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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 8 sept. 2025, n° 2025003957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025003957 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 08/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003957
Demandeur(s):
LYONNAISE DE BANQUE (SA)
8, rue de la République
69001 Lyon 01
Représentant(s) : Me Mélissa EYDOUX (SELARL EYDOUX & ASS.)/AVIGNON
Défendeur(s) : L’ATELIER [U] (SARL)
26, Rue de la Monnaie
84200 Carpentras
[L] [M], prise en qualité de caution
7, avenue des Frères Roqueplan
13370 Mallemort
[X] [F], pris en qualité de caution
7, avenue des Frères Roqueplan
13370 Mallemort
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Non-comparant (e)
Non-comparant (e)
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Thierry PICHON
Maria CHALLIGUI LE MOUEL
Eric DUPRESSOIRE
Greffier lors des débats : Nicolas PEYRON
Débats à l’audience publique du 12/05/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 95,41 euros TTC
Exposé du litige
La SA LYONNAISE DE BANQUE est créancière de la SARL L’ATELIER [U] au titre d’un contrat de prêt professionnel conclu le 1 er octobre 2020, enregistré sous le n°10096 18059 00035604903, et d’un montant initial de 15.000 EUR.
Elle est également créancière de la SARL L’ATELIER [U] au titre d’un solde débiteur de compte courant professionnel enregistré sous le n°00035604902.
Le remboursement du prêt n° 10096 18059 00035604903 était notamment garanti par le cautionnement de Madame [L] [M] et Monsieur [X] [F], à hauteur d’un montant de 9.000 EUR chacun.
À compter du 15 mai 2024, la SARL L’ATELIER [U] a cessé d’honorer ses règlements mensuels.
Par courrier du 26 juin 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure la débitrice d’avoir à honorer ses engagements.
Par courrier du 2 septembre 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Madame [L] [M] et Monsieur [X] [F], en qualité de cautions, d’avoir à honorer leurs engagements, à savoir régler la somme de 1.066,68 EUR.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 octobre 2024, la requérante a prononcé la déchéance du terme du prêt souscrit par la SARL L’ATELIER [U], et a mis à nouveau Madame [L] [M] et Monsieur [X] [F] en demeure d’avoir à honorer leurs engagements.
Aucun règlement n’étant intervenu, la SA LYONNAISE DE BANQUE a saisi cette juridiction suivant exploit du 26 février 2025 aux fins de recouvrer sa créance.
À l’audience du 12 mai 2025, bien que régulièrement avisée, la SARL L’ATELIER [U], Madame [L] [M] et Monsieur [X] [F] ne comparaissent pas.
Le tribunal entend la SA LYONNAISE DE BANQUE et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses écritures, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande de :
Vu les articles 1134, 1315 et 1147 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
* Condamner la SARL L’ATELIER [U] à lui payer la somme de 5.921,41 EUR, se décomposant comme suit :
* 5.031,89 EUR au titre du prêt professionnel, outre intérêts au taux contractuel de 1,6% à compter du 8 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 889,52 EUR au titre du solde débiteur, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* Condamner Madame [L] [M], ès qualités de caution, au paiement de la somme de 2.515,95 EUR, à compter du 8 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre prêt professionnel n°10096 18059 00035604903,
* Condamner Monsieur [X] [F], ès qualités de caution, au paiement de la somme de 2.515,95 EUR, à compter du 8 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre prêt professionnel n°10096 18059 00035604903,
* Ordonner, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts,
* Condamner solidairement la SARL L’ATELIER [U], Madame [L] [M] et Monsieur [X] [F], à verser la somme de 2.500 EUR en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance,
* Ordonner n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur ce, le tribunal,
Sur le cautionnement
La SARL L’ATELIER [U] était bénéficiaire de deux engagements de caution souscrits le 1 er octobre 2020, à savoir :
* Engagement de caution solidaire de Madame [L] [M] dans la limite de 9.000 EUR sur le prêt de 15.000 EUR
* Engagement de caution solidaire de Monsieur [X] [F] dans la limite de 9.000 EUR sur le prêt de 15.000 EUR
Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2298 du même code, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur, auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
À l’appui de ces textes, la SA LYONNAISE DE BANQUE se dit fondée à agir à l’encontre de Madame [L] [M] et Monsieur [X] [F] en qualité de caution de la SARL L’ATELIER [U] et de demander leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 5.921,41 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur les sommes exigibles
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SA LYONNAISE DE BANQUE demande de condamner la SARL L’ATELIER [U] à lui payer la somme de 5.921,41 EUR, se décomposant comme suit :
* 5.031,89 EUR au titre du prêt professionnel, outre intérêts au taux contractuel de 1,6% à compter du 8 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement
* 889,52 EUR au titre du solde débiteur, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement
Pour justifier du bien-fondé de sa créance, la SA LYONNAISE DE BANQUE produit notamment les pièces suivantes :
* Contrat de prêt professionnel
* Contrat d’ouverture de compte courant
* Décompte
* Tableau d’amortissement
* Cautionnements de Madame [L] [M] et de Monsieur [X] [F] au sein de l’acte de prêt
* Relevé des échéances en retard
* Mise en demeure du 26 juin 2024 de la SARL L’ATELIER [U]
* Mise en demeure du 2 septembre 2024 de la SARL L’ATELIER [U]
* Mise en demeure du 2 septembre 2024 adressée à Madame [L] [M]
* Mise en demeure du 2 septembre 2024 adressée à Monsieur [X] [F]
* Déchéance du terme et mise en demeure en courrier recommandé avec demande d’avis de réception de la SARL L’ATELIER [U]
* Mise en demeure en courrier recommandé avec demande d’avis de réception de régler le solde du débiteur, la SARL L’ATELIER [U]
* Déchéance du terme et mise en demeure en courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressée à Madame [L] [M]
* Déchéance du terme et mise en demeure en courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressée à Monsieur [X] [F]
La banque justifie ainsi d’une créance liquide et certaine, non contestée au demeurant par les défendeurs.
Il suit que la SARL L’ATELIER [U] est condamnée à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5.921,41 EUR, se décomposant comme décrit précédemment.
Madame [L] [M] est condamnée à payer à la banque la somme de 2.515,95 EUR et Monsieur [X] [F], à la même somme, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024.
Sur les autres demandes
Les dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu’elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA LYONNAISE DE BANQUE ORE et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés in solidum par la SARL L’ATELIER [U], Madame [L] [M] et Monsieur [X] [F].
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Juge recevable les demandes de la SA LYONNAISE DE BANQUE,
Condamne la SARL L’ATELIER [U] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5.921,41 EUR, correspondant à 5.031,89 EUR, au titre du prêt professionnel, outre intérêts au taux contractuel de 1,6% à compter du 8 octobre 2024 et à 889,52 EUR, au titre du solde débiteur, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024,
Condamne Madame [L] [M] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.515,95 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement,
Condamne Monsieur [X] [F] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.515,95 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne in solidum la SARL L’ATELIER [U], Madame [L] [M] et Monsieur [X] [F] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.000 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL L’ATELIER [U], Madame [L] [M] et Monsieur [X] [F] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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