat de cautionnement doit respecter les dispositions communes à l’ensemble des contrats sur la base de l’article 1128 du code civil qui dispose que « sont nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des parties, leur capacité à contracter, un contenu licite et certain »
A ce titre le tribunal relève que :
* L’acte de cautionnement (pièce n°10) a été signé de manière manuscrite le 06 septembre 2019 par Monsieur [L] en tant que caution personnelle,
* Monsieur [L] en tant que dirigeant de sa société, avait la capacité de contracter cet acte de cautionnement,
* La portée de l’acte de cautionnement est clairement définie, à savoir un montant maximum de 26.272 euros sur une période de couverture de 37 mois correspondant à la durée du contrat de crédit-bail.
Le contrat de cautionnement doit par ailleurs respecter des règles qui lui sont propres et s’agissant des cautions signées avant le 1 er janvier 2022, comporter l’acceptation manuscrite de la caution conformément à l’article L.331-1 du code de la consommation.
En l’espèce, le tribunal relève que l’acte de cautionnement comporte bien l’acceptation manuscrite de Monsieur [L] conforme aux exigences de formalisme conditionnant la validité, le montant et l’étendue du cautionnement solidaire avec NCG.
En conséquence, le tribunal dit que l’acte de cautionnement signé le 06 septembre 2019 par Monsieur [L] au profit de CREDIPAR est opposable.
Sur la validité de l’action de CREDIPAR à l’encontre de la caution personnelle
La caution ne peut pas être actionnée avant que la défaillance du débiteur principal ne soit avérée.
En l’espèce, le tribunal constate que NCG a été mis en demeure à plusieurs reprises de régler ses arriérés ; deux mises en demeure lui ayant été adressées les 03 mai 2023 et 15 mai 2023. Le tribunal constate que Monsieur [L], caution solidaire, a également été mis en demeure par deux courriers séparés qui lui ont été adressés aux mêmes dates.
Le tribunal dit par ailleurs que Monsieur [L], dirigeant de la société NCG ne peut ignorer la dette de sa société et son obligation à titre de caution.
Cependant, en tant que créancier professionnel, CREDIPAR ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement de le prouver et si le créancier doit s’enquérir de la situation patrimoniale de la
caution, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, qu’il n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalie apparentes.
Le créancier ne peut invoquer les informations fournies par la caution qu’à la condition qu’elles n’aient pas été données à une date trop lointaine de celle à laquelle la caution a souscrit son engagement.
En l’espèce, CREDIPAR produit une fiche de « renseignements confidentiels à fournir par la caution » (pièce N° 11) détaillant les éléments de la situation personnelle de Monsieur [L] ; ce document ayant été remplis de manière manuscrite et annexé à l’acte de caution signé le 06 septembre 2019.
Le tribunal en conclue que CREDIPAR disposait effectivement au moment de la date d’engagement de la caution, d’informations pertinentes auxquelles il pouvait utilement se référer pour apprécier la proportionnalité du cautionnement au jour où il a été souscrit.
Le tribunal relève également que Monsieur [L], absent aux débats, n’oppose pas à CREDIPAR le caractère disproportionné de son engagement et ne produit aucun moyen de défense pour le prouver.
En conséquence, le tribunal dit que CREDIPAR peut valablement appeler la caution formée et, en conséquence, condamnera Monsieur [L] en sa qualité de gérant et caution solidaire, à payer la créance due par NCG à CREDIPAR.
Sur la capitalisation des intérêts
Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l’article 1154 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la présente instance, elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêts, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière (article 1343-2 du code civil).
Sur la restitution du véhicule
Conformément à l’article 4 alinéa d) des « conditions générale du contrat de crédit-bail » dument paraphé de manière manuscrite par Monsieur [L], gérant de NCG, « …/… le Bailleur se réserve la propriété du véhicule jusqu’au complet paiement du prix ».
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa b) de ces mêmes conditions générale, NCG ayant indument conservé le véhicule, le tribunal la condamnera à le restituer à CREDIPAR, et à défaut d’une restitution spontanée :
* Condamnera NCG et Monsieur [L] à payer à CREDIPAR une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et dans la limite de 3 mois,
* Autorisera CREDIPAR à faire appréhender ledit véhicule en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utile.
Sur les dépens et l’article 700 :
Attendu que NCG et Monsieur [L] succombent, le tribunal les condamnera solidairement aux entiers dépens de l’instance et de ses suites en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Attendu que, pour faire valoir ses droits, CREDIPAR a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement NCG et Monsieur [L] à payer la somme de 650 euros au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement la société NCG et Monsieur [D] [L], en sa qualité de gérant et caution solidaire, à payer à la société CREDIPAR la somme de 6 820,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE la Société NCG et Monsieur [D] [L] à restituer le véhicule terrestre à moteur de marque PEUGEOT – modèle BOXER fg tôlé Premium Pack 333 L2H2 Blue HDI 1, ainsi que tous ses accessoires, notamment les clefs, la carte grise et le carnet d’entretien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et dans la limite de 3 mois ;
AUTORISE la société CREDIPAR à appréhender le véhicule terrestre à moteur de marque PEUGEOT – modèle BOXER fg tôlé Premium Pack 333 L2H2 Blue HDI 1, ainsi que tous ses accessoires, notamment les clefs, la carte grise et le carnet d’entretien dont elle est propriétaire, en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve, y compris au besoin avec le recours à la force publique ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
CONDAMNE solidairement la société NCG et Monsieur [D] [L] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
CONDAMNE solidairement la société NCG et Monsieur [D] [L] à payer la somme de 650 euros à la société CREDIPAR, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, devant M. Thierry Faugeras, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras.
Délibéré le 22 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
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