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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 28 août 2025, n° 2023006191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2023006191 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025
N° 201
Rôle n° 2023006191
DEMANDEUR(S)
SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France
Dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 549 800 373
Représentée par :
SELARL CELCE – VILAIN Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
Monsieur [G], [E], [O] [D], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3],
Domicilié [Adresse 2], [Localité 4], ci devant et actuellement [Adresse 3] [Localité 5]
Représenté par :
SELARL AVENIR AVOCATS
Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Sébastien PAJON
Lors des débats : Madame Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 26 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL CELCE – VILAIN SELARL AVENIR AVOCATS
I – LES FAITS
En juillet 2018, Monsieur [G] [D] s’est porté caution solidaire et indivisible de la société PUBLISH IT, dont il était gérant, dans le cadre d’un prêt de 150 000 € consenti par la BANQUE POPULAIRE VAL DE France, son engagement de caution étant limité à 75 000 €.
La société PUBLISH IT ayant été placée en liquidation judiciaire le 29 mars 2023, la dette cautionnée est devenue immédiatement exigible.
Malgré une mise en demeure de payer en date du 11 avril 2023, Monsieur [G] [D] n’a pas honoré son engagement.
Le 24 août 2023, la Commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande déposée par Monsieur [G] [D], préconisant un moratoire de 24 mois pour lui permettre de vendre ses biens immobiliers.
Le 11 septembre 2023, consécutivement à une promesse de vente du 12 juin 2023, Monsieur [G] [D] a cédé un bien immobilier au prix de 271 000 €.
Le produit de cette vente n’a pas été affecté au remboursement de la dette cautionnée envers la BANQUE POPULAIRE VAL DE France que celle-ci estime à hauteur de 75 866,14 € (principal, intérêts et accessoires arrêtés au 24 août 2023).
La BANQUE POPULAIRE VAL DE France sollicite la condamnation de Monsieur [G] [D] au paiement de la somme due et l’injonction de produire toutes informations et justificatifs relatifs à l’affectation du prix de vente de ce bien immobilier.
D’où la présente instance.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 1 er décembre 2023 pour l’audience du 21 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 2248 et suivants du Code Civil,
Déclarer la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE recevable et fondée en son action,
Déclarer Monsieur [G] [D] irrecevable et en tout état de cause mal fondé en ses demandes,
Débouter Monsieur [G] [D] se ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [G] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE :
* La somme de 75 866,14 euros arrêtée en principal intérêts échus et accessoires au 24 août 2023,
* Ladite somme majorée des intérêts à échoir à compter du 25 août 2023,
* Au taux principal de 4,22% l’an sur le principal de 75 000,00 euros (principal du cautionnement),
* Les intérêts capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil à compter de la date de la présente assignation,
Enjoindre à Monsieur [G] [D], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite exécution, à informer la BANQUE POPULAIRE VAL DE France du devenir du prix de vente, du solde du prix de vente, et plus généralement du produit de la vente immobilière du 11 septembre 2023 publiée le 19 septembre 2023 au SPFE d'[Localité 2] volume 2023P n° [Localité 6],
Condamner Monsieur [G] [D] à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE France la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
Condamner Monsieur [G] [D] à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouter Monsieur [G] [D] des toutes ses conclusions, fins ou prétentions contraires,
Condamner Monsieur [G] [D] aux entiers dépens lesquels comprendrons les frais de toutes mesures conservatoires judiciairement autorisées dont distraction au profit de la SELARL CELCE VILAIN, avocat,
Dans ses conclusions en réplique, Monsieur [G] [D] demande au Tribunal de :
Vu les pièces visées, Vu les articles 2292 et 2293 du Code Civil, Vu les articles L331-1 et L341-4 du Code de la Consommation,
Déclarer Monsieur [G] [D] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Constater la nullité de l’acte de cautionnement daté du 3 juillet 2018,
Débouter la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
Déclarer que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait conclure à Monsieur [G] [D] un engagement de caution manifestement disproportionné par rapport à ses facultés contributives,
Décharger en conséquence Monsieur [G] [D] de l’engagement de caution du 03 juillet 2018, et dire et juger que celui-ci ne peut être tenu redevable de la moindre somme à l’égard du la BANQUE POPULAIRE VAL DE France,
À titre très subsidiaire,
Vu l’article L622-26 du Code de Commerce,
Constater le défaut de déclaration de créance et de sûreté de la Banque Populaire Val de France,
Déclarer en conséquence, inopposable à Monsieur [G] [D], l’acte de cautionnement du 3 juillet 2018, et débouter la BANQUE POPULAIRE VAL DE France de l’ensemble de ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 2298 du Code Civil, Vu l’article 2314 du Code Civil, Vu la jurisprudence citée,
Constater la faute commise par la BANQUE POPULAIRE VAL DE France,
Constater le défaut de mise en garde de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France,
Condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE France à payer et porter à Monsieur [G] [D] la somme de 75 866,14 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonner la compensation des sommes dues,
Vu l’article L313-22 du Code Monétaire et Financier, Vu les articles L 333-2, 343-6, 333-1, 343-5 du Code de la Consommation,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts, pénalités et accessoires, de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Accorder à Monsieur [G] [D] les plus larges délais de paiement sur une période de 24 mois, si une quelconque somme devait être mise à sa charge,
En tout état de cause,
Condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE France à payer et porter à Monsieur [G] [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE France aux dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE :
Vu l’assignation signifiée le 1 er décembre 2023 et les dernières conclusions n°3 remis à l’audience du 26 juin 2025.
B. Pour Monsieur [G] [D] :
Vu les dernières conclusions déposées le 15 mai 2025.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A- Sur la nullité de l’acte de cautionnement :
En se fondant sur l’article L.331-1 du Code de la Consommation, Monsieur [G] [D] demande la nullité de l’acte de cautionnement daté du 03 juillet 2018 (pièce n° 3 produite par la BANQUE POPULAIRE VAL DE France), au motif que la qualité du signataire n’y serait pas précisée, que la page n° 4 de l’acte n’aurait pas été paraphée et que la BANQUE POPULAIRE VAL DE France aurait refusé de lui fournir l’original de l’acte, malgré sa demande.
Toutefois, l’identité de Monsieur [G] [D] est clairement précisée dans l’acte d’engagement, et sa signature est précédée de la mention « Signature de la caution ».
La page n° 4 n’est pas paraphée, mais elle est signée par Monsieur [G] [D].
S’agissant de la production de l’original de l’acte, l’article 1379 du Code Civil dispose qu’une copie fiable a la même force probante que l’original.
Monsieur [G] [D] critique le formalisme de l’acte mais n’en conteste pas l’authenticité.
En l’absence de contestation sur ce point, le Tribunal considère que la copie produite est suffisante pour être versée aux débats.
En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur [G] [D] de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement.
B- Sur la disproportion des engagements de la caution :
Aux termes de l’article L. 341-4 du Code de la Consommation, dans sa version applicable, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution lors de sa conclusion, sauf si, au moment de son appel, le patrimoine de celle-ci lui permet d’y faire face.
En l’espèce, la déclaration de situation patrimoniale produite (pièce n° 9) mentionne des revenus annuels d’au moins 21 000 € et trois biens immobiliers d’une valeur totale estimée à 345 000 €.
La caution conteste la prise en compte de deux de ces biens, l’un détenu en usufruit, l’autre en indivision.
Le troisième bien, non contesté, acquis en 2012 pour un prix de 225 000 €, a été financé par un emprunt limité à 100 000 €.
La déclaration patrimoniale indique un encours de cet emprunt de 7 000 €, chiffre qui apparaît comme vraisemblablement erroné.
Quoi qu’il en soit, l’actif net de Monsieur [G] [D] au moment de la signature de l’acte de caution s’élevait au minimum à 125 000 €, traduisant un capital net significatif.
Il en résulte qu’à la date de conclusion, l’engagement de caution de 75 000 € n’était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de Monsieur [G] [D].
En conséquence, le Tribunal dira que la BANQUE POPULAIRE VAL DE France peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [G] [D].
En outre, il ressort des pièces produites que :
* D’une part, Monsieur [G] [D] a déposé, le 04 août 2023, un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers, déclaré recevable le 24 août 2023, avec préconisation d’un plan provisoire de 24 mois pour lui permettre notamment de vendre le bien immobilier au prix du marché (pièce n° 7 BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE),
* D’autre part, il a procédé le 11 septembre 2023 à la vente du bien acquis pour 225 000 €, au prix de 271 000 €, sans que la commission ait été informée de cette opération, alors même que le produit de la vente aurait pu être utilisé, en tout ou partie, pour désintéresser la BANQUE POPULAIRE VAL DE France,
Monsieur [G] [D] confirme la vente, mais se borne à indiquer que le prix a servi au remboursement d’autres engagements, sans justifier de la nature exacte des dettes concernées.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE France expose avoir été informée par la commission, le 27 septembre 2023, d’un projet de plan ne prévoyant pas d’échéancier, en considération de l’insuffisance des ressources de la caution, ce qui tend à corroborer l’absence de communication à la commission des informations relatives à la vente.
Conformément aux articles L. 721-4 et L. 722-5 du Code de la Consommation, à compter de la notification de la décision de recevabilité, le débiteur est tenu d’informer la commission, sans délai, de toute modification substantielle de sa situation patrimoniale, telle que la vente d’un bien immobilier.
En l’espèce, la décision de recevabilité étant intervenue le 24 août 2023, soit postérieurement à la promesse de vente du 12 juin 2023 mais antérieurement à l’acte authentique du 11 septembre 2023, la réalisation de la vente constituait un fait nouveau que Monsieur [G] [D] devait porter à la connaissance de la commission.
Si aucune disposition légale ou contractuelle ne lui imposait d’informer directement la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de l’opération, il n’en demeure pas moins que, conformément à l’article 11 du Code de Procédure Civile, le juge peut enjoindre à toute partie de produire les pièces nécessaires à la manifestation de la vérité.
En l’occurrence, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, en sa qualité de créancière, justifie d’un intérêt légitime à obtenir communication d’informations précises sur l’affectation du prix de vente, le solde disponible et, plus généralement, le devenir du produit de la vente intervenue le 11 septembre 2023, afin de préserver ses droits dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, le Tribunal ordonnera à Monsieur [G] [D], sous astreinte, de communiquer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE l’affectation, le solde et plus généralement le devenir du prix de vente précité, ainsi que toute pièce justificative utile.
C- Sur le devoir de mise en garde :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1231-1 du Code Civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans l’exécution, sauf à démontrer que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Un devoir de mise en garde pèse sur les établissements de crédit à l’égard de la caution personne physique qui n’a pas la qualité de caution avertie.
Cette qualité s’apprécie notamment au regard de l’expérience professionnelle de la personne physique qui s’engage comme caution, de son degré d’investissement et d’intéressement personnel dans l’affaire qu’elle cautionne, de sa connaissance de l’activité concernée et, d’une manière générale, de toutes circonstances qui la mettent en mesure de se faire une idée suffisamment précise et éclairée du risque inhérent à la fois au cautionnement et à l’opération garantie, d’une part, et de la proportionnalité entre ce risque et ses facultés financières personnelles, d’autre part.
La qualité de caution avertie de Monsieur [G] [D] ne peut se déduire du seul fait qu’il était, au moment de s’engager, le dirigeant de la société bénéficiaire du cautionnement.
Toutefois, il convient de relever :
* Que la société PUBLISH IT, débitrice principale, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 1er décembre 2007,
* Qu’il s’agissait d’une SARL dont Monsieur [G] [D] était à la fois le gérant et l’unique associé,
* Qu’il a lui-même signé les prêts cautionnés en sa qualité de représentant légal,
* Qu’il gérait la société PUBLISH IT depuis 11 ans et était en mesure de connaître les résultats financiers générés dans le passé par l’exploitation de ce même magasin et d’apprécier la viabilité de l’activité au moment de contracter l’emprunt auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE le 02 juillet 2018.
Ainsi, au regard de son expérience antérieure, de son intéressement personnel dans l’affaire financée par le prêt cautionné et des informations dont il a pu disposer sur les bénéfices générés par l’activité au moment de contracter l’emprunt et de s’engager en tant que caution, Monsieur [G] [D] doit être considéré comme une caution avertie.
D’autre part, il résulte des pièces versées au débat que la caution disposait, au moment de la signature en 2018, d’un patrimoine largement supérieur à son engagement.
Monsieur [G] [D] ne peut donc se prévaloir à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France d’un manquement au devoir de mise en garde.
En conséquence, il sera débouté de la demande indemnitaire qu’il forme contre celleci à ce titre.
D- Sur la faute de la banque :
1. Défaut de mise en œuvre du nantissement :
La BANQUE POPULAIRE VAL DE France bénéficiait d’un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce de la société débitrice principale, inscrit à hauteur de 150 000 €.
La caution reproche à la BANQUE POPULAIRE VAL DE France de ne pas avoir réalisé ce nantissement dès les premiers impayés.
Toutefois, il n’est pas établi qu’une telle inaction ait entraîné une perte de valeur du fonds ou un préjudice direct.
Aucun élément ne démontre qu’au moment des incidents de paiement, le fonds disposait encore d’une valeur significative susceptible de réduire la dette garantie.
En l’absence de preuve d’un préjudice imputable à la banque, ce moyen sera écarté.
2. Défaut de mise en œuvre du fond de garantie :
Monsieur [G] [D] soutient que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aurait dû, avant de se retourner contre lui en qualité de caution, mobiliser la garantie du Fonds Européen d’Investissement couvrant 50 % du montant total du prêt, soit environ 75 000 euros.
Il considère que cette mobilisation prioritaire réduirait son engagement personnel.
Toutefois, il résulte des éléments du dossier et des règles contractuelles applicables que la garantie du Fonds Européen d’Investissement constitue une sûreté accordée à la BANQUE POPULAIRE VAL DE France afin de limiter son risque global, mais ne libère pas la caution de son obligation personnelle à hauteur de l’engagement qu’elle a souscrit.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE France est libre d’agir directement contre la caution sans être tenue d’activer préalablement cette garantie.
L’absence d’une telle mobilisation préalable ne constitue pas, en l’espèce, un manquement ou une cause de décharge pour la caution.
En conséquence, le Tribunal rejette l’argument selon lequel la BANQUE POPULAIRE VAL DE France aurait dû épuiser la garantie du Fonds avant d’exiger le paiement de Monsieur [G] [D].
3. Soutien abusif :
Monsieur [G] [D] invoque un soutien abusif de la part de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France, reprochant à la BANQUE POPULAIRE VAL DE France d’avoir accordé un crédit à la société PUBLISH-IT alors même que l’opération aurait été manifestement risquée et vouée à l’échec compte tenu des capacités de remboursement et des perspectives de développement de la société.
Cependant, il n’apporte aucun élément probant permettant d’établir que la BANQUE POPULAIRE VAL DE France avait connaissance ou ne pouvait ignorer ce risque au moment de l’octroi du prêt.
La seule liquidation judiciaire postérieure de la société PUBLISH-IT ne suffit pas à caractériser un soutien abusif.
En conséquence, cette allégation ne peut être retenue.
E- Sur la déchéance totale des intérêts :
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a produit plusieurs courriers d’information annuels adressés à Monsieur [G] [D] depuis 2019, dont une lettre recommandée avec accusé de réception datant de 2019, ainsi qu’une lettre recommandée du 11 avril 2023 l’informant du placement en liquidation judiciaire.
Cependant, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ne justifie pas de l’envoi recommandé avec accusé de réception des courriers d’information annuels pour les années postérieures à 2019 et antérieures à 2023.
Ce défaut de preuve constitue un manquement au strict respect de l’obligation d’information annuelle.
Par ailleurs, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France était tenue d’informer la caution dès le premier incident de paiement non régularisé, survenu le 17 juin 2022.
Or, il n’est pas établi qu’une telle information ait été communiquée à Monsieur [G] [D] à cette date, ce qui constitue également un manquement.
Toutefois, la production de la lettre recommandée du 11 avril 2023, notifiant la mise en liquidation judiciaire, marque une information effective et complète de la caution sur la défaillance du débiteur principal.
En conséquence, ces manquements peuvent entraîner la déchéance des intérêts échus entre 2019 et l’envoi de la lettre d’information effective en avril 2023, mais ne sauraient justifier la déchéance des intérêts échus postérieurement à cette date.
Il y aura lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France et de condamner Monsieur [G] [D] au paiement des sommes dues au titre de l’engagement de caution, à savoir :
* 75 866,14 € arrêtés en principal, intérêts échus et accessoires au 24 août 2023,
* ladite somme majorée des intérêts à échoir à compter du 25 août 2023, au taux contractuel de 4,22 % l’an sur le principal de 75 000 €,
* avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil à compter de la date de l’assignation, soit le 1 er décembre 2023.
F- Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux ans.
En l’espèce, la demande de délai est formulée par Monsieur [G] [D] sans qu’il fournisse à ce jour d’éléments chiffrés ou de justificatifs permettant d’apprécier sa capacité réelle de remboursement.
L’absence de production de pièces sur l’affectation du produit de la vente immobilière du 11 septembre 2023 ne permet pas d’évaluer sa situation financière actuelle.
Dans ces conditions, le Tribunal déboutera Monsieur [G] [D] de sa demande de délai de paiement.
G- Sur l’exécution provisoire :
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
H- Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 4 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [G] [D],
Condamne Monsieur [G] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE :
* La somme de 75 866,14 euros arrêtée en principal intérêts échus et accessoires au 24 août 2023
* Ladite somme majorée des intérêts à échoir à compter du 25 août 2023, au taux principal de 4,22% l’an sur le principal de 75 000,00 euros (principal du cautionnement)
* Les intérêts capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil à compter du 1 er décembre 2023,
Enjoint Monsieur [G] [D], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite exécution, à informer la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE du devenir du prix de vente, du solde du prix de vente, et plus généralement du produit de la vente immobilière du 11 septembre 2023 publiée le 19 septembre 2023 au SPFE d'[Localité 2] volume 2023P n° 18876,
Se réserve expressément la liquidation de ladite astreinte,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne Monsieur [G] [D] à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Condamne Monsieur [G] [D] en tous les dépens, y compris et les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 €,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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