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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, troisieme ch., 15 mars 2018, n° 2015F02286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2015F02286 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FIDUCIAL PRIVATE SECURITY ( FIDUCIAL SECURITE), FIDUCIAL CONSEIL, FIDUCIAL SECURITE PREVENTION, SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDEXPERTISE, SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE - SOFIRAL, FIDUCIAL METIERS SECURITE (FIDUCIAL SECURITE), BANQUE FIDUCIAL, FIDUCIAL ENERGIE SECURITE ( FIDUCIAL SECURITE), SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE - FIDAUDIT c/ COMPUTACENTER FRANCE |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2015F02286 VM
UNE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mars 2018
3ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS FIDUCIAL INFORMATIQUE […]
comparant par CRTD Associés 34/[…] et par SELARL BISMUTH – Me Mathieu MARTIN […]
SAS FIDUCIAL BUREAUTIQUE […]
comparant par CRTD Associés 34/[…] et par SELARL BISMUTH – Me Mathieu MARTIN […]
SAS FIDUCIAL CONSEIL […]
comparant par CRTD Associés 34/[…] et par SELARL BISMUTH – Me Mathieu MARTIN […]
SAS FIDUCIAL CONSULTING […]
comparant par CRTD Associés 34/[…] et par SELARL BISMUTH – Me Mathieu MARTIN […]
SAS FIDUCIAL ENERGIE SECURITE ( FIDUCIAL SECURITE) […]
comparant par CRTD Associés 34/[…] et par SELARL BISMUTH – Me Mathieu MARTIN […]
TL
Page : 2 Affaire : 2015F02286 VM
SAS FIDUCIAL E-SECURITE […]
comparant par CRTD Associés 34/[…] et par SELARL BISMUTH – Me Mathieu MARTIN […]
[…]
comparant par CRTD Associés 34/[…] et par SELARL BISMUTH – Me Mathieu MARTIN […]
SA FIDUCIAL GERANCE […]
comparant par CRTD Associés 34/[…] et par SELARL BISMUTH – Me Mathieu MARTIN […]
SAS FIDUCIAL METIERS SECURITE (FIDUCIAL SECURITE) […]
comparant par CRTD Associés 34/[…] et par SELARL BISMUTH – Me Mathieu MARTIN […]
SAS FIDUCIAL OUTSOURCING PERFORMANCE […]
comparant par CRTD Associés 34/[…] et par SELARL BISMUTH – Me Mathieu MARTIN […]
SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY FIDUCIAL SECURITE […]
comparant par CRTD Associés 34/[…] et par SELARL BISMUTH – Me Mathieu MARTIN […]
SAS FIDUCIAL SECURITE PREVENTION […]
comparant par CRTD Associés 34/[…] et par SELARL BISMUTH – Me Mathieu MARTIN […]
SAS FIDUCIAL STAFFING […]
comparant par CRTD Associés 34/[…] et par SELARL BISMUTH – Me Mathieu MARTIN […]
7 +
Page : 3 Affaire : 2015F02286 VM
SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE – […]
comparant par CRTD Associés 34/[…] et par SELARL BISMUTH – Me Mathieu MARTIN […]
SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONAL DE REVISION COMPTABLE-[…]
comparant par CRTD Associés 34/[…] et par SELARL BISMUTH -- Me Mathieu MARTIN […]
SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE – […]
comparant par CRTD Associés 34/[…] et par SELARL BISMUTH -- Me Mathieu MARTIN […]
SA BANQUE FIDUCIAL […]
comparant par CRTD Associés 34/[…] et par SELARL BISMUTH – Me Mathieu MARTIN […]
SOCIETE FIDEXPERTISE 148 av Louise – […]
comparant par CRTD Associés 34/[…] et par SELARL BISMUTH – Me Mathieu MARTIN […]
DEFENDEUR
SAS COMPUTACENTER FRANCE 7229 rue de la […] comparant par Me Claude DUVERNOY 31 Square de la […] et par SELARL VENDOME – Me Lionel JUNG- […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Février 2018 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mars 2018, APRES EN AVOIR DELIBERE.
+
Page : 4 Affaire : 2015F02286 VM
LES FAITS
FIDUCIAL Informatique conçoit, développe et déploie des solutions informatiques complètes destinées aux entreprises, artisans, commerçants et professions libérales, afin de les accompagner de façon durable et pérenne dans la gestion de leur activité.
Elle assure également la maitrise d’œuvre pour l’ensemble du groupe FIDUCIAL des projets stratégiques liés aux systèmes d’informations utilisés par le groupe de même que tout système concourant à la production des entités du groupe FIDUCIAL.
La société COMPUTACENTER France est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels.
FIDUCIAL Informatique (ci-après FIDUCIAL), pour l’ensemble des sociétés constituant le groupe FIDUCIAL, a mené un appel d’offre en 2012, dont l’objectif était de choisir le fournisseur de ses futurs moyens d’impression, qui s’inscrivait dans un projet de rénovation de la totalité du parc des moyens d’impression de la firme (imprimantes, copieurs, fax, scan), projet d’envergure tant par le nombre d’utilisateurs (environ 6 400 utilisateurs dont 700 au siège et 5 700 en agences) que par le volume annuel (157.200.000 pages en noir et blanc et 11.005.000 pages en couleur)
Pour mener à bien ce projet, FIDUCIAL retient COMPUTACENTER France et SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, et suite à une longue période de négociation, les parties concluent, le3 juillet 2013, un contrat tripartite d’infogérance et de fourniture de matériel, cette convention entrant rétroactivement en vigueur à compter du 26 octobre 2012. Par ce contrat, COMPUTACENTER devait assurer une prestation de fourniture de matériel, de mise en place et de déploiement et le pilotage associé du projet, et une prestation de maintenance des matériels incluant la fourniture de consommables, les pièces, la main d’œuvre et les déplacements. Par ailleurs, ce contrat découpait les opérations en 3 phases (de novembre 2012 à mars 2014) comme suit :
e une phase de commandes des matériels auprès de SAMSUNG ELECTRONICS
FRANCE, e une phase pilote d’installation sur certains sites, e une phase de déploiement en 12 mois maximum.
Compte tenu du caractère stratégique du projet, de l’importance de la fourniture et de l’exécution de leurs prestations, et souhaitant s’assurer de ce que la société COMPUTACENTER France s’engagerait en toute connaissance de cause, FIDUCIAL a souhaité qu’un préambule reprenant ces objectifs soit introduit dans le contrat signé entre les parties. De même, elle a négocié au titre du contrat un principe d’assurance garantissant chaque partenaire des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile au cas où elle serait engagée.
NV +
Page :5 Affaire : 2015F02286 VM
Les relations entre FIDUCIAL et COMPUTACENTER se sont rapidement dégradées, conduisant FIDUCIAL à l’assigner au fond devant ce tribunal.
Toutefois, FIDUCIAL, préalablement à la saisine de la juridiction, a sollicité la communication des attestations d’assurances, telles que visées au contrat.
Une mise en demeure a été adressée le 6 octobre 2015 à COMPUTACENTER sollicitant le nom de son assureur. En vain.
De même, et par voie d’assignation et de sommation de communiquer en date du 4 aout 2016, FIDUCIAL a rappelé sa demande restée lettre morte.
Pour FIDUCIAL, il est de l’essence même du contrat conclu qu’elle puisse, d’une part, avoir communication des attestations d’assurance de COMPUTACENTER pour connaitre le nom de son assureur, et d’autre part, avoir communication de telles informations pour pouvoir rendre opposable à l’assureur de COMPUTACENTER la procédure actuelle.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier en date du 2 décembre 2015 signifié à personne habilitée pour personne morale, les sociétés du groupe FIDUCIAL ont fait assigner la SAS COMPUTACENTER France devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1121, 1134, 1135, 1147 du code civil Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile
— DIRE ET JUGER que les sociétés FIDUCIAL INFORMATIQUE, FIDUCIAL BUREAUTIQUE, FIDUCIAL CONSEIL, FIDUCIAL CONSULTING, FIDUCIAL ENERGIE SECURITE, FIDUCIAL e-SECURITE, FIDUCIAL SC, FIDUCIAL GERANCE, FIDUCIAL METIERS SECURITE, FIDUCIAL OUTSOURCING PERFORMANCE, FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, FIDUCIAL SECURITE PREVENTION FIDUCIAL STAFFING, SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONAL DE REVISION COMPTABLE- FIDAUDIT, SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONAL DE REVISION COMPTABLE FIDEXPERTISE, SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONAL DE REVISION COMPTABLE- SOFIRAL, BANQUE FIDUCIAL, FIDEXPERTISE sont recevables à agir et bénéficient d’un intérêt à agir.
— _ DIRE ET JUGER que la société COMPUTACENTER France était débitrice d’une obligation de résultat au titre du respect de dates clés et des opérations de déploiement.
— _ DIRE ET JUGER que la société COMPUTACENTER France n’a pas respecté ses engagements et ne justifie pas d’un cas fortuit lui permettant de s’exonérer de sa responsabilité.
— _ DIRE ET JUGER que la société COMPUTACENTER France était débitrice d’une obligation de moyen renforcée au titre de ses obligations liées notamment à la maintenance du matériel et du respect des délais associés.
1 d
Page : 6 Affaire : 2015F02286 VM
— DIRE ET JUGER que la société COMPUTACENTER France ne justifie pas d’avoir exécuté ses prestations conformément aux règles de l’état de l’art.
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que le la société COMPUTACENTER France, en manquant à ses engagements contractuels, a engagé sa responsabilité et causé différents préjudices aux sociétés FIDUCIAL INFORMATIQUE, FIDUCIAL BUREAUTIQUE, FIDUCIAL CONSEIL, FIDUCIAL CONSULTING, FIDUCIAL ENERGIE SECURITE, FIDUCIAL e-SECURITE, FIDUCIAL SC, FIDUCIAL GERANCE, FIDUCIAL METIERS SECURITE, FIDUCIAL OUTSOURCING PERFORMANCE, FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, FIDUCIAL SECURITE PREVENTION FIDUCIAL STAFFING, SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONAL DE REVISION COMPTABLE- FIDAUDIT, SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONAL DE REVISION COMPTABLE FIDEXPERTISE, SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONAL DE REVISION COMPTABLE- SOFIRAL, BANQUE FIDUCIAL, FIDEXPERTISE.
En conséquence,
— CONDAMNER la Société COMPUTACENTER France à payer les sommes suivantes
o Autitre du non-respect du calendrier de déploiement et de la suspension associée du projet : 210 000 euros,
o Au titre du préjudice de jouissance compte tenu du non-respect des délais de réparation et d’une fourniture non conforme : 308 000 euros,
o Au titre du préjudice subi compte tenu de la non-souscription des garanties associées aux matériels fournis : 6 000 euros,
o Au titre du préjudice d’image : 485 000 euros.
— DIRE ET JUGER que ces sommes pourront être versées dans leur intégralité à première demande de l’une des sociétés requérantes, charge à celle-ci de les répartir au prorata des différents préjudices subis par les différentes entités requérantes.
— __ ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
— CONDAMNER la Société COMPUTACENTER France au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la Société COMPUTACENTER France aux entiers frais et dépens de justice.
+
Page : 7 Affaire : 2015F02286 VM
Mais par conclusions d’incident aux fins de communication de pièces déposées aux audiences du 1° mars 2017 et du 10 mai 2017, et enfin dernières conclusions d’incident n°2 aux fins de communication de pièces du 21 juin 2017, FIDUCIAL demande d’abord à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 138 à 142 du code de procédure civile,
Vu l’article 1134 du code civil,
Ordonner et condamner la société COMPUTACENTER France à communiquer ses attestations d’assurance, telles que mentionnées à l’article 21.5 du contrat tripartite d’infogérance et de fourniture de matériel conclu en date du 3 juillet 2013, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, à défaut d’avoir fait droit à une telle communication dans les 8 jours de la décision à intervenir
Se réserver la liquidation de l’astreinte.
COMPUTACENTER qui a conclu au fond en déposant des conclusions aux audiences des 29 mars 2017, 6 septembre 2017 et 29 novembre 2017, dépose des conclusions responsives d’incident aux fins de communication de pièces régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 février 2018, demandant à ce tribunal de :
De débouter de sa demande les sociétés FIDUCIAL INFORMATIQUE, FIDUCIAL BUREAUTIQUE, FIDUCIAL CONSEIL, FIDUCIAL CONSULTING, FIDUCIAL ENERGIE SECURITE, FIDUCIAL e-SECURITE, FIDUCIAL SC, FIDUCIAL GERANCE, FIDUCIAL METIERS SECURITE, FIDUCIAL OUTSOURCING PERFORMANCE, FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, FIDUCIAL SECURITE PREVENTION, FIDUCIAL STAFFING, SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONAL DE REVISION COMPTABLE- FIDAUDIT, SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONAL DE REVISION COMPTABLE FIDEXPERTISE, SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONAL DE REVISION COMPTABLE- SOFIRAL, BANQUE FIDUCIAL,FIDEXPERTISE.
A l’issue de l’audience du 7 février 2018, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement d’incident de communication de pièces en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mars 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C.
Page : 8 Affaire : 2015F02286 VM
DISCUSSION et MOYENS des PARTIES Sur l’incident de communication de pièces
FIDUCIAL expose que les termes du contrat signé font apparaitre une obligation, au titre de l’exécution du contrat, de détenir une police d’assurance afin de garantir la mise en cause de sa responsabilité civile tant contractuelle que délictuelle ; que la ou les attestations d’assurance doivent pouvoir être communiquées à tout moment afin de permettre l’action directe de la partie lésée et de couvrir la responsabilité de la partie défaillante, et ceci que le contrat soit éteint ou non.
FIDUCIAL ajoute que, compte tenu de l’importance de son projet, elle n’aurait jamais contracté en l’absence d’une assurance et que sa demande est motivée par le fait que d’une part, elle veut engager une action directe envers l’assureur et que d’autre part, elle veut que la décision qui sera prise au fond lui soit directement opposable.
COMPUTACENTER réplique, en s’appuyant notamment sur les articles 133 et 142 du code de procédure civile, que cette demande n’est pas justifiée car la pièce dont la production est sollicitée n’est en rien une pièce non communiquée par elle qui viendrait à l’appui d’une prétention, pas plus qu’elle n’est une pièce permettant la preuve de certains éléments du litige. Pour elle, la demande de FIDUCIAL tend uniquement à lui faire subir une pression extrajudiciaire, voire à développer une action de nuisance envers elle en agissant envers son actionnaire, COMPUTACENTER Ple, société de droit anglais souscripteur d’un contrat d’assurance monde pour l’ensemble de ses activités et celles de ses filiales, ce qui nécessiterait l’intervention d’un ou de plusieurs cabinets d’avocats étrangers et impliquerait des délais de procédure beaucoup plus longs et des frais beaucoup plus élevés, alors qu’elle est une société tout à fait solvable et offrant toutes les garanties pour faire face à ses obligations.
SUR CE
Attendu que la communication de pièces est régie par les dispositions du code de procédure civile à son titre 7°% relatif à l’administration judiciaire de la preuve qui traite en 3 chapitres de la communication des pièces entre les parties, de l’obtention de pièces détenues par un tiers, enfin de la production des pièces détenues par une partie, qui peuvent donc être enjointes par le juge dans l’exercice d’un pouvoir qui est laissé à sa discrétion par la loi ;
Attendu qu’en l’espèce, si la demande de FIDUCIAL vise à la production d’une police d’assurances en responsabilité civile de COMPUTACENTER en application du contrat signé entre les parties 3 juillet 2013 qui dispose en son article 21.5 que : « Le Partenaire (à savoir COMPUTACENTER) s’engage à remettre à tout moment à la première demande de FIDUCIAL les attestations d’assurance correspondantes, en cours de validité », il résulte des débats :
D) T
Page : 9 Affaire : 2015F02286 VM
— qu’il s’agit en fait pour FIDUCIAL d’une demande qui ne figure pas dans son acte introductif d’instance mais d’une demande intervenue en cours de procédure afin de pouvoir assigner directement la compagnie d’assurances de COMPUTACENTER,
— qu’aucune police d’assurances spécifique n’a été contractée par COMPUTACENTER pour le contrat objet du litige au fond, mais que COMPUTACENTER déclare être assurée auprès de la LLOYD’S pour l’ensemble de ses activités dans le monde et celles de ses filiales,
— que si la production ou non de cette police est un élément du contexte dans lequel le contrat a été conclu et s’est déroulé, d’une part, elle n’a aucune incidence sur la capacité qu’a le juge du fond à trancher le litige qui lui est soumis relatif à la responsabilité de COMPUTACENTER dans le respect des engagements, et d’autre part, elle ne constitue pas un élément de preuve des éléments du litige ;
Attendu par ailleurs, que FIDUCIAL n’apporte au tribunal aucun élément qui prouverait que COMPUTACENTER, en cas de condamnation, ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations, notamment sur le plan financier qui, comme le soutient FIDUCIAL dans ses conclusions, est un, sinon le principal, enjeu ;
En conséquence, le tribunal déboutera FIDUCIAL de sa demande de communication ;
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de reprendre l’examen du litige opposant les parties à une prochaine audience de mise en état, sachant que les parties ont déjà conclu au fond, afin d’y apporter une solution ;
En conséquence, le tribunal renverra l’affaire à l’audience de mise en état de la 3°" chambre de ce tribunal du mercredi 23 mai 2018 pour dernières conclusions récapitulatives au fond et solution.
Dépens et tous droits et moyens réservés PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort avant dire droit :
Déboute de leur demande de communication d’attestations d’assurances les sociétés FIDUCIAL INFORMATIQUE, FIDUCIAL BUREAUTIQUE, FIDUCIAL CONSEIL, FIDUCIAL CONSULTING, FIDUCIAL ENERGIE SECURITE, FIDUCIAL e-SECURITE, FIDUCIAL SC, FIDUCIAL GERANCE, FIDUCIAL METIERS SECURITE, FIDUCIAL OUTSOURCING PERFORMANCE, FIDUCIAL PRIVATE SECURITY FIDUCIAL SECURITE, FIDUCIAL SECURITE PREVENTION, FIDUCIAL STAFFING, SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONAL DE REVISION COMPTABLE-FIDAUDIT, SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONAL DE REVISION COMPTABLE FIDEXPERTISE, SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONAL DE REVISION COMPTABLE- SOFIRAL, BANQUE FIDUCIAL,FIDEXPERTISE.
à +
Page : 10 Affaire : 2015F02286 VM
Renvoie l’ensemble des parties à l’audience de mise en état de la 3°" chambre du tribunal de commerce de Nanterre du mercredi 9 mai 2018 à 10 h 30 pour y déposer leurs dernières conclusions récapitulatives au fond et pour solution.
Réserve les dépens ainsi que tous droits et moyens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 480,24 euros, dont TVA 80,04 euros.
Délibéré par Madame LARGET et Messieurs GUERBER et LA FLECHE (M. GUERBER étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Mme LARGET, Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
D d.
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