Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. perre, 23 févr. 2016, n° 2015R01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2015R01880 |
Texte intégral
##
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE N°1 RENDUE LE MARDI 23 FEVRIER 2016 Par Monsieur Y Z, Président du Tribunal, assisté de Madame Dominique GILARES, Greffier d’audience,
N° RG : 2015RO01880
SAS […]
C/
SA DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT et 3 autres
2015R01880
DEMANDEURS
1. SAS […], RUE DE L’YSER, […]
2. SOCIETE NEPTEAM – […] société intervenant volontairement,
comparaissant par Maître Béatrice FAVAREL, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour la SELARL FAVARÊL ET ASSOCTES, […], […]
C/
DEFENDEURS
[…], […]
comparaissant par Maître Nicolas SPITZ, Avocat au Barreau de PARIS pour le CABINET SPITZ et POULLE, Avocats associés, 18 Boulevard DE LA TOUR MAUBOURG, […]
0 TADHAMON INTERNATIONAL ISLAMIC BANK STE DE DROIT
[…]
ne comparaissant pas,
0 L’UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES SA, 190, AVENUE CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
comparaissant par Maître Valérie MAYER, Avocat au Barreau de PARIS pour la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL, 1-3 RUE LULLL, […]
0 COOPERATIVE AND AGRICULTURAL CREDIT BANK, SOCIETE DE DROIT YEMENITE, RUE DU CAIRE, 2015 SANA’A (YEMEN)
ne comparaissant pas,
En présence du MINISTÈRE PUBLIC – Parquet du Procureur de la République – Pôle Economique et Financier – Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, Palais de Justice, Place de la République, […]
représenté par Madame Anne KAYANAKIS, Procureur de la République Adjoint,
Débats à l’audience publique du 22 Janvier 2016, devant Monsieur Y
Z, Président du Tribunal statuant en matière de référé, assisté de Madame Dominique GILARES, Greffier d’audience.
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Monsieur Y Z,.
O R D O N N A N C E
FAITS
Le 11 décembre 2010, la société Chantier Naval Couach et l’Autorité Des Gardes Côtes du Yémen ont conclu un contrat relatif à la construction, la vente et la familiarisation opérationnelle de deux patrouilleurs, ce pour un montant de 4.274.500
€, somme sur laquelle la société Chantier Naval Couach indique avoir reçu 2.782.697 €.
Aux termes du contrat, les patrouilleurs devaient être livrés à Aden au Yémen en août 2011. Les parties ont à plusieurs reprises reporté la date de livraison alors que ces deux navires sont prêts à être livrés depuis 2014.
Deux garanties bancaires à première demande ont été mises en place :
— Une garantie de restitution d’accompte de 993.820,50 € prise auprès de la Tadhamon International Islamic Bank, contre-garantie par la succursale francaises de la Deutsche Bank dont le siège est à Paris,
— - Une garantie de bonne fin de 641.175 € prise auprès de la Coopérative And Agricultural Crédit Bank, contre-garantie par l’Union des Banques Arabes et Françaises (UBAF)
La société Chantier Naval Couach juge qu’en raison de la détérioration de la situation politique et de la sécurité au Yémen où une guerre civile fait rage, elle est dans l’impossibilité matérielle et légale d’exécuter le contrat et de livrer les patrouilleurs au Ministère de l’Intérieur Yéménite et qu’elle n’a d’autre choix que la résiliation du contrat.
La société Chantier Naval Couach invoque l’empêchement de livrer les patrouilleurs en raison de la situation politique au Yémen, constitutive selon elle d’un cas de force majeure, justifiant la résiliation du contrat.
Par lettre recommandé AR en date du 2 novembre 2015, la société Chantier
Naval Couach a procédé à la résiliation du contrat de vente et de livraison des deux patrouilleurs conclu avec l’Autorité des Gardes Côtes du Yémen.
(£ 2015RO01880 __ t5(T'
2015RO01880
PROCEDURE
Par assignation en date du 18 Novembre 2015, la société […] SAS a fait citer les sociétés DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, – TADHAMON – INTERNATIONALISLAMIC BANK, société de droit yéménite, L’UNION DE BANQUE ARABES ET FRANCAISES SA et COOPERATIVE AGRICULTURAL CREDIT BANK, société de droit yéménite, devant nous afin de :
Vu l’article 14 du Code Civil,
Vu l’urgence,
Vu les articles 872, 873 et 858 du Code de Procédure Civile,
Vu les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies S/RS/2216 (2015) du 15 avril 2015, S/RES/2140 (2014) et S/RES/2204 (2015)
Vu les articles 1108, 2321 et 1189 du Code Civil
recevoir la société Chantier Naval Couach SAS en ses demandes, l’en dire bien fondée,
constater l’embargo international sur les armes à destination du YEMEN, constater la situation de guerre civile au YEMEN constitutive de force majeure,
coristater que la société Chantier Naval Couach SAS se trouve empêchée d’exécuter le contrat de construction en date du 11 décembre 2010 et de livrer les patrouilleurs,
En conséquence,
— constater la résiliation du Contrat de vente et de livraison des deux patrouilleurs en date du 11 décembre 2010,
— constater que dès lors, les garanties et contre-garanties bancaires censées sécuriser le contrat sont dorénavant dépourvues de causes et d’objet,
— - faire défense à toute banque, appelée en qualité de garante ou contre-garante, de procéder au versement de la garantie de restitution d’accompte n°14/142/1LGAÏA d’un montant de 993,820,50 € et de la garantie de bonne fin n° BO00768 d’un montant de 641.175,00 €, tout paiement étant nécessairement illicite au regard de l’embargo international à destination du
YEMEN, Subsidiairement,
— constater que la garantie de bonne fin n°BO000768 d’un montant de 641.175,00 €, qui n’a pas été prorogée en temps utile, est caduque,
La société Nepteam SAS intervient volontairement. In limine litis
L’UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES – UBAF nous demande :
Vu la clause attributive de compétence contenue dans la lettre générale d’instructions du 3 décembre 2010, ensemble les articles 14 du Code Civil et 42 du Code de Procédure Civile :
— se déclarer territorialement incompétent et renvoyer cette affaire devant le président du Tribunal de Commerce de PARIS ou, subsidiairement, devant le
Président du Tribunal de Commerce de Nanterre, Jr "
2015RO01880
La société DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT nous demande également :
— - dire et juger que la demande formulée par la société COUACH à l’endroit de la société DEUTSCHE BANK devait être formulée devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de PARIS,
— - en conséquence, se déclarer incompétent,
Les sociétés Chantier Naval Couach et Nepteam concluent à la compétence de la juridiction Bordelaise, soutiennent que le litige se situe en matière internationale et que l’article 42 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer, que la clause attributive de compétence figurant dans le contrat cadre au bénéfice des banques n’est pas opposable à la société Chantier Naval Couach. Elles soutiennent également que l’incident, fait générateur du litige a bien lieu dans le ressort de compétence de la juridiction bordelaise et que les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile trouvent à s’appliquer.
Sur les demandes :
La société […]- SA et la société NEPTEAM SAS nous demandent :
Vu l’article 46 du Code de Procédure Civile,
Vu l’urgence, et le dommage imminent,
Vu les articles 872, 873 et 858 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 325, 328 et 329 du Code de Procédure Civile, sur l’intervention volontaire,
Vu l’article 6 du Code Civil qui dispose « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs »,
Vu l’absence de renouvellement de la licence d’exportation de la Direction Générale de l’Armement au bénéfice de la société COUACH,
Vu les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies S/RES/2216 (2015) du 15 avril 2015, S/RES/2140 (2014) et S/RES/2204 (2015),
Vu les règlements (UE) n° 1352/2014 du Conseil du 18 décembre 2014 et (UE) n° 2015/878/ et n° 2015/8779 du 8 juin 2015,
déclarer la société Nepteam recevable en son intervention volontaire, conformément aux dispositions de l’article 329 du Code de Procédure Civile, recevoir les sociétés COUACH et Nepteam en leurs demandes ; les en dire bien fondées,
constater l’embargo international sur les armes à destination du YEMEN, constater la situation de guerre civile au YEMEN constitutive de force majeure,
constater que la société COUACH se trouve empêchée d’exécuter le contrat de construction en date du 11 décembre 2010 et de livrer les patrouilleurs en l’absence de toute licence d’exportation délivrée par la Direction Générale de l’Armement,
En conséquence,
— constater qu’une résiliation du contrat de vente et de livraison des deux patrouilleurs est intervenue par voie de recommandé AR en date du 2 novembre 2015, sans aucune réaction de la part de l’interlocuteur yéménite,
— constater qu’en raison de la situation de force majeure caractérisée et de l’embargo international, l’appel des garanties et contre-garanties censées
sécuriser le contrat serait abusif,
2015R01880
— - faire défense à toute banque, appelée en qualité de garante ou contre-garante, de procéder au versement des : . garanties de restitution d’accompte n°14/124/1LGAIA, n° 13/1569/1LGAIA et toutes autres garanties contre-garanties par la Deutsche Bank sous les numéros 842BGD1I400013, 842BGDI300122 et X, d’un montant total de 2.782.697,40 €, et de . garantie de bonne fin n° B000768 d’un montant de 641.175,00 €,
tout paiement étant nécessairement illicite au regard de l’embargo international à
destination du YEMEN,
— - faire défense à toute demande de prorogation ou de paiement qui émanerait d’un des défendeurs,
— - débouter les sociétés UBAF et Deutsche Bank de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— renvoyer pour le surplus la société Deutsche Bank et l’UBAF à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente au fond pour qu’il soit statué sur la question du remboursement des acomptes reçus par COUACH,
— - les condamner, au vu de leur résistance abusive, ainsi que de leur mauvaise foi procédurale, à une somme de 25.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES – UBAF – demande :
Vu les articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile,
— - déclarer les demandes de la société Chantier Naval Couach irrecevables pour défaut d’intérêt à agir né et actuel,
Vu les règlements européens n°2014/1352, 2015/878, 2015/879 et 2015/1920, ensemble l’article L.2335-4 du Code de la défense,
— dire les demandes de la société Chantier Naval Couach, en ce qu’elles concernent l’Union de Banques Arabes et Françaises – UBAF, non fondées, en l’absence de toute illicéité de la contre-garantie n° B000768 et de toute démonstration du caractère manifestement abusif d’un éventuel appel de cette contre-garantie,
En tout état de cause,
— - condamner la société Chantier Naval Couach à verser une somme 15.000 € à l’Union de Banques Arabes et Françaises – UBAPF au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société DEUTSCHE BANK AG demande :
— dire et juger que les demandes formulées par la société COUACH à l’endroit de la société DEUTSCHE BANK ne relèvent pas de la compétence du juge des référés,
En conséquence, l’en débouter,
En toute hypothèse,
— - débouter la société COUACH de toute demande, fin et conclusion contraire,
— condamner la société COUACH au versement entre les mains de la société DEUTSCHE BANK d’une somme de 15.000 € par application de l’article 700
du Code de Procédure Civile, – - condamner la société COUACH aux entiers dépens.
J- (
2015R01880
LE MINISTÈRE PUBLIC indique à la barre que la Chancellerie s’est engagée a faire parvenir sous forme d’une note en délibéré, une appréciation technique qui sera transmise à chaque partie.
Les sociétés TADHAMON INTERNATIONAL ISLAMIC BANK et COOPERATIVE AND AGRICULTURAL CREDIT BANK, sociétés de droit yéménites ne comparaissent pas à l’audience, leur non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
Vu l’avis du Ministère Public transmis par une note en délibéré du 28 janvier 2016, communiquée aux parties
Lors de l’audience du 22 Janvier 2016, la société COUACH avait été autorisée à produire une note en délibéré, avec accord des défendeurs, concernant ses échanges avec la DGA, relatifs à la situation au Yémen.
La note produite ne répond pas à cette restriction et apporte des pièces et arguments sur d’autres points du dossier.
Au nom du respect du contradictoire, cette note sera écartée.
DISCUSSION
La société Nepteam actionnaire à 100 % de la société Chantier Naval Couach ayant un intérêt à intervenir dans l’instance, sera déclarée recevable en son intervention volontaire,
Sur l’exception d’incompétence :
La Cour de Cassation a jugé qu’à défaut de convention internationale ou de règlement européen prévoyant des règles de compétence territoriale, il y a lieu d’étendre à l’ordre international les règles françaises de compétence.
L’Union des Banques Arabes et Françaises -UBAF- et la société Deutsche Bank AT nous demandent de nous déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris ou subsidiairement de Nanterre. Elles font état d’une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de Commerce de Paris et au nom de l’application des règlements internationaux.
Une clause attributive de compétence n’est pas opposable à la partie qui saisit le juge des référés, laquelle peut toujours saisir le juge du lieu où les mesures doivent être prises ou exécutées.
La situation d’empêchement d’exportation au Yémen a pris naissance à Gujan Mestras, lieu de construction et de gardiennage des patrouilleurs.
De plus, si les garanties sont exécutées, c’est le compte de la société Chantier Naval Couach, dans le ressort du Tribunal de Bordeaux, qui sera sollicité.
Mp "
2015RO1880
L’article 35 du règlement de Bruxelles I n’interdit pas de demander aux juridictions d’un Etat membre des mesures provisoires ou conservatoires même si les juridictions d’un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond.
Par conséquent, nous rejetterons l’exception d’incompétence et nous nous déclarerons territorialement compétent au titre des mesures à prendre.
Sur l’irrecevabilité :
L’Union des Banques Arabes et Françaises – UBAF conclut à l’irrecevabilité des demandes de la société Chantier Naval Couach pour défaut d’intérêt à agir né et actuel.
La garantie de bonne fin de 641.175 € prise auprès de la Coopérative And Agricultural Crédit Bank, contre-garantie par l’Union des Banques Arabes et Françaises (UBAF) peut être appelée à tout moment par son bénéficiaire,
L’intérêt à agir né et actuel de la société Chantier Naval Couach réside dans le risque d’une mise à exécution de la garantie autonome dans des conditions qui pourraient être illicites au regard du droit international.
La fin de non recevoir sera donc rejetée. Sur les demandes principales
Les sociétés Chantier Naval Couach et Nepteam nous demandent de faire défense à toute banque, appelée en qualité de garante ou contre-garante, de procéder au versement des garanties de restitution d’accompte et de la garantie de bonne fin, tout paiement étant nécessairement illicite au regard de l’embargo international à destination du Yémen.
Les sociétés Chantier Naval Couach et Nepteam fondent leur demande sur les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
L’article 872 du code de procédure civile dispose « Dans tous les cas d’urgence, le présent du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend »,
L’article 873 du code de procédure civile prévoit que « Le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il ne nous appartient pas de savoir si, compte tenu de la situation de guerre que connait le Yémen, les patrouilleurs ne peuvent être livrés en raison d’un embargo pesant sur certaines personnalités Yéménites et si, de facto, le contrat liant la société Chantier Naval Couach et les Gardes Côtes Yéménites est résilié.
Mais, il nous appartient de savoir s’il y a un dommage imminent qui nous permet de statuer sur des mesures provisoires.
Nous observons que la société Chantier Naval Couach SAS ne démontre pas ne
pas pouvoir livrer les patrouilleurs au Yémen, ou dans un pays moins controversé tel que l’Arabie Saoudite, hypothèse évoquée à la barre,
de "
2015R01880
Nous relevons qu’aucun refus de livraison émanant de la DGA n’est produit et que la société Chantier Naval Couach SAS ne semble pas d’ailleurs avoir demandé le renouvellement de son autorisation d’exporter, échue à ce jour,
Il ressort des débats de légitimes interrogations : -. soumission ou non des patrouilleurs à l’embargo,
— .l’embargo international, concerne-t-il l’Etat du Yémen, co-contractant de la société Chantier Naval Couach SAS, ou certaines personnes nommément désignées ?
— .si l’on considère qu’un embargo est un cas de force majeure, le contrat prévoit-il une résiliation de droit dans ce cas ?
— le solde du prix du contrat est-il payable à la livraison ou à l’achèvement ?
— le fait que la société Chantier Naval Couach SAS se trouve sous plan de sauvegarde suffit-il à caractériser le dommage qui résulterait d’un remboursement des sommes dues aux contre-garants ?
— . conséquence de la résiliation du contrat principal sur les garanties à première demande ?
L’ensemble de ces élèments révèlent l’existence de contestations sérieuses.
Par ailleurs, nous relevons qu’il n’y a pas eu à ce jour, d’appel en paiement, ni en garantie de bonne fin, ni en restitution de l’acompte.
Nous relevons dès lors que les arguments avancés par la société Chantier Naval Couach SAS restent des hypothèses. Le risque est hypothétique, il n’est pas démontré qu’il soit imminent.
En conséquence, nous dirons que la société Chantier Naval Couach SAS ne démontre ni l’urgence, ni l’existence d’une dommage imminent justifiant sa demande en référé, alors qu’à ce jour, aucun trouble illicite n’est non plus démontré, la situation étant respectueuse des lois, textes, règlements et du contrat.
Par conséquent, nous nous rejetterons les demandes de la société Chantier Naval Couach SAS irrecevables en référé et inviterons les parties à mieux se pourvoir au fond,
La présente instance ayant occasionné aux sociétés Union des Banques Arabes et Françaises – UBAPF – et Deutsche Bank AT des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le quantum en sera réduit à la somme de 2.000 € que la société Chantier Naval Couach SAS et la société Nepteam seront condamnées à payer à chacune d’elles.
Succombant à l’instance, la société Chantier Naval Couach SAS et la société Nepteam seront condamnées aux dépens ; PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant
au fond réservés et sans y préjudicier,
Constatons la non comparution des sociétés Tadhamon International Islamic Bank et Coopérative And Agricultural Crédit Bank, sociétés de droit yéménite,
N à
2015R01880
Recevons la Société Nepteam en son intervention volontaire,
Rejetons la note en délibéré de la société Chantier Naval Couach SAS,
Rejetons l’exception d’incompétence et nous déclarons territorialement compétent,
Rejetons la fin de non recevoir,
Rejetons les demandes de la société Chantier Naval Couach SAS et de la société Nepteam, irrecevables en référé,
Invitons les parties à mieux se pourvoir au fond
Condamnons la société Chantier Naval Couach SAS et la société Nepteam à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— - la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) à la société Deutsche Bank at – - la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) à la société Union des Banques Arabes et Françaises – UBAF -
Condamnons la société Chantier Naval Couach SAS et la société Nepteam aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de :_,/' 2 6 / 6 ?'ê Don T.V.a 2 A, //.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Service ·
- Secret ·
- Mesure d'instruction ·
- Rétracter ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Procédure
- Tierce opposition ·
- Métropole ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chirographaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Redressement ·
- Ès-qualités
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Stock ·
- Site ·
- Code de commerce ·
- Salarié ·
- Magasin ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collaborateur ·
- Conjoint ·
- Injonction de payer ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Devoir de vigilance ·
- Qualités ·
- Acte ·
- Cabinet
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Inventaire ·
- Ouverture ·
- Réquisition ·
- Vices ·
- Déclaration ·
- Actif
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Industrie ·
- Suppléant ·
- Cession ·
- Plan de redressement ·
- Exploitation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réclamation ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Conditions générales ·
- Vente ·
- Livraison ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Transporteur ·
- Préjudice
- Plan de cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Service ·
- Contrats ·
- Communiqué ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Salarié ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Intérêt ·
- Livre ·
- Commande ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Inexecution ·
- Résolution
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Associé ·
- Ouverture ·
- Publication ·
- Activité ·
- Liquidateur ·
- Pâtisserie ·
- Ministère public
- Consultant ·
- Offre ·
- Actif ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Bilan
Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2015/1920 du 26 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la défense.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.