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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 14 oct. 2025, n° 2024F02461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02461 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
N° de RG : 2024F02461
N° MINUTE : 2025F02606
PARTIES A L’INSTANCE
5ème Chambre
DEMANDEUR(S) :
* AMET- SANTE AU TRAVAIL ASSOCIATION [Adresse 2]
comparant par SCP HOURBLIN PAPAZIAN [Adresse 1] [Courriel 7]
DEFENDEUR(S) :
* SAS NETTOYAGE HYGIENE PROPRETE [Adresse 3] Enseigne : NHP
Représentant légal : M. [S] [O], Président, [Adresse 6] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] (J119) et par Me [G] [R] [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MAGNIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 04 Septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 Octobre 2025 et délibérée le 25 septembre 2025 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : M. Jean-François DURAND M. Bruno MAGNIN
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
L’association AMET-SANTE AU TRAVAIL (RCS Bobigny 785 565 995), spécialisée en prévention et santé au travail, ci-après dénommée AMET, se dit créancière de la société NETTOYAGE HYGIENE PROPRETE (RCS Bobigny 314 868 969), ayant pour activité le nettoyage industriel, ci-après dénommée NHP, d’une somme de 7 795 € TTC qui serait due au titre de factures dont la société NHP conteste devoir être débitrice. Les tentatives pour régler amiablement ce litige et les mises en demeures se sont révélées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, signifié par dépôt à l’étude, domicile certifié, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société AMET a assigné la société NHP à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 9 janvier 2025.
Dans son assignation, la société AMET demande au tribunal :
« Recevoir l’ASSOCIATION AMET, en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil, Vu les pièces,
Condamner la SAS NETTOYAGE HYGIENE PROPRETE à payer à l’association AMET les sommes suivantes :
* 7.795 € TTC au titre du solde des factures avec intérêt au taux légal multiplié par 3 en application des dispositions des articles L 441-1 et L 441-10 du Code de Commerce, et ce à compter de l’échéance des factures,
* 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du CPC).
* condamner la société NETTOYAGE HYGIENE PROPRETE en tous les dépens (article 696 du CPC) ».
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F02461, a été appelée pour mise en état à six audiences entre le 9 janvier 2025 et le 19 juin 2025.
Le défendeur, la société NHP, dépose des conclusions à l’audience du 6 mars 2025 et demande au tribunal de :
« Vu l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées,
A titre principal :
* DEBOUTER l’association AMET de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la demande d’AMET était jugée fondée :
* LIMITER la durée du préavis à trois mois ;
A titre reconventionnel :
* CONDAMNER l’association AMET payer à la société NETTOYAGE HYGIENE PROPRETE (NHP) la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER l’association AMET à supporter les entiers dépens.
A l’audience du 3 avril 2025, le demandeur dépose de nouvelles conclusions qui reprennent celles de son assignation en y ajoutant :
« Débouter la société NHP de sa demande de limitation de la durée de préavis ;
Rejeter sa demande au titre de l’article 700 du CPC abusive dans son principe et son quantum ».
A cette même audience, la formation de jugement, conformément à l’article 774-2 du code de procédure civile, a convié les parties à une audience de règlement amiable et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 6 mai 2025.
A cette audience de règlement amiable du 6 mai 2025, le juge a constaté l’absence des parties et a renvoyé ces dernières à l’audience collégiale du 5 juin 2025.
A l’audience du 19 juin 2025, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, les parties présentes ne s’y étant pas opposées, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 4 septembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile :
a constaté la présence du demandeur et du défendeur,
a entendu les plaidoiries des parties, puis
a clos les débats.
Le juge a mis l’affaire en délibéré, a informé les parties qu’il rendra compte au tribunal et que le jugement à intervenir sera, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe du tribunal de commerce le 14 octobre 2025.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par le demandeur et le défendeur, tant dans leurs conclusions que dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
Le demandeur, l’association AMET, expose que la société NHP est adhérente depuis 2006 de son association qui gère pour le compte des employeurs la santé au travail et que jusqu’à la résiliation du contrat, la société NHP a procédé au règlement de ses cotisations.
Elle mentionne que cette dernière n’a pas respecté les conditions de résiliation du contrat qui indique dans son règlement intérieur paragraphe 2, article 3 intitulé Démission :
« L’adhérent qui entend démissionner doit en informer l’AMET par lettre recommandée avec avis de réception ou courrier électronique. La radiation sera effectuée à l’échéance du 31 décembre de l’année en cours, sous réserve du respect d’un préavis de 6 mois, soit au plus tard le 30 juin de l’année en cours pour prendre effet le 31 décembre de la même année civile.
Toute démission donnée postérieurement à cette date oblige l’employeur à maintenir son adhésion jusqu’au 31 décembre de l’année suivante et l’oblige également à toutes les charges et conditions des statuts et du présent règlement intérieur et notamment du paiement des cotisations et de toutes autres sommes dues »
La société NHP en adressant le 30 novembre 2023 à l’association AMET sa démission pour une prise d’effet au 31 décembre 2023, n’a pas respecté le préavis de 6 mois. En conséquence, l’association AMET est bien fondée à demander à la société NHP le règlement de la totalité des cotisations de l’année 2024 et de toutes les autres sommes dues.
Le défendeur, la société NHP, réplique que :
* il n’est pas contesté que le 30 novembre 2023, la société NHP a informé l’association AMET de son souhait de mettre fin à son adhésion à compter du 31 décembre 2023 ;
* elle a acquitté ses cotisations jusqu’au 31 décembre 2023 ;
* elle a confié à compter du 1 er janvier 2024, sa gestion de la médecine du travail à la société MEDISPACE et que cette dernière en a informé l’association AMET en lui précisant qu’elle ne devait plus exercer aucune prestation pour le compte de la société NHP à compter de cette date ;
* l’association AMET ne justifie pas que son règlement intérieur approuvé par son Conseil d’Administration le 28 novembre 2023 ait été notifié à la société NHP et qu’en conséquence ce règlement intérieur qui n’a pas été porté à sa connaissance, ne lui est pas opposable ;
* le délai de préavis imposé par ce règlement intérieur viole le principe de liberté de quitter une association, principe garanti par l’article 4 de la loi du 1 er juillet 1901 qui dispose que : « Tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire ».
Le défendeur, la société NHP conclut son argumentaire en précisant que :
* en appliquant les règles imposées par l’article 3 du règlement intérieur, elle serait tenue de rester adhérente de l’association jusqu’au 31 décembre 2024, soit un délai de préavis de 13 mois, délai qui est manifestement excessif, non justifié par un intérêt légitime et qui doit être écarté en raison de son caractère abusif;
* l’association AMET n’a réalisé aucune prestation en 2024 pour le compte de la société NHP bien qu’elle en réclame le paiement ;
* et subsidiairement, il conviendra de réduire le délai de préavis à une durée qui ne saurait dépasser trois mois soit du 30 novembre 2023 au 28 février 2024.
En réponse, le demandeur l’association AMET expose que :
* l’article 1 du règlement intérieur « Conditions d’adhésion » mentionnent que :
* « En adhérent à l’AMET, l’employeur s’engage à respecter les obligations qui résultent des statuts et du règlement intérieur (disponible sur le site www.amet.org ), en conséquence la société NHP avait connaissance du règlement intérieur lequel lui est donc opposable ;
* le règlement intérieur indique un délai de préavis de 6 mois soit le 30 juin de l’année en cours pour une résiliation au 31 décembre et que le délai de 13 mois qu’elle invoque est dû à son entière négligence et qu’en conséquence le délai de préavis de 3 mois que la société NHP demande, ne saurait lui être accordé.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, les conclusions échangées et les pièces versées aux débats, la présente instance sera déclarée recevable et le tribunal l’examinera.
Les factures objets du présent litige d’un montant global de 7 795,20 € TTC portent tout à la fois sur la cotisation 2024 d’un montant de 7 123,20 € TTC (facture n° 1141685 du 23 mars 2024) et sur 5 factures concernant des pénalités pour absence de personnel convoqué par AMET, factures émises entre le 31 janvier 2024 au 1 er juillet 2024 pour un montant global de 672€ TTC (pièce 2 du demandeur).
Sur le paiement de la cotisation 2024 et les factures émises pour absence du personnel convoqué
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés » , l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
Les parties conviennent que :
* la société NHP a adhéré le 10 janvier 2006 pour une durée indéterminée à l’association AMET en apposant son cachet sur le bulletin d’adhésion, (pièces 10 et 11 du demandeur) ;
* la date du courrier de résiliation de l’adhésion, est bien le 30 novembre 2023, courrier qui précise que la date d’effet de cette résiliation sera le 31 décembre 2023 (pièce 4 du demandeur);
* l’association AMET a bien été informée du mandat que la société NHP a donné à la société MEDISPACE, mandat dont l’objet est d’assurer pour son compte la gestion et l’organisation de la médecine du travail en remplacement de l’association AMET et cela à compter du 1 janvier 2024 (pièce 4 du demandeur);
* la société NHP est à jour de ses cotisations vis-à-vis de l’association AMET jusqu’au 31 décembre 2023 ;
* l’association AMET n’a effectué aucune prestation en 2024 pour le compte de la société NHP.
Sur la cotisation 2024
Le règlement intérieur, invoqué par le demandeur pour réclamer à la société NHP le paiement des cotisations sur toute l’année 2024, a été approuvé par le conseil d’administration de l’association du 28 novembre 2023, soit 3 jours avant le courrier de démission adressé par la société NHP.
L’association AMET dans ses pièces et argumentaires ne fournit pas la preuve qu’elle a informé ses adhérents de la mise à jour de son règlement intérieur et que ce dernier est consultable sur son site. De même, elle ne fournit aucune indication sur l’existence et le contenu de ses précédents règlements intérieurs et en particulier si ces derniers mentionnaient des conditions et délais de préavis que les adhérents devaient respecter pour démissionner et sur le fait que ceux-ci étaient déjà disponibles sur son site.
En conséquence, le Tribunal considèrera que ce nouveau règlement intérieur du 28 novembre 2023 qui n’a pas été notifié à NHP, ne lui est pas opposable. En l’absence d’élément concernant l’existence et le contenu des règlements intérieurs antérieurs, le Tribunal s’appuiera pour fonder son jugement sur le bulletin d’adhésion du 10 janvier 2006.
Celui-ci mentionne que « l’adhérent s’engage à respecter les obligations figurant au verso » et qui ont pour titre : « REMARQUES IMPORTANTES ».
Les REMARQUES IMPORTANTES du bulletin marquant l’entrée de la société NHP dans l’association AMET indique dans son paragraphe « RADIATION » :
« L’adhésion est donnée sans limitation de durée, une demande de radiation doit être faite par courrier recommandé avec avis de réception ; celle-ci prend effet à l’expiration du semestre suivant (…) ».
L’adhésion comportait bien une clause spécifique de radiation telle que mentionnée dans l’article 4 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association qui dispose que :
« Tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire ».
En conséquence, le tribunal jugera, sur le fondement de l’article Radiation du contrat d’adhésion de janvier 2006, et sur la loi du 1 er juillet 1901, que la société NHP est redevable des cotisations couvrant le premier semestre 2024. La société NHP est ainsi redevable d’une cotisation calculée comme suit :
* cotisation annuelle, facture n° 1141685, sur la base de déclaration d’un effectif de 53 personnes, soit 53 x 112 € HT = 5 936 HT pour 6 mois 5 936 €/ 2 = 2 968 € HT, montant auquel il convient d’ajouter une TVA de 20% soit un montant de 3 561,60 € TTC.
La créance de l’association AMET étant certaine, liquide et exigible, le tribunal condamnera la société NHP à payer à l’association AMET la somme de 3 561,60 € TTC au titre des cotisations du premier semestre 2024 avec intérêt au taux légal multiplié par 3 à compter de la date de règlement de la facture soit le 26 avril 2024.
En conséquence de cette condamnation,
Le Tribunal déboutera la société NHP de sa demande à titre subsidiaire de limiter la durée du préavis à trois mois.
Sur les factures d’absences du personnel convoqué
Comme l’association AMET a confirmé n’avoir effectué aucune prestation en 2024 pour le compte des salariés de la société NHP et qu’elle a été informée par courrier du mandat donné à la société MEDISPACE (pièce 4 du demandeur), mandat dont l’objet est d’assurer pour son compte la gestion et l’organisation de la médecine du travail en remplacement de l’association AMET et cela à compter du 1 er janvier 2024. En conséquence, l’association AMET n’était pas fondée à convoquer des salaries de la société NHP à compter de cette date du 1 er janvier 2024 et à émettre des factures de pénalité pour absence des personnes convoquées.
En conséquence, le Tribunal déboutera l’association AMET de sa demande de paiement des cinq factures de pénalité pour absence de personnel convoqué d’un montant global de 672 € TTC à savoir les factures n° 1139342 d’un montant de 84 € TTC, n° 1140779 de 168 € TTC, n°1141927 d’un montant de 252 € TTC, n°1143987 d’un montant de 84 € TTC, et n° 1147060 d’un montant de 84 € TTC.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Le Tribunal ayant condamné la société NHP a réglé partiellement la facture n° 1141685, facture qui mentionne en bas de page l’article D 441-5 du code de commerce qui dispose que :
« Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévu au douzième alinéa du I de l’article L 441-6 est fixé à 40 € » et ayant débouté l’association AMET de sa demande de lui régler les 5 factures de pénalité, le tribunal
Condamnera la société NHP à régler à l’association AMET la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et déboutera cette dernière du surplus de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, l’association AMET a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le Tribunal disposera d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de l’association AMET formée en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit et dira qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
Sur les dépens
La société NHP succombant dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025 :
* Condamne la société NETTOYAGE HYGIENE PROPRETE à payer à l’association AMET-SANTE AU TRAVAIL la somme de 3 561,60 € TTC au titre des cotisations du premier semestre 2024 avec intérêt au taux légal multiplié par 3 à compter de la date de règlement de la facture soit le 26 avril 2024 ;
* Déboute l’association AMET-SANTE AU TRAVAIL de sa demande de paiement des 5 factures de pénalité pour absence de personnel convoqué d’un montant global de 672 € TTC ;
* Déboute la société NETTOYAGE HYGIENE PROPRETE de sa demande à titre subsidiaire de limiter la durée du préavis à trois mois ;
* Condamne la société NETTOYAGE HYGIENE PROPRETE à payer à l’association AMET-SANTE AU TRAVAIL la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de la facture n°1141685 ;
* Condamne la société NETTOYAGE HYGIENE PROPRETE à payer à l’association AMET-SANTE AU TRAVAIL somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
* Condamne la société NETTOYAGE HYGIENE PROPRETE aux dépens de l’instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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