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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 30 avr. 2025, n° 2025016514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025016514 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-3
JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025016514 P.C. : P202302257
La SAS LES QUICHES, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 841526973.
PLAN DE REDRESSEMENT
Mme [E] [V] nom d’usage [T], [Adresse 4], présidente de la SAS LES QUICHES, présente, assistée de Me Frédéric Maury, avocat (P0298).
SELARL ARVA en la personne de Me [F] [U], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [C] [H], [Adresse 1], mandataire judiciaire, présente.
Faits et procédure
LRAR : -SAS LES QUICHES
[F] [U]
Copies : -TPG
[C] [H] -Parquet
* Mme [E] [V] nom d’usage [T] -Représentant des salariés/du CSE de SAS LES QUICHES
* SELARL ARVA en la personne de Me
* SELARL ASTEREN en la personne de Me
Par jugement prononcé le 29/08/2023, le Tribunal de Commerce de Paris de Paris, qui est devenu à partir du 1 er janvier 2025 le Tribunal des Activités Economiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS LES QUICHES;
* Forme juridique : SAS au capital de 94 150 €.
* Siège : [Adresse 2].
* Activité : vente de tous produits alimentaires issus de l’agriculture biologique, compléments alimentaires, et autres produits d’équipements de la maison et de soin de la personne respectueux de l’environnement.
* Treize salariés à l’ouverture de la procédure
* Immatriculée à [Localité 5] le 3/8/2018 sous le numéro RCS 841 526 973
* Chiffre d’affaires mentionné à l’ouverture : 1 987 687 €.
Ce même jugement a désigné
* Monsieur le Président Jean Louis GRUTER, en qualité de juge-commissaire,
* La SELARL ARVA prise en la personne de Maître [F] [U], en qualité d’administrateur judiciaire,
* La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [C] [H], en qualité de mandataire judiciaire,
* La SCP Libert-Hara-Sejournant, commissaire de justice.
Une période d’observation a été ouverte pour 6 mois, puis prorogée par jugements successifs jusqu’au 28/02/2025.
La société LES QUICHES a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, le 03/08/2018 pour exercer une activité diversifiée dans le monde du « bio » : vente de tous produits alimentaires issus de l’Agriculture Biologique, de compléments alimentaires,
d’écoproduits, de cosmétiques, de livres, de produits d’équipements de la maison et de soin de la personne respectueux de l’environnement et fourniture de toutes prestations de services y afférents
Selon les déclarations de Mme [V]-[T], les causes des difficultés de la société sont liées essentiellement au ralentissement de l’activité depuis le mois de mai 2021, rendant difficile l’atteinte du seuil de rentabilité mensuel. L’arrivée d’une nouvelle concurrence avec de nouveaux labels à proximité du magasin est venue amputer le gisement de clientèle.
Après la crise sanitaire, il a pu être constaté un départ de [Localité 5] d’une partie de la population, plus forte dans le 11ème arrondissement (-9% d’enfants scolarisés, contre -5% dans les autres arrondissements), et l’inflation de plus de 8% depuis septembre 2022 a rendu le bio moins accessible pour les ménages. La nécessaire adaptation de la masse salariale a été trop lente au regard de la perte du chiffre d’affaires. Enfin une crise de gouvernance de la société a surgi, du fait d’un conflit entre les associées. Il y a eu de fortes tensions de trésorerie à l’été 2021, du fait de la faible activité. Malgré un appui économique de la franchise SA BIOCOOP dans le but de maintenir le niveau de trésorerie et la souscription d’un PGE de 70 K€ début 2022, les tensions de trésorerie ont perduré.
Afin d’éviter la cessation des paiements, Mme [V]-[T] a sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation. Malgré des négociations qui ont pu aboutir avec l’ensemble des créanciers, la dégradation de la situation de la structure a mené Mme [V]-[T] à déposer une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de céans.
A l’ouverture de la procédure, la société employait 13 salariés. Son dernier chiffre d’affaires (CA) connu était de 1 987 687 € (au 30/06/2023, le CA a été arrêté à 1 687 127 € avec un résultat net de – 25 580 €).
Elle déclarait un passif de 846 031 € (dont 10 492 € exigibles) et un actif de 685 211 € dont 4 781 € disponibles.
L’administrateur judiciaire a déposé le 25/02/2025 au greffe un rapport daté du 17/02/2025 aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L. 623-1 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 26/02/2025, en application des articles L.631-19 et L.626-9 du code de commerce. L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés et le vice-procureur de la République étant avisés de la date de l’audience.
Le 01/04/2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 30/4/2025 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
1 – Il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire que :
Sur la situation actionnariale :
Les trois actionnaires principaux sont Mme [E] [V]-[T] (35,45%), Mme [D] [S] (35,45%), Scop La République (25,01%), pour un total de 95,91%.
Sur les participations en capital :
La SAS LES QUICHES détient des participations de montant modeste dans les sociétés suivantes : BIOCOOP, SOCOREF, NEF et EQUISOL.
Sur la situation locative :
La SAS LES QUICHES est locataire des locaux occupés [Adresse 2], bail signé le 24/07/2018, pour une durée 9 ans avec un loyer annuel de 160 000 € HT et HC, et un dépôt de garantie de 96 000 €.
Sur la situation sociale :
La SAS LES QUICHES employait 15 personnes au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, 13 en CDI et 2 en « contrat d’apprentissage » : 3 vendeurs référents confirmés, 2 directrices de magasin, 8 employés polyvalents et 2 en contrat d’apprentissage. L’effectif est toujours de 15 salariés.
Conformément aux dispositions des articles L.621-4 et L.631-9 du Code de Commerce et de l’article 57 du Décret du 28 décembre 2005, M. [G] [B] a été désigné en qualité de représentant des salariés pour les besoins de la procédure de redressement judiciaire (PV non déposé au greffe).
Il n’a été porté à la connaissance de l’administrateur judiciaire aucun litige prud’homal.
Sur les performances d’exploitation lors de la P.O. :
Pour le seul mois de janvier 2025, le chiffre d’affaires sur la période a été de 193 381 € alors qu’il était budgété pour 176 500 €. Le résultat net retraité des frais de procédure ressort bénéficiaire à hauteur de 15 054 € alors qu’il était budgété bénéficiaire pour 10 197 €. Compte tenu des amortissements pratiqués, la SAS LES QUICHES a dégagé sur la période considérée une capacité d’autofinancement retraitée des frais de procédure excédentaire de 18 604 €, alors qu’il était budgété pour 13 747 €.
Pour la période du 01/09/2024 au 31/01/2025, le chiffre d’affaires cumulé sur la période a été de 865 662 € alors qu’il était budgété pour 825 500 €. Sur la période, le résultat net retraité des frais de procédure ressort bénéficiaire à hauteur de 42 975 € alors qu’il était budgété bénéficiaire pour 32 744 €. La SAS LES QUICHES a dégagé sur la période considérée une capacité d’autofinancement retraitée des frais de procédure excédentaire de 60 725 €, alors qu’elle était budgétée pour 50 494 €.
Pour la période du 01/09/2023 au 31/12/2024, l’administrateur judiciaire a sollicité de l’expertcomptable un compte de résultat cumulé depuis l’ouverture du redressement judiciaire afin de pouvoir justifier d’une situation de plus d’un an. Le compte de résultat de la SAS LES QUICHES laisse apparaître un chiffre d’affaires cumulé de 2 489 300 € alors qu’il était budgété pour 2 398 090 €. Toujours sur la période, le résultat net retraité des frais de procédure ressort bénéficiaire à hauteur de 45 376 € alors qu’il était budgété bénéficiaire pour 23 878 €. Compte tenu des amortissements pratiqués, la SAS LES QUICHES a dégagé sur la période considérée une capacité d’autofinancement retraitée des frais de procédure excédentaire de 118 098 €, alors qu’elle était budgétée pour 99 518 €.
Sur la situation active-passive :
La situation active passive arrêtée au 28/02/2025 laisse apparaître un actif de 154 443,22 € qui permet de faire face à un passif à néant au titre de l’article L.622-17 du Code de Commerce. La
SAS LES QUICHES a, au 28/02/2025, un actif net au titre de l’article L.622-17 du Code de Commerce de 154 443,22 €. Au 31/3/2025, la SAS LES QUICHES disposait d’une trésorerie excédentaire de 192 002,03 €, après paiement des salaires de mars. Par ailleurs, il n’y a pas eu d’alerte par des créanciers de l’entreprise relativement à l’existence de créances postérieures bénéficiant du privilège de l’article L.622-17 du Code de Commerce qui n’auraient pas pu être régularisées.
Concernant le passif, l’administrateur judiciaire et la dirigeante ont établi le plan d’apurement du passif de la SAS LES QUICHES sur la base du passif déclaré, en tenant compte des contestations de la structure et des créances abandonnées. Également dans le cadre de la période d’observation il a été obtenu les abandons de créance suivants : 18% des sommes dues (626 332 €) soit 112 739 € pour la NEF, INVESS, BIOCOOP SA et SOCOREC, et 50% des sommes dues (81 655 €) soit 40 827 € pour SCOP LA REPUBLIQUE, soit un total abandonné de 153 567 €. Le passif se présente donc ainsi :
[…]
Lors de la communication du rapport du mandataire judiciaire le 28/03/2025, l’administrateur judiciaire a noté une divergence entre le passif à apurer admis par le mandataire judiciaire et celui retenu dans le cadre du projet de plan.
En effet à l’issue des opérations de vérification du passif, et selon le mandataire judiciaire, le passif se présente donc comme suit :
* Passif admis : 892 019,31 €
* Passif contesté non encore fixé : 7 341,98 € (qui correspond à la créance SUBRA déclarée à hauteur de 7 341,98 €. L’audience devant statuer sur la contestation de créance aura lieu le 1er avril 2025)
Soit un total de 899 361,29 €.
Après échanges entre les différents intervenants entre le 29/03 et le 31/03, il apparait que le passif admis est bien de 892 K€, mais qu’il n’a pas été pris en compte les abandons acceptés par les créanciers de la société. Or lesdits abandons, de l’ordre de 18% par créanciers, permettent ainsi d’abaisser le passif à un montant de 739 K€.
C’est avec ce passif de 739 K€ que la société a bâti son plan et peut envisager d’honorer les remboursements.
Après retraitement de la créance superprivilégiée de l’AGS et des créances inférieures à 500 €, le montant du passif soumis au plan s’élève donc selon le mandataire judiciaire (comme indiqué infra) à 880 062,28 € (fourchette haute) ou 872 720,30 € (fourchette basse).
Sur les perspectives de redressement :
Le chiffre d’affaires de janvier 2025 est en progression de 10% par rapport au prévisionnel, et de 16% par rapport au chiffre d’affaires de janvier 2024. La fréquentation est également meilleure de 14,7% et le panier moyen de 2,4% par rapport à l’exercice précédent. Enfin la marge commerciale a augmenté de 20% en comparaison à janvier 2024. Ces résultats sont portés par un développement sur le mois de janvier des clients B to B et une progression de la fréquentation sur le magasin. Le réseau de magasins BIOCOOP voit également une progression de ses résultats.
Plusieurs négociations ont été menées dans le cadre de la procédure pour améliorer la performance : 1) sur la charge de loyers, le bailleur a pu proposer de maintenir les échéances de loyer à 110 K€ jusqu’en octobre 2027 puis de les indexer sur l’ILC les années suivantes. En contrepartie il a sollicité une caution personnelle en plus de la caution versée lors de la signature du bail (90K€ TTC) ; 2) sur les charges salariales, Mme [S] a accepté le principe d’une rupture conventionnelle (de 4,5 K€) payée après l’adoption du plan et d’un rachat de ses parts par réduction de capital non motivée par des pertes (annulation des titres à hauteur de 13 K€ l’année suivant l’adoption du plan).
Sur les prévisions d’exploitation :
Les prévisions d’exploitation s’établissent ainsi :
Les résultats nets sont très satisfaisants à partir de l’année 2 du plan projeté puisqu’ils croissent de 1,6% du CA jusqu’à 3,1% en année 10 alors qu’en année 1, retraité des honoraires de la procédure RJ, il est également positif et représente 1,5% du chiffre d’affaires.
[…]
Les prévisions de flux d’emplois et de ressources s’établissent quant à elles ainsi :
La trésorerie de fin d’année démarre à 119 968 €, connait un point haut en année 4 puis rebaisse en fin de plan au moment où les échéances de remboursement, dans le plan projeté, deviennent plus élevées.
Maître [F] [U] expose que l’activité peut être poursuivie aux conditions suivantes d’apurement du passif chirographaire et autres créances : plan d’une durée de 10 ans avec des annuités progressives, à compter de la première date anniversaire de l’adoption du plan, de 3%, 6%, 8%, 10%, 5 fois 12% et 13%.
2 – Il ressort du rapport du mandataire judiciaire que :
A l’issue des opérations de vérification du passif, le passif se présente comme suit :
* Passif admis :
892 019,31 €
* Passif contesté non encore fixé* : 7 341,98 €
TOTAL : 899 361,29 €
Après retraitement de la créance superprivilégiée de l’AGS et des créances inférieures à 500 €, le montant du passif soumis au plan s’élève à 880 062,28 € (fourchette haute) ou 872 720,30 € (fourchette basse).
Les modalités d’apurement du passif sont les suivantes :
* Créance superprivilégiée : 18 296,17 €.
Règlement dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 II et R.626-34 du Code de commerce.
La société a sollicité, et obtenu l’accord de l’AGS pour que le paiement de la créance superprivilégiée intervienne sur 12 mois après un règlement de 10% comptant.
* Créances d’un montant maximal de 500 € : 1 002,84 €
Règlement dans le mois suivant l’arrêté du plan.
* Créances privilégiées et chirographaires : 880 062,28 € (fourchette haute) ou 872 720,30 € (fourchette basse). Apurement à 100 % sur 10 ans par annuités progressives, la première intervenant un an après la date d’arrêté du plan :
[…]
Il ressort des prévisionnels établis sur la durée du plan que les résultats prévisionnels de la société LES QUICHES apparaissent compatibles avec le règlement des annuités du plan.
La société propose en garantie l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan (article L626-14 du code de commerce).
Réponse à la consultation des créanciers :
Le projet de plan a été reçu par l’exposante le 27/02/2025. La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 280/2/2025. Le délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre du mandataire judiciaire expirera entre le 05/04/2025 et le 10/04/2025.
[…]
Ainsi, 12 sur 18 créanciers représentant 60 % du passif ont expressément accepté les propositions d’apurement du passif de la société. S’agissant des 6 autres créanciers, le délai de réponse à la consultation sur le plan expirera entre le 5 et le 10 avril 2025.
D’une assemblée générale des obligataires qui s’est tenue le 8 avril 2025 (post audience), il ressort que les obligataires sont favorables au plan.
A l’issue du délai de réponse des créanciers, il apparait que 100 % des créanciers ont adhéré, expressément ou tacitement, aux propositions d’apurement du passif de la société LES QUICHES. (information obtenue post audience).
3 – Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil :
L’administrateur judiciaire : Maître [U] se déclare favorable au plan.
Le mandataire judiciaire : Maître [H] se déclare favorable au plan.
Mme [V]-[T] se déclare favorable au plan proposé.
M. le juge-commissaire a fait connaitre en son avis écrit qu’il était très favorable au plan proposé.
Mme Dané, vice-Procureur de la République se déclare favorable au plan proposé.
SUR CE :
Vu les articles L.631-19 et suivants, R.631-35 du code de commerce,
Attendu que le plan de redressement par voie de continuation respecte les dispositions légales permettant le maintien de l’activité et le paiement des créanciers ;
Que les perspectives d’activité de la SAS LES QUICHES sur les 10 prochains exercices laissent augurer une capacité d’autofinancement de nature à permettre le remboursement des créances admises ;
Attendu que l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le juge-commissaire sont favorables au plan ;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la :
SAS LES QUICHES
[Adresse 2]
Activité : Vendre tous produits alimentaires issus de l’Agriculture Biologique, compléments alimentaires, Écoproduits, cosmétiques, livres, produits d’équipements de la maison et de la personne respectueux de l’environnement et de fournir toutes prestations de services y afférents Immatriculée à [Localité 5] le 3/8/2018 sous le numéro RCS [Localité 5] B 841 526 973
Plan qui comprend les dispositions ci-après :
* Règlement des créances superprivilégiées sur 12 mois après un règlement de 10% comptant, selon accord des AGS.
* Remboursement dans le mois suivant l’arrêté du plan des créances d’un montant maximal de 500 €.
* Remboursement à hauteur de 100% des autres créances, privilégiées, chirographaires et autres créances, en 10 annuités, la première étant fixée à la date anniversaire de l’adoption du plan, soit un an après l’arrêté du plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce ;
Désigne Madame [E] [V] nom d’usage [T], en sa qualité de dirigeante de la SAS LES QUICHES, comme tenue d’exécuter le plan ;
Désigne la SELARL ARVA prise en la personne de Maître [F] [U], [Adresse 3], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que Madame [V] nom d’usage [T] et la société LES QUICHES devront faire établir à leurs frais une situation comptable trimestrielle par l’expert-comptable de leur choix et la remettre à la SELARL ARVA prise en la personne de Maître [F] [U] commissaire à l’exécution du plan au plus tard deux mois après la date d’arrêté retenue,
Fixe la durée du plan à 10 ans ;
Dit que le fonds de commerce de la SAS LES QUICHES sera inaliénable pendant la durée du plan conformément à l’article L626-14 du code de commerce ;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce.
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris.
Met fin à la mission de la SELARL ARVA prise en la personne de Maître [F] [U], en sa qualité d’administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maitre [C] [H], [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte rendu de fin de mission.
Maintient Monsieur Jean Louis GRUTER, juge-commissaire, jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 1 er avril 2025 où siégeaient :
M. Antoine Guinet, M. André Bélard et M. Moïse Serero.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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