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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 6 mai 2026, n° 2026L00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026L00622 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4 ème CHAMBRE JUGEMENT DU 06 MAI 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SOCIETE [V] SARL
N°PCL : 2025J00445 N° RG : 2026L00622-2026L00738
DEBITEUR : SARL [V]
RCS [Localité 1] 801 992 322 – 2014 B 1775 Siège social : [Adresse 1]. Ne comparaissant pas
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SELARL EKIP’ [Adresse 2] Comparaissant par Maître Christophe MANDON
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur Adjoint de la République, non présent, mais ayant transmis son avis écrit le 16 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 18 mars 2026, en Chambre du Conseil, où siégeaient Messieurs :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Frédéric AGUILAR et Vincent LASSALLE SAINT-JEAN, juges,
Assistés de Peggy MORAND, greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes juges,
Prononcé ce jour par sa mise à disposition au greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Max CHAFFIOL, Président de Chambre et Peggy MORAND, greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et R 626-17, R 626-19, R 626-22 du Code du Commerce,
Par jugement en date du 26 mars 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’égard de la société [V] SARL, identifiée sous le n° 801 992 322 RCS BORDEAUX (2014 B 1775), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d’entretien, réparation, vente de tous types de véhicules motorisés et/ou thermiques, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 14 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de commerce,
Par jugements successifs en date des 9 juillet 2025 et 24 septembre 2025, et 11 février 2026, la société a été autorisée à poursuivre son activité.
Le débiteur a déposé au greffe du tribunal un plan de sauvegarde en date du 4 février 2026.
HISTORIQUE
La société [V] SARL, au capital social de 2.000,00 euros, a été créée le 1 er mai 2014, aux fins d’exercer l’activité de réparation mécanique carrosserie des types de véhicules Deux Chevaux et Méhari. Elle travaille principalement avec des particuliers, les paiements étant généralement effectués par les assurances.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Le dirigeant explique que la structure a une importante dette de TVA. Le PRS lui a accordé un moratoire en 2023, mais elle n’a pas pu la rembourser mensuellement. Le PRS a donc mis fin au moratoire et a exigé le paiement intégral, en effectuant plusieurs saisies
Une baisse de chiffre d’affaires et une contraction des charges insuffisante a provoqué une perte en 2024 de -78,4 K€ contre un bénéfice en 2023.
Le gérant a alors déposé une requête au Greffe du Tribunal de Commerce, sollicitant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [V] SARL.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A L’ORIGINE DE LA PROCEDURE
[…]
La comptabilité est suivie par : FIDUCIAIRE CONSEIL EXPERTISE à [Localité 2]
[…]
L’effectif est constitué de 2 temps plein et un temps partiel.
Le montant du passif tel qu’établi à l’ouverture de la procédure par le mandataire judiciaire s’élevait à 154 300,13 euros.
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Des éléments comptables sur la période d’observation ont été adressés. Les performances réalisées du 01.10.2025 au 30.01.2026 font état d’un chiffre d’affaires de 57,4 K€ et d’un résultat de 4,2 K€.
La trésorerie à la date de l’audience s’élève à 2 800 €.
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Cette situation est meilleure que les projections initialement transmises. Des prévisionnels ajustés ont été adressés permettant de constater que la société devrait dégager un résultat de 21.2K€ en 2025-2026.
Les prévisionnels de trésorerie prévoient une augmentation constante du solde passant de 78.8K€ en 2025-2026 à 107.9K€ en 2027-2028.
La capacité d’autofinancement serait autour de 25 K€ dès 2026-2027
PROCEDURES EN [Localité 3] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Aucune procédure n’est connue à la date de l’audience.
Il n’y a pas de dette postérieure connue à ce jour.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif déclaré s’élève à un total de 154 300,13 €.
Le passif provisoire, retenu pour un total de 154 300,13 €, se compose donc ainsi :
* Les créances immédiatement exigibles, hors plan, soit :
* les créances égales ou inférieures à 500 € d’un montant de 1 174,73 €.
* Les créances retenues, soumises au plan d’un montant de 153 125,40 €, dont :
* les créances échues s’élevant à 149 009,24 €,
* les créances à échoir s’élevant à 4 116,16 €.
* Dont les créances contestées, éventuellement intégrées au plan à partir de leur admission définitive, qui s’élèvent à 122 148,03 €.
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Le projet de plan a été déposé au greffe le 04.02.2026, notifié aux créanciers le 26.02.2026.
Modalités d’apurement du passif proposées :
* [Localité 4] immédiatement exigibles : soit les créances égales ou inférieures à 500 €,
* Passif échu et à échoir sur 10 annuités avec remboursement linéaire sur 10 ans.
REPONSES DES CREANCIERS
* 7 créanciers, représentant 92,87 % du passif, ont donné leur accord de façon expresse,
* 5 créanciers, représentant 7,17 % du passif, sont restés taisant,
* aucun créancier n’a exprimé un refus.
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 18 mars 2026 et à l’audience, le mandataire judiciaire indique être favorable au plan proposé.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 26 mars 2026, le juge-commissaire indique être favorable au plan proposé.
DECLARATION DU DEBITEUR
Le débiteur indique s’engager à la bonne exécution du plan.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit du 16 mars 2026, le ministère public se déclare favorable à l’adoption dudit plan de sauvegarde.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.620-1 du code de commerce dispose notamment : « La procédure de sauvegarde est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée ; les résultats sont notamment meilleurs que ceux initialement prévus,
Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d’observation et les mesures de redressement engagées.
* quant au critère de maintien de l’emploi,
Le personnel est conservé dans ses fonctions.
* quant au critère de l’apurement du passif,
Le dirigeant s’est engagé dans la restructuration de la société, les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable ;
La trésorerie déclarée à l’audience est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’homologation du plan et le prévisionnel d’exploitation permettra de faire face au paiement des premiers pactes.
En conséquence, le tribunal
Considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.620-1 du code de commerce.
Prendra acte des réponses majoritairement positives des créanciers sans aucun refus, arrêtera le plan de sauvegarde proposé par Monsieur [U] [V], en sa qualité de représentant légal de la société SARL [V] et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;
Fixera, en application du plan déposé et de l’article L.626-12 du code de commerce, la durée du plan à 10 ans.
Dira que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s’effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels égaux, selon les modalités du plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde.
Dira que les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif.
Dira que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de sauvegarde proposé par Monsieur [U] [V], en sa qualité de représentant légal de la société SARL [V] et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s’effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels égaux, selon les modalités proposées, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde.
DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu’au 6 mai 2036,
MET FIN à la période d’observation,
NOMME la SELARL EKIP', [Adresse 2], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu’elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances,
RAPPELLE qu’elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la république ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable,
DIT que le commissaire à l’exécution du plan fera un rapport en cas d’inexécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du procureur de la république et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le commissaire à l’exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
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