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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 4 juil. 2025, n° 2022006799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2022006799 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'[Localité 1] Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 04/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 006799
Demandeur(s): [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Anthony MARTINEZ (SELARL ANTHONY MARTINEZ)/[Localité 1]
Défendeur(s) : [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Catherine PY (FIDAL)/[Localité 4]
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Philippe BARDIN
Corinne PAIOCCHI
Olivier SORIN
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Défendeur(s) :
Représentant(s) :
Composition du tribun
Président d’audience :
Juges :
Greffier lors des débats [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Me Catherine PY (FIDAL)/[Localité 4]
Débats à l’audience publique du 11/04/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
Le 4 mai 2017, [F] [G], alors unique associée et dirigeante de la société L’ART DU FEU, spécialisée dans la vente et l’installation de cheminées, poêles et inserts et installée à [Localité 5], a confié un mandat de cession de ses actions à la société AXE FINANCE.
Après négociations, un acte sous seing privé du 30 mai 2018 a constaté la cession des actions de la société à [J] [O] pour un prix fixe de 50 000 EUR, assorti d’un prix complémentaire variable dépendant du résultat de certains procès en cours. Le même jour a été signé un contrat de garantie d’actif et de passif (« [Localité 6] ») stipulant la responsabilité du cédant en cas de passifs occultes.
Le prix a été défini à partir des comptes annuels clos le 31 mars 2017 et d’une situation provisoire arrêtée au 31 mars 2018 remis à [J] [O].
Les « comptes de référence » prévus par la convention de garantie d’actif et de passif, reposaient sur la situation comptable arrêtée sous forme de bilan à la date de cession soit au 31 mai 2018, et devaient être communiqués dans les deux mois de la date de cession. Ces comptes de référence au 31 mai 2018 ont été réalisés par [D] [E], expert-comptable mandaté par [J] [O].
Le 23 octobre 2018, se fondant sur la lettre d’intention qu’elle avait signée le 12 février 2018, [J] [O] a conclu un compromis en vue d’acquérir les locaux abritant l’activité, l’acte prévoyant une condition suspensive d’obtention d’un prêt de 350 000 EUR. Faute pour [J] [O] d’avoir obtenu ce financement, la vente n’a finalement pas été réalisée.
Le 27 mai 2019, [J] [O] a invité [F] [G], par lettre remise en main propre, à un entretien fixé au 6 juin 2019, afin de mettre fin au contrat de travail de cette dernière par la voie d’une rupture conventionnelle.
Par jugements des 9 octobre 2019 et 10 février 2021 rendus par ce tribunal, la société L’ART DU FEU a été mise respectivement en redressement, puis, en liquidation judiciaires.
Entre temps, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 12 août 2020, [J] [O] a interrogé [F] [G] sur l’origine de plusieurs dettes et contentieux découverts postérieurement à la cession.
Une réponse par lettre simple du 26 août 2020 a été apportée par [F] [G], conseillant à [J] [O] de se rapprocher de sa comptable pour le détail chiffré des montants réclamés et réfutant également la connaissance des litiges ou leur existence antérieurement à la date de la cession des titres.
Le 3 février 2021, [J] [O] a adressé une déclaration de mise en jeu de la [Localité 6] pour un montant de 73 618,84 EUR de passifs prétendument occultes ainsi que la demande de la prise en charge des frais de procédures de deux dossiers (GREEN FINANCE et BM CONSULTANT). Une copie de la déclaration de mise en jeu de la garantie a été adressée à Maître [V] [N], séquestre de la somme de 15 000 EUR au titre de la garantie de la garantie.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 24 février 2021, transmis par l’intermédiaire de son conseil, [F] [G] a répondu à la mise en œuvre de la garantie en contestant tant sa validité formelle que son bien-fondé : en sollicitant la production des pièces justificatives, estimant que la réclamation de [J] [O] ne satisfaisait ni aux exigences de forme ni aux délais stipulés contractuellement et faisant valoir que les dettes invoquées (PRO BTP, LOPHUS, MARBRE MOBILIER, CHEMINÉES PHILIPPE) figuraient déjà intégralement ou partiellement dans les comptes de référence établis au 31 mai 2018, de sorte qu’il ne saurait s’agir de passifs occultes révélés postérieurement à la cession.
Le 22 décembre 2021, [J] [O] a réitéré sa demande d’application de la garantie d’actif et de passif ([Localité 6]) par lettre recommandée avec accusé de réception.
Suivant exploit du 30 mai 2022 délivré par la SCP Y. SIBUT BOURDE & P. LEVY, commissaire de justice à [Localité 1], [J] [O] a fait assigner [F] [G] par devant ce tribunal.
À l’audience du 11 avril 2025, les parties font valoir leurs prétentions et l’affaire est mise en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, [J] [O] demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1130, 1131, 1137, 1240 du code civil, Vu la jurisprudence, À titre principal,
* Dire et juger que [F] [G] s’est rendue coupable de dol, de réticence dolosive à la signature de l’acte de cession d’actions et de la convention de garantie d’actif et de passif à l’égard de [J] [O];
* Dire et juger que sans ces manœuvres, [J] [O] n’aurait pas acquis les titres de la Société L’ART DU FEU ;
En conséquence,
* Prononcer la nullité de la convention de cession des actions de la société L’ART DU FEU en date du 31 mai 2018 et de la convention de garantie d’actif et de passif en date du 31 mai 2018 ;
* Condamner [F] [G] à régler à [J] [O] les sommes suivantes :
* 50 000 EUR correspondant au prix versé à la signature de l’acte ;
* 20 084 EUR à titre de dommages-intérêts au titre des frais engagés pour dommagesintérêts au titre des frais engagés pour parvenir à l’acte et l’absence de rémunération ;
À titre subsidiaire,
* Dire et juger que [F] [G] s’est rendue coupable de dol, de réticence dolosive à la signature de l’acte de cession d’actions et de la convention de garantie d’actif et de passif à l’égard de [J] [O];
* Dire et juger que sans ces manœuvres, [J] [O] aurait donné un moindre prix à l’acquisition des titres en déduisant la perte des capitaux propres de 70 000 EUR au prix de 50 000 EUR;
* Dire et juger que le prix de cession des titres est de 1 EUR symbolique ;
En conséquence,
* Condamner [F] [G] à régler à [J] [O] la somme de 50 000 EUR à titre de dommages-intérêts en réduction de prix correspondant à la perte des capitaux propres constatée à la date du transfert des titres ;
À titre infiniment subsidiaire,
Condamner [F] [G] à régler à [J] [O] la somme de 50 000 EUR à titre de réduction de prix au titre de la mise en œuvre de la convention de garantie de passifs et d’actifs ;
En tout état de cause,
* Condamner [F] [G] à régler à [J] [O] à régler à la somme de 20 084 EUR à titre de dommages-intérêts au titre des préjudices matériels et financiers ;
* Débouter [F] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner [F] [G] à payer à [J] [O] la somme de 5 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [F] [G] aux entiers dépens.
De son côté, [F] [G] oppose une fin de non-recevoir aux demandes de [J] [O] et demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1130, 1131, 1137, 1240, 1352-1 du code civil,
Vu les dispositions contractuelles liant les parties,
A titre principal, sur le dol :
* Juger que [J] [O] ne rapporte pas la preuve que [F] [G] se soit rendue coupable d’un dol ou de réticences dolosives lors de la signature de l’acte de cession du 31/05/2018 ;
* Juger en tout état de cause que [J] [O] ne rapporte pas la preuve que sans les actes de [F] [G], qui seraient être retenues par le tribunal comme étant des manœuvres dolosives, [J] [O] n’aurait pas acquis les titres de la société L’ART DU FEU aux conditions fixées par l’acte du 31/05/2018;
* Juger en tout état de cause que [J] [O] ne rapporte pas la preuve que les actes de [F] [G], qui seraient être retenues par le tribunal comme étant des manœuvres dolosives aient été commis sciemment par [F] [G] dans le but de convaincre [J] [O] de contracter ;
En conséquence,
* Débouter [J] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
* Juger que [J] [O] doit répondre des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des parts cédées depuis la cession du 30/05/2018 ;
* Juger que [J] [O] qui n’est plus en mesure de restituer la contrepartie du prix ne peut solliciter la nullité de l’acte de cession ;
En conséquence,
* Débouter [J] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal sur la garantie de passif :
* Juger que le passif évoqué par [J] [O] n’a pas été révélé postérieurement à la cession et n’entre pas dans le champ de la garantie de passif ;
À titre subsidiaire,
* Juger qu’en l’absence de communication de tout élément comptable le tribunal n’est pas à même de fixer le montant de l’indemnité revenant à [J] [O] ;
À titre infiniment subsidiairement,
* Juger qu’en n’invitant pas [F] [G] à contester la créance PRO BTP dans le cadre de la procédure de vérification des créances et en n’avisant pas [F] [G] de l’avis de contravention reçu postérieurement à la cession, [J] [O] n’a pas permis à cette dernière de contester les créances en question et doit à ce titre en supporter les conséquences ;
En conséquence,
* Juger que dans ces circonstance sa demande s’analyse en un abus de droit et sera rejetée ; À titre encore plus subsidiaire, si le tribunal entrait en voie de condamnation contre [F] [G],
* Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité que devra supporter [F] [G] dans le cadre de la garantie de passif.
Au titre de la demande reconventionnelle :
Juger qu’en ne mettant pas en œuvre les mesures nécessaires au redressement de la société et en cessant de procéder au remboursement des prêts contractés par la société l’ART DU FEU, postérieurement à la cession, [J] [O] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de [F] [G], demeurée caution des prêts bancaires souscrits par la société.
En conséquence,
Condamner [J] [O] à payer à [F] [G] la somme de 100.000 EUR à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
* Juger que les sommes auxquelles les parties seront condamnées se compenseront entre elles ;
* Condamner [J] [O] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
* Condamner [J] [O] à payer à [F] [G] la somme de 4.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur le grief de dol et de réticence dolosive et la nullité de la convention de cession des actions
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol résulte d’un comportement malhonnête ; une tromperie qui amène l’autre partie à conclure le contrat sur la base d’une croyance erronée.
Il est constant que le dol se définit en son aspect délictuel comme un acte de déloyauté dont il résulte, en son aspect psychologique, une erreur du cocontractant l’ayant déterminé à conclure le contrat.
En son aspect délictuel, le dol se caractérise par la réunion de deux éléments : un élément matériel et un élément intentionnel. L’élément matériel est démontré par les manœuvres, c’est-à-dire les actes positifs par lesquels une partie crée chez son cocontractant une fausse apparence de la réalité ; par les mensonges, c’est-à-dire la fausse affirmation sur un élément du contrat ; par le simple silence, constitutif de la réticence dolosive. L’élément intentionnel est démontré par la volonté de tromper le cocontractant. Il faut que le contractant ait agi en connaissance de cause, en sachant pertinemment que ses manœuvres, ses mensonges ou son silence sont déterminants pour la conclusion du contrat et que sans ces éléments, l’autre partie n’aurait pas conclu le contrat.
Il ressort des articles 1137 et 1130 du code civil qu’une dissimulation n’est sanctionnée qu’à la double condition d’une intention frauduleuse du cédant et du caractère déterminant de l’information pour le consentement du cessionnaire, la charge de la preuve incombant à celui qui allègue le dol selon l’article 1353 du code civil. et l’article 9 du code de procédure civile.
La sanction du dol est d’abord la nullité du contrat. Mais le dol constitue également une faute et la victime peut demander, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, des dommages et intérêts pour réparer le préjudice qu’elle a subi.
Le dol doit être prouvé par la victime.
[J] [O] fait valoir que, lors de la signature des conventions de cession et de garantie du 30 mai 2018, [F] [G] lui aurait volontairement dissimulé la véritable situation économique de la société L’ART DU FEU.
Elle soutient, d’une part, que les capitaux propres se seraient dépréciés de 221 558 EUR au 31 mars 2017 à 153 410 EUR au 31 mai 2018, que le résultat aurait été ramené de -38 294 EUR à -43 515 EUR et que les dettes fiscales, sociales et fournisseurs auraient crû de façon significative.
D’autre part, elle reproche à la cédante d’avoir passé sous silence plusieurs procédures et créances (notamment PRO BTP, LEASECOM et CHEMINÉES PHILIPPE) révélées, selon elle, seulement après l’ouverture de la procédure collective, de sorte qu’elle n’aurait pas contracté, ou à tout le moins aurait offert un prix inférieur, si elle avait disposé de ces informations.
[F] [G] rétorque que l’ensemble des documents comptables pertinents (comptes annuels arrêtés au 31 mars 2017 et situation provisoire au 31 mars 2018) ont été remis à [J] [O], paraphés par cette dernière et son expert-comptable, [D] [E], lui-même auteur des « comptes de référence » établis au 31 mai 2018.
Elle fait valoir que les passifs litigieux figuraient déjà dans la situation de mars 2018, laquelle intégrait un résultat déficitaire ainsi qu’une baisse du chiffre d’affaires entre 2016 et 2017 de plus de 200 000 EUR, et que l’acte de cession mentionnait expressément les principales procédures en cours.
Elle ajoute qu’une clause dédiée (art. 4-b de l’acte) reconnaissait au cessionnaire la faculté d’effectuer, et le fait qu’il avait effectué, un audit comptable et juridique complet.
La jurisprudence rappelle que lorsque l’acquéreur a disposé d’un accès complet aux données comptables et a pu diligenter un audit contradictoire, l’existence d’un dol ne peut être retenue qu’en
présence d’éléments qui échappaient nécessairement à cet audit.
Le tribunal relève, en premier lieu, que l’acte de cession signé le 30 mai 2018 mentionne explicitement que [J] [O] « a pu faire procéder, par un expert de son choix, à un audit comptable et financier des comptes arrêtés au 31 mars 2017, ainsi qu’à un audit juridique, fiscal et social de la société ». Le même acte précise que le cessionnaire reconnaît avoir reçu toutes les informations demandées, y compris sur les procédures en cours, les difficultés de trésorerie, ainsi que les principaux litiges listés à l’annexe 8 du contrat de cession.
Il ressort des pièces produites que la situation provisoire arrêtée au 31 mars 2018, signée par les parties, intégrait déjà un résultat d’exploitation déficitaire substantiel, de l’ordre de -152 000 EUR au 31 mars 2018 contre une perte d’exploitation de -43 012 EUR au 31 mars 2017, ainsi que la majorité des dettes contestées. Aucune pièce versée aux débats ne permet de retenir que ces éléments aient été dissimulés ou soustraits à l’examen du cessionnaire.
Les comptes arrêtés au 31 mai 2018, qualifiés de « comptes de référence », ont été établis postérieurement à la cession, par l’expert-comptable choisi par [J] [O] elle-même. Leur contenu n’était donc ni connu, ni connaissable, de la cédante au jour de la vente. Dès lors, les variations comptables apparues à cette date ne peuvent être imputées à une dissimulation de [F] [G].
Il convient d’observer que l’activité de la société L’ART DU FEU, centrée sur la vente et l’installation de poêles et cheminées, présente une forte saisonnalité, avec une concentration marquée du chiffre d’affaires entre les mois d’octobre et février. Cette cyclicité, structurellement inhérente au secteur, induit des variations significatives de trésorerie et de besoin en fonds de roulement (BFR) au cours de l’exercice comptable. Le BFR, qui mesure le décalage entre les décaissements liés à l’exploitation (notamment salaires, fournisseurs et charges sociales) et les encaissements issus des ventes, tend à se dégrader naturellement durant les périodes de faible activité commerciale, c’est-à-dire à la sortie de l’hiver, au printemps et en début d’été.
Dès lors, l’écart constaté entre la situation provisoire arrêtée au 31 mars 2018 et les comptes de référence établis au 31 mai 2018, notamment en ce qui concerne la trésorerie, les dettes fournisseurs ou les charges sociales, peut également s’expliquer par cet effet de saisonnalité et ne saurait être interprété isolément comme révélateur d’un passif dissimulé ou d’une dégradation structurelle volontairement occultée.
À défaut pour la demanderesse de démontrer que cette variation excède ce qui pouvait raisonnablement être anticipé dans le cadre d’une exploitation saisonnière normale, et en l’absence d’analyse contradictoire démontrant une rupture d’équilibre durable, le tribunal estime que cette évolution comptable relève d’un cycle d’activité connu ou aisément connaissable.
Par ailleurs, le prix de cession a été fixé à la somme de 50 000 EUR, soit très en-deçà de l’évaluation initiale de la somme de 320 000 EUR. Ce prix a été retenu en considération expresse des difficultés de la société. Il est également établi que [F] [G] a renoncé à son compte-courant d’associée à hauteur de la somme de 115 616 EUR ainsi qu’à une créance de loyer de la somme de 18 520 EUR. Ces éléments militent contre l’existence d’une quelconque volonté de tromper sur la situation de l’entreprise.
En outre, [J] [O] n’a formulé aucune réserve à la suite immédiate de la cession. Elle a maintenu [F] [G] dans l’entreprise pendant plus d’un an et n’a actionné la clause de garantie d’actif et de passif que près de trois années plus tard. Ce comportement est difficilement conciliable avec la prétendue existence d’une réticence dolosive ayant affecté son consentement au moment de la vente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [J] [O] a eu accès, avant la cession, à l’intégralité des données comptables significatives et aux principaux litiges en cours, et qu’elle ne démontre ni l’existence d’une information effectivement dissimulée, ni, a fortiori, l’intention frauduleuse que requiert la caractérisation du dol.
Dans ces conditions, la preuve d’une manœuvre, d’un mensonge ou d’une réticence dolosive déterminanten’est pas rapportée. Il s’ensuit que la demande de nullité pour dol, ainsi que, par voie de conséquence, les demandes principales de restitution du prix et de dommages-intérêts, fondées sur ce grief, doivent être rejetées.
Il ressort de tout ce qui précède que la requérante ne rapporte pas la preuve des éléments constitutifs d’un dol de la part de la défenderesse, échouant à justifier la nullité de la convention.
Sur la demande de réduction du prix de cession
En application de l’article 1223 du code civil, il est précisé qu’en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
La demanderesse sollicite en l’absence de prononcé de la nullité de la convention pour dol, une réduction du prix de cession des titres de la société L’ART DU FEU à l’euro symbolique, en application des dispositions de l’article 1223 du code civil.
[J] [O] soutient que les titres transmis seraient, sinon juridiquement non conformes, du moins économiquement dévalorisés au point de justifier une révision radicale du prix. Elle fonde son appréciation sur l’évolution négative des capitaux propres de la société, lesquels seraient passés de 221 558 EUR au 31 mars 2017 (date des derniers comptes annuels disponibles au jour des négociations), à 153 410 EUR au 31 mai 2018, soit une perte de 68 148 EUR sur la période. Elle produit notamment à l’appui le bilan au 31 mars 2017, la situation provisoire arrêtée au 31 mars 2018, les comptes dits « de référence » établis au 31 mai 2018 par son propre expert-comptable, M. [D] [E].
En réplique, [F] [G] fait valoir que le prix a été librement négocié et arrêté entre les parties à hauteur de 50 000 EUR, en considération des éléments financiers arrêtés au 31 mars 2017 et de la situation provisoire au 31 mars 2018, cette dernière ayant été expressément remise à l’acquéreur, signée, paraphée, et intégrée en annexe de la convention de garantie d’actif et de passif.
Elle rappelle en outre, que l’expert-comptable auteur des comptes du 31 mai 2018 est celui désigné et rémunéré par [J] [O], postérieurement à la cession, de sorte que le vendeur ne saurait être tenu des évolutions figurant dans des documents qu’il n’a ni établis, ni validés.
Le tribunal observe que l’action en réduction judiciaire du prix d’une cession de droits sociaux n’est admise, soit lorsque la convention de cession contient une clause de révision de prix ou d’ajustement automatique liée à des indicateurs objectifs, soit lorsqu’un vice du consentement est caractérisé, notamment en cas de dol, et que le juge, pour des raisons de proportionnalité ou d’équité, substitue une réduction à la nullité.
Or, en l’espèce, d’une part, la cession du 30 mai 2018 ne contient aucune clause de révision à la baisse du prix, ni aucun mécanisme automatique de recalibrage selon l’évolution des capitaux propres. La seule clause de la convention relative au prix complémentaire concerne des éléments aléatoires extérieurs (résultat de contentieux), non les performances internes de l’entreprise ; d’autre part, le grief de dol a été expressément écarté précédemment, faute pour la demanderesse
d’avoir démontré une dissimulation volontaire, une information objectivement ignorée, ou un caractère déterminant.
Par ailleurs, s’ilest loisible à l’acquéreur d’un bloc de titres d’alléguer une dépréciation économique postérieure à la cession, encore faut-il qu’il en démontre l’antériorité et l’imputabilité. En l’occurrence, la variation invoquée des capitaux propres était déjà largement perceptible entre le bilan 2017 (+221 558 EUR de capitaux propres) et la situation provisoire de mars 2018 (+196 925 EUR de capitaux propres), cette dernière ayant été pleinement portée à la connaissance de la demanderesse, annexée au contrat et signée par ses soins. La baisse ultérieure constatée au 31 mai 2018 ne saurait donc, à elle seule, justifier une réduction de prix et doit par ailleurs être replacée dans le contexte spécifique de l’activité de la société L’ART DU FEU, dont la forte saisonnalité, caractéristique du secteur de la vente et de l’installation de cheminées et de poêles, induit structurellement des variations marquées de trésorerie et de besoin en fonds de roulement (BFR) au fil de l’année.
Enfin, la demanderesse n’apporte aucun élément comptable postérieur à la cession permettant d’isoler avec certitude la part éventuelle de la dépréciation qui serait antérieure à la vente, ni n’en établit la causalité avec une inexécution imputable à la venderesse.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Or, [J] [O] ne rapporte ni la preuve d’une inexécution contractuelle ni celle d’un préjudice chiffré, certain et directement corrélé à la prestation litigieuse.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de réduction du prix, la prestation ayant été exécutée conformément à la convention, et les aléas liés à la rentabilité ou à la structure financière de la société étant réputés transférés à l’acquéreur à compter du transfert de propriété des titres.
Sur l’application de la garantie d’actif et de passif
[J] [O] sollicite l’indemnisation de divers passifs, qu’elle estime « occultes », sur le fondement de la garantie d’actif et de passif annexée à la convention de cession d’actions du 30 mai 2018.
À cet égard, elle allègue la découverte, postérieurement à la vente, de dettes sociales (PRO BTP : 20 320,04 EUR), fournisseurs (LOPHUS, MARBRE MOBILIER, CHEMINÉES PHILIPPE), fiscales (TVA), ainsi que de divers contentieux (GREEN FINANCE, LEASECOM), représentant selon elle un appauvrissement net de la société de 73 618,84 EUR.
Il convient de rappeler que cette garantie, de nature contractuelle, est encadrée par l’article 3 du contrat. Elle prévoit expressément (i) une franchise globale de 1 000 EUR, (ii) une obligation de notification par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 31 décembre 2021, et (iii) une exigence de déclaration circonstanciée, identifiant notamment la nature du risque, les mesures correctrices engagées, ainsi que la participation du garant aux éventuelles procédures.
En l’espèce, la mise en jeu de la garantie a été adressée par courrier du 3 février 2021, dans les délais, mais la lettre se bornait à une énumération des montants. Cette première sollicitation n’a pas respecté les formes exigées à l’article 3-B-III, notamment l’identification des « mesures ou recours pour écarter ou en diminuer les effets » du passif.
Par ailleurs, de nombreuses créances invoquées étaient déjà répertoriées dans les comptes de référence arrêtés au 31 mai 2018, tels que les dettes CHEMINÉES PHILIPPE, LOPHUS, MARBRE MOBILIER ou encore l’honoraire d’avocat. Elles ne sauraient dès lors constituer un passif « révélé »
au sens de la clause contractuelle.
S’agissant de la créance PRO BTP, seul le différentiel non mentionné au passif pourrait être considéré comme nouveau, soit 4 616,57 EUR, tandis que l’amende routière, d’un montant de 600 EUR, ne dépasse pas à elle seule la franchise. Ces deux éléments, même cumulés (5 216,57 EUR), restent bien en-deçà de tout seuil significatif permettant de mettre en jeu la clause de garantie, notamment en l’absence de preuve que [F] [G] ait été invitée à participer à la contestation desdites créances. Cette carence a privé [F] [G] de la possibilité d’agir pour atténuer ou prévenir les conséquences du passif, et contrevient à une clause substantielle du contrat.
Le tribunal considère que les conditions de fond et de forme pour la mise en œuvre de la garantie ne sont pas réunies, et que la demanderesse ne démontre pas que les passifs allégués présentent à la fois un caractère nouveau, antérieur à la cession, et non révélé au moment des comptes de référence.
En conséquence, la demande d’indemnisation fondée sur la garantie d’actif et de passif qui est à la fois insuffisamment motivée et non conforme aux conditions contractuelles, doit être rejetée dans son intégralité.
Sur la demande reconventionnelle de [F] [G]
[F] [G] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de [J] [O] à lui verser la somme de 100 000 EUR à titre de dommages-intérêts, au motif que cette dernière aurait, depuis la cession intervenue le 30 mai 2018, gravement manqué à ses obligations de dirigeante, précipitant ainsi la déroute de la société L’ART DU FEU.
Elle invoque notamment l’arrêt des remboursements bancaires, l’abandon d’un recours indemnitaire contre le Département du Vaucluse (ordonnance du Tribunal administratif de Marseille du 21 décembre 2020), l’absence de dépôt des comptes sociaux, et un désintérêt manifeste pour le devenir de la société.
Elle affirme que ces fautes de gestion ont provoqué l’appel en garantie de sa caution par la banque BNP Paribas sur deux emprunts contractés les 5 juin 2015 et 15 janvier 2016 et fait valoir que [J] [O], dans sa lettre d’intention du 27 février 2018, s’était engagée à réinjecter 40.000 EUR dans l’entreprise postérieurement à la cession, engagement resté selon elle lettre morte, alors même qu’elle aurait bénéficié d’une cession du compte courant d’associé à hauteur de la somme de 115 000 EUR.
[J] [O] conteste tout manquement fautif. Elle rappelle d’abord que l’acte de cession du 30 mai 2018 stipule expressément que la cédante, en l’occurrence [F] [G], déclare s’être portée caution des concours bancaires existants, et qu’elle entend les dénoncer à ses frais. Elle fait observer que la situation économique de la société à la date de la cession était notoirement dégradée et produit à cet égard les comptes clos au 31 mars 2017 faisant apparaître un résultat déficitaire de -38 294 EUR et une situation provisoire au 31 mars 2018 faisant état d’un déficit d’exploitation aggravé.
Elle souligne que la situation de cessation des paiements était donc déjà inéluctable au moment de la vente, rendant toute tentative de redressement hypothétique. Elle ajoute que l’abandon du recours contre le Département du Vaucluse n’a causé aucun préjudice mesurable, le dossier ayant été instruit sans représentation obligatoire, sur la base d’un avocat impayé, et dans un contexte de refus d’indemnisation opposé dès l’origine.
Le tribunal rappelle que la jurisprudence admet qu’un cédant, demeuré caution d’engagements souscrits par la société, puisse rechercher la responsabilité de l’acquéreur en cas de gestion fautive
postérieure ayant pour effet direct d’aggraver sa situation.
En l’espèce, aucune faute de gestion autonome n’est caractérisée. L’absence de remboursement des échéances bancaires procède du défaut de liquidités lié à une situation antérieurement compromise, que [F] [G] reconnaît implicitement en ayant accepté un prix fixe modique (50 000 EUR) et en prévoyant un complément de prix conditionné au succès de contentieux incertains.
Le désistement du recours contre le département de Vaucluse, acté par le tribunal administratif de Marseille le 21 décembre 2020, ne saurait être jugé fautif en l’absence d’élément probant sur l’existence d’une chance sérieuse de succès. Quant à la prétendue absence de dépôt des comptes annuels, aucun élément n’atteste que cette carence ait privé [F] [G] d’une quelconque faculté d’action ou aggravé l’exposition de sa caution.
Surtout, le préjudice allégué et l’appel en garantie de la caution, procèdent directement de la liquidation judiciaire prononcée le 10 février 2021, elle-même fondée sur l’état de cessation des paiements constaté à cette date. Ce risque d’appel de la caution, inhérent à tout engagement accessoire, était connu de [F] [G] dès sa souscription en 2015. Elle ne démontre ni n’avoir été contrainte d’exécuter ses engagements, ni n’avoir procédé à un quelconque paiement effectif, les seuls courriers de relance de la BNP ne suffisant pas à établir un dommage actuel.
Enfin, la cession du compte courant à hauteur de la somme de 115 000 EUR n’est pas contestée comme irrégulière. L’invocation d’un prétendu désengagement de [J] [O] au regard de la lettre d’intention du 27 février 2018 n’est pas de nature à emporter condamnation : cette lettre ne constitue pas un contrat, ni une obligation exécutoire, et ne saurait suppléer l’absence de faute civile caractérisée.
En conséquence, en l’absence d’élément probant sur une faute de gestion avérée, sur un dommage personnel certain et sur un lien de causalité direct, la demande indemnitaire de [F] [G] présentée de manière incidente, ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a dès lors pas lieu à compensation entre les créances respectives des parties.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [F] [G] et de lui allouer à ce titre, la somme de 1.000 EUR.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et supportés par [J] [O] qui succombe.
Par ces motifs :
Le tribunal après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :
Déboute [J] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Rejette la demande reconventionnelle de [F] [G] tendant à la condamnation de [J] [O] au paiement de 100.000 EUR à titre de dommages-intérêts, et dit n’y avoir lieu à compensation ;
Condamne [J] [O] à verser à [F] [G] la somme de 1 000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à [J] [O] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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