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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, 20 juil. 2016, n° 2014009005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2014009005 |
Texte intégral
Tribunal de commerce d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 20/07/2016 Numéro d’inscription au répertoire général : 2014 009005
Demandeur (s) : SOFICO SERVICES FRANCE (SAS) ! 4, […]
Représentant(s) : Me DENIS Philippe
Défendeur(s) : CAR SYSTEMS (SA) 4, […]
Me Bruno X et Me Charles de SAINT RAPT, associés de la SELARL DE SAINT RAPT & X
[…]
[…]
[…]
Me TORELLI Frédéric 4, […]
Représentant(s) : Me SROGOSZ Fabrice Me X Bruno présent présent
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : A Z Juges : Daniel HATTON SOKOLOWSKI Pierre
Greffier lors des débats : KOBBI Farida Greffier lors du prononcé : Maître JOUVENCEAU
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère Public présent
Représenté par : M. Dominique SIE
Débats à l’audience de chambre du conseil du 17/12/2014 54,60
Rôle n°2014 9005- jugement de rectification d’erreur matérielle CAR SYSTEMS SA
Les faits, la procédure, les moyens
Par jugement du 16/07/2014, le tribunal de commerce d’Avignon a arrêté le plan de cession de la SA CAR SYSTEMS, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro 332.919.760 RCS 84.
Cependant, la société SOFICO n’avait pas listé, dans son offre de reprise du 27/06/2014, les contrats d’entiercement qu’elle entendait reprendre.
A l’audience du 02/07/2014 et après avoir entendu le repreneur, le tribunal a ainsi autorisé le transfert des trois contrats d’entiercement dont il avait eu connaissance par l’administrateur judiciaire. Etant précisé que l’existence du contrat d’entiercement signé avec la société FRAIKIN n’avait pas été communiqué à l’administrateur judiciaire.
Par courrier du 26/09/2014, adressé à Madame Z A, ès-qualités de juge- commissaire, la SAS SOFICO SERVICES FRANCE a soulevé l’importance de la reprise du contrat d’entiercement signé avec la société FRAIKIN pour son activité.
La SAS SOFICO SERVICES FRANCE demande ainsi une nouvelle correction du jugement rendu le 16/07/2014 afin que ce contrat d’entiercement signé avec la société FRAIKIN soit expressément visé et repris dans le jugement arrêtant le plan de cession.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17/12/2014, en présence de Me. TORELLI, ès- qualités de mandataire judiciaire de la SA CAR SYSTEMS, Me X, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SA CAR SYSTEMS et de M. Y, procureur adjoint.
A l’audience Me SROGOSZ, représentant de la SA CAR SYSTEMS, Me DENIS, représentant de la SAS SOFICO SERVICES FRANCE et Me TORELLI sont favorables à la demande en rectification de jugement.
Me X ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SA CAR SYSTEMS et M. Y, procureur adjoint, s’y oppose puisqu’ils estiment, qu’il n’y a pas d’erreur matérielle mais une omission du repreneur.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’article 462 du code de procédure civile qui dispose :
« les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.»
Attendu que par jugement du 16/07/2014, le tribunal de commerce d’Avignon a arrêté le plan de cession de la SA CAR SYSTEMS en faveur de la SAS SOFICO SERVICES FRANCE,
Attendu que ce même tribunal, a ordonné le transfert des trois contrats d’entiercement dont il avait connaissance,
Attendu que compte tenu de ce qui précède, il apparaît difficile de rectifier le jugement du 16/07/2014, s’agissant d’une omission du candidat repreneur, qui a pour effet de modifier les droits et obligations des parties telles qu’elles résultent du jugement (Cass. Ass. Plén., 1°" avril
1994);
F
Rôle n°2014 9005- jugement de rectification d’erreur matérielle CAR SYSTEMS SA
Attendu que dans ces circonstances, il convient de ne pas faire droit à la demande en rectification du jugement du 16/07/2014 arrêtant le plan de cession de la SA CAR SYSTEMS en faveur de la SAS SOFICO SERVICES FRANCE;
Attendu qu’il convient de statuer sur ce que de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à rectification d’erreur matérielle ou interprétation ;
Dit que le présent jugement sera communiqué par pli simple à :
— par LRAR à la SAS CAR SYSTEMS et à la SAS SOFICO SERVICES FRANCE; – par lettre simple Me TORELLI et Me X, ès-qualités ;
Dispense le greffe de toute autre notification ou publicité ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
Après délibération par Madame A, Messieurs SOKOLOWSKI et RAOUX, la présente décision a été signée par le président et par le greffier auquel la miqut ,a été remise.
1 à
Le pr sidentide chambre : 1 Z A
Le greffier :
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