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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, deuxieme ch., 18 mai 2017, n° 2016F02334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2016F02334 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTERRE MFA/2016F02334/18-05-2017
ME GOMBERT CHRYSTEL
[…]
[…]
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Nanterre
a rendu la décision dont la teneur suit
E COMMERCE E NANTERRE
inel Hauts-de e S
2016F02334 N° de rôle
SARL PJ / SARL SCPE (SOCIETE DE Nom
CONSTRUCTION PERFORMANCE ECOLOGIE) du dossier
Délivrée le 18/05/2017
Première page
Page : 1
Affaire 2016F02334
MFA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Mai 2017
2ème CHAMBRE
DEMANDEUR
[…] comparant par SELARL MORON-PERSONNIC Me Sylvie
[…]
DEFENDEUR
SARL SCPE (SOCIETE DE CONSTRUCTION PERFORMANCE
ECOLOGIE) […] comparant par Me […]
[…]
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Mars 2017 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS
POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
18 Mai 2017. APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Au mois de mai 2014, la SARL Société de Construction Performance Ecologie (ci-après dénommée SCPE) a commandé des travaux à la société PJ, en qualité de sous-traitant dans le cadre d’un chantier de construction de logements à Santeny (94), selon devis n°140306 en date du 6 mars 2014.
Il a été convenu entre les parties que l’exécution des travaux serait rémunérée au prix forfaitaire, hors taxes, de 48 750 €.
La commande de travaux sous-traités, signée respectivement par les sociétés PJ et SCPE le 6 mars 2014, comprend les conditions générales et les conditions particulières de leur accord.
Pour l’exécution du contrat, la société SCPE a sollicité et obtenu l’agrément du sous-traitant
PJ auprès de la Maîtrise d’œuvre et de la Maîtrise d’ouvrage, moyennant la production a posteriori d’un certain nombre de pièces fiscales et comptables, et notamment une attestation
d’assurance pour l’année 2014 assortie d’une attestation URSSAF pour cette même année.
Des litiges sont apparus dans l’exécution du chantier et à ce jour le règlement d’une somme de 7 568,79 € hors taxes demeure impayée par la société SCPE.
La société PJ a déposé une requête aux fins d’injonction de payer auprès du tribunal de commerce de NANTERRE le 12 octobre 2016 lui demandant de condamner la société SCPE
à payer la somme en principal de 7 568,79 €, assortie des intérêts au taux légal et la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
ie n Deuxième page
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Affaire 2016F02334
MFA
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 13 octobre 2016, le Président du tribunal de commerce de NANTERRE a condamné la société SCPE, à payer à la société PJ en deniers ou quittance valable la somme en principal de 7 568,79 € avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’ordonnance, ainsi que la somme de 450 € au titre de la clause pénale et les dépens pour 37,07 €.
Ladite ordonnance a été signifiée à la société SCPE, par acte d’huissier de justice, signification à personne morale, le 26 octobre 2016.
Par courrier recommandé AR, reçu au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le
23 novembre 2016, la société SCPE a formé opposition à injonction de payer en faisant valoir
divers moyens.
Faisant suite à des conclusions déposées à l’audience du 8 mars 2017, par dernières conclusions n° 2, régularisées à l’audience du 29 mars 2017, la société SCPE demande à ce tribunal de:
«Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles L.8222-5 du code du travail,
Vu l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Sur l’incompétence:
RECEVOIR la société SCPE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée;
En conséquence,
SE DECLARER incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris; Sur le fond :
DIRE et JUGER les demandes de la société PJ irrecevables;
En conséquence,
REJETER les demandes de la société PJ;
Reconventionnellement :
RECEVOIR la société SCPE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
CONSTATER le bien-fondé de l’exception d’inexécution;
-
ORDONNER la communication par la société PJ de l’attestation de vigilance
URSSAF sous huitaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard; CONDAMNER la société PJ au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Par dernières conclusions récapitulatives, régularisées à l’audience du 29 mars 2017, la société PJ demande à ce tribunal de:
« […]
Se déclarer compétent et rejeter la demande formulée par la société SCPE aux fins d’incompétence du tribunal de céans;
te 87 Troisième page
Page : 3
Affaire 2016F02334
MFA
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal se déclarait incompétent, renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce de Paris par application des articles 1417 et 97 du code de procédure civile.
AU FOND
Dire et juger la demande en injonction de payer de la société PJ bien fondée en son principe,
Débouter la société SCPE de toutes demandes contraires aux présentes.
En conséquence,
Condamner la société SCPE à régler à la société PJ la somme de 7 568,79 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2015;
Condamner la société SCPE à régler à la société PJ la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive;
Condamner la société SCPE à régler à la société PJ la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de
l’ancienneté de la créance et de la particulière mauvaise foi de la société SCPE ;
Condamner la société SCPE au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 mars 2017, les parties confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats et a mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mai 2017.
SUR CE,
Sur l’opposition
Attendu que l’opposition formée par la société SCPE a été reçue au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 23 novembre 2016, qu’au visa de l’article 1416 alinéa 1 du C.P.C., ladite opposition a été formée dans les délais légaux, qu’elle est donc recevable;
Attendu que l’opposition de la société SCPE a été régulièrement formée par lettre recommandée avec avis de réception devant la juridiction de céans, compétente pour la recevoir, qu’elle est donc bien fondée.
Sur l’exception d’incompétence
Attendu que la société SCPE soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Nanterre ;
Attendu que la société SCPE expose que la clause attributive de compétence est non avenue lorsqu’il s’agit de désigner la juridiction compétente pour recevoir une requête en injonction de payer, conformément aux dispositions de l’article 1406 alinéa 3 du code de procédure civile, mais que les parties retrouvent la possibilité de demander l’application de la clause
Quatrième pagetc
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Affaire 2016F02334
MFA
attributive de compétence figurant dans leur contrat lorsqu’il s’agit de statuer sur le fond de
l’affaire;
Attendu que la société SCPE expose aussi que l’article 9 des conditions générales du contrat de sous-traitance, signé par les parties, prévoit que « toute contestation qui surviendrait à
l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente commande sera soumise au tribunal de commerce de Paris, sauf en cas de recours en garantie de l’entreprise principale
à l’encontre du sous-traitant, à la suite d’une procédure judiciaire principale. » et qu’en l’espèce, le litige entre commerçants porte sur l’exécution de la convention puisqu’elle porte sur la contestation du règlement d’une facture et la transmission de documents relatifs au marché de travaux ;
Attendu que la société PJ oppose que l’article 1406 du code de procédure civile s’applique à toute la procédure d’injonction de payer, que les règles de compétence territoriale sont les mêmes lors du dépôt de la requête en injonction par le créancier et lors de l’opposition formée par le débiteur, mais aussi que ces dispositions de l’article 1406 du code de procédure civile sont des règles d’ordre public, toute clause contraire étant réputée non écrite;
Attendu que la société PJ explique aussi que la société SCPE est irrecevable à soulever l’incompétence du tribunal sur le fondement de l’article 1408 du code de procédure civile et qu’en l’espèce, la clause attributive de compétence, dont fait état la société SCPE, est inopposable à la société PJ, que l’article 9 des conditions générales du contrat des travaux de sous-traitance qui prévoit que « toute contestation qui surviendrait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente commande sera soumise au tribunal de commerce de Paris » ne peut être opposé à la société PJ dès lors que le document, dont se prévaut la société débitrice, ne comporte ni signature identifiable, ni tampon de la société PJ;
Attendu alors que la société SCPE soulève l’exception d’incompétence « in limine litis », avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon la société SCPE, demandeur à l’exception, serait compétente, à savoir le tribunal de commerce de Paris, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, qu’en conséquence le tribunal dira l’exception d’incompétence recevable;
Attendu que les dispositions de l’article 1406 alinéa 3 du code de procédure civile sont
d’ordre public lorsqu’il s’agit de désigner la juridiction compétente pour recevoir une requête en injonction de payer mais que lorsqu’il s’agit de statuer sur le fond de l’affaire, après opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer, les parties retrouvent effectivement la possibilité de demander au tribunal l’application de la clause attributive de compétence figurant dans leur contrat, conformément à l’article 1408 du code de procédure civile, et qu’en conséquence c’est à bon droit qu’il y a lieu de considérer que le juge qui a régulièrement statué sur la requête en injonction de payer n’est territorialement compétent en cas d’opposition à cette ordonnance portant injonction de payer, que soit dans les limites de sa compétence de droit commun, soit de l’application d’une clause attributive de compétence;
Que les conditions générales du contrat dit de « commande de travaux sous-traités», conclu entre les parties, régulièrement opposables, tel que cela figure sur le recto du document signé par les parties en son article 8, prévoient en leur article 9 la compétence du tribunal de commerce de Paris, que ledit contrat accompagné des conditions générales a été dûment approuvé et signé par chacune des parties et que ce contrat décrit tant les caractéristiques de la prestation que les conditions juridiques applicables aux relations entre les parties pendant toute sa durée.
te 3 Cinquième page
Page : 5
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MFA
En conséquence, le tribunal:
Dira la société SCPE bien fondée en son exception d’incompétence, se déclarera
•
incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Sur l’application de l’article 700 du CPC et sur les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société SCPE a dû exposer des frais non
●
compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société PJ à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera la société PJ aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
Dit la société SARL SCPE recevable et bien fondée en son opposition;
Dit la SARL SCPE recevable et bien fondée en son exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris et se déclare incompétent au profit de ce tribunal;
Dit qu’à défaut de contredit formé dans les conditions et délais légaux de l’article
.
82 du code de procédure civile, le dossier de la présente procédure sera transmis au secrétariat du greffe du tribunal de commerce de Paris dans les conditions prévues par l’article 97 du même code de procédure civile;
. Condamne la SARL PJ à verser à la SARL SCPE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
. Condamne la SARL PJ aux dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 114,43 euros, dont TVA 19,07 euros.
Délibéré par M. X, M. Y et M. Z.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. X, Président du délibéré et Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.
M. Y,
Juge chargé d’instruire l’affaire. tc
Sixième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMPAERCE DE E
D
) Hous-de e in e
-S
2016F02334 N° de rôle
Nom SARL PJ / SARL SCPE (SOCIETE DE
CONSTRUCTION PERFORMANCE ECOLOGIE) du dossier
18/05/2017 Délivrée le
Septième et dernière page.
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