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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 15 janv. 2026, n° 2025L04952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L04952 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2026L00953
N° de Rôle : 2025L04952
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3ème CHAMBRE
Le 15 janvier 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : M. Yves FEDERSPIEL
Juges : M. Jean-Pierre LAMOTHE M. Yves PRIGENT
Greffier, lors des débats : M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 12 novembre 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
DÉPARTEMENT DE LA SEINE [Localité 1] HOTEL DU DEPARTEMENT [Localité 2] [Adresse 1]
Ayant pour représentant comparant par SEBAN AVOCATS – EGLANTINE ENJALBERT [Adresse 2]
DEFENDEUR :
SAS ARC EN [Localité 3] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4] FRANCE
Activité : Nettoyage des installations dans le domaine Tertaire et industriel.
N° de RCS de 7701 : 788984656 / Gestion 2017 B 1789
Représentant Légal : T 2 M C, Président
[Adresse 4]
[Localité 5] FRANCE
FAITS :
Le département de la Seine [Localité 1] (SSD) a conclu le 23 décembre 2022 un marché public de services portant sur des prestations de nettoyage de locaux avec un groupement d’opérateurs économiques constitué des sociétés ARC EN [Localité 3] [M] et ARC EN [Localité 3] ENVIRONNEMENT.
Par jugement du 7 mai 2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ARC EN CIEL [M] (AEC [M]).
Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge commissaire a prononcé la résiliation du marché précité et fixé la date de résiliation au 31 octobre 2025.
Le département de la Seine [Localité 1] a formé opposition le 1 er octobre 2025 à cette ordonnance.
PROCEDURE :
Par ordonnance du 16 septembre 2025 notifiée par courrier RAR au département de la Seine [Localité 1], le juge commissaire a prononcé la résiliation du marché public n° [Numéro identifiant 1]conclu le 23 décembre 2022 et fixé la date de résiliation au 31 octobre 2025.
Le Département de la Seine [Localité 1] a formé le 1 er octobre 2025 un recours contre cette ordonnance et demande :
* Le rejet de l’ensemble des demandes présentées par AEC [M] et ses administrateurs judiciaires
* Refuse la demande de résiliation du marché
* Rejette la demande d’injonction
* Rejette les demandes subsidiaires (compétence du tribunal administratif)
* Demande la condamnation d’AEC [M] à la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPP (sic) et aux entiers dépens
Par conclusions en réponse en date du 11 novembre 2025 la société ARC EN CIEL [M] demande au tribunal de commerce de BOBIGNY de
A titre principal
* Dire et juger que les coadministrateurs judiciaires et la société ARC EN [Localité 3] [M] en sa qualité de mandataire du groupement étaient habilites à agir au nom des membres du groupement et pouvaient valablement solliciter la résiliation du marché public sans que cette démarche ait à être formée conjointement avec la société ARC EN [Localité 3] ENVIRONNEMENT ;
* Dire et juger que le juge n’a pas à s’attacher aux stipulations du contrat pour apprécier si le maintien du contrat en cause fait obstacle au redressement du débiteur ;
* Dire et juger que la résiliation est nécessaire au redressement de la société ARC EN [Localité 3] [M] ;
* Dire et juger que la résiliation ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du Département de la Seine-[Localité 6]
En conséquence
* Prononcer la résiliation du Marché public n° [Numéro identifiant 1]conclu le 23 décembre 2022 par la société ARC EN [Localité 3] [M] avec le Département de la seine saint Denis Hôtel du département [Localité 2] [Adresse 1] ayant pour objet « prestation de nettoyage des crèches, des bâtiments des sites extérieurs et des bâtiments des services centraux Lot n°3 prestations des sites centraux pour une durée de 4 ans du 01/01/2023 au 31/12/2026.
* Fixer la date de résiliation judiciaire au 31 octobre 2025 ;
* Enjoindre au Département de la Seine [Localité 1] de transmettre les coordonnées du nouveau titulaire du marché à la société ARC EN [Localité 3] [M] afin d’organiser le transfert du personnel, sous astreinte de 3500€ HT par jour de retard, correspondant au cout moyen des salaires supportés quotidiennement par la société ARC EN [Localité 3] [M].
A titre subsidiaire
* Dire et juger que le Département de la Seine [Localité 1] n’a pas respecté ses obligations au titre de l’exécution du marché public n°[Numéro identifiant 2],
En conséquence
* Condamner le Département de la Seine [Localité 1] à prendre en charge le paiement de l’intégralité des indemnités de licenciement résultant de sa décision unilatérale de déménagement des services du département SSD
En tout état de cause
* Rejeter toutes les demandes fins et prétentions du Département de la Seine [Localité 1]
* Condamner le Département de la Seine [Localité 1] à verser aux coadministrateurs judiciaires et à la société ARC EN [Localité 3] [M], ensemble, la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
* Condamner le Département de la Seine [Localité 1] aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
L’affaire a été enrôlée et inscrite au registre général sous le numéro 2025 L 04952 pour l’audience publique du 5/11/2025.
Lors de cette audience les parties ont été renvoyées devant le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire, à l’audience du 12/11 2025 à 14 Heures.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées.
Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 2/12/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures et ses observations, et par le défendeur présent, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, le département de la Seine [Localité 1] déclare faire opposition à l’ordonnance du juge commissaire qui se fonde sur les conséquences financières de la décision du département de la Seine [Localité 1] de réduire le volume des commandes passées :
Il demande donc à ce Tribunal de faire droit à son opposition à l’ordonnance de M. le Juge-Commissaire du 14 /9/ 2025.
Il déclare que :
La décision de prononcer la résiliation du marché est soumise à 3 conditions cumulatives qui ne sont pas réunies :
1) elle doit être demandée par l’administrateur judiciaire de la société placée en redressement ; or la résiliation n’ a pas été demandée par l’administrateur de la société ARC EN [Localité 3] ENVIRONNEMENT, entreprise qui faisait partie du groupement solidaire d’entreprises qui a conclu le marché avec le département ; selon l’article 3.5.3 du cahier des clauses administratives générales des marches publics de fournitures courantes et de services qui dispose que « en cas de groupement solidaire,chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement »
2) La résiliation du contrat doit être nécessaire au redressement de l’entreprise ; or le défendeur n’apporte pas la preuve que la résiliation est nécessaire au redressement de l’entreprise
3) La décision de résiliation du contrat ne doit pas porter une atteinte excessive aux intérêts du département ; or cette résiliation apporte une atteinte excessive aux intérêts du département, qui ne pourra avoir conclu dans les délais un nouveau marché.
Il produit les pièces suivantes :
1 copie de l’ordonnance rendue le 16 septembre 2025 faisant objet de l’opposition
2 acte d’engagement signé du marché
3 formulaire DC2 présentant les membres du groupement
4 notification au département de l’ordonnance du 16 septembre 2025
5 Cahier des Clauses Administratives Générales des marches publics de fournitures courantes et de services
6 Cahier des Clauses Techniques Particulières
Le défendeur, la société AEC [M], pour sa part indique que :
Le département de la Seine [Localité 1] ne produit aucun élément de droit ou de fait de nature à démontrer que le mandataire du groupement serait incompétent à agir seul à ce titre.
La décision du département de réorganiser ses sites et de lancer une procédure de passation de marchés à laquelle la société ne peut pas participer compromet la pérennité des acticités de la société par réduction sensible de son périmètre d’activités
En affectant les services à de nouveaux sites le département prive la société du droit au transfert d’activités au sens de de l’article 7.1 de la convention nationale des entreprises de propreté et services associes du 26 juillet 2021, ainsi que le département le mentionne dans son courrier du 17 juin 2025 adressé à la société AEC [M].
La réorganisation ne permet la continuité d’emploi que pour 16 salaries sur les 71 actuellement en poste.
Le maintien du marché public jusqu’à son terme exposerait la société AEC [M] à devoir supporter le cout des licenciements induits par cette réorganisation estimé à 1,2 M euros, la perte d’exploitation anticipée en cas de non rupture du marché étant estimée à 1,5 M euros.
La société ne peut accéder au nouvel appel d’offres qui va être lancé, le département ayant fait le choix de réserver cette procédure aux structures d’insertion par l’activité économique et à des établissements et services d’accompagnement par le travail, ce que n’est pas la société AEC [M].
La réduction du périmètre des activités du contrat entrainera une perte d’exploitation de 1,5 M€.
L’article L 622-13 du code de commerce dispose que « nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle aucune …..résiliation d’un contrat ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ; la résiliation est prononcée à la demande de l’administrateur par le juge commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant »
Le défendeur produit les pièces suivantes :
1 accord cadre de services
2 courrier LRAR du 15 mai 2025 de AEC [M]
3 courrier LRAR du 23 mai 2025 de AEC [M]
4 courrier LRAR en réponse en date du 17 juin 2025 du département SSD
5 courrier LRAR du 8 juillet 2025 de AEC [M]
6 courrier LRAR du 29 juillet 2025 de AEC [M]
7 courrier LRAR en date du 1 er aout 2025 du département SSD
8 courrier à l’attention du département du 08 10 2025
9 courriel du département du 15.10.2025 confirmant la reprise du marché par [X]
10 courriel du 24.10.2025 sommant le département de communiquer les coordonnées de la société [X]
11 Courrier à l’attention de la société [X] du 29.10/2025
12 détail du cout des licenciements
13 liste du personnel affecté au marché du conseil départemental de la seine saint dénis (CD 93)
14 derniers tracts syndicaux distribués par le syndicat FO
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée dans les délais qui lui sont impartis et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’article 3.5.3 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement : que ces dispositions n’entrainent pas que chacun des membres du groupement ne peut résilier seul le contrat ;
Le tribunal dira que la résiliation du contrat a été valablement prononcée.
Attendu que l’article L 622-13 alinéa 2 du code de commerce dispose que « la résiliation du contrat est prononcée par le juge commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur »
Attendu que la décision du département de réorganiser ses implantations entraine une réduction de 70% des effectifs et donc du chiffre d’affaires de la société ; que la société ne peut répondre au nouvel d’offres lancé par le département et qu’elle est privée du droit au transfert d’activités et à la reprise du personnel par le nouveau prestataire qui sera retenu ;
Que la perte d’exploitation en cas de poursuite du contrat est estimée par la société à 1.467.000€ dont 1.193.882 € au titre des seules indemnités de licenciement de 40 agents ;
Que la poursuite du contrat avec le département exposerait la société à un risque d’ouverture d’une procédure de liquidation
Le tribunal dira que la résiliation du marché est nécessaire à la sauvegarde du débiteur.
Attendu que par courrier du 29 juillet 2025, la société AEC [M] informait le département de sa volonté de résilier le marché ; que dans sa requête au juge commissaire datée du 5 septembre 2025, la société demandait que la résiliation du contrat soit prononcée à effet du 31 octobre 2025 ; que le département a été informé avec un délai suffisant pour organiser la reprise des activités par un autre prestataire ; que le département a été en mesure d’organiser la reprise des activités puisqu’il a informé la société le 15 octobre 2025 qu’il avait mis en œuvre une solution de remplacement à effet du 3 novembre 2025 :
Le tribunal dira que la résiliation du contrat ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du Département de la Seine Saint Denis
En conséquence,
* Le Tribunal recevra la société AEC [M] en sa demande, la dira fondée et prononcera la résiliation du Marché public n° [Numéro identifiant 1]conclu le 23 décembre 2022 par la société ARC EN CIEL [M] avec le Département de la Seine Saint Denis Hôtel du département 93000 [Adresse 1] ayant pour objet « prestation de nettoyage des crèches, des bâtiments des sites extérieurs et des bâtiments des sites centraux du Département de la Seine Saint Denis Lot n°3 prestation de nettoyage des sites centraux pour une durée de 4 ans du 01/01/2023 au 31/12/2026.
* Fixera la date de résiliation judiciaire au 31 octobre 2025 ;
Sur la demande de communiquer les coordonnées du nouveau titulaire du marché public
Attendu que la société [X] candidate à la reprise du marché, s’est désistée ; qu’aucune société n’a été désignée par le département pour la reprise du marché ;
Le tribunal dira n’y avoir lieu à condamner le département à transmettre à la société les
coordonnées du nouveau titulaire du marché.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le défendeur a obligé le demandeur à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande des défendeurs et condamnera le département à verser aux coadministrateurs judiciaires et à la société, agissant solidairement la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé
par mise à disposition au greffe.
Reçoit la société ARC EN [Localité 3] [M] en sa demande, la dit partiellement fondée, et prononce la résiliation du Marché public n° [Numéro identifiant 1]conclu le 23 décembre 2022 par la société ARC EN [Localité 3] [M] avec le Département de la Seine [Localité 1] Hôtel du département [Localité 2] [Adresse 1] ayant pour objet « prestation de nettoyage des crèches, des bâtiments des sites extérieurs et des bâtiments des services centraux du Département de la seine saint Denis Lot n°3 prestation de nettoyage des sites centraux pour une durée de 4 ans du 01/01/2023 au 31/12/2026.
Fixe la date de résiliation judiciaire au 31 octobre 2025.
Déboute la société ARC EN [Localité 3] [M] de sa demande de condamnation du département de la Seine [Localité 1] à transmettre à la société les coordonnées du nouveau titulaire du marché.
Déboute le département de Seine [Localité 1] de toutes ses demandes.
Condamne le département de la seine saint Denis à verser aux coadministrateurs judiciaires et à la société ARC EN [Localité 3] [M], agissant solidairement la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Dit que le présent jugement n’est pas soumis à publicité.
Dit que les dépens seront à la charge du demandeur et les liquide à la somme de 123,53€ dont 20,52€ de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Yves FEDERSPIEL, Président Et M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté.
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