Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 7 févr. 2017, n° 2015F00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2015F00993 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 7 FEVRIER 2017
2°"* Chambre
N° RG: 2015F00993
DEMANDEÉEUR
SELARL S.M. J. prise en la personne de Me X Y Z, Mandataire judiciaire, […], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EUROPEENNE FOOD, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 30 octobre 2013
comparant par Me Evelyne MORTIER 13, av de l’Opéra 75001 PARIS et par Me Brahim ABOUZEID 134, […]
DEFENDEUR
[…]
comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES 19, rue d’Anjou 75008 PARIS et par Me Bérangère RIVALS du Cabinet SANTONI ET ASSOCIES 52 av Hoche 75008 PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La. présente affaire a été débattue devant M. Dominique GRUSON en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la Cour d’Appel,
Délibérée par M. Xavier DU VACHAT, Président, M. Dominique GRUSON, M. José TEIXEIRA, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Dominique GRUSON, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Aurélie GOSSIN, Greffier.
LES FAITS
La SELARL S.M. J. prise en la personne de Me X Y Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EUROPEENNE FOOD (ci-après dénommée SELARL SMJ) prétend que l’accord signé entre la société GE FACTOFRANCE et la société EUROPEENNE FOOD en date du 5 août 2013, avant que la société EUROPEENNE FOOD ne soit placée en liquidation judiciaire le 30 octobre 2013, ne respecte pas l’égalité entre créanciers pendant la période suspecte.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 1° octobre 2015 signifié à personne habilitée, la SELARL S.M. J. a assigné la société GE FACTOFRANCE, demandant au Tribunal de céans de :
Vu le jugement du 30 octobre 2013 prononçant la liquidation judiciaire de la société EUROPEENNE FOOD,
Vu le contrat d’affacturage conclu entre les sociétés EUROPEENNE FOOD et GE FACTOFRANCE en date du 14 mai 2009,
Vu notamment les articles L622-7, L632-1 et L632-2 du Code de commerce et 1134 du Code civil,
Annuler l’ensemble des hypothèques et retenues de garantie consentis par EUROPEENNE FOOD à GE FACTOFRANCE en exécution des accords des 25 juillet et 5 août 2013 susvisés,
Annuler et ordonner la restitution à la SELARL SMJ, ès qualités, de tous les paiements reçus par GE FACTOFRANCE en exécution de ces accords, soit une somme de 10.864.599,05€ (à parfaire),
Condamner en outre la société GE FACTOFRANCE à restituer à la SELARL SMJ, ès qualités, les sommes qu’elle détient encore au titre du fonds de garantie et de la réserve de financement et en particulier les sommes de 3.600.000,00€ et 4.799.798,34€ mentionnées dans sa déclaration de créance,
Condamner la société GE FACTOFRANCE à payer à la SELARL SMJ, ès qualités, une somme de 20.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire fut appelée à l’audience collégiale du 27 octobre 2015 où toutes les parties étaient présentes et fit l’objet d’un renvoi à l’audience collégiale du 8 décembre 2015.
A l’audience collégiale du 8 décembre 2015, la partie défenderesse a déposé une sommation à la partie demanderesse de communiquer les pièces complémentaires suivantes :
— Copie de la plainte pénale déposée par l’administrateur judiciaire de la société EUROPEENNE FOOD et reprise par le liquidateur judiciaire de la société EUROPEENNE FOOD ;
— Copie de l’assignation délivrée à la requête de la liquidation judiciaire de la société EUROPEENNE FOOD à l’encontre des commissaires aux comptes de la société EUROPEENNE FOOD et tout justificatif de l’état d’avancement de cette procédure ;
— Copie de l'(les)assignation(s) délivrée(s) à la requête de la liquidation judiciaire de la société EUROPEENNE FOOD à l’encontre des anciens dirigeants de la société EUROPEENNE FOOD et tout justificatif de l’état d’avancement de cette procédure ;
L’affaire fit alors l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience collégiale du 16 février 2016, la partie défenderesse a déposé des conclusions d’incident de communication de pièces, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 10 et suivants, 133 et suivants et 142 du Code de Procédure Civile,
° ly
Vu l’article 6$1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales,
Ordonner au demandeur de communiquer les pièces demandées selon sommation du 3 décembre 2015, à savoir :
— Copie de la plainte pénale déposée par l’administrateur judiciaire de la société EUROPEENNE FOOD et reprise par le liquidateur judiciaire de la société EUROPEENNE FOOD,
— Copie de l’assignation délivrée à la requête de la liquidation judiciaire de la société EUROPEENNE FOOD à l’encontre des commissaires aux comptes de la société EUROPEENNE FOOD et tout justificatif de l’état d’avancement de cette procédure,
— Copie de l'(les)assignation(s) délivrée(s) à la requête de la liquidation judiciaire de la société EUROPEENNE FOOD à l’encontre des anciens dirigeants de la société EUROPEENNE FOOD et tout justificatif de l’état d’avancement de cette procédure,
Assortir cette injonction d’une astreinte de 500,00€ par jour de retard, ladite astreinte devant commencer 15 jours après le prononcé de la décision à intervenir,
Dire et juger que le Tribunal de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte,
Réserver l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Puis l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire, fixée au 22 mars 2016, pour audition des parties sur l’incident de communication de pièces.
À son audience du 22 mars 2016 à laquelle toutes les parties étaient présentes, le juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé des conclusions en réponse à incident de communication de pièces de la partie demanderesse, demandant au Tribunal de :
Constater que la concluante a communiqué à GE FACTOFRANCE la copie de l’assignation délivrée aux commissaires aux comptes de la société EUROPEENNE FOOD, Débouter GE FACTOFRANCE de toutes ses autres demandes.
Après avoir entendu les parties sur cet incident de communication de pièces, pendant laquelle GE FACTOFRANCE a retiré sa demande de communication de pièces sur la plainte pénale ayant reçu entretemps l’avis d’audience à cette instance pour le 23/05/2016, le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 21 juin 2016, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
A l’audience collégiale du 21 juin 2016 où fut prononcé le jugement qui a clôt l’incident de communication de pièces, l’affaire fut renvoyée à l’audience collégiale en date du 6 septembre 2016 pour mise en état de la procédure au fond.
A l’audience collégiale du 6 septembre 2016, la partie défenderesse a déposé des conclusions aux fins de sursis, demandant au Tribunal de :
In limine litis :
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale actuellement pendante devant le Tribunal […],
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’action en responsabilité engagée par le liquidateur de la société EUROPEENNE FOOD à l’encontre des commissaires aux comptes de la société, actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, Dire que l’affaire pourra être rétablie sur justification de la survenance de l’événement ayant motivé le sursis,
Subsidiairement :
Donner acte à FACTOFRANCE de ce qu’elle se réserve de conclure ultérieurement en défense après que le Tribunal de céans ait statué sur sa demande de sursis,
Réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A cette même audience, la partie demanderesse a fait une demande au président
d’audience de prononcer une injonction de conclure sur le fond à la partie défenderesse, ce qui lui a été refusé.
, |
A l’audience collégiale du 18 octobre 2016, la partie demanderesse a déposé des conclusions en réponse, demandant au Tribunal :
Débouter la société FACTOFRANCE de sa demande de sursis à statuer, Adjuger de plus fort à la concluante le bénéfice de son exploit introductif d’instance, Enjoindre à la société FACTOFRANCE de conclure au fond.
Puis l’affaire a été envoyé à l’audience du Juge ayant connu, fixée au 29 novembre 2016, pour audition des parties sur l’incident de sursis à statuer.
A son audience du 29 novembre 2016 à laquelle toutes les parties étaient présentes, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties sur la demande de sursis à statuer, a autorisé la partie défenderesse à fournir au plus tard le 19 décembre 2016 en note en délibéré le jugement du Tribunal Correctionnel en date du 15/11/2016 nommant un expert. Puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 7 février 2017, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
En date du 15 décembre 2016, la note en délibéré a été communiquée par la partie défenderesse.
LES MOYENS DES PARTIES La société GE FACTOFRANCE, ayant soulevé le sursis à statuer, expose :
Qu’en vertu de l’article 4 du Code de Procédure Civile, lorsque l’action publique a été mise en mouvement, il appartient à la juridiction civile de se prononcer ou non sur un sursis de l’action civile ;
Que de même en vertu de l’article 378 du Code de Procédure civile, elle peut prononcer un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
Qu’en l’occurrence, une plainte a été déposée par elle auprès du Procureur de la République près le TGI de Nanterre pour escroquerie, faux et usage de faux concernant les conditions d’exécution du contrat d’affacturage la liant à la société EUROPEENNE FOOD; Qu’une autre plainte pénale a été déposée par EUROPEENNE FOOD après l’ouverture de la procédure collective pour présentation de faux bilans ;
Qu’en relation avec ces deux plaintes, une procédure pénale est en cours devant le Tribunal […] à l’encontre des anciens dirigeants et cadres d’EUROPEENNE FOOD ;
Qu’elle a été convoquée à l’audience du 23 mai 2016 devant le Tribunal […] en qualité de victime ; -
Qu’en réalité, tant l’issue de la procédure pénale que l’issue de la procédure en responsabilité engagée par le liquidateur à l’encontre des Commissaires aux Comptes sont de nature à faire ressortir des éléments déterminants pour l’appréciation du présent litige et notamment :
— La reconnaissance de sa qualité de victime trompée de la situation réelle de la société EUROPENNE FOOD,
— La nature et la qualification juridique des manœuvres mises en œuvre par les dirigeants et cadres de la société EUROPEENNE FOOD destinées à tromper les tiers sur la situation réelle de la société,
— Les éventuelles fautes des commissaires aux comptes ayant permis la diffusion d’informations ne reflétant pas la situation financière de la société EUROPENNE FOOD,
— L’impossibilité pour les tiers de soupçonner l’existence d’un état de cessation des paiements à la date retenue par le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société EUROPEENNE FOOD.
Qu’en conséquence elle sollicite du présent Tribunal un sursis à statuer dans l’attente :
— de l’issue de l’action pénale devant le Tribunal […],
: de l’issue de l’action en responsabilité engagée par le liquidateur à l’encontre des commissaires aux comptes pendante devant le TGI de Nanterre.
Qu’à titre subsidiaire, au cas où le Tribunal ne prononcerait pas le sursis à statuer sollicité, qu’elle ait la possibilité de conclure ultérieurement en défense.
La société FACTOFRANCE anciennement GE FACTOFRANCE verse aux débats les pièces suivantes : !
— Plainte Pénale du 3 septembre 2013
— Jugement sur incident du 21 juin 2016
— Echange de mails officiels du 27 juin 2016
— Avis d’audience devant le Tribunal […]
— Décision de sursis à statuer du Tribunal de Grande Instance de Nanterre en date du 13 octobre 2016
— Jugement du Tribunal […] nommant un expert en date du 15 novembre 2016
La SELARL SMJ s’opposant à ce sursis à statuer répond :
Qu’il est de jurisprudence constante que le juge civil ne doit surseoir à statuer que s’il est saisi de l’action en réparation du dommage causé par l’infraction ayant justifié une poursuite devant une juridiction répressive ;
Qu’en l’espèce, elle ne saisit la présente juridiction que sur une action fondée sur les articles 1134 du Code civil et L632-1 et L632-2 du Code de commerce, sans référence à une quelconque responsabilité délictuelle des dirigeants et cadres de la socnété EUROPEENNE FOOD ou de ses commissaires aux comptes ;
Que sa demande porte sur l’annulation d’hypothèques, de gage-espèces ou de nantissement de comptes consentis postérieurement au 5 août 2013, alors que la société se trouvait en état de cessation de paiements depuis le 25 mars 2012 ;
Que sa deuxième demande porte sur l’annulation de paiements intervenus en période suspecte en exécution du protocole signé en date du 5 août 2013 ;
Que sa troisième et dernière demande porte sur la restitution de sommes prélevées à titre de garantie au-delà des plafonds autorisés par le contrat d’affacturage, ce qui ne concerne que des relations contractuelles entre deux sociétés ;
Que ce n’est pas parce que le TGI de Nanterre a décidé le sursis à statuer dans la procédure en responsabilité des commissaires aux comptes, en l’attente du résultat de la procédure devant le Tribunal correctionnel de Créteil, que le présent Tribunal doit faire de même, car ce sursis à statuer était légitime puisque si les dirigeants n’étaient pas condamnés pour présentation de faux bilans dans le cadre de la procédure pénale, comment les responsabilités des commissaires aux comptes pourraient être alors établies dans le cadre de la précédure au TGI ;
Qu’en l’occurrence, il importe peu que la qualité de victime de la société GE FACTOFRANCE soit reconnue par la juridiction pénale ou que la responsabilité des anciens dirigeants et cadres et/ou commissaires aux comptes soit retenue pour tromperie pour que le présent Tribunal puisse statuer sur ses trois demandes.
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que la société GE FACTOFRANCE sollicite le Tribunal de :
: Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale actuellement pendante devant le Tribunal […] ;
— Surséoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’action en responsabilité engagée par le liquidateur de la société EUROPEENNE FOOD à l’encontre des commissaires aux comptes de la société, actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre ;
— Dire que l’affaire pourra être rétablie sur justification de la survenance de l’événement ayant motivé le sursis ;
Attendu qu’une procédure pénale est en cours devant le Tribunal […] à l’encontre des anciens dirigeants et cadres d’EUROPEENNE FOOD pour tromperie, "présentation de faux bilans, établissement de fausses factures, passation de fausses écritures comptables ;
Attendu qu’une procédure est en cours près le TGI de Nanterre à l’encontre des commissaires aux comptes pour tromperie en certification de sincérité des bilans ;
Attendu que les demandes devant le présent Tribunal portent sur :
* l’annulation d’hypothèques et retenues de garantie consentis postérieurement au 5 août 2013, alors que la société a été déclarée en état de cessation de paiements depuis le 25 mars 2012 ;
» l’annulation de paiements intervenus en période suspecte en exécution du protocole signé en date du 5 août 2013
* la restitution de sommes prélevées à titre de garantie au-delà des plafonds autorisés par le contrat d’affacturage ;
Attendu que l’expertise sollicitée par le Tribunal […], en son jugement du 25 novembre 2016, ne porte pas sur des éléments constituant les demandes devant le présent Tribunal ;
Attendu que les demandes de la SELARL SMJ ne concernent pas la réparatidn du dommage causé par l’infraction ayant justifiée une poursuite devant le Tribunal Correctionnel ;
Attendu que le Tribunal constate que l’événement, qui a conduit GE FACTOFRANCE à déposer plainte, ne concerne pas l’accord signé entre GE FACTOFRANCE et EUROPEENNE FOOD en date du 5 août 2013, objet du litige devant la présente juridiction;
Attendu que le Tribunal ne dispose pas d’éléments permettant de considérer que la reconnaissance ou non du statut de victime de la société GE FACTOFRANCE par le Tribunal […] puisse avoir une influence sur la décision relative aux dispositions des articles L632-1 et L632-2 du Code de commerce ou relative aux dispositions de l’article 1134 sur l’exécution de bonne foi des engagements contractuels des parties
Attendu que la plainte déposée par la SELARL SMJ contre les commissaires aux comptes de la société EUROPEENNE FOOD près le TGI de Nanterre conceme la sincérité de la certification des comptes de la société EUROPEENE FOOD jusqu’en 2011 et non pas le contrat du 5 août 2013, objet du litige devant la présente juridiction;
Attendu que le Tribunal ne dispose pas d’éléments permettant de considérer que la condamnation ou non des anciens dirigeants et/ou Cadres et/ou commissaires aux comptes de la société EUROPEENNE FOOD puisse avoir une influence sur la décision relative à ces mêmes dispositions ;
6 W ,
En conséquence, le Tribunal déboutera la société GE FACTOFRANCE de sa demande de sursis à statuer, et renverra l’affaire à l’audience collégiale du 14 mars 2017 pour mise en état de la procédure au fond et fera injonction à la société GE FACTOFRANCE de conclure au fond pour cette date.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que la société GE FACTOFRANCE demande à ce que ces frais soient réservés en attente du jugement sur le fond, le Tribunal réservera les frais au titre de l’article 700 et des dépens ;
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire susceptible d’appel sur autorisation du
premier président de la Cour d’Appel,
Déboute la société FACTOFRANCE, anciennement GE FACTOFRANCE, de sa demande de sursis à statuer,
Renvoie l’affaire à l’audience collégiale du 14 mars 2017 à 14 heures pour la poursuite de sa mise en étatet fait injonction à la société FACTOFRANCE, anciennement GE FACTOFRANCE, de conclure au fond pour cette date,
Réserve les frais au titre de l’article 700 et des dépens.
c-
7*"* et dernière page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réclamation ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Conditions générales ·
- Vente ·
- Livraison ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Transporteur ·
- Préjudice
- Plan de cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Service ·
- Contrats ·
- Communiqué ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Salarié ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Service ·
- Secret ·
- Mesure d'instruction ·
- Rétracter ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Procédure
- Tierce opposition ·
- Métropole ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chirographaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Redressement ·
- Ès-qualités
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Stock ·
- Site ·
- Code de commerce ·
- Salarié ·
- Magasin ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Intérêt ·
- Livre ·
- Commande ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Inexecution ·
- Résolution
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Associé ·
- Ouverture ·
- Publication ·
- Activité ·
- Liquidateur ·
- Pâtisserie ·
- Ministère public
- Consultant ·
- Offre ·
- Actif ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Bilan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Nantissement ·
- Capital ·
- Caution ·
- Gage des stocks ·
- Remboursement ·
- Assurances ·
- Fonds de commerce ·
- Garantie
- Habitat ·
- Urssaf ·
- Marc ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Copie ·
- Tva ·
- Juge ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce
- Chantier naval ·
- Yémen ·
- Sociétés ·
- Embargo ·
- International ·
- Banque ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Coopérative ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.