Infirmation 13 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, 1er oct. 2013, n° 2013004170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2013004170 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GERVAIS MATERIAUX groupe UNION MATERIAUX (SADIR) c/ SCI KARINA (SCI) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2013 004170
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
ORDONNANCE DE REFERE DU 01/10/2013
DEMANDEUR (S) : GERVAIS MATERIAUX groupe UNION MATERIAUX ([…]
REPRESENTANT (S) : Me BENSA/MARSEILLE CABINET ROLAND MARMILLOT
de % e Je de […] k k k k k
DEFENDEUR (S) : SCI KARINA (SCI) 26, avenue KIMMERLING 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes
REPRESENTANT (S) : CABIENT SEXTANT/AVIGNON
+ k […] : Jacky CYRILLE GREFFIER : SCP BOQUIEN & JOUVENCEAU
Je de he % k de d […] k k k
REDEVANCES DE GREÈFFE : 47,26 DONT TVA : 7,74
Rôle n° 2013/4170 – Référé GERVAIS MATERIAUX groupe UNION MATERIAUX SA c/ SCI KARINA – page 1 /5
Les faits, la procédure, les moyens des parties :
Attendu que le 18 mai 2011, la société GERVAIS MATERIAUX consent à la SARL ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS ET DE RENOVATION (CBAR) l’ouverture d’un compte client professionnel.
Qu’en contrepartie et par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2011, M. Y Z, gérant de la société CBAR, engage au titre de caution solidaire la société civile immobilière KARINA dont il est aussi le gérant et dont l’objet social attrait à l’acquisition de tous immeubles, la gestion, l’administration et la disposition de tous biens immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire ; et plus généralement toutes opérations de nature civile se rattachant directement ou indirectement à cet objet.
Que suite à la défaillance de la SARL CBAR, la société GERVAIS MATERIAUX va assigner en référé la SCI KARINA en qualité de caution aux fins que celle-ci soit condamnée à payer la somme de 21.474,59 € au titre de l’engagement pris, ainsi que la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Que la SCI KARINA oppose :
— - In limine litis, une exception d’incompétence due au fait que le cautionnement dont se prévaut la société GERVAIS MATERIAUX a été consenti par une société civile, laquelle n’est ni associée, ni dirigeante de la SARL CBAR, et qu’elle n’a aucun intérêt patrimonial au regard de l’opération ainsi garantie,
— - L’existence d’une contestation sérieuse sur la validité du cautionnement litigieux,
— - Le caractère non valable du cautionnement donné par la SCI KARINA, lequel ne peut entrer dans son objet social et ne résulte aucunement du consentement unanime des associés,
— - L’absence totale de communauté d’intérêts entre la SCI KARINA et la SARL CBAR, lesquelles ne forment nullement un groupe de société,
— - La menace faite par le cautionnement sur l’existence même de la SCI KARINA dont le seul actif est une maison située à […], apportée en nature lors de la constitution de la société.
La SCI KARINA prie donc le juge des référés de débouter la société GERVAIS MATERIAUX de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur ce, nous, juge des référés : I.- In limine litis, sur la compétence des tribunaux consulaires et du juge des référés.
A.- L’exception d’incompétence :
Attendu que si le cautionnement est par nature un contrat civil (Cass. Com. 23 février 1988, n° 86-15.594, Bull. Civ. TV, n°78, P.54.), celui-ci peut malgré tout emprunter le caractère commercial à l’opération principale lorsque la caution a un intérêt personnel et patrimonial dans l’opération garantie (Cass. Com. 21 janvier 1980, n° 78-16.308, Bull. Civ. IV, n°33 ; Cass Civ. 1ere 17 mai 1982, n° 81-11.744, Bull. Civ. I, n°182 ; Cass. Com. 17 juillet 1984, n° 83-12.802, Bull. C’iv. IV, n°235; Cass. Com. 26 mai 1999, n° 96-14.041 ; Cass. Com. 18
PC
Rôle n° 2013/4170 – Référé GERVAIS MATERIAUX groupe UNION MATERIAUX SA c/ SCI KARINA – page 2 /5 janvier 2000, n° 97-12.741 ; Cass. Com. 07 février 2006, n°05-13.613, JurisData : 2006- 032111.),
Attendu qu’il appartient par principe au créancier de démontrer l’existence de l’intérêt personnel de la caution dans l’opération principale (CA Versailles, Chambre 14, 12 juillet 1991, DE TOURNEMINE / STE AUXILEASE, JurisData 1991-042921.). Mais qu’en revanche, si la qualification est une question de droit, la question de l’intérêt personnel relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. Com. 21 octobre 1980, Gaz. Pal. 1981, 1, Somm. P.34, note A. Piédelièvre, JurisData 1980-098088 ; Cass. Com. 19 avril 1983, n° 81-16.131, Bull. C’iv. IV, n°119, JurisData 1983-700942.),
Attendu que la qualité de la caution, le pouvoir qu’elle exerce éventuellement dans l’entreprise ainsi que le profit qu’elle retire de l’opération garantie suffisent à déterminer l’intérêt personnel et patrimonial de la caution et donc la nature commerciale du cautionnement. (CA Paris, Chambre 15 section A, 5 janvier 1987, SABLE / BNP, JurisData 1987-029763.),
Attendu que la SCI caution a le même gérant que le débiteur principal, à savoir M. Y Z, lequel est également associé au sein de la SARL CBAR dont il détient un certain nombre de parts sociales.
Qu’il est ainsi justifié d’un intérêt personnel et de nature patrimoniale à ce que réussisse l’opération financée par le prêt garanti, (CA DOUAI, Chambre 8, section 1, 13 juin 2013, n° 12/06919, M. X / SA CREDIT DU NORD, JurisData : 2013-013738.),
Attendu que le cautionnement revêt donc une nature commerciale,
Attendu qu’il convient de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence opposée par la défenderesse.
B.- La question d’une contestation sérieuse et la compétence du juge des référés :
Attendu que l’article 873 du code de procédure civile dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Attendu qu’ « il appartient à la juridiction des référés, comme à toute juridiction de vérifier sa compétence.» (Cass. Civ. 1ere, 27 novembre 1985, n° 84-10.899, Bull. Civ. I, n°326.),
Attendu que l’obligation sur laquelle repose la demande en référé ne doit pas être sérieusement contestable (CA DOUAI, Chambre 2, section 2, 14 Mai 2013, n° 11/08423, SARL NRE NIVES c/ SA SOCIETE GENERALE ; CA TOULOUSE, Chambre 2,
section 1, 3 Octobre 2012, […] c/ M. A B).
Attendu que la créance détenue par la société GERVAIS MATERIAUX sur la SARL CBAR est certaine et exigible. Qu’il ressort de ce caractère incontestable que l’acte de cautionnement
ayant attrait à la même créance doit être analysé comme une obligation non sérieusement contestable.
70
Rôle n° 2013/4170 – Référé GERVAIS MATERIAUX groupe UNION MATERIAUX SA c/ SCI KARINA – page 3 /5
II.- Sur le fond et la validité du cautionnement.
A.- Pouvoirs et objet social :
Vis à vis des pouvoirs du gérant :
Attendu que les statuts de la SCI KARINA, dans leur article 24, précisent que, relativement aux pouvoirs : « Le gérant dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens de la société et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. […] Toutefois la gérance ne pourra, sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des associés statuant dans les conditions prévues ci-après et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers, effectuer l’une des opérations suivantes :
— - Acheter, vendre, échanger ou apporter tous immeubles,
— - Contracter tous emprunts pour le compte de la société,
— - Consentir toutes hypothèques et autres garanties sur les immeubles appartenant à la
société. »,
Attendu que les clauses statutaires limitant les pouvoirs d’un gérant ne sont pas de nature à remettre en cause la validité du cautionnement consenti par une SCI, en ce sens que « les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers, sans qu’il importe qu’ils en aient eu connaissance ou non » (Article 1849 du code civil en son alinéa 3 et Cass. Com. 24 janvier 2001, n° 99-12.841, JurisData 2001-007877.).
Vis à vis de l’objet social :
Attendu que les statuts de la SCI KARINA, dans leur article 2, précisent que, relativement à son objet social:
« La société a pour objet :
L’acquisition de tous immeubles, la gestion, l’administration et la disposition de tous biens immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire.
Et plus généralement toutes opérations de nature civile se rattachant directement ou indirectement à cet objet. »
Attendu que le premier alinéa de l’article 1849 du code civil dispose que : « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. ».
Attendu que « la nature commerciale d’un cautionnement n’a pas pour effet nécessaire de modifier le caractère civil de la société qui s’est portée caution » (Cass. Civ 1ere, 15 mars 1988, n°85-18.312, Bull. Civ. I, n°258, JurisData 1988-000609.). Que par conséquent, le cautionnement consenti par M. Y Z, ès-qualités de gérant de la SCI KARINA, s’analyse comme une opération de nature civile pouvant très bien se rattacher directement ou indirectement à l’objet social de cette même société,
Attendu que s’il n’est pas permis aux SCI de conclure un cautionnement sans y avoir un
intérêt, l’on admet encore que le cautionnement est valable « s’il existe une communauté d’intérêts entre cette société et la personne cautionnée ou encore s’il résulte du consentement
-7L
Rôle n° 2013/4170 – Référé GERVAIS MATERIAUX groupe UNION MATERIAUX SA c/ SCI KARINA – page 4 /5 unanime des associés » (Cass. Com. 8 novembre 2007, n°04-17.893, JurisData 2007- 041233.),
B.- Communauté d’intérêts et intérêt social : Vis à vis de la communauté d’intérêts :
Attendu que la communauté d’intérêts entre la caution et le débiteur principal permet un rattachement indirect à l’objet social. En ce sens que « si le cautionnement donné par une société n’entre pas directement dans son objet social, ce cautionnement est néanmoins valable lorsqu’il existe une communauté d’intérêts entre cette société et la société cautionnée » (Cass. Civ. 1ere, 1er février 2000, n° 97-17.827, JurisData 2000-000364 ; Cass. Civ 1ere, 15 mars 1988, Bull. Civ. I, n°258, n°85-18.312, JurisData 1988-000609, CA Paris Chambre 2 section B, 3 janvier 1991, CREDIT NATIONAL / DI CICCO, JurisData 1991- 020026).
Attendu ainsi que la communauté d’intérêts est appréciée souverainement par les juges du fond, lesquels ont toute liberté pour la caractériser (Cass. C’iv. 1ere, 1er février 2000, n° 97- 17.827, JurisData 2000-000364 ; Cass. Com. 17 juill. 2001, n° 98-18.438, JurisData 2001- 011041 ; CA de Rennes, Chambre 1, section B, 14 Novembre 2002, […] / SA VEEDOL France, JurisData 2002-200606.),
Attendu que la SARL CBAR et la SCI KARINA présentent des objets sociaux dont la proximité frôle la complémentarité. Qu’il existe de surcroit entre la société caution et à la société débitrice principale l’existence d’un gérant/associé commun, lequel porte dans la SCI plus de 99% des parts sociales,
Attendu que ces éléments suffisent à caractériser l’existence d’une communauté d’intérêts et qu’en conséquence le cautionnement doit être rattaché à l’objet social de la SCI KARINA.
Vis à vis de l’intérêt social :
Attendu que si la proximité sus-évoquée entre les objets sociaux de la société caution et de la société débitrice principale permet de définir une communauté d’intérêts, elle suggère aussi de facto l’existence d’un intérêt social de la caution à l’opération principale,
Attendu d’autre part que la SCI KARINA affiche un capital social de 289.805,58 € pour un engagement en qualité de caution de 30.000 €. Que le cautionnement est donc loin de menacer l’intérêt social ni de mettre en péril la poursuite ou la pérennité de l’activité commerciale de la SCI KARINA ; cela même si ce capital social prend la forme d’un unique immeuble,
Attendu ainsi que la SCI KARINA ne justifie pas que le cautionnement ainsi contracté est contraire à son intérêt social.
En conclusion : Attendu qu’il convient de déclarer la caution valable et d’appliquer en conséquence l’article
2288 du code civil, lequel dispose que :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
) -
Rôle n° 2013/4170 – Référé GERVAIS MATERIAUX groupe UNION MATERIAUX SA c/ SCI KARINA – page 5 /5
Attendu que les circonstances de la cause et l’équité commandent de ne faire droit que partiellement à la demande de la société GERVAIS MATERIAUX au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens suivront le sort de l’art. 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jacky CYRILLE, juge en charge des référés du tribunal de commerce d’Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamnons la SCI KARINA à payer à la société GERVAIS MATERIAUX la somme de 21.474,59 € au titre de l’engagement pris en sa qualité de caution,
Condamnons la SCI KARINA à payer à la société GERVAIS MATERIAUX la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Laissons à la SCI KARINA les entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute, conformément aux dispositions de l’art. 456 du CPC, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’art. 453 du CPC comme il est dit en en-tête.
«
Le greffier Le président des référés ;
TN
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\ Dossier + copie + copie exécutoi
Le: Q X – AQ – XA 3
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