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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, cont. général, 10 déc. 2015, n° 2013001937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2013001937 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sarl ISTRIA c/ Sarl L'ENTENTE ASSURANCES, Sarl ESPACE ASSURANCES, Sarl ACTON INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 10 DECEMBRE 2015
N° d’inscription au répertoire général: 2013001937 ENTRE
DEMANDEUR:
SARL ISTRIA dont le siège social est à […], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Maître AUGUET, Avocat à CHALONS EN CHAMPAGNE
ET
DEFENDEURS-: G F COMPANY LTD dont le siège social est à […], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Maître MEYRIER, Avocat à PARIS
SARL ESPACE ASSURANCES dont le siège social est à […], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Maître LEGAY, Avocat à CHALONS EN CHAMPAGNE
SARL E F dont le siège social est à […], prise en la personne de son représentant légal domicilié de de droit audit siège
Représentée par Maître MEYRIER, Avocat à PARIS
SARL L’ENTENTE ASSURANCE dont le siège est à CHALONS EN CHAMPAGNE (51), […], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Maître RAFFIN, Avocat à PARIS
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Président: Monsieur H I J: Messieurs BOITEUX Bruno et A B
GREFFIER LORS DES DEBATS : Me LESCANNE H Baptiste
AINSI JUGE APRES DELIBERE de Messieurs : CAUDWELL Patrick Président du Délibéré, BOITEUX Bruno et A B
PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE par Monsieur CAUDWELL Patrick, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par Monsieur CAUDWELL Patrick, Président du Délibéré et par Maître LESCANNE H Baptiste, Greffier du Tribunal
LES FAITS
La Sarl ISTRIA, marchand de biens, a acquis le 31 mai 2013 un immeuble sis à […]
Son gérant, D Z, s’est adressé à la Sarl L’ENTENTE ASSURANCES, société de courtage, pour assurer le dit bien et a obtenu un devis à l’entête de la Sarl AC TON F.
Un chèque d’acompte de 300 €, remis par la Sarl ISTRIA à Madame C Y, collaboratrice d’agence de la Sarl L’ENTENTE ASSURANCES, a été scanné ainsi que le devis et le K-Bis afin de transmission à la compagnie d’assurance.
Le même jour, une note de couverture garantissant la Sarl ISTRIA à compter du 31 mai 2013 en dommages et responsabilité civile, a été produite sous le n° de contrat FR 201000904 PNO auprès de la compagnie d’assurance G F COMPANY LTD suivant devis D2013/05-4928 PNO,; tes références du devis lui avaient été transmises précédemment.
Cette note de couverture contenait la mention « sous réserve de l’encaissement du chèque d’acompte ».
Un sinistre incendie s’est produit dans l’immeuble en question dans la nuit du 10 au 11 juin 2013.
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Le 11 juin 2013, Monsieur D Z, es qualité, a procédé à la déclaration de sinistre auprès de L’ENTENTE ASSURANCES par email à 9 h 30.
Sans nouvelle, Monsieur X se présentait à nouveau à 16 h 00 le même jour et il lui a été alors indiqué que la compagnie n’avait pas retrouvé le chèque qui lui avait été transmis par lettre simple.
Sur sommation interpellative délivrée à Madame Y le 18 juin 2013, celle-ci a indiqué «oui j’ai adressé le chèque par lettre simple à E F (mandataire de la Compagnie G) le 31 mai 2013 au courrier du soir. Je suis salariée ENTENTE ASSURANCE. Je ne signe pas. »
LA PROCEDURE
Par actes extrajudiciaires séparés délivrés par la SCP DURAND Marie Pia, huissier de justice, la SARL ISTRIA a assigné respectivement :
— le 06/09/2013, (acte signifié à personne) : la Sarl E F,
— le 13/09/2013, (acte signifié conformément à l’article 4, du règlement CE n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13/11/2007) : la G F COMPANY LTD
— le 17/09/2013, (acte signifié conformément aux articles 656 et 658 du N.C.P.C.) : la Sarl L’ENTENTE ASSURANCES,
— le 31/10/2013, (acte signifié conformément aux articles 656 et 658 du N.C.P.C.) : la Sarl ESPACES ASSURANCES.
Dans ses conclusions en réponse enregistrées au greffe du tribunal de commerce le 26 juin 2015, ISTRIA demande au Tribunal de :
— Vu l’article 8 alinéa 12 de la Convention de Bruxelles,
— Vu les articles 1147 et 1134 du code civil,
— Vu l’article L 112-2 du Code des Assurances,
— Déclarer la Sarl ISTRIA recevable et bien fondée en sa demande,
[…]
— Dire que la Compagnie G F devra prendre en charge le sinistre et l’indemniser dans les termes du devis et de la note de couverture,
— Condamner la Compagnie G F au paiement de 250.000 € en indemnisation du sinistre,
[…]
Si la garantie n’est pas acquise à raison du défaut de réception du chèque :
— Condamner la SARL L’ENTENTE ASSURANCES à indemniser la SCI ISTRIA du préjudice qu’elle subit du fait de la négligence et des manquements au devoir de conseil du courtier, soit un montant de 250.000 €.
Si la garantie n’est pas acquise à raison de la déchéance de la garantie
— Condamner in solidum les sociétés L’ENTENTE ASSURANCES, E F, G F et ESPACE ASSURANCE au paiement d’un montant de 250.000 € en réparation du préjudice subi par la SARL ISTRIA.
[…]
— Ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer et chiffrer le préjudice subi et déterminer les causes de l’incendie, selon la mission ci-après :
— Convoquer les parties et leur conseil, les entendre ainsi que toute personne susceptible de fournir des renseignements,
— Se rendre sur place, visiter et décrire les lieux,
— Prendre connaissance des pièces du dossier et notamment de faire remettre tous – documents et pièces en rapport avec l’objet du litige et utiles à la solution de celui-ci,
— Décrire les désordres et dommages allégués sur l’immeuble et en rechercher les causes et en indiquer l’origine, en particulier, dire si un problème électrique est à l’origine de l’incendie,
— Plus généralement, faire toutes observations, constatations et analyses utiles à l’information du Tribunal quant au présent litige,
— Dresser un rapport dans les 4 mois de la saisine en faisant précéder le dépôt du rapport d’expertise par l’envoi au moins 4 semaines auparavant d’un pré-rapport, afin de permettre aux parties de former leurs dires et observations.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.,
— Les condamner aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par des conclusions récapitulatives reçues aux greffes de commerce le 28 février 2015, la Sarl
ESPACE ASSURANCES conteste la demande et sollicite du Tribunal de Commerce : – Débouter la Sarl ISTRIA de sa demande formée à l’encontre de la Société ESPACE
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ASSURANCES,
— Condamner la Sarl ISTRIA à payer à la société ESPACE ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC. – La condamner aux dépens,
Par des conclusions récapitulatives reçues au greffe de commerce le 26 juin 2015, la Sarl L’ENTENTE ASSURANCES conteste la demande et sollicite du Tribunal de :
— Dire et juger que la société L’ENTENTE ASSURANCES n’a commis aucune faute professionnelle, ni aucun manquement au devoir d’information de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la société ISTRIA.
— En conséquence,
— Débouter la société ISTRIA de l’intégralité de ses demandes formées contre L’ENTENTE ASSURANCES.
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Maître LEGAY, Avocat au Barreau de Châlons en Champagne.
Par des conclusions récapitulatives reçues aux greffes de commerce le 06 août 2015, les sociétés E F et G F COMPAGNY LTD contestent la demande et sollicite du Tribunal de :
— Dire la SARL ISTRIA mal fondée en ses demandes à l’encontre de G et E ; en conséquence, l’en débouter.
— À défaut, nommer un expert judiciaire spécialisé dans les incendies, aux fins d’en déterminer les causes et évaluer les dommages.
— Condamner la SARL ISTRIA à 5.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 10 septembre 2015, après audition des parties, l’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées qu’un jugement contradictoire en premier ressort serait prononcé le 10 décembre 2015.
LES MOYENS DES PARTIES
Sur l’exception d’incompétence :
La Sarl ISTRIA soutient que l’article 8 alinéa 12 de la Convention de Bruxelles donne au demandeur, autre que l’assureur, la possibilité d’attraire celui-ci devant le Tribunal du domicile du preneur d’assurance.
Sur la Garantie acquise :
La Sarl ISTRIA soutient :
— Qu’à l’appui de l’article 112-2 du Code des Assurances, la note de couverture engage réciproquement l’assuré et l’assureur.
— Que selon la jurisprudence :
— la formalité d’encaissement d’un chèque ne dépendant que de la diligence de l’assureur à l’effectuer rapidement, il a été jugé que le paiement d’une prime d’assurance intervient au moment de la remise du chèque provisionné et non de son encaissement.
— Que la mention sous réserve d’encaissement ne joue qu’en présence d’un chèque non provisionné.
— Qu’en remettant à un courtier des attestations d’assurance en l’autorisant à les délivrer aux souscripteurs, l’assureur confère à ce courtier la qualité de mandataire habilité à conclure un contrat et est tenu à garantie,
— Qu’est engagé envers un assuré, non sur le fondement d’un mandat apparent mais sur celui d’un mandat réel, la compagnie qui a fourni à un courtier des formulaires de proposition d’assurance à son entête et lui a adressé des directives pour que soit acceptée comme date d’effet du contrat la date demandée par le client,
— Que de même, le souscripteur peut cependant se prévaloir de la théorie de l’apparence et être ainsi libéré de son obligation s’il démontre avoir légitimement cru à l’existence d’un mandat,
Sur l’exclusion de garantie :
La Sarl ISTRIA soutient :
= Que les compagnies d’assurance font référence à l’annexe « Prévention Incendie » P12009/21/05/13,
— Que les compagnies d’assurance ne démontre pas avoir remis ladite annexe,
— Que les sociétés d’assurance font référence au fait que le devis stipulerait que les « Dommages électriques » seraient exclus de la garantie,
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— Qu’il apparaît que le dommage intervenu n’est pas un dommage électrique mais un incendie qui serait du, selon les conclusions des procès-verbaux de police, à des travaux réalisés au chalumeau quelques jours auparavant,
— Que le rapport d’expertise réalisé par le Cabinet Polyexpert à la demande de la société E qui concluait qu’un « court-circuit sur l’un des éléments constituant l’installation électrique semble être la cause », ne pourra donc être retenu au vu du rapport d’intervention technique et scientifique de la Police nationale,
— Qu’en conséquence l’exclusion de garantie «Dommages électriques » ne s’applique pas en l’espèce, et la garantie « Incendie » est bien acquise et couverte,
— Que le manquement à l’obligation de couper l’électricité et de faire garder les lieux évoqué par G et E F s’analyse comme une déchéance et non une exclusion,
— Que l’exclusion n’est pas liée à une idée de sanction contrairement à la déchéance qui n’est applicable qu’à une obligation de l’assuré de faire ou ne pas faire,
La Sarl ISTRIA soutient:
— Qu''ainsi, pour les évènements survenus avant le sinistre ou au moment même du sinistre et dont l’assureur se prévaut pour refuser sa prestation, de deux choses l’une :
— Soit l’évènement ne correspond pas à une obligation de l’assuré de faire ou de ne pas faire, et il s’agit d’une exclusion car l’on ne peut pas parler de sanction,
= Soit l’évènement ou la circonstance est issu du comportement de l’assuré qui n’a pas exécuté ou mal exécuté son obligation de faire ou ne pas faire : la sanction est une déchéance du droit à garantie,
Dans ce dernier cas, les règles de responsabilité civile s’appliquent,
— Qu’en conséquence dans le cadre d’une déchéance, l’assureur a une obligation de couverture et de règlement par principe, et pour échapper à la prise en charge du sinistre, il devra démontrer la faute contractuelle commise par l’assuré et le lien de causalité avec le préjudice invoqué,
Sur l’absence d’une réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance. La Sarl ISTRIA soutient à l’appui de jurisprudence qu’en l’espèce la superficie de l’immeuble a
été sans incidence sur la survenance de l’incendie l’ayant endommagé de sorte qu’il n’y a pas lieu à réduction de l’indemnité d’assurance,
A titre subsidiaire : sur la responsabilité des assureurs, courtiers et intermédiaires :
a. Si la garantie n’est pas acquise à raison du défaut de réception du chèque :
La Sarl ISTRIA soutient à l’appui de la jurisprudence que la responsabilité de la Compagnie L’ENTENTE ASSURANCES sera retenue pour ne pas avoir adressé le chèque efficacement à l’assureur et avoir manqué à son devoir de diligence,
b. Si la garantie n’est pas acquise à raison de la déchéance de la garantie :
La Sarl ISTRIA soutient:
= Que le courtier doit tenir compte des besoins de l’assuré et lui proposer des garanties
adaptées au risque à couvrir,
— Que les contraintes supportées par l’assuré pour que la garantie soit acquise vont au-delà
des précautions élémentaires contre le risque d’incendie,
— Que le courtier devait donc alerter la SAL ISTRIA des insuffisances de la garantie par rapport au risque à couvrir,
— Qu’il en est de même pour les autres intervenants, assureur et différents intermédiaires,
— Qu’en conséquence les obligations d’information et de conseil des différents intervenants à l’opération d’assurance peuvent dès lors se cumuler au travers de la conclusion de la police,
Sur la mesure d’expertise : La Sarl ISTRIA soutient ne pas s’opposer au cas où la juridiction de céans ne s’estimerait pas
suffisamment informée et en définit la mission souhaitée. La Sarl ESPACE ASSURANCES réplique qu’aucune argumentation n’est articulée à l’encontre de la Société ESPACE ASSURANCES.
Sur la formation du contrat :
La Sarl L’ENTENTE ASSURANCES réplique :
Qu’à l’appui de l’article L 112-2 du Code des Assurances, la note de couverture constate l’engagement réciproque du souscripteur et de l’assuré,
Que la note de couverture engage l’assureur,
Que par la jurisprudence, les exclusions ne figurant pas dans la note de couverture sont inopposables
à l’assuré,
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Qu’il résulte des pièces versées aux débats, que le chèque a bien été émis en date du 29 mai 2013 et transmis le jour même par la voie numérique à la sté E F,
Que si la Compagnie G n’avait pas reçu le chèque et le devis scannés, aucune note de couverture n’aurait pu être établie.
Que selon la jurisprudence, la seule remise du chèque du montant de la somme due à titre provisionnelle démontre que l’assuré a satisfait à ses obligations,
Qu’il est démontré que ce n’est que lorsque le chèque se révèle sans provision que le débiteur ne peut être considéré comme libéré de son obligation de payer la prime,
Qu’il est prouvé par ISTRIA que le chèque remis à la Sté ENTENTE ASSURANCE aurait été nécessairement crédité au vu de l’attestation de la Caisse d’Epargne.
Que la note de couverture n’a pas limité dans le temps la condition affectant son accord, la mention « sous réserve d’encaissement » ne fixant pas de date limite, en conséquence l’encaissement pourrait toujours avoir lieu puisqu’il suffirait que la Sté ISTRIA adresse à E F un nouveau chèque du même montant,
La Sarl ENTENTE ASSURANCES réplique :
Que la Sté E a fait parvenir le 17 décembre 2013 à la Sté ISTRIA un nouvel avis d’échéance mentionnant le même numéro de police que celui figurant sur la note de couverture,
Que la Sté ISTRIA a procédé au paiement de cet avis par virement du 21 janvier 2014,
Que la Compagnie G a donc bien émis le contrat d’assurance prévu, lequel a nécessairement comme date d’effet la date d’émission de la note de couverture, puisqu’aucune annulation ou résiliation du contrat n’a été opérée,
Qu’en conséquence il appartient à la Compagnie G, qui a de surcroit mandaté un expert en novembre 2013, de prendre en charge les conséquences du sinistre survenu dans les locaux de la société ISTRIA le 31 mai 2013,
Que si après l’assignation effectuée le 10 septembre 2013, la compagnie G 2 informé, la société ISTRIA qu’elle ne couvrirait pas le sinistre, non pas en raison de l’absence de paiement de l’acompte, mais en raison de l’exclusion de garantie tenant à l’obligation de maintenir coupée l’électricité, qui n’aurait pas été respectée par l’assuré, force est de constater que la compagnie G a ainsi estimé qu’un contrat s’était valablement formé avec la société ISTRIA, qui est considérée comme un assuré ayant des obligations contractuelles à l’égard de la compagnie,
Sur l’absence de responsabilité de L’ENTENTE ASSURANCES :
La Sarl ENTENTE ASSURANCES réplique :
Que l’argumentaire, reprochant l’envoi du chèque par lettre simple avancé par la SARL ISTRIA, s’appuie sur :
Une jurisprudence ayant retenu la responsabilité d’un courtier considérant que «le risque de vol d’un chèque, d’un montant important… »,
Une jurisprudence ayant « jugé que le courtier qui transmettait tardivement un chèque… »,
Que ces décisions ne sont pas applicables au cas d’espèces, le chèque, d’un faible montant, ayant été envoyé sans retard par le courtier,
Que ce n’est qu’après l’audience de plaidoirie prévue initialement le 12 mars 2015 que la société ISTRIA a imaginé reprocher au courtier un manquement à son devoir d’information,
Que la faute n’est pas caractérisée, le préjudice n’est ni certain ni actuel,
Qu’au vu des pièces versées aux débats, la Compagnie G n’a formalisé un refus définitif de garantie qu’en février 2014, soit postérieurement à l’assignation,
Qu’il était donc encore possible, après la déclaration de sinistre et compte tenu des termes de la note de couverture ne mentionnant pas de limite d’encaissement, de régulariser la situation en adressant un nouveau règlement de 300 €,
Sur le défaut de conseil :
La SARL ENTENTE ASSURANCES réplique :
Qu’il est de jurisprudence constante,
Que le devoir de conseil de l’assureur s’apprécie en fonction de l’assuré,
Que lorsque celui-ci ne peut ignorer l’utilité d’une garantie, compte tenu de son expérience, il ne peut invoquer le défaut de conseil de l’assureur,
Que certaines informations ne peuvent être ignorées, même par des assurés profanes, dès lors que les documents pré contractuels et contractuels les informaient précisément,
Qu’en l’espèce, le gérant de la société ISTRIA exerce une activité de marchand de biens,
Que la clause de déchéance opposée aujourd’hui à la SARL ISTRIA apparaît sur le devis et est suivie de la signature précédé de la mention « lu et approuvé »,
Que la société ISTRIA ne démontre nullement une « inadéquation flagrante entre la demande et la réponse apportée » dans la mesure où l’obligation de maintenir l’eau, le gaz et l’électricité coupés dans une maison inhabitée, faisant l’objet de travaux de rénovation, est tout à fait classique dans les constats d’assurance,
Qu’en conséquence le courtier n’a commis aucune faute en ayant fait souscrire à son client une police comportant une garantie incendie avec un capital de 800.000 €, somme bien supérieure au montant des dommages subis par suite du présent sinistre,
Les sociétés E F et G F COMPAGNY LTD répliquent que L’ENTENTE ASSURANCES est un courtier d’assurance, filiale de la société ESPACES ASSURANCES, installé à REIMS et CHALONS EN CHAMPAGNE. En tant que courtier, soit elle met directement en rapport un assureur avec un client souscripteur, soit elle contacte un autre courtier, à charge pour ce dernier de faire le lien avec l’assureur. Dans ce dernier cas de figure, les relations entre d’une part, l''ENTENTE ASSURANCES et son client souscripteur et d’autre part, le second courtier et l’assureur sont imperméables,
Sur le rejet des demandes formées à l’encontre de G : Les sociétés E F et G F COMPAGNY LTD
répliquent :
Que dans la mesure où E n’a pas reçu le chèque D’ISTRIA, G ne devait pas sa garantie du sinistre. : le défaut de réception du chèque, pour des raisons encore inexpliquées à ce jour, n’a pas permis à cette condition suspensive d’être levée,
Que la remise du chèque correspondant à la fraction de la prime payable au moment de la souscription à L’ENTENTE ASSURANCE n’était pas libératoire de l’obligation d’ISTRIA : L’ENTENTE ASSURANCES n’est pas le mandataire de G :
L’arrêt cité de la Première chambre civile du 16 juillet 1991 retient que le courtier avait pu paraître être le mandataire apparent de l’assureur aux yeux de l’assuré, car il avait directement délivré à ce dernier une attestation d’assurance signée par l’assureur, lequel en avait au préalable remis plusieurs au courtier, l’habilitant par- là à l’engager auprès des tiers souscripteurs.
L’arrêt cité de la Première chambre civil du 13 octobre 1981, quand à lui, retient l’existence d’un mandat apparent matérialisé par (1) la fourniture par l’assureur de formulaires proposition d’assurance à son en-tête au courtier, (II) de directives qu’il lui avait adressé pour que soit acceptée comme date d’effet la date demandée par le client dans la proposition d’assurance, et (III) que l’assureur avait habilité le courtier à délivrer une note de couverture pour son compte.
Que la situation d’espèce est bien différente / L’ENTENTE ASSURANCES ne disposait pas d’attestations d’assurance qui lui avaient au préalable été remises par l’assureur,
Elle ne disposait pas non plus de formulaires de proposition d’assurance à l’en-tête de la compagnie.
Qu''au contraire, l’ENTENTE ASSURANCES a, devant ISTRIA, qui n’a pas pu se méprendre sur ses pouvoirs, transféré le devis d’assurance à E, pour que celle-ci relaie la demande de souscription auprès de G,
Que ce n’est que quelques heures plus tard que G a remis sa note de couverture à l’ENTENTE ASSURANCE, pour que celle-ci en informe ISTRIA : ce seul fait n’a pas permis, contrairement à ce que soutient ISTRIA, de faire de L’ENTENTE ASSURANCE le mandataire de l’assureur ; autrement, tous les courtiers seraient mandataires des assureurs avec lesquels ils sont en relations professionnelles,
Qu’enfin, elle a remboursé le virement qu’ISTRIA lui a fait parvenir :
L’ENTENTE ASSURANCE relève qu’ E a fait parvenir à ISTRIA un avis d’échéance le 17 décembre 2013, et que cette dernière a effectué un virement à E en règlement,
Elle en tire la conclusion que la Police était bien en vigueur alors cela est inexact : l’avis d’échéance a été envoyé à ISTRIA par erreur, et celle-ci a procédé au virement précité sans en informer quiconque le 21 janvier 2014, en espérant manifestement qu’il passe inaperçu et pouvoir s’en prévaloir ultérieurement dans le cadre de son action contre les concluantes ; E s’en est rendu compte, elle a immédiatement renvoyé à ISTRIA un chèque d’un montant identique par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 février 2014, doublé d’un autre courrier recommandé avec accusé de réception à L’ENTENTE ASSURANCE le même jour,
Qu’en conséquence, la compagnie G n’était pas tenue de garantir le sinistre car elle n’a pas reçu paiement de la prime,
A titre subsidiaire :
Les sociétés E F et G F COMPANY LTD répliquent :
Que la compagnie G n’est pas tenue de garantir le sinistre car celui-ci s’est déroulé dans des circonstances qui font l’objet d’une exclusion de garantie,
Que le procédé par lequel la demanderesse tente de confondre l’assureur G et le courtier E en les appelant « les compagnies d’assurances » est particulièrement trompeur,
Qu’il n’y a qu’un seul assureur, c’est G,
Que sur le fond, à l’appui du rapport des experts de POLYEXPERT mandatés par l’assureur, l’assuré n’avait pas coupé l’électricité, comme il lui était pourtant fait obligation aux termes du devis, et les lieux n’étaient pas gardés et ce en contravention avec les termes de l’annexe « Prévention Incendie »,
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Qu’il est rappelé à ce titre que l’article R. 112-2 du Code des assurances dispose que « Les dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 112-2 du Code des assurances (NB : relatifs à la remise par l’assureur d’un exemplaire du projet de contrat et de ses annexes) ne sont pas applicables aux contrats garantissant les risques définis à l’article L. 111-6 (NB : relatif aux grands risques tels que l’incendie, comme en l’espèce),
Qu’au demeurant, l’annexe litigieuse a bien été envoyée avec tous les autres documents contractuels par E à l''ENTENTE ASSURANCES, courtier et mandataire d’ISTRIA, par courriel du 28 mai 2013,
Sur l’obligation de maintenir l’électricité coupée :
Les sociétés E F et G F COMPAGNY LTD répliquent à l’appui de l’article L. 113-1 alinéa 1° du Codes des assurances :
Que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la Police. »,
Que « Déchéance et exclusion ont un effet commun : permettre à l’assureur de ne pas exécuter sa prestation. La déchéance qui atteint le droit à indemnité suppose que ce droit soit né. Le sinistre doit donc être en principe garanti, ce qui implique qu’il ne tombe pas sous le coup d’une exclusion légale ou contractuelle. De plus, l’exclusion n’est pas liée à l’idée de sanction. La déchéance étant une sanction, elle n’est applicable qu’à une obligation de l’assuré de faire ou de ne pas faire »,
Qu’en conclusion d’après la jurisprudence applicable, les manquements de l’assuré antérieurs au sinistre constituent, non une déchéance, mais une exclusion de garantie,
Qu’en outre, le même devis stipule, dans son paragraphe sur «LES GARANTIES SOUSCRITES » que les « Dommages Electriques » sont « exclus »,
Que le rapport d’expertise a relevé qu’ »à notre connaissance, l’installation électrique du bâtiment n’était pas interrompue en fin de journée après le départ de l’assuré »,
Que le rapport de la police relève l’incertitude de Monsieur Z à avoir coupé le disjoncteur,
Que ce même rapport n’exclut pas un incendie électrique,
Sur le gardiennage : Les sociétés E F et G F COMPANY LTD répliquent :
Que le devis entendait expressément que le paragraphe 114 de l’annexe fasse partie intégrante de la Police à savoir : « les locaux sont gardiennés 24 heures sur 24 par un gardien professionnel »,
Qu’il est apparu aux experts susnommés que les locaux assurés ne sont pas gardiennés et qu’ISTRIA n’apporte pas la preuve du contraire,
Qu’ainsi s’établit un lien de causalité entre le défaut de gardiennage et les conséquences dommageables,
Sur la proportionnalité de la garantie du sinistre :
Les sociétés E F et G F COMPANY LTD répliquent :
Que selon l’article L. 113-9 du Code des assurances :
Que « l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance »,
Que «Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
Que la surface relevée par les experts de POLYEXPERT est de 580 m° au lieu des 440 m° déclarés,
Qu''ISTRIA s’appuie sur un texte valable en Alsace-Moselle et que ce texte a été déclaré inconstitutionnel par décision du conseil constitutionnel n° 2014-414 QPC du 26 septembre 2014 et que cette déclaration d’inconstitutionnalité a pris effet au jour de sa publication le 28 septembre 2014,
Qu’en ce qui concerne l’article L. 113-9 du Code des assurances, soulignons «qu’il n’est pas nécessaire que cette fausse déclaration ait eu une influence quelconque sur le sinistre.
Qu’en conséquence il y a lieu de faire application de l’article précité de la réduction proportionnelle,
Sur le rejet des demandes formées à l’encontre d’E :
Sur la fin de non recevoir : Les sociétés E F et G F COMPANY LTD répliquent :
Que la demanderesse requiert du Tribunal qu’il condamne « la SARL ESPACE ASSURANCES, la SARL E F et la SARL L’ENTENTRE ASSURANCES à indemniser la SARL ISTRIA du préjudice qu’elle subit du fait de la négligence et des manquements au devoir du courtier »,
Qu’elle évoque un manquement « du courtier » (au singulier) : on comprend qu’elle vise celui qu’elle a mandaté pour souscrire la Police, à savoir L’ENTENTE ASSURANCE et ne formule aucun grief à l’encontre d’E,
Te 27
Qu’il est constant que la demanderesse fait preuve non seulement d’un « défaut d’intérêt » à agir contre E (article 122 du CPC }), lequel peut, d’ailleurs être soulevé d’office par le juge (article 125 du CPC), mais également d’un défaut corrélatif de motivation de son assignation, qui justifient, par application des textes et de la jurisprudence citée, que lui soit opposée une fin de non-recevoir,
Sur le fond :
Les sociétés E F et G F COMPANY LTD répliquent :
Qu’E n’est pas responsable du fait que le chèque ne lui soit jamais parvenu,
Que c’est la responsabilité de L’ENTENTE ASSURANCES de s’assurer que le courrier qu’elle prétend avoir transmis à E lui parviendrait à coup sûr, ou du moins de se ménager une preuve de l’envoi qui aurais permis de s’assurer du respect de ses obligations et celles d’ISTRIA,
Que par ailleurs les concluantes ne voient pas en quoi le fait de couper l’électricité d’un immeuble vétuste dont le système électrique était atteint de nombreuses anomalies connues de et de l’assureur – raison pour laquelle les dommages électriques étaient expressément exclus de la police – et faire gardienner les lieux objets des travaux, seraient des conditions anormales,
Qu’il s’agit de clauses-types,
Que les déclarer inapplicables reviendrait à donner à l’assuré une prime à la négligence,
Que le courtier est habituellement considéré comme le mandataire de l’assuré et non comme celui de l’assureur, sauf preuve du contraire,
Qu’en l’espèce ni E ni L’ENTENTE ASSURANCE ne sont mandataire de G et ISTRIA n’en fait pas la preuve,
Que la question est dès lors de savoir si un devoir pesait sur les courtiers et si, le cas échéant, ils ont manqué à leur obligation d’information et conseil,
Qu’en ce qui concerne E, la réponse est négative : n’étant qu’un courtier grossiste, et non un courtier direct en relation avec l’assuré, elle n’était redevable à l’égard de ce dernier d’aucun devoir de cette nature, comme la jurisprudence l’a confirmé dans une espèce identique,
Qu’elle ait été redevable d’un tel devoir qu’elle n’aurait de toute façon commis aucune faute, et ISTRIA serait bien en peine de qualifier ne fût-ce que la portion d’une seule,
Que la prétention de la demanderesse visant à faire artificiellement garantir les conséquences de ses propres inexécutions contractuelles au titre d’un prétendu manquement des courtiers est parfaitement immorale en plus d’être irrecevable d’un point de vue strictement juridique,
Sur la désignation d’un expert :
Les sociétés E F et G F COMPAGNY LTD répliquent que dans l’hypothèse où le Tribunal ne retiendrait pas les exceptions développées, il apparait indispensable qu’une mesure d’expertise soit ordonnée,
Sur les frais irrépétibles : Les sociétés E F et G F COMPAGNY LTD
répliquent :
Qu’ils ont été forcées d’engager des frais pour leur défense qu’il serait d’autant plus inéquitable de laisser à leur charge qu’ISTRIA fait preuve d’une grande mauvaise foi dans la présentation de ses demandes à l’encontre des concluantes et a, par son seul fait, retardé plus que de raison la résolution de ce litige en s’abstenant pendant de nombreux mois de répondre aux défenderesses dans ce dossier, avant de solliciter la veille de l’audience de plaidoirie un renvoi afin de lui permettre de faire ce qu’elle n’avait pas jugé de bon de faire en temps utile,
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI.
Sur l’exception d’incompétence,
Attendu que les dispositions, article 8, alinéa 12 de la convention de Bruxelles, permettent au demandeur, autre que l’assureur, d’attraire celui-ci devant le Tribunal du domicile du preneur d’assurance, en conséquence le Tribunal dira recevable en sa demande la Sarl ISTRIA,
Sur l’existence du contrat
Entre la Sari ISTRIA et la Sarl ENTENTE ASSURANCES :
Attendu :
— Qu’au vu des propositions d’assurances produites, l’ENTENTE ASSURANCES avait en charge les intérêts de son client la Sari ISTRIA,
— Que l''ENTENTE ASSURANCES a reconnu avoir en sa possession le chèque de la Sarl
ISTRIA, – Que l''ENTENTE ASSURANCES ayant accepté la détention du moyen de paiement, il appartenait à l''ENTENTE ASSURANCES d’en assurer la destination,
— a
RC
— Qu’une note de couverture garantissant la Sarl ISTRIA à compter du 31 mai 2013 a été produite sous le contrat n° FR201000904 PNO auprès de la compagnie d’assurance G F,
— Que la Sarl ISTRIA a rempli ses obligations,
— Qu’en conséquence le Tribunal dira avéré l’existence d’une convention liant les deux parties en date du 29 mai 2013,entre la Sarl ENTENTE ASSUANCES et la Sarl E F et la Société G F :
Attendu :
— Que l’article 112-2 du code des assurances dispose que «la proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque »,
— Que dans ses écritures, la société G F reconnaît avoir « quelques heures plus tard, remis sa note de couverture à l’Entente Assurance,
— Qu’au vu de la note de couverture produite sous le n° de contrat FR 201000904 PNO auprès de la compagnie d’assurance G F, il apparaît clairement une chaine de contrats reliant les 3 entreprises dans le processus d’offre proposé au client final,
— Qu’aucune des trois entreprises ne démontre que le chèque n’aurait pas été approvisionné,
Qu’en conséquence de ce qui précède, le tribunal dira parfaite l’existence du contrat reliant la Sarl ISTRIA à à la compagnie d’assurance G F,
Sur la prise en charge du sinistre par l’assureur G
Attendu que l’activité de la Sarl ISTRIA est « Marchand de Biens », cette société a une connaissance du marché de l’immobilier, de l’environnement et des différents acteurs,
Qu’en conséquence, le Tribunal dira que Monsieur D Z est un professionnel de l’immobilier,
Attendu que la Sarl ISTRIA a accepté le devis d’assurance Propriétaire Non Occupant émis par E F, où figure les garanties et les mesures de prévention avec l’annexe Prévention Incendie avec les clauses 113 & 114, et le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des dispositions générales et ses annexes par la signature du devis,
Qu’en conséquence, la Sarl ISTRIA était informée sur les moyens de prévention à respecter, Attendu que Monsieur D Z émet des réserves sur la coupure du disjoncteur avant de quitter les lieux,
Attendu que la Sarl ISTRIA n’a pas engagé une société de gardiennage pour surveiller l’immeuble 24/24, le tribunal dira que la Sarl ISTRIA n’a pas rempli ses obligations contractuelles,
En Conclusion :
Attendu ce qui précède, le Tribunal dira que la Sarl ISTRA sera déboutée de l’ensemble de ses demandes,
Attendu que le Tribunal l’estime nécessaire et qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, qu’il ordonnera donc l’exécution provisoire du jugement,
Attendu que pour faire reconnaître leur droits, les sociétés G F, Sarl E F, Sarl l’Entente Assurance ont du exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, qu’il y aura donc lieu de condamner la Sarl ISTRIA à payer aux dites sociétés la somme de 500€ à chacune au titre de l’article 700 du CPC, et la déboutera du surplus de sa demande,
Attendu que, par application de l’article 696 du CPC, les dépens seront mis à la charge de la Sarl ISTRIA,
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort;
Le Tribunal se déclare compétent ;
Déclare la Sarl ISTRIA mal fondée et la déboute de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la Sarl ISTRIA à payer aux sociétés G, Sarl E F, Sarl Entente Assurance la somme de cinq cent euros (500€) chacune au titre de l’article 700 du CPC, et la déboute du surplus de sa demande ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la Sarl ISTRIA aux entiers dépens liquidés à la somme de 151,32 euros ;
[…]
[…]
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