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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 24 mars 2025, n° 2024017653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024017653 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 24/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 017653
Demandeur (s) : CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE [Adresse 1]
Représentant(s) : Me Pierre CECCALDI/[Localité 4]
Défendeur(s) : NETCORP (SAS)
[Adresse 3]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Gérard ARNAULT Juges : Michel MARIDET Corinne PAIOCCHI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 20/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
La CAISSE CONGÉS INTEMPÉRIES BTP RÉGION MÉDITERRANÉE également dénommée « Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée » ou « caisse des congés payés » ou encore « la Caisse » a pour objet social d’effectuer le paiement des indemnités légales de congés payés et éventuellement des avantages conventionnels de congés annuels payés, de répartir les charges entre ses adhérents et d’appliquer la législation sur l’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries.
À ce titre, elle est régie par les dispositions de l’article L. 3141-30 du code du travail qui instaurent pour l’employeur du bâtiment, l’obligation de s’affilier à une caisse de congés payés.
Cette obligation mise à la charge de l’employeur du bâtiment et des travaux publics est régie, en ce qui concerne la caisse des congés payés, par l’article D. 3141-12 du code du travail et par l’article D. 3141-13 du code du travail.
Le régime du chômage-intempéries, l’obligation mise à la charge de l’employeur du bâtiment et des travaux publics, est régi par l’article L. 5424-6 du code du travail et par l’article L. 5424-7 du code du travail.
Le régime des entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d’emploi par suite d’intempéries est réglementé par les dispositions des articles D. 5424-7, D. 5424-8 et D. 5424-10 du code du travail.
En outre, les entreprises affiliées doivent acquitter auprès des caisses, d’une part, de la cotisation O.P.P.B.T.P en vertu de l’arrêté du 1er juillet 1943 abrogé et remplacé par l’arrêté du 9 août 1947, complété par le décret 85-682 du 4 juillet 1985 lui-même complété par le décret 99-884 du 18 octobre 1999 et d’autre part, la cotisation de la taxe C.C.C.A perçue conformément à la loi du 27 juillet 1942 et l’arrêté du 15 juin 1949 complété par le décret 83-490 du 15 juin 1983.
En dernier lieu, la cotisation aux œuvres sociales du bâtiment est perçue en exécution d’un accord signé le 6 juillet 1972 entre les organisations patronales du bâtiment et des travaux publics et les organisations syndicales de salariés, complété par l’avenant 7 bis des conventions régionales du 20 décembre 1983, étendu par arrêté du 8 juillet 1994, faisant obligation d’adhérer à un organisme d’œuvres sociales de la région pour le compte de l’association paritaire d’action sociale.
La SASU NETCORP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [F] [O], domicilié en son siège social [Adresse 2] à [Localité 5] est adhérente auprès de la CAISSE CONGÉS INTEMPÉRIES BTP RÉGION MÉDITERRANÉE.
Il ressort d’un état de compte du 11 juillet 2024 versé aux débats que la SASU NETCORP lui serait redevable de la somme de 6.590,00 euros correspondant à des cotisations impayées du mois d’avril 2023 au mois de février 2024 et aux cotisations provisionnelles du mois d’avril 2024. La SASU NETCORP n’aurait donc pas rempli ses obligations déclaratives pour le mois d’avril 2024.
Une mise en demeure a été adressée le 27 juin 2024, en recommandé avec demande d’avis de réception, à La SASU NETCORP. Celle-ci étant restée infructueuse, la CAISSE CONGÉS INTEMPÉRIES BTP RÉGION MÉDITERRANÉE a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal.
Suivant exploit du 29 octobre 2024 délivré par la SCP TOULOUSE et RENAULT, commissaires de justice associés à Avignon, la CAISSE CONGÉS INTEMPÉRIES BTP RÉGION MÉDITERRANÉE demande au tribunal :
Vu les articles L. 3141-30, D. 732-1, D. 3141-12 et D. 3141-13, D. 3141-35 et D. 3141-36 du code du travail ; le décret 47-142 du 16/01/1947 ; l’arrêté ministériel du 06/04/1937 ; l’arrêté du 01/07/1943 abrogé et remplacé par l’arrêté du 09/08/1947, complété par le décret 85-682 du 04/07/1985, complété par le décret 99-884 du 18/10/1999 ; la loi du 27/07/1942 et l’arrêté du 15/06/1949 complété par le décret 83-490 du 14/06/1983 ; l’avenant 7bis des conventions régionales du 20/12/1993 complété par l’arrêté du 08/07/1994,
De constater que la SASU NETCORP est adhérente auprès de la CAISSE CONGÉS INTEMPÉRIES BTP RÉGION MÉDITERRANÉE,
En conséquence,
De la condamner à produire les déclarations de salaires pour le mois d’avril 2024 à la CAISSE CONGÉS INTEMPÉRIES BTP RÉGION MÉDITERRANÉE et cela sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard,
De la condamner au paiement de la somme de 6.590,00 euros correspondant aux cotisations impayées du mois d’avril 2023 au mois de février 2024 et aux cotisations provisionnelles du mois d’avril 2024,
De la condamner à payer la somme de 457,35 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
De la condamner également aux intérêts réglementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des Caisses des Congés Payés (cf. Cour de cassation 18/01/1984 Marchandise/CCPB),
De la condamner aux entiers dépens.
À l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle l’affaire est mise en délibéré, La SASU NETCORP ne comparaît pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
En l’espèce, la CAISSE CONGÉS INTEMPÉRIES BTP RÉGION MÉDITERRANÉE présente au tribunal les pièces suivantes pour justifier du bien-fondé de sa créance :
1. Le relevé de compte du 11 juillet 2024 arrêté à un solde débiteur de 6.590,00 euros
2. La mise en demeure du 27 juin 2024
3. Le bulletin d’adhésion du 12 avril 2022
4. L’extrait Kbis de la société
Ces actes, jugés réguliers, font preuve que la créance due par la SASU NETCORP à la CAISSE CONGÉS INTEMPÉRIES BTP RÉGION MÉDITERRANÉE s’établit à la somme de 6.590,00 euros.
Il suit que la SASU NETCORP est condamnée à payer cette somme à la CAISSE CONGÉS INTEMPÉRIES BTP RÉGION MÉDITERRANÉE, outre les intérêts règlementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des caisses de congés payés.
Sur la demande de production des déclarations de salaire
L’article 2 a) du règlement intérieur et statuts de la Caisse stipule : « Selon la périodicité applicable compte tenu de l’effectif de l’entreprise, l’adhérent doit faire connaître à la Caisse sur un état fourni par elle, le montant des salaires acquis par le personnel déclaré sur la période considérée. En même temps, il doit calculer ses cotisations et les verser à la Caisse au siège de celle-ci, au titre de la période mensuelle ou trimestrielle qui lui est applicable, dans un délai de règlement fixé par le Conseil d’administration de la Caisse (…) ».
L’article 2 b) du règlement intérieur et statuts de la Caisse précise : « lorsque l’adhérent n 'a pas fait connaître à la caisse, dans les délais prescrits à l’article 2 a) du présent règlement, le montant des salaires acquis par son personnel au cours du mois ou du trimestre, la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des salaires figurant sur sa dernière déclaration, augmentées de 10 %. ».
La SASU NETCORP n’a pas rempli ses obligations déclaratives pour la période du mois d’avril 2024.
Selon les dispositions des articles détaillés précédemment, il y a lieu de faire droit à la demande de la CAISSE CONGÉS INTEMPÉRIES BTP RÉGION MÉDITERRANÉE tendant à faire condamner l’adhérent à lui produire les déclarations du mois d’avril 2024, sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour après la signification du présent jugement.
Sur les frais et dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Caisse et de lui allouer à ce titre la somme de 457,35 euros.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l es dépens doivent être supportés par la SASU NETCORP.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la SASU NETCORP à payer à la CAISSE CONGÉS INTEMPÉRIES BTP RÉGION MÉDITERRANÉE la somme de 6.590,00 euros avec intérêts règlementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régit les statuts des caisses de congés payés,
Condamne la SASU NETCORP à produire les déclarations de salaires pour la période du mois d’avril 2024 à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour après la signification du présent jugement,
Condamne la SASU NETCORP à payer la somme de 457,35 euros à la CAISSE CONGÉS INTEMPÉRIES BTP RÉGION MÉDITERRANÉE, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU NETCORP aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en -tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°47-142 du 16 janvier 1947
- Décret n°85-682 du 4 juillet 1985
- Décret n°99-884 du 18 octobre 1999
- Code de procédure civile
- Code du travail
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