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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 17 févr. 2026, n° 2026F00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2026F00089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2026F00089 – 2604800005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F89 Numéro de Procédure collective : 2026RJ46
Jugement PC ouverture liquidation judiciaire simplifiée sur assignation
DEMANDEUR :
URSSAF PACA [Adresse 1]
Représenté par Madame Magali BERNARD
DEBITEUR :
La SAS RENOV AZUR [S]
[Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 809 918 741 RCS [Localité 1]
Comparaissant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Bruno BAYEMI Juges : Madame Lucy MORET Monsieur Jacques MULLEM
Assistés, lors des débats de Monsieur Loris DINI, commis-greffier.
En présence de : Monsieur Paul-Marie FERRI Représentant le Ministère Public
Débats à l’audience en Chambre du conseil du 17/02/2026.
Jugement prononcé sur le siège à l’audience 17/02/2026, date indiquée à l’issue des débats et signé par Monsieur Bruno BAYEMI, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.
PAR ACTE en date du 23/01/2026, l’URSSAF PACA sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire pour non-paiement des sommes définitivement dues à l’égard de :
La SAS RENOV AZUR [S] [Adresse 2]
RCS [Localité 1] N°: 809918741
ACTIVITE : Revêtement sols et murs, petite maçonnerie.
DIRIGEANT : Monsieur [S] [X] [I], demeurant [Adresse 2].
Le débiteur a été appelé et avisé d’avoir à comparaître à l’audience de chambre du conseil tenue le 17/02/2026, date à laquelle le débiteur a comparu et l’affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que l’URSSAF indique détenir une créance à l’égard de la SAS RENOV AZUR [S];
Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;
Qu’à cet égard, l’URSSAF sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS RENOV AZUR [S] ;
Attendu que le dirigeant ne s’oppose pas à la demande ;
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’il ressort également que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
Attendu que le tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa de l’article L. 641-2 du code de commerce sont réunies, à savoir, que l’actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d’affaires, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés en application dudit article ;
Qu’en conséquence et dans ses conditions, il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 644-1 et R. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
La SAS RENOV AZUR [S] [Adresse 2]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 17/08/2024 ;
DESIGNE Madame BELLON Sophie en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SELARL MJ [O] prise en la personne de Maître [Y] [O] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce : SELAS [H] [W] [N] – [D] [Q] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de maître [B] [N] demeurant [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
DIT que la copie de l’inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l’absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l’article R. 621-23 du code de commerce, le président du tribunal ou son délégué arrêtant ladite rémunération ;
DIT que le liquidateur devra procéder dans les trois mois suivant le présent jugement, à la vente des biens mobiliers du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques et, qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
FIXE à trois mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L. 624-1 du code de commerce) ;
DIT que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
CONVOQUE d’ores et déjà l’affaire au rôle du tribunal pour l’audience de clôture en chambre du conseil du :
LUNDI 07 SEPTEMBRE [Immatriculation 1] heures 00
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience de clôture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Le Président Bruno BAYEMI
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Bruno BAYEMI
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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