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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 28 nov. 2014, n° 2013F01208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2013F01208 |
Texte intégral
2013F01208 – 1313300006/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
13/05/2013 JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE TREIZE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du débiteur en date du 21 février 2013
La cause a été entendue à l’audience de Chambre du Conseil du 02 mai 2013 à laquelle siégeaient : – Monsieur Alain JURY, Président, – Monsieur Philippe PRAS, Juge, – Madame Delphine MAURIN, Juge, assistés de : – Monsieur Z A, Greffier, En présence de : – Madame B-C D, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
Rôle n° CONCERNANT – la société ADIAMAS 2013F1208 LA CROIX DE L’ALIZIER PALADUC Procédure 63250 CHABRELOCHE 2008RJ407 DEMANDEUR – en personne et représenté par Maître Gilles FRESEL – Avocat – Toque N°36 – […]
EN PRESENCE DE – la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Me Bruno SAPIN, commissaire à l’exécution du plan de la société ADIAMAS 174 RUE DE CRÉQUI 69003 LYON INTERVENANT
2013F01208 – 1313300006/2
PROCEDURE
Par jugement en date du 24 avril 2008, le Tribunal a ouvert la procédure de sauvegarde de la société ADIAMAS ; puis par jugement du 9 septembre 2009, le Tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société ADIAMAS , selon les modalités suivantes :
— Règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 300 €, – Règlement à 100 %, sans intérêts, des autres créances selon échéances annuelles selon l’échéancier suivant : 31/03/2010 : 7,5 % 31/03/2011 : 7,5 % 3103/2012 : 10 % 31/03/2013 : 12,5 % 31/03/2014 : 15 % 31/03/2015 : 15 % 31/03/2016 : 15 % 31/03/2017 : 15 %
— Les créances de la société ADIAMIX et DIAM GROUP : elles seront gélées pendant toute la durée du plan ;
— Emprunts du CREDIT AGRICOLE : Reprise des échéances prévues au contrat à compter de l’arrêté du plan de sauvegarde. Les échéances impayées pendant la période d’observation sont reportées en fin de période d’amortissement, tant en somme qu’en durée ;
— Les contrats de location et de crédit-bail : Poursuite du règlement des échéances telles que prévues contractuellement.
— Garanties : La société ADIAMAS s’engage à ne verser aucun dividende à ses actionnaires pendant toute la durée du plan d’apurement du passif.
Par requête en date du 21 février 2013, la société ADIAMAS assistée de son conseil, sollicite la modification substantielle du plan de sauvegarde, et demande au Tribunal qu’il soit proposé aux créanciers ayant choisi le remboursement de leur créance suivant l’échéancier initial, le règlement du solde des créances restant dues à hauteur de 35 % du montant du solde arrêté au jour du dépôt de la présente requête, à titre de solde de tout compte, ces sommes étant payées dans les 30 jours du jugement modifiant le plan d’apurement du passif.
Au soutien de sa demande, le dirigeant de la société ADIAMAS expose :
— que les dividendes dus au titre des années 2010, 2011 et 2012 ont été régulièrement payés (soit 25 % de la créance retenue) ;
— que ce plan s’exécute bien donc sans encombre ;
— qu’il apparaît possible aujourd’hui à la requérane de solder immédiatement l’intégralité de son passif ;
— que le chiffre d’affaires pour l’année 2012 est en progression de 29 % par rapport à celui généré au cours de l’année 2009, soit l’année de l’ouverture de la procédure de sauvegarde ;
— que la requérante devrait conserver une trésorerie positive sur l’année 2013 ;
— que le montant du solde du passif arrêté après remboursement du dividende du 31 mars 2012 s’élève à la somme de 1 469 265 € ;
— que la requérante dispose donc des moyens nécessaires pour rembourser par anticipation tout ou partie de son passif en pouvant continuer à faire facte à ses propres dépenses de fonctionnement ;
2013F01208 – 1313300006/3
— que la société-mère et la société-sœur de la requérante, à savoir DIAM GROUP et ADIAMIX s’acquittent également à bonne date du remboursement de leur créance suivant conformément au jugement du Tribunal de Commerce de Lyon qui a approuvé leur plan d’apurement de leur pasif en date du 9 septembre 2009.
Dans son rapport, le commissaire à l’exécution du plan indique que suite à la demande en modification de plan de sauvegarde sollicitée par la société ADIAMAS, il a été procédé à la consultation des créanciers ; que sur 122 créanciers interrogés : – 18 créanciers ont accepté la modification proposée et représentent 14,27 % du passif, – 43 créanciers ont refusé la proposition et représentent 56,04 % du passif, – 61 créanciers n’ont pas répondu et représentent 29,69 % du passif.
Conformément à son rapport, le commissaire à l’exécution du plan donne un avis favorable à la requête en modification du plan de sauvegarde déposée par la société ADIAMAS.
Le Ministère Public indique ne pas être opposé à la présente requête en modification substantielle du plan de redressement.
DISCUSSION
Attendu qu’il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article L.626-26 du Code de commerce, une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le Tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article R.626-45 du Code de commerce, le greffier a procédé à l’information des créanciers intéressés, et que ceux-ci ont fait valoir leurs observations auprès du commissaire à l’exécution du plan ;
Attendu que la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître Bruno SAPIN et X Y, en sa qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan, informe le Tribunal que seulement 18 créanciers ont répondu favorablement à la modification du plan de sauvegarde soit 14,27 % du passif ; qu’il émet un avis favorable à la requête présentée par la société ADIAMAS ;
Attendu qu’il convient de constater que la majorité des créanciers ont refusé la modification du plan de sauvegarde ou non pas répondu et représentent 85,73 % du passif ;
Attendu cependant que le représentant du Ministère Public n’émet aucune opposition à la présente requête ;
Attendu que la modification substantielle du plan de sauvegarde sollicitée par la société ADIAMAS est de nature à renforcer la pérennité de son entreprise et à garantir de ce fait, le respect de l’ensemble des échéances du plan ;
Attendu qu’après examen du dossier, il convient de faire droit à la demande de modification substantielle du plan de sauvegarde de la société ADIAMAS ;
Attendu que les créanciers qui ont répondu favorablement à la modification du plan de sauvegarde sollicitée par la société ADIAMAS, représentant 14,27 % du passif, seront réglés à hauteur de 35 % du montant du solde arrêté au jour du dépôt de la présente requête, à titre de solde de tout compte, ces sommes étant payées dans les 30 jours du jugement modifiant le plan d’apurement du passif ;
Attendu que les dépens sont à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
FAIT DROIT à la demande de modification substantielle du plan de sauvegarde de la société ADIAMAS.
CONSTATE que suite à la requête en modification du plan de sauvegarde sollicitée par la société ADIAMAS, 18 créanciers ont répondu favorablement, ceux-ci représentant 14,27 % du passif.
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En conséquence,
DIT que pour ces créanciers, le règlement du solde des créances restant dues sera effectué à hauteur de 35 % du montant du solde arrêté au jour du dépôt de la présente requête, à titre de solde de tout compte, ces sommes étant payées dans les 30 jours du jugement modifiant le plan d’apurement du passif.
DIT que pour les créanciers ayant refusé le plan ou n’ayant pas répondu, les modalités du remboursement du plan de sauvegarde demeurent sans changement
DIT que les dépens sont à la charge du requérant.
Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 4 pages
Le Président Le Greffier Monsieur Alain JURY Monsieur Z A
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