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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 29 janv. 2026, n° 2025R00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 janvier 2026
N° RG: 2025R00275
DEMANDEUR
SAS ALCOPA AUCTION
[Adresse 1] Représentée par la SCP SIKSOUS – FRIEDMANN & ASSOCIES prise en la personne de Me Stéphane FRIEDMANN – Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS AUTOCCASION [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparante
Débats à l’audience publique du 14 janvier 2026, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société ALCOPA AUCTION, spécialisée dans les ventes aux enchères de véhicules automobiles, avait conclu avec la société AUTOCCASION 78 un mandat de vente professionnel en date du 15 décembre 2022, aux termes duquel cette dernière confiait à ALCOPA AUCTION la mise en vente d’un véhicule LAND ROVER immatriculé FN 683 JN pour un prix de réserve de 38 000 €.
En 2023, ALCOPA AUCTION avait versé une avance globale de 70 500 € à AUTOCCASION 78 au titre de plusieurs véhicules confiés, dont ce dernier.
Cependant, en raison d’un problème de non-conformité, le véhicule LAND ROVER fut retiré de la vente en janvier 2023, et la société AUTOCCASION 78 en reprit possession. En conséquence, les parties ont convenu le 17 octobre 2024 d’une reconnaissance de dette d’un montant de 39 836 € TTC, remboursable selon un échéancier prévoyant un premier versement de 3 836 € le 21 octobre 2024, suivi de mensualités de 3 000 €.
Les échéances de juillet et octobre 2025 sont restées impayées. Par courrier électronique en date du 2 juin 2025, la société AUTOCCASION 78 informait ALCOPA AUCTION de l’arrêt de ses prélèvements pour une durée de trois mois en raison de difficultés financières. Malgré cette notification et les relances subséquentes, aucun paiement n’a été effectué. Une mise en demeure formelle a été adressée le 4 novembre 2025 pour la somme restant due de 12.000 €, restée sans effet.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 18 décembre 2025 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS ALCOPA AUCTION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 538 309 063, a fait assigner la SAS AUTOCCASION 78, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 813 015 427, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 14 janvier 2026.
La demande tend à voir :
Vu l’article 872 du code de procédure civile,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la demande recevable et sérieusement fondée ;
* Condamner par provision la société AUTOCCASION 78 à payer à la société ALCOPA AUCTION la somme de 12 000 € avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 4 novembre 2025 ;
* Condamner la société AUTOCCASION 78 à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
A l’audience, la SAS ALCOPA AUCTION a été entendue en ses explications, en l’absence de la SAS AUTOCCASION 78. Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
La société ALCOPA AUCTION Nous a informés à l’audience du règlement de la demande principale par la société défenderesse à hauteur de 12.000€; Elle déclare maintenir toutefois sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Que celles de l’article 1104 du même code précisent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des documents produits à la cause que la créance en principal a été payée par la société AUTOCCASION 78 ;
En dépit de ce paiement, la SAS ALCOPA AUCTION sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la SAS AUTOCCASION 78 à payer à la société SAS ALCOPA AUCTION la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société SAS AUTOCCASION 78.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société SAS ALCOPA AUCTION recevable et bien fondée en sa demande,
Donnons acte de sa déclaration de paiement en principal à la SAS ALCOPA AUCTION,
Condamnons la SAS AUTOCCASION 78 à payer à la société SAS ALCOPA AUCTION la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS AUTOCCASION 78 aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
La Présidente.
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