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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 17 oct. 2025, n° 2023009342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023009342 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 17/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 009342
Demandeur(s): ENT [V] [Localité 1] ET CIE (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Quentin FOUREL-GASSER/[Localité 3]
Défendeur(s) : HAMEAU [L] (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me PAVIA (Selarl CJMAVOCATS, IMBERT-GARGIULO, PAVIA & ROLAND)/[Localité 3]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Philippe BARDIN Juges : Olivier SORIN Corinne PAIOCCHI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 06/06/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
La société ENT [V] [Localité 1] ET CIE, ci-après également dénommée « société [V] », dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6], exerce une activité de vente de matériaux de construction. Elle est le fournisseur habituel de plusieurs entreprises du bâtiment.
La société LAMKADMI CONSTRUCTION, ci-après dénommée « société LKM CONSTRUCTION », dont le siège social était sis [Adresse 4] à [Localité 7], exerçait une activité de maçonnerie générale.
La société [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 8] est spécialisée dans la vente, la location, la gestion et la construction de biens immeubles.
Le 1 er avril 2020, la société [V] a ouvert un compte client à la société LKM CONSTRUCTION avec un encours de 15 000 EUR.
Dans le cadre de la réalisation d’un programme immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 9], la société [Adresse 5] a attribué le lot n°2 « gros œuvre » à la société LKM CONSTRUCTION. Cette dernière a, pour l’approvisionnement en matériaux, sollicité la société [V].
Afin de sécuriser le paiement des matériaux livrés sur ce chantier, la société [V] a signé le 16 novembre 2021 avec la société LKM CONSTRUCTION et la société [Adresse 5], une convention tripartite intitulée « délégation de paiement pour compte » pour un montant maximum de 240 000 EUR.
Durant les travaux de gros œuvre réalisés par la société LKM CONSTRUCTION, la société [V] est intervenue pour la fourniture de matériaux, laquelle a donné lieu à l’émission de plusieurs factures.
Les 5 décembre 2022 et 24 février 2023, la société [V] a reçu de la part des établissements bancaires Crédit du Nord et Société Générale six avis de rejet de chèques émis par la société LKM CONSTRUCTION à son ordre, pour un montant total de 92 378,65 EUR, ces chèques étant revenus impayés.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 21 avril 2023, la société [V] a adressé à la société [Adresse 5] l’ensemble des factures impayées, y compris celles ayant fait l’objet de rejets bancaires, en sollicitant leur règlement sur le fondement de la délégation de paiement pour compte, pour un montant total de 150 793,35 EUR.
La société [V] n’a reçu aucune réponse ni paiement de la part de la société [Adresse 5].
Par acte d’huissier du 24 avril 2023, la société [V] a fait assigner la société LKM CONSTRUCTION par-devant ce tribunal en paiement de sa créance.
Par jugement du 9 octobre 2023, la société LKM CONSTRUCTION a été condamnée à lui verser la somme de 150 793,35 EUR à titre principal, outre intérêts de retard, et ce nonobstant le jugement de liquidation judiciaire prononcé à l’encontre de la société LKM CONSTRUCTION le 6 septembre 2023 par le même tribunal.
La société [V] a déclaré sa créance au passif de la procédure collective le 11 octobre 2023 et le 30 septembre 2024, la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Suivant exploit du 5 juillet 2023, la société [V] a saisi ce tribunal aux fins de voir condamner la société [Adresse 5] au paiement de la somme demeurée impayée.
L’affaire est retenue à l’audience du 6 juin 2025 à laquelle les parties font valoir leurs prétentions et mise en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société [V] demande :
Vu les articles 1188, 1189, 1194, 1336 et 1338 du code civil, Rejetant toutes conclusions et demandes contraires,
* Condamner la société [Adresse 5] au paiement de la somme de 150 793,35 EUR,
* Condamner la société LE HAMEAU [L] au paiement de la somme de 2 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, la société [Adresse 5] demande de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles 1136 à 1340 du code civil,
Vu les articles 1192 à 1195 du code civil,
* Débouter l’entreprise [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement,
* Juger que l’entreprise [V] ne justifie pas de sa créance,
* Débouter l’entreprise [V] de ses demandes, fins et conclusions,
* À titre Infiniment subsidiairement,
* Juger que la délégation de paiement ne trouve d’application qu’aux matériaux gros œuvre,
* Juger que la créance de l’entreprise [V] ne saurait excéder 82 340,37 EUR,
En tout état de cause,
* Condamner l’entreprise [V] à payer à la SARL [Adresse 7] une somme de 2.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner l’entreprise [V] aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la nature et la portée de l’acte du 16 novembre 2021
La société [V] soutient que la convention signée le 16 novembre 2021 avec la société LKM CONSTRUCTION et la société [Adresse 5] constitue une véritable délégation de paiement au sens des articles 1336 et suivants du code civil.
Elle invoque l’article 1336 du code civil, qui définit la délégation comme une opération par laquelle le délégant (la société LKM CONSTRUCTION) obtient d’une autre personne (le délégué, la société [Adresse 5]) qu’elle s’oblige envers un tiers (le délégataire, la société [V]).
La société [V] soutient également le fait que le document est intitulé expressément « Délégation de paiement pour compte » et qu’il a été signé et paraphé par les trois parties, ce qui démontre l’existence d’un engagement contractuel multilatéral.
La société [V] fait valoir aussi que le texte de l’article 1 du contrat qui stipule : « le délégué accepte de se substituer au sous-traitant pour le paiement au fournisseur de la fourniture de matériaux » , est un engagement de paiement explicite, que l’article 3 du contrat prévoit les modalités de règlement selon les termes convenus entre le délégué et le sous-traitant, à savoir 30 jours fin de mois, que l’article 5 du contrat précise que la délégation est valable jusqu’à extinction de la dette du sous-traitant dans la limite de 240 000 EUR, et enfin, que l’article 7 soumet la convention au droit français et à la compétence du tribunal d’Avignon.
La société [V] insiste sur le fait qu’elle n’agit pas sur la base d’un mandat unilatéral ou d’une simple « indication de paiement », mais qu’elle est créancière d’une obligation de paiement née du contrat signé par toutes les parties.
La société [V] verse ainsi au débat :
* La convention signée le 16 novembre 2021 comportant les signatures et pièces d’identité des parties ;
* La mise en demeure adressée au HAMEAU [L] le 21 avril 2023, comprenant les factures impayées ;
* Les bons de livraison faisant état de la destination des matériaux au chantier sis [Adresse 6] à [Localité 9] ;
* Les chèques émis par la société LKM CONSTRUCTION d’un montant correspondant aux factures revenues impayées, témoignant selon elle de l’approbation des factures.
De son côté, la société [Adresse 5] soutient au contraire que la convention du 16 novembre 2021 ne saurait valoir délégation de paiement, mais constitue une simple indication de paiement au sens de l’article 1340 du code civil, selon lequel « la simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation ».
La société LE HAMEAU [L] fonde sa défense sur le fait que le contrat comporte une clause en fin d’article 1 stipulant expressément : « la présente délégation de paiement ne saurait créer un quelconque lien de droit entre le délégué et le fournisseur », ce qui exclut, selon elle, toute obligation juridique directe à son égard.
La société [Adresse 5] soutient également que les factures n’ont pas été transmises dans les conditions prévues à l’article 4, notamment en l’absence de validation par la mention « bon à payer » et elle considère enfin que seule la société LKM CONSTRUCTION, en tant que délégant, pouvait solliciter la mise en œuvre de cette indication de paiement et non la société [V].
La société [Adresse 5] verse ainsi au débat :
* Le contrat du 16 novembre 2021 invoqué dans un sens limitatif ;
* Les factures de LKM avec mentions manuscrites de paiement partiel ;
* Une sélection de documents tendant à contester la nature de gros œuvre de certains matériaux livrés.
Aux termes de l’article 1336 du code civil, la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
Le tribunal constate que la convention du 16 novembre 2021 a bien été signée par les trois parties et intitulée « Délégation de paiement pour compte » . Elle prévoit explicitement que le délégué « accepte de se substituer au sous-traitant pour le paiement au fournisseur » , ce qui traduit une volonté d’engagement juridique de la part du HAMEAU [L].
Aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
Aux termes de l’article 1189 du code civil, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
L’ambiguïté soulevée par la clause de non-création de lien de droit est neutralisée, en application des articles 1188 et 1189 du code civil, par l’interprétation d’ensemble de l’acte, qui révèle sans équivoque un mécanisme de délégation sans novation, mais néanmoins générateur d’un droit d’action direct du délégataire contre le délégué.
L’article 1338 du code civil prévoit expressément que dans le cas d’une délégation sans novation, « Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence. ».
En l’espèce, la société [V] peut valablement agir contre la société [Adresse 5], en complément de la condamnation de LKM CONSTRUCTION.
Par ailleurs, le fait que les factures aient été transmises par courrier recommandé avec demande d’avis de réception le 21 avril 2023, que les montants correspondent aux chèques émis par LKM mais revenus impayés, et que ce courrier n’ait fait l’objet d’aucune contestation à sa réception, est de nature à établir l’approbation implicite des factures.
Le tribunal retient en conséquence la qualification de délégation de paiement engageant le délégué, soit la société [Adresse 5], dans la limite du plafond contractuel, soit 240 000 EUR.
Sur l’existence d’une obligation de paiement à la charge de la société LE HAMEAU [L]
La société [V] soutient que la convention signée le 16 novembre 2021 constitue une délégation de paiement engageant la société [Adresse 5], en sa qualité de maître d’ouvrage (délégant), à régler directement le fournisseur (délégataire) en cas de défaillance de son entrepreneur principal, la société LKM CONSTRUCTION (délégué).
La société [V] affirme que la créance est née d’une livraison effective de matériaux réalisés dans le cadre du marché de gros œuvre confié à la société LKM CONSTRUCTION, dans la limite du plafond de 240 000 EUR prévu dans la convention.
La société [V] estime aussi que l’acte de délégation constitue un engagement unilatéral de payer, que le débiteur principal ait ou non payé. En ce sens, elle invoque les articles 1188, 1189 et 1194 du code civil sur l’interprétation des conventions et l’effet obligatoire des contrats.
Elle verse à l’appui de ses dires :
* Le contrat de délégation signé par toutes les parties le 16 novembre 2021 ;
* Les factures de livraison de matériaux émises dans le cadre de chantiers ;
* Les avis de rejet bancaire de chèques non réglés par LKM CONSTRUCTION pour un montant total de 92 378,65 EUR ;
* Le courrier recommandé du 21 avril 2023 adressé à la société [Adresse 5] sollicitant le règlement de l’ensemble des factures impayées, soit un montant total de 150 793,35 EUR.
La société LE HAMEAU [L] conteste toute obligation de paiement à l’égard de la société [V]. Elle soutient qu’en sa qualité de délégant, elle n’a contracté aucune dette autonome à l’égard de la société [V]. Elle fait valoir que la délégation ne créait une obligation de paiement que pour autant qu’elle soit activée dans les formes prévues, et exclusivement dans le cadre du lot « gros œuvre » exécuté par la société LKM CONSTRUCTION.
La société [Adresse 5] ajoute que le paiement devait rester conditionné à la présentation de factures précises, liées au chantier désigné, et sous réserve de l’approbation du maître d’ouvrage. Elle souligne également l’absence de preuve de livraison effective de certains matériaux ou d’adéquation entre les factures et le périmètre du lot « gros œuvre ».
La société LE HAMEAU [L] invoque, à titre principal, les articles 1101 et suivants du code civil relatifs au consentement et à la force obligatoire des contrats, et à titre subsidiaire, les articles 1192 à 1195 du code civil, notamment sur l’interprétation stricte des conventions en cas de doute et
verse aussi au débat un certain nombre de jurisprudence rappelant que le défaut d’approbation et de mention « bon à payer » emporte inopposabilité au délégué de la délégation de paiement ( CASS CIV 3ième 17 décembre 2020 n°19-21.733, CASS CIV 3ième 18 mai 2017 n° 16-15.673, CASS CIV 3ième 01 février 2024 n°22-23.039. )
Elle apporte également au débat :
* Une copie de la délégation de paiement ;
* Un décompte établi par ses soins indiquant que le montant dû au titre du lot gros œuvre n’excéderait pas 82 340,37 EUR.
La société [Adresse 5] conclut à l’absence d’obligation de paiement certaine et exigible à sa charge, le contrat n’ayant été que partiellement exécuté, mal documenté, ou affecté d’erreurs d’imputation.
L’acte du 16 novembre 2021 signé par les trois parties comporte les éléments essentiels d’une délégation de paiement à savoir un lien juridique entre le débiteur (LKM CONSTRUCTION), le créancier ([V]) et un tiers ([Adresse 5]) acceptant de prendre en charge le paiement dans un cadre déterminé.
Cet acte contient les mentions suivantes :
* Une référence expresse au chantier ;
* Une limite d’engagement à hauteur de 240 000 EUR ;
* L’accord exprès du maître d’ouvrage [Adresse 5] pour régler le fournisseur.
La société [V] justifie avoir livré les matériaux et émis les factures correspondantes à la période d’exécution du chantier.
Les pièces produites attestent :
* De la livraison effective (bons de livraison, factures numérotées) ;
* De l’émission de chèques impayés par LKM CONSTRUCTION ;
* D’une mise en demeure claire du 21 avril 2023 fondée sur l’acte de délégation.
La société [Adresse 5] ne produit aucun élément permettant de démontrer que les livraisons seraient étrangères au lot « gros œuvre ». Elle ne justifie pas non plus d’avoir contesté la qualité, le volume ou le prix des livraisons à réception des bons ou des factures.
En effet, l’absence de réponse dans un délai raisonnable de la part de la société LE HAMEAU [L], en présence d’une mise en demeure circonstanciée et détaillée, et alors même que la société avait signé une convention de paiement, peut être analysée comme une absence de contestation sérieuse, sans toutefois valoir reconnaissance de dette au sens strict.
La société [Adresse 5] fait valoir que les factures adressées par la société [V] ne seraient pas opposables faute de validation par une mention « bon à payer », en invoquant notamment plusieurs jurisprudences (Cass. 3e civ., 17 décembre 2020, n° 19-21.733 ; Cass. 3e civ., 18 mai 2017, n° 16-15.673 ; Cass. 3e civ., 1 er février 2024, n° 22-23.039).
Cependant, il ressort de la convention signée le 16 novembre 2021 que l’obligation de paiement du délégué est formulée à l’article 1, sans que la mention manuscrite « bon à payer » soit érigée comme une condition suspensive à la naissance de cette obligation. Aucune clause ne stipule expressément que l’absence de cette mention entraîne l’inopposabilité automatique au délégué.
En l’espèce, la validation devait être effectuée par la société LKM CONSTRUCTION, et non par la société [V] et le tribunal estime que la défaillance éventuelle de la société LKM
CONSTRUCTION à valider les factures ne saurait être imputée à la société [V] et ne saurait faire obstacle à l’exécution de la délégation.
La société [Adresse 5] soutient qu’une condamnation à son encontre serait redondante avec celle déjà prononcée à l’encontre de la société LKM CONSTRUCTION le 9 octobre 2023.
Il y a lieu de rappeler que l’article 1338 du code civil permet au délégataire d’agir contre le délégué même en l’absence de novation, tant qu’il n’a pas reçu paiement. Le paiement par l’un libère l’autre à due concurrence.
En l’espèce, la société LKM CONSTRUCTION se trouvant en liquidation judiciaire, sa dette demeure impayée. La société [V] est donc fondée à exercer un recours à l’encontre du délégué dans les limites prévues par l’acte de délégation.
Le tribunal relève que la société [Adresse 5] n’a jamais répondu au courrier recommandé avec demande d’avis de réception de mise en demeure daté du 21 avril 2023, alors que les factures étaient détaillées, les bons de livraison signés, et la créance déjà matérialisée.
Cette inaction prolongée, en présence d’un acte de délégation signé et d’un contexte de défaillance avérée du sous-traitant, constitue une atteinte au principe de loyauté contractuelle énoncé à l’article 1104 du code civil.
Le tribunal considère ainsi que l’obligation de paiement de la société LE HAMEAU [L] est caractérisée dans le cadre de la délégation signée. Aucun manquement contractuel n’est établi par la société [V] de nature à libérer sa responsabilité dans la limite du plafond fixé par la convention.
Il suit que la société [Adresse 5] est tenue de régler les sommes impayées à la société [V] au titre de l’acte de la délégation de paiement signé le 16 novembre 2021 et du chantier concerné sis [Adresse 8].
Sur le rattachement des fournitures au chantier concerné et à son lot « gros œuvre »
La société [V] soutient que l’ensemble des fournitures ayant donné lieu à facturation a été livré sur le chantier situé [Adresse 6] à [Localité 9], dans le cadre du lot n°2 « gros œuvre » attribué à la société LKM CONSTRUCTION et référencé « [K] [L] » sur les factures de la société [V].
Elle précise que les matériaux fournis sont typiques des besoins d’un lot de gros œuvre : béton, parpaings, ferraillage, treillis soudés, éléments de coffrage, ciments, et divers consommables de maçonnerie. Elle indique que les livraisons ont été réalisées sur site, comme en attestent les bons de livraison régulièrement établis et signés, versés aux débats. Les factures ont été émises à la société LKM CONSTRUCTION conformément aux conditions générales d’ouverture de compte, puis regroupées pour appel au paiement dans le cadre de la délégation.
Pour asseoir la traçabilité, elle produit notamment la convention de délégation du 16 novembre 2021, les factures listées avec date, numéro, désignation et prix, ainsi que plusieurs bons de livraison signés ou tamponnés mentionnant l’adresse de livraison sur le chantier.
La société [V] conclut que ces éléments permettent d’attribuer l’ensemble des fournitures au chantier désigné et au lot « gros œuvre ».
La société [Adresse 5] ne conteste pas la réalité des fournitures, mais formule des réserves sur leur imputation intégrale au chantier concerné, en relevant notamment l’absence de mention systématique de l’adresse du chantier sur certains bons de livraison, ainsi que la présence de produits susceptibles de relever d’un autre lot ou d’un autre site.
Elle produit une liste récapitulative des factures et demande que la créance soit limitée à 82 340,37 EUR, considérant que certaines fournitures relèveraient d’une « imputation indue » sur le chantier objet de la délégation.
Le tribunal rappelle que selon la doctrine technique et la jurisprudence constante, le « gros œuvre » regroupe tous les ouvrages participant à la solidité, la stabilité et la mise hors d’eau et hors d’air d’un bâtiment : fondations, murs porteurs, poteaux, poutres, planchers, maçonnerie, coffrages, ferraillage, béton, etc. Les fournitures nécessaires à ces prestations sont variées et peuvent inclure non seulement les matériaux de base comme le ciment, les blocs, le béton ou les treillis, mais aussi des consommables d’usage courant tels que films plastiques, mortiers spéciaux, disques de découpe, ou éléments de stabilisation temporaire.
Dès lors qu’ils sont livrés sur site pendant la période du chantier, leur rattachement au lot de gros œuvre peut être retenu.
En l’espèce, les factures et bons de livraison produits par la société [V] concernent, pour l’essentiel, des matériaux et consommables identifiés, livrés à l’adresse du chantier de [Localité 9] (identifié sur les factures « [K] [L] ») dans des volumes et délais compatibles avec l’exécution du lot n°2.
Toutefois, le tribunal relève qu’un ensemble de factures émises entre juillet et novembre 2022 portent la mention « chantier LIV-LKM CONSTRUCTION » avec une adresse de livraison à Cabannes, distincte du chantier visé par la convention de délégation.
Ces factures, numérotées 220702407, 220703514, 220802306, 220803350, 220903646, 221004122 et 221103704, datées entre le 26 juillet et le 30 novembre 2022, correspondent à un montant cumulé de 24 180,80 EUR.
En l’absence d’élément démontrant que ces livraisons auraient bénéficié au chantier de [Localité 9], ces sommes doivent être exclues du périmètre de la créance opposable à la société [Adresse 5].
Pour le surplus, les autres factures versées aux débats, identifiant le chantier de [Localité 9] ([K] [L]), n’ont jamais été contestées ni par la société LKM CONSTRUCTION, ni par la société [Adresse 5].
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui conteste l’étendue d’une dette doit en rapporter la preuve. La défenderesse, en se bornant à formuler des doutes non étayés par une analyse contradictoire, une expertise ou des pièces justificatives, ne renverse pas cette pré somption.
Il suit que la société [V] justifie bien du rattachement de la majeure partie des fournitures au chantier désigné dans la convention tripartite du 16 novembre 2021, et que leur nature relève bien du lot « gros œuvre » exécuté par la société LKM CONSTRUCTION.
La demande de réduction à 82 340,37 EUR est donc rejetée, mais le montant retenu au titre de la créance exigible au titre de la délégation de paiement est ramené à 126 612,55 EUR, soit 150 793,35 EUR déduction faite des 24 180,80 EUR correspondant à des livraisons non justifiées au regard de la géographie du chantier visé.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [V] et de lui allouer à ce titre la somme de 2.500,00 EUR.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et supportés par la société [Adresse 5] qui succombe au principal.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Juge que l’acte signé le 16 novembre 2021 entre la société ENT [V] [Localité 1] ET CIE, la société LAMKADMI CONSTRUCTION et la société [Adresse 5] constitue une délégation de paiement engageant cette dernière dans la limite du plafond contractuel de 240 000 EUR ;
Juge que les conditions d’une délégation simple sont réunies et que la société [V] [Localité 1] ET CIE est fondée à exercer un recours direct contre la société [Adresse 5], en l’absence de paiement de la part du débiteur principal ;
Juge que les factures relatives à un chantier distinct, situé à [Localité 10], pour un montant total de 24 180,80 EUR, ne peuvent être intégrées dans le périmètre de la créance opposable à la société LE HAMEAU [L] ;
Condamne la société [Adresse 5] à payer à la société ENT [V] [Localité 1] ET CIE la somme de 126 612,55 EUR au titre de la délégation de paiement du 16 novembre 2021 ;
Condamne la société [Adresse 5] à verser à la société ENT [V] [Localité 1] ET CIE la somme de 2 500 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 5] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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