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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 23 janv. 2025, n° 2024040765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024040765 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ROUSSEAU Sandrine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024040765
ENTRE :
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, RCS de Nanterre B 441 339 389, dont le siège social est 2-8 rue Sarah Bernhardt 92600 Asnières-sur-Seine
Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine ROUSSEAU, Avocat (RPJ070677) (E0119)
ET :
SAS MONTREUIL BOUCHERIE, RCS de Bobigny B 889 022 737, dont le siège social est 224 boulevard de la Boissière 93100 Montreuil
Partie défenderesse : non comparante, bien que son président M. [N] se soit présenté à une audience publique
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 6 février 2023, la SAS MONTREUIL BOUCHERIE et AV LEASE ont signé le contrat de location n°110793 d’une durée de 63 mois courant du 1 er mars 2023 au 31 mai 2028, aux termes duquel la seconde louait à la première divers matériels bureautiques, moyennant un loyer mensuel de 240 € TTC et une assurance de 7,68 €. (pièce n°1)
Le matériel a été réceptionné par MONTREUIL BOUCHERIE le 7 février 2023. (pièce n°3)
Le 14 février 2023, AV LEASE a informé MONTREUIL BOUCHERIE qu’elle avait cédé le contrat à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES (ci-après dénommée « XFS ») qui lui a acheté le matériel pour une valeur de 10 157,44 € HT. (pièces n°2 et 5)
XFS explique que le 28 septembre 2023, MONTREUIL BOUCHERIE ayant cessé de payer ses mensualités depuis 4 mois, elle l’a mise en demeure de régler les loyers arriérés sous huitaine sous peine de résilier le contrat. (pièce n°6)
Sans nouvelles de BOUCHERIE MONTREUIL, XFS a prononcé la résiliation du contrat et demande au tribunal de la condamner à payer les sommes dues aux termes du contrat. C’est ainsi que se présentent les faits.
La procédure
Par assignation du 12 juin 2024 signifiée à domicile certain, XFS demande au tribunal de commerce de Paris de :
Vu les articles 1103, 1224 et 1227 du Code Civil, Vu le contrat liant les parties, Constater ou prononcer la résiliation du contrat à effet au 8 octobre 2023,
Condamner la société MONTREUIL BOUCHERIE à régler à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes :
* 990,72 € TTC au titre de l’arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement
* 160 € au titre des dispositions d’ordre public de l’article L 441-10 du Code de Commerce
* 13.200 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter l’assignation et jusqu’à parfait paiement, 1.100 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
Dans l’hypothèse où le Tribunal serait amené à fixer la résiliation à une date antérieure ou postérieure à celle sollicitée,
Condamner la société MONTREUIL BOUCHERIE à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L441-10 du Code de Commerce), à la date retenue ainsi qu’une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu’au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Ordonner à la société MONTREUIL BOUCHERIE de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d’achat, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passés lequel il sera de nouveau statué,
Condamner la société MONTREUIL BOUCHERIE à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner la société MONTREUIL BOUCHERIE aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée, MONTREUIL BOUCHERIE n’a comparu qu’à une audience publique qui a fait l’objet d’un renvoi pour constitution d’un avocat (L’article 853 du code de procédure civile dispose que les parties sont, sauf disposition contraire ou lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 €, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. En l’espèce, le litige porte sur une demande de plus de 10 000 € ; MONTREUIL BOUCHERIE, bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s’est pas constituée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande), n’a pas constitué avocat ni déposé de conclusions en défense. Lors de l’audience publique du 29 novembre 2024, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 20 décembre 2024.
A cette audience à laquelle MONTREUIL BOUCHERIE ne s’est pas présentée, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement, réputé contradictoire, serait prononcé en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Les moyens des parties
XFS explique que :
* Le contrat de location n° 110793 ainsi que les conditions générales sont dûment signées par MONTREUIL BOUCHERIE, par conséquent les termes du contrat lui sont entièrement opposables
* Par son courrier du 14 février 2024, AV LEASE a notifié à MONTREUIL BOUCHERIE de la cession du contrat à XFS. Cette dernière qui a racheté le matériel et a repris tous les droits et obligations d’AV LEASE, a par conséquent droit à agir
* MONTREUIL BOUCHERIE ayant cessé de régler ses loyers, elle l’a mis en demeure d’avoir à régler ses arriérés sous huitaine sous peine de résilier le contrat à ses torts. Sans nouvelles, elle était parfaitement fondée à prononcer la résiliation du contrat à effet au 8 octobre 2023, ce qu’elle a fait, et demande au tribunal de le constater
* MONTREUIL BOUCHERIE lui est donc redevable : des loyers impayés, de l’indemnité contractuelle de résiliation et de la clause pénale aux termes des stipulations des conditions générales ; sa créance est certaine, liquide et exigible
* MONTREUIL BOUCHERIE devra également être condamnée à lui restituer le matériel sous quinze jours, sous astreinte.
MONTREUIL BOUCHERIE, non comparante, n’a pas produit de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Attendu que l’assignation a été régulièrement signifiée à MONTREUIL BOUCHERIE le 12 juin 2024 à domicile certain ; que cette dernière a été régulièrement touchée ;
Attendu que par sa forme de SAS et son activité de boucherie, la société MONTREUIL BOUCHERIE est commerçante ; qu’ainsi l’affaire relève de la compétence d’un tribunal de commerce ;
Attendu que MONTREUIL BOUCHERIE, domiciliée à Montreuil, qui avait tout loisir de contester la compétence du tribunal de commerce de Paris visée au contrat, ne l’a pas fait ; que le tribunal de commerce de Paris est par conséquent compétent ;
Attendu enfin, que l’extrait INPI de la société MONTREUIL BOUCHERIE daté du 11 décembre 2024, versé dans la cote de procédure, ne mentionne pas de procédure collective en cours et qu’il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever ;
Le tribunal constate que la procédure est régulière et que l’action de XFS à l’encontre de la société MONTREUIL BOUCHERIE est recevable.
Sur le droit d’agir de XFS
Le 6 février 2023, AV LEASE et MONTREUIL BOUCHERIE ont dument signé le contrat de location n°110793 relatif à du matériel informatique ainsi que les conditions générales de location. (pièce n°1)
Par un acte signé le 14 février 2023, AV LEASE a cédé à XFS le contrat de location et a vendu le matériel informatique objet de la location pour un montant de 10 157,44 € HT. (pièce n°2)
Le même jour, AV LEASE a notifié à MONTREUIL BOUCHERIE la cession à XFS du contrat, les conditions de location restant identiques (pièce n°5)
Par conséquent le tribunal dira que XFS, propriétaire du matériel loué et bailleur, est ainsi devenue co-contractant de MONTREUIL BOUCHERIE, et que par conséquent elle a droit à agir.
Sur la résiliation du contrat
Préalablement le tribunal observe que MONTREUIL BOUCHERIE a bien réceptionné le matériel le 7 février 2023. (pièce n°3)
XFS déclare que MONTREUIL BOUCHERIE n’a plus procédé à aucun règlement à partir de juillet 2023. Cette dernière, qui s’est abstenue de comparaitre alors qu’elle a été régulièrement signifiée à domicile certain, n’a pas contesté cette déclaration.
L’article 14 – Résiliation – stipule que « le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par simple notification écrite au locataire sans qu’il soit besoin d’effectuer une quelconque formalité judiciaire : 8 jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, en cas de non-respect par le locataire de l’une quelconque de ses obligations aux termes du contrat. »
Par son courrier RAR daté du 28 septembre, avisé le 3 octobre 2023, XFS a dûment mis en demeure MONTREUIL BOUCHERIE de payer 4 factures arriérées pour un montant de 990,72 € TTC sous huitaine, précisant que « à défaut de règlement dans les 8 jours de la première présentation de ce courrier, nous constaterons la résiliation de plein droit du contrat en cours, comme stipulé dans les conditions générales de location ». (pièce n°6)
Au visa de cet article, Le tribunal dit que XFS était en droit de résilier le contrat du fait du non-paiement de 4 factures et s’est conformée à ses obligations formelles. Le tribunal constatera donc que le contrat a été résilié le 11 octobre 2023, soit 8 jours après la présentation de la mise en demeure, aux torts de MONTREUIL BOUCHERIE.
Sur les factures arriérées et les accessoires
XFS verse aux débats 4 factures arriérées et en demande le montant pour un montant de 4 x 247,68 € TTC, soit 990,72 € TTC.
Le tribunal constate que ce montant est conforme aux stipulations du contrat et dit donc que la créance est certaine, liquide et exigible à compter du 12 juin 2024, date de l’assignation.
XFS demande l’application des dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce, et de l’anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Par conséquent le tribunal condamnera MONTREUIL BOUCHERIE à payer à XFS la somme de 990,72 € TTC assortie des intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 12 juin 2024, avec anatocisme, ainsi que 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (4 x 40 €).
Sur l’indemnité de résiliation
L’article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être
alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
L’article 14 – Résiliation – stipule qu'« en cas de résiliation du contrat pour quelle que cause que ce soit, le locataire versera immédiatement au bailleur, après mise en demeure, outre, le cas échéant, les loyers impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir… A titre de pénalité pour résiliation du contrat, le locataire paiera en sus au bailleur une somme égale à 10% du montant hors taxe de l’indemnité de résiliation stipulée ci-dessus. »
A la date de la résiliation, soit le 11 octobre 2023, il restait 55 loyers mensuels à échoir de 240 € TTC jusqu’à la fin du contrat fixée au 31 mai 2028, ce qui représente un montant total assujetti à la TVA de 13 200 € TTC.
La pénalité de 10% du montant HT des loyers à échoir s’élève donc à 1 100 € HT, montant non soumis à la TVA.
S’agissant d’une indemnité, ces montants ne sont pas soumis à intérêts de retard.
Par conséquent, au visa de l’article susvisé, le tribunal condamnera MONTREUIL BOUCHERIE à payer à XFS les sommes de 13.200 € TTC et de 1 100 € non soumis à la TVA, et déboutera XFS de sa demande d’intérêts de retard sur ces sommes.
Sur la restitution des équipements
Aux termes des conditions générales du contrat, le locataire est tenu de restituer le matériel loué à la fin du contrat.
Le Tribunal ordonnera par conséquent à MONTREUIL BOUCHERIE de restituer les matériels appartenant à la XFS dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois, le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte.
Sur l’article 700 et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable que XFS supporte les frais occasionnés par son action, le tribunal condamnera MONTREUIL BOUCHERIE à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus.
Le tribunal condamnera aux dépens MONTREUIL BOUCHERIE qui succombe.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Se déclare compétent ;
Constate la résiliation du contrat à effet au 11 octobre 2023 aux torts de la SAS MONTREUIL BOUCHERIE ;
Condamne la SAS MONTREUIL BOUCHERIE à régler à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 990,72 € TTC au titre de l’arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 12 juin 2024, avec anatocisme ;
Condamne la SAS MONTREUIL BOUCHERIE à régler à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la SAS MONTREUIL BOUCHERIE à régler à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes de 13 200 € TTC et de 1 100 € non soumis à la TVA, déboutant des intérêts de retard ;
Ordonne à la SAS MONTREUIL BOUCHERIE de restituer, dans les 15 jours de la signification du présent jugement, les matériels appartenant à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d’achat, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement, pendant un délai de deux mois, le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la SAS MONTREUIL BOUCHERIE à verser à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES de ses demandes autres plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS MONTREUIL BOUCHERIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Quinette, Alain Wormser et Claude Aulagnon.
Délibéré le 14 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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