Infirmation 27 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 2 mai 2017, n° 2014J01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2014J01414 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2014701414 – 1712200031/1
us
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 02/05/2017
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Bertrand GIRAUDY, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 28/02/2017 devant Monsieur Bertrand GIRAUDY, président, Monsieur François PEYRON, Monsieur Alexandre STEIN, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 mai 2017 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
| ENTRE |
[…]
[…]
[…]
partie demanderesse représentée par Me Christine DUSAN de la SCP DUSAN-BOURRASSET-
CERRI, Me Gaëlle LEFRANCOIS, avocat plaidant Avocats au barreau de Toulouse
_ ET __|
Monsieur B C Y 1 […] ISAURE 31240 SAINT-JEAN
partie défenderesse représentée par Maître Eric DARDENNE, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 02/05/2017 à Me Eric DARDENNE A
2014701414 – 1712200031/2
LES FAITS
La Société LGB (société à responsabilité limitée) a ouvert dans les livres de la BANQUE COURTOIS un compte professionnel n°55688600200,
Suivant acte sous seing privé en date du 30 MAI 2013., la BANQUE COURTOIS a consenti à la société LGB un contrat de prêt finançant des besoins professionnels d’un montant de 60.000 € remboursable avec intérêts au taux de 3.,40 % en 84 mensualités,
Selon acte sous seing privé en date du 24 mai 2013 Monsieur B Y, es qualité de gérant de la société LGB, s’est porté caution solidaire des engagements de ladite société envers la BANQUE COURTOIS au titre de l’acte de prêt à concurrence de 78.000 € incluant principal commissions, frais et accessoires.
Par avenant en date du 21 juin 2013, la BANQUE COURTOIS a consenti à la société LGB une facilité de trésorerie, avec un montant de découvert autorisé s’élevant à la somme de 15.000 €.
Selon acte sous seing privé en date du 21 juin 2013, Monsieur B Y es qualité de gérant de la société LGB, s’est porté caution solidaire des engagements de ladite société envers la BANQUE COURTOIS au titre du remboursement de la facilité commerciale de trésorerie recordée, à concurrence de 19.500 € incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par jugement en date du 3 juillet 2014, le Tribunal de Commerce de Toulouse a ordonné le redressement judiciaire de la société LGB et la BANQUE COURTOIS a régulièrement déclaré créance entre les mains de Maître X ès qualité pour la somme de 70.843,73 €, soit :
Au titre du solde débiteur du compte courant, à titre chirographaire 20 680,97 € Au titre du prêt de 60 000 € à titre Privilégié la somme de 50 162,76 €
Par courrier recommandé en date du 28 juillet 2014, la BANQUE COURTOIS a mis en demeure Monsieur Y au titre de son engagement de caution Solidaire, d’avoir à lui régler la de 69 662,76 € (soit 50 162,76 +19 500 €)
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 28 octobre 2014, par acte d’huissier signifié à personne et enrôlé sous le n° 2014]01414, la BANQUE COURTOIS assigne Monsieur B Y à comparaître devant notre juridiction.
La banque dans ses dernières conclusions en date, demande au Tribunal de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Vu les dispositions des articles 2298 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L 622-28 et L 631-20 du code de commerce
Vu les dispositions de l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution Vu la jurisprudence,
Condamner M. B Y à payer à la BANQUE COURTOIS la somme de
69 662,76 € augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 28 juillet 2014, :
date du courrier de mise en demeure.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir
Condamner M. B Y à payer à la BANQUE COURTOIS la somme de
1 500 € sur fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
WAY
Condamner M. B Y aux entiers dépens,
2014701414 – 1712200031/3
En demande, la banque soutient que :
La reprise du prêt dans le cadre du plan de cession ne peut être qualifiée de novation et Monsieur Y reste débiteur à son encontre,
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution
L’article L.341-4 du Code de la consommation est applicable.
Sur la situation patrimoniale de M Y
La BANQUE COURTOIS démontre que le patrimoine de Monsieur Y était au moment où les cautions ont été mobilisées, suffisant pour faire face à ses engagements, et pour apprécier une éventuelle disproportion d’un engagement de caution,
Enfin Monsieur Y n’a déclaré aucune autre charge à l’exception de trois emprunts,
Sur la demande de différé de paiement
La dette est déjà ancienne de sorte que les cautions ont déjà bénéficié de plus de 12 mois de délais de paiement.
Pour la défense de ses intérêts, Monsieur B C Y par conclusions N°5 déposées le 21/02/2017 demande au tribunal de :
A titre principal :
DIRE ET JUGER que Monsieur Y, en sa qualité de caution du prêt d’un montant de 60 000 €, est libéré du fait de la novation par changement de débiteur au regard du plan de cession accordé par jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 25 juin 2015, lequel dispose que le prêt de la Banque Courtois bénéficie des dispositions de l’Article L 142-12, alinéa 4 au titre des mensualités dues à compter du transfert de propriété ;
A titre Subsidiaire :
DIRE ET JUGER que les cautionnements souscrits par Monsieur Y sont disproportionnés au regard de ses revenus et patrimoine,
En conséquence, DIRE ET JUGER que la BANQUE COURTOIS ne peut s’en prévaloir,
DEBOUTER en conséquence la BANQUE COURTOIS de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
DIRE ET JUGER que Mr Y est déchargé, es qualité de caution, à raison du fait fautif de la Banque Courtois conformément aux dispositions de l’article 2314 du code civil s’agissant du prêt
A titre très infiniment subsidiaire :
CONSIDERER le remboursement du prêt à hauteur de 40 103,76 €, montant restant dû au 30 septembre 2015, comme acquis à la banque courtois, sa perte relevant de sa seule responsabilité.,
DIRE ET JUGER que la Banque Courtois a engagé sa responsabilité par son comportement fautif causant à la caution un préjudice à hauteur de la somme de 40 129,57,
DIRE ET JUGER que le quantum de la créance de la Banque Courtois au titre du prêt dont elle se prévaut ne peut être supérieur à la somme de 3 282 € correspondant aux échéances impayées du 29 juin 2015 au 29 septembre 2015 tel que cela ressort de son décompte du 30 novembre 2016,
DIRE ET JUGER que l’indemnité d’exigibilité anticipée n’est pas due au regard du caractère fautif de la déchéance du terme prononcée,
ET JUGER que le calcul des intérêts n’est pas justifié et débouter en conséquence la Banque Courtois de sa demande
ACCORDER au défendeur sur le solde éventuellement dû le bénéfice des dispositions de l’article 1244-1 du Code Civil et lui accorder un différé de paiement de 24 mois pour s’acquitter du montant principal restant dû, assorti
| A
2014301414 – 1712200031/4
des intérêts au taux réduit sauf retour à meilleure fortune et ordonner l’application du taux légal,
Le cas échéant,
ORDONNER à la Banque Courtois de justifier le calcul des sommes restant dues et à défaut la débouter de ses demandes et surseoir à statuer sur ce point dans cette attente.
En tout état de cause dire et juger que seul l’intérêt légal s’appliquera sur les sommes restant dues,
DEBOUTER la BANQUE COURTOIS de sa demande en Paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Monsieur Y fait valoir que :
La BANQUE COURTOIS a été autorisée suivant ordonnance en date du 22/10/2014 à prendre hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur Y sis à Saint-Jean 31240, constituant le domicile familial,
La cession du fonds de commerce de la société LGB sera régularisée le 11 mars 2016 avec plusieurs mois de retard, alors que rien n’interdisait la cession du fonds dans les conditions par le Tribunal à savoir 3 mois, mais la présente procédure a permis de découvrir que la banque Courtois, pourtant présente et entendue dans le cadre du plan de cession homologué par le Tribunal, avait dès le 21 octobre 2015, auprès du cessionnaire et ce, sans attendre la régularisation de la cession du fonds de commerce et donc le transfert de propriété, prononcé la déchéance du terme,
Il a été également porté à la connaissance de la caution que le cessionnaire avait procédé par virement du 3 janvier 2017 à un règlement partiel d’un montant de 40.103,76 € propre à désintéresser de manière significative la banque courtois puisque correspondant au capital restant dû au 29 septembre 2015 mais cette dernière refusait le règlement et disait restituer la somme .
Sur la disproportion :
Il sollicite le bénéfice des dispositions de l’Article L 341-4 du Code de la Consommation, dans sa rédaction issue de la loi LME du 1er août 2003
Sur les revenus et le patrimoine et sur la seule prise en compte de ses biens et revenus propres,
En 2012, les revenus de Monsieur Y s’établissaient à 50 327 € soit 4 193 € euros par mois avant impôt, avec trois enfants à charge,
En 2013 il percevait 3 600 € par mois,
Sur la situation actuelle de M. Y
M. Y perçoit 35 000 € par an et ne peut retirer aucun revenu de la SAS SX dont il est aujourd’hui le Gérant,
En conséquence, la disproportion de la caution, tant au moment de sa souscription que de sa mise en cause est indéniable,
Dès lors, les dispositions de l’Article L 341-4 du Code de la Consommation doivent recevoir application et la Banque ne peut se prévaloir des cautionnements.
Sur l’audience du 28/02/2017 Les parties ont été entendues et ont répondu aux interrogations du tribunal. Et le
jugement a été mis en délibéré pour le 02/05/2017.
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SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la créance du prêt professionnel :
Attendu que la déchéance du terme du prêt est effective à la date de la liquidation judiciaire soit le 25/06/2015, que la créance du prêt est exigible dès cette date ; qui correspond à la date de cession de l’entreprise telle que définie par le tribunal de commerce ;
Attendu que Monsieur Y invoque pour sa défense, la novation par changement de débiteur au regard du plan de cession accordé par le tribunal de commerce en date du 25/06/2015 ;
Qu’en demande, la banque soutient que la reprise du prêt dans le cadre du plan de cession ne peut être qualifiée de novation et que Monsieur Y reste débiteur à son encontre, et précise n’avoir reçu à ce jour aucune somme de la société LA TAVERNE BAVAROISE en remboursement de l’emprunt de 60 000 € ;
Attendu que le défendeur s’appuie sur l’article L 642-12 du code de commerce, en cas de cession d’entreprise qui précise :
« la charge des sûüretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise cédante pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel porte ces süretés est transmise au concessionnaire. Celui-ci est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés » ;
Attendu qu’aucun autre accord particulier n’est produit par la banque ni Monsieur Y et que le plan de cession n’entraîne pas de plein droit une novation par changement de débiteur susceptible de libérer la caution à compter de sa réalisation ; l’effet novatoire suppose le consentement clairement exprimé du créancier et du repreneur ;
Attendu que par Mail du 23 Novembre 2016 de Monsieur Z, cessionnaire de la sarl LGB a proposé à la banque de régler le solde du prêt et qu’en réponse par mail du 30 novembre 2016 la banque lui répond:
« …. face à votre défaillance, nous vous avions mis en demeure au titre des échéances impayée, et avons mis en exigibilité le prêt… » : Attendu que la banque reconnaît donc par cette action que le cessionnaire est bien désormais le nouveau responsable des échéances à régler au titre du prêt ;
Attendu que le cessionnaire est responsable des échéances non réglées à compter de la date de cession soit le 25/06/2015 et de la déchéance du prêt prononcé par la banque suite à sa défaillance dans la reprise des échéances du prêt, le tribunal retiendra la somme de 40 103,76 € en principal comme étant due par Monsieur Y, es qualité de caution au titre de ce prêt, à l’exclusion
des autres sommes demandées ;
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Sur le caractère disproportionné des engagements de caution :
Attendu que les dispositions de l’article L341-4 du Code de la consommation selon lesquelles «un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation », sont applicables aux cautionnements souscrits postérieurement à l’entrée en vigueur de cet article issu de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 publiée au JO du 5 août 2003 ;
Que cette disposition s’applique à toute caution, personne physique qui s’est engagée au profit d’un créancier professionnel. Il importe peu qu’elle soit caution profane avertie ni qu’elle ait la qualité de dirigeant social ;
Qu’il convient d’apprécier la disproportion manifeste de l’engagement à la situation de revenus et de patrimoine de la caution pour chaque acte de
cautionnement successif à la date de l’engagement de caution et à la date où la caution est appelée ;
Que l’engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes n’a pas à vérifier l’exactitude. Que de plus si les ressources et charges indiquées lors de la souscription des prêts étaient erronées, il appartenait aux emprunteurs d’indiquer la vérité :
Que la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement ;
Attendu que la charge de la preuve du caractère disproportionné de l’engagement d’une caution pèse sur la caution ;
Attendu que selon les éléments produits par la Banque, Monsieur Y a lors de la souscription du prêt déclaré avoir une rémunération mensuelle nette de
3 450 € et être redevable de 3 crédits (170 000 €+ 20 000 €+ 50 000 € = 240 000 € restant dus) représentant plus de 6 années de revenus ;
Que cela représente des remboursements mensuels respectifs de 2 067 €+ 360 €+ 465 € soit une somme totale de 2 892 € laissant ainsi une somme disponible de 658 € par mois pour son foyer ;
Attendu que les engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à la conclusion des contrats de cautionnement, qu’il est nécessaire d’en démontrer le contraire lors de l’appel et que c’est à la banque de le démontrer :
Sur la proportionnalité lors de l’appel de la caution et conformément à l’article L 341-4 du code de la consommation ;
Attendu que si cette disproportion manifeste est constatée au moment de la conclusion de l’engagement, le créancier professionnel est déchu du droit de se prévaloir de cet engagement, sauf s’il établit qu’au moment où la caution est appelée, celle-ci est en mesure de faire face à son obligation ;
NE
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Qu’il résulte de la combinaison les articles 1315 du Code civil et L341-4 du code de la consommation qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation ;
Attendu que lors de l’appel de la caution les crédits restant tels que déclarés le 17/04/2013 sont encore de :
-2067 € par mois pour le crédit de la maison (échéance NOV 2020),
— 360 € par mois crédit voiture (échéance Fév 2016),
— 465 € par mois crédit à la consommation (échéance AVR 2022),
Que la différence entre la valorisation des biens et le solde à payer n’est pas démontrée par la banque :
Attendu que la défense produit l’avis de situation déclarative d’impôt sur le revenu 2016 de Monsieur Y qui est de 0 €, de même pour sa compagne Madame A ;
Que ses revenus en 2013 sont de 43 000 € avec impôts de 2 007 €
Puis de 35 000 € en 2015 ;
Que la Banque COURTOIS est en conséquence déchue du droit de se prévaloir de l’engagement de caution ;
Attendu que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure ;
Que les autres demandes deviennent sans objet, et le demandeur qui succombe dans ses prétentions doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Dit la Banque COURTOIS déchue du droit de se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur Y ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure ;
Condamne la Banque Courtois aux entiers dépens.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 58,50 € HT, 11,70 € TVA, 1,10 € débours, 71,30 € TTC
7
2014701414 – 1712200031/8
Le Greffier Le Président Î Bertrand GIRAUDY
ES
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