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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 16 mai 2025, n° 2023009692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023009692 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 16/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 009692
Demandeur (s) : HELEN TRAITEUR (SAS) [Adresse 2]
Représentant(s) : Me Jean-Baptiste ITIER/AVIGNON
Défendeur(s) : [S] [X] [Adresse 1]
Représentant(s) : Me Sonia DAUSSANT/AVIGNON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Jean-Michel CALLEJA Juges : Jacqueline MARINETTI Florence DUPRAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 28/02/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
La société HELEN TRAITEUR, spécialisée dans le secteur d’activité des services de traiteur a, le 14 novembre 2022, validé un devis d’un montant de 5.896,00 EUR auprès de Monsieur [S] [X], artisan peintre/vitrier.
Ce même jour, Monsieur [S] [X] a adressé une facture d’acompte à hauteur de 30 % des sommes dues, soit un montant de 1.768,80 EUR, la TVA étant non applicable selon l’article 293 B du code général des impôts.
Ce montant d’acompte a été réglé par la société HELEN TRAITEUR.
Dans la nuit du 22 au 23 novembre 2022, avant que les travaux n’aient débuté, est survenu un incendie au sein des locaux de la société HELEN TRAITEUR.
Un procès-verbal de constat a été établi le 23 novembre 2022.
Cet incendie ayant rendu l’intervention de Monsieur [S] [X] irréalisable au regard de l’ampleur des dégâts, la société HELEN TRAITEUR a sollicité la restitution de l’acompte versé, estimant qu’il n’était plus possible d’envisager les travaux tels qu’ils étaient prévus initialement.
Monsieur [S] [X] a ainsi été convié à venir constater l’étendue des dégâts subis, ce qu’il a fait.
Par la suite, la société HELEN TRAITEUR a sollicité la restitution de l’acompte, à laquelle Monsieur [S] [X] s’est opposé, justifiant la conservation de l’acompte du fait que sa prestation était toujours réalisable.
C’est ainsi que par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 31 mars 2023, valant mise en demeure, la société HELEN TRAITEUR a sollicité une ultime fois la restitution de l’aco mpte au visa de l’article 1186 du code civil.
Le 24 avril 2023, Monsieur [S] [X] a répondu en soutenant que la prestation initialement conclue était toujours réalisable malgré les dommages occasionnés et la suie présente dans tout le bâtiment, outre le fait que la société HELEN TRAITEUR aurait souhaité « tirer profit » de cette situation en changeant la destination des locaux.
Afin que le désagrément occasionné à Monsieur [S] [X] soit minimisé, la société HELEN TRAITEUR lui a été demandé de proposer d’autres devis pour d’autres travaux, que la société HELEN TRAITEUR a finalement déclinés, trouvant les montants des trois devis excessifs.
Devant l’impossibilité de restitution de l’acompte, la société HELEN TRAITEUR a fait assigner Monsieur [S] [X], le 31 juillet 2023, par-devant la présente juridiction.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, la société HELEN TRAITEUR demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1186, 1187, 1217, 1218, 1229 et 1240 du code civil,
À titre principal de, Juger que le contrat conclu le 14 novembre 2022 entre la société HELEN TRAITEUR et Monsieur [S] [X] est devenu caduc et en conséquence ; Condamner Monsieur [S] [X] au paiement de la somme de 1.768,80 EUR au titre de la restitution de l’acompte versée par la société HELEN TRAITEUR ;
À titre subsidiaire, Juger que l’incendie survenu postérieurement à la conclusion du contrat est un cas de force majeure qui empêche de manière définitive son exécution ;
En conséquence, Prononcer la résolution du contrat et la restitution de la somme de 1.768,80 EUR au titre de la restitution de l’acompte versée par la société HELEN TRAITEUR à Monsieur [S] [X] ;
En tout état de cause, Condamner Monsieur [S] [X] au paiement d’une somme de 1.200,00 EUR de dommages-intérêts pour sa résistance abusive ; Condamner Monsieur [S] [X] à payer la somme de 1.200,00 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [S] [X] aux entiers dépens.
De son côté, Monsieur [S] [X] demande de :
Vu les articles 1216, 1217, 1227 et 1229 du code civil, Débouter la société HELEN TRAITEUR de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société HELEN TRAITEUR à lui payer la somme de 1.200,00 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 28 février 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la caducité du contrat
Aux termes de l’article 1186, alinéa 1, du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
De prime abord, il ressort clairement du procès-verbal du commissaire de justice que les conséquences de l’incendie ainsi que de l’extinction de celui-ci, ont impacté l’ensemble du bâtiment, les pièces les plus éloignées ayant, outre l’eau nécessaire à l’extinction de l’incendie, connu des dépôts de suie.
La facture d’acompte de 30 % réglée, concernait les travaux à réaliser sur les murs de la salle de stockage et de la plonge.
Les photos produites, concernant le local de la plonge ainsi que la zone de stockage, sont assez explicites au niveau des dégâts occasionnés, pour déterminer que les murs, plafonds et sols ne pouvaient que se résumer à un lessivage, tout étant calciné.
Ainsi, même sans rapport d’expertise judiciaire, les locaux n’étaient plus en mesure d’être utilisables dans le cadre des fonctions qui étaient les siennes.
En outre, le chiffrage détaillé opéré par l’assureur est assez explicite quant à l’ampleur des dommages occasionnés.
Clairement, la prestation initialement prévue n’était pas réalisable.
Il convient de souligner que peu importe la décision prise par la société HELEN TRAITEUR quant à la destination qu’elle a souhaité donner au local plonge après l’incendie, ce choix de gouvernance n’ayant aucun rapport avec la faisabilité technique ou non des travaux initialement projetés, après l’incendie.
Dès lors, la caducité est encourue si l’un de ses éléments essentiels disparaît, conformément aux dispositions de l’article 1186 alinéa 1 du code civil cité précédemment.
Les murs, objets du support de la réception de la peinture, é taient si dégradés qu’ils ne pouvaient accueillir la prestation devisée. Monsieur [S] [X] ne peut donc soutenir qu’il aurait été en mesure d’accomplir la prestation telle que conclue, et ce pour le même coût.
Ainsi après avoir subi un incendie, il convient, dans un premier temps, d’assainir, ne serait-ce que pour ne pas inhaler de contaminants, et ce en retirant tous les débris de la surface, de reconstruire les murs affaissés si nécessaire et enfin de s’assurer que les normes de construction sécurit aires soient respectées suite au sinistre, notamment le câblage électrique basse tension.
Le nettoyage est primordial, et ne saurait se résumer à un simple lessivage, puisqu’il faut utiliser un nettoyeur de préparation de surface ayant un pouvoir détachant avec un coefficient élevé.
L’étape qui suit est celle de l’application d’une couche d’apprêt, nécessaire pour pouvoir permettre à la peinture d’adhérer à la surface, en l’absence de celle -ci, les tâches d’humidité, d’odeurs, ou des traces de suie risquent de réapparaître au-dessus de la peinture qui aurait été appliquée.
Monsieur [S] [X] n’a rien proposé de tout cela, et dans le cas contraire son devis initial aurait fortement été impacté à la hausse.
Par conséquent, l’élément essentiel a donc bien disparu et la caducité du contrat est de ce fait indéniablement encourue, rejoignant les écritures du demandeur quand ce dernier expose en ces termes : « Il est donc indiscutable que la prestation de travaux de peinture telle que prévue au contrat n’était plus envisageable puisqu’inadaptée aux locaux suite à la survenance du sinistre. La disparition de cet élément essentiel au contrat ne peut qu’emporter sa caducité, laquelle s’impose aux cocontractants conformément à l’article 1186 du code civil ».
Conformément à l’article 1187 du code civil, la caducité met donc fin au contrat et entraîne la restitution de l’acompte versé.
Il suit que Monsieur [S] [X] est condamné à restituer la somme de 1.768,80 EUR à la société HELEN TRAITEUR.
Enfin, la société HELEN TRAITEUR était également libre de valider ou pas les devis qui lui ont été proposés par la suite concernant d’autres prestations.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Il ne subsiste aucun doute que Monsieur [S] [X] a fait preuve de résistance abusive dès lors que ce dernier savait pertinemment que sa prestation demeurait, non seulement inapplicable en raison des contraintes techniques et sécuritaires qui affectaient l’objet de la prestation, mais encore en prodiguant des conseils erronés, qui auraient appelé par la suite d’autres travaux de peinture rendant son intervention initiale superfétatoire et inutile.
Dès lors, Monsieur [S] [X] a indûment conservé cet acompte, et en s’opposant à sa restitution a inévitablement causé un préjudice à son cocontractant, qui doit être réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 750,00 EUR.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil e au bénéfice de la société HELEN TRAITEUR et de lui allouer la somme de 1.200,00 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par Monsieur [S] [X].
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Prononce la caducité du contrat conclu entre les parties le 14 novembre 2022 ;
Condamne Monsieur [S] [X] à payer à la société HELEN TRAITEUR la somme de 1.768,80 EUR au titre de restitution de l’acompte versé ;
Condamne Monsieur [S] [X] à payer à la société HELEN TRAITEUR la somme de 750,00 EUR au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Monsieur [S] [X] à payer à la société HELEN TRAITEUR la somme de 1.200,00 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [X] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés, comme il est dit en entête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
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