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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 25 juin 2025, n° 2024002669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024002669 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D’AVIGNON septième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 25 juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024002669
Demandeur :
SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Me [X]
[Y] et Me [L] [A] ès qualités de liquidateur de la
société FER ET STYLE
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentants : Maître Camille MOUGEL, avocat près le Barreau d’Avignon,
comparante
Défendeur : Monsieur [P] [E],
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant :
comparante Maître Christiane IMBERT, avocate près le barreau d’AVIGNON,
Défendeur : Monsieur [J] [F], comparant
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Maître Vanessa CREMADES, avocate près le barreau
d’AVIGNON, non-comparante
Ministère public : Monsieur Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint
près le tribunal judiciaire d’Avignon, comparant
[Adresse 4],
[Localité 1]
Représentant : Comparant,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Pierre MARCHENAY
Juges : Monsieur Didier MERLAND
Monsieur Jean-Michel CALLEJA
Greffier lors des débats : Madame Noémie ZEITOUN
Débats à l’audience publique du 02/04/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS
La SARL FER ET STYLE a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 30 juin 2000 sous le numéro 420 551 574 RCS AVIGNON. Son activité est celle de ferronnerie d’art et de style. Son fondateur est Monsieur [J] [F], qui en devient l’unique associé le 14 décembre 2007.
À compter du 1 er avril 2010, Monsieur [J] [F] a remplacé son épouse, Madame [O] [C], aux fonctions de gérant. Le siège social est situé au domicile personnel de Monsieur [J] [F] : [Adresse 3] à [Localité 3].
Par acte du 21 juillet 2021, Monsieur [J] [F] a cédé 49 % des parts sociales de la SARL FER ET STYLE à Monsieur [P] [E] pour la somme de 1.866,90 euros. Monsieur [F] est resté associé à hauteur de 51 %. À cette même date, Monsieur [P] [E] a été désigné en qualité de gérant en remplacement de Monsieur [J] [F].
L’entreprise a exercé son activité dans des locaux situés [Adresse 5] à APT, appartenant à la SCI [Adresse 6], cogérée par Monsieur [J] [F] et son épouse. Un bail commercial a été conclu entre la SCI et la société FER ET STYLE le 1 er octobre 2008.
Le 1 er avril 2022, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce d’Avignon, en vue de l’ouverture d’une procédure collective. Il ressort de la requête du ministère public que la société paraît être dans une situation compromise pour les raisons suivantes :
* La société n’a pas déposé ses comptes annuels pour l’exercice clos de 2021,
* Quatre salariés n’ont pas reçu les salaires des mois de novembre et décembre 2021 et janvier et février 2022.
Par courriel du 4 mars 2022, une salariée de la société a alerté le tribunal sur les faits suivants :
* L’arrêt de toute activité déclarée depuis 2 mois,
* Des ventes illégales de biens sur le site,
* L’absence de mesures de fermeture légale,
* L’abandon de poste par les salariés sauf un.
Le 5 avril 2022, le président du tribunal a ordonné la citation à comparaître de la société pardevant la juridiction commerciale à l’audience du 13 avril 2022.
Le 7 avril 2022, Monsieur [P] [E], en qualité de gérant, a déposé une déclaration de cessation des paiements et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL FER ET STYLE, et a désigné la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée Maîtres [X] [Y] et [L] [A], en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 21 février 2022.
Le gérant [P] [E] a expliqué au liquidateur que les difficultés tiennent principalement à la découverte, après l’acquisition des parts sociales, d’un passif dissimulé et de détournements de la part de Monsieur [J] [F].
Le gérant a évalué initialement le passif à 245.000 euros, mais les déclarations de créances s’élèvent à 417.002,01 euros, dont 376.275,01 euros admis définitivement.
Le liquidateur judiciaire a constaté l’absence totale de comptabilité pour l’exercice 2021 et le début de 2022, absence confirmée par l’expert-comptable MEDITEC PROVENCE.
Les documents fiscaux transmis ne couvrent que jusqu’à l’exercice clos au 31 décembre 2020.
Le cabinet MEDITEC PROVENCE a adressé une alerte à Monsieur [J] [F] le 24 février 2020, signalant un risque imminent de cessation des paiements.
Un courrier du cabinet MEDITEC PROVENCE du 19 juillet 2021, produit par Monsieur [P] [E], atteste également que la comptabilité 2020 ne pouvait être arrêtée faute de réponse du gérant.
Les résultats annuels font état de pertes constantes :
* 2018 : -45.261 euros
* 2019 : -109.482 euros
* 2020 : -107.161 euros
* Capitaux propres à fin 2020 : 22.319 euros
Les créanciers inscrits au passif de l’entreprise sont les suivants :
* Pour les organismes fiscaux et sociaux :
* URSSAF PACA : créance de 27.093,47 euros à titre privilégié, et 24.177 euros à titre chirographaire. Il y a la présence de parts salariales impayées pour un montant de 14.756,47 euros.
* AESIO Mutuelle : créance de 8.220,69 euros à titre privilégié au titre de cotisations collectives santé de janvier à mars 2022.
* PRS Vaucluse : 30.851 euros à titre privilégié au titre de la CFE 2020 à 2022, la TVA d’août à novembre 2022, et le PAS d’octobre à décembre 2021.
* Pour les établissements bancaires :
* Crédit Agricole Alpes Provence : créance de 127.550,80 euros à titre chirographaire pour deux prêts et un découvert bancaire. Depuis octobre 2021 le solde du compte est débiteur d’au moins 60.000 euros comme le révèle les relevés bancaires, avec 112 rejets de prélèvements pour un total de 1.243,20 euros en frais.
Ces deux emprunts contractés par la société FER ET STYLE en 2017 et 2018 (70.000 euros + 30.000 euros) ont servi à financer des travaux immobiliers au profit de la SCI, dont Monsieur [F] est co-gérant et bénéficiaire indirect. Ces travaux bénéficient à la SCI au terme du bail, selon ses stipulations, sans compensation apparente pour la société FER ET STYLE. Pendant ce temps, les impôts, cotisations sociales, salaires et autres dettes restent impayés.
Société Générale : solde débiteur fluctuant de 4.952 euros à 387 euros entre décembre 2021 et avril 2022, avec des incidents bancaires fréquents. Cette dernière souligne que des virements et paiements en carte sont effectués qui ont l’air étrangers à l’objet social de l’entreprise.
Il ressort également des relevés bancaires des retraits injustifiés sur le compte bancaire de la société :
* Retrait d’espèces : 24/01/2022 (200 euros), 11/03/2022 (50 euros), 14/03/2022 (200 euros).
* Paiements à INTERMARCHÉ, FREE, CANAL+, CDISCOUNT, RELAIS DU LUBERON, etc.
* Pour les autres créanciers :
* La société LIXXBAIL a déclaré des créances pour les sommes de 7.072,16 euros et 1.651,74 euros à titre chirographaire au titre de deux contrats de location résiliés en janvier et février 2022,
* La société ARCELORMITTAL a déclaré une créance de la somme de 5.725,40 euros à titre chirographaire au titre de factures impayées en 2020,
* La SCI [Adresse 6] a déclaré une créance de 43.544,80 euros au titre des loyers impayés depuis mai 2020.
Le 19 septembre 2022, le chargé d’inventaire désigné à l’ouverture de la procédure a évalué les actifs mobiliers à 5.360 euros, comprenant du matériel de bureau et d’exploitation outre un véhicule valorisé à 5.000 euros.
Des actifs ont été réalisés dans le cadre de la procédure collective pour la somme de 19.430 euros selon le décompte qu’il a produit.
La société OLD RACING GARAGE, dirigée par Monsieur [P] [E], aurait utilisé les locaux et salariés de la société FER ET STYLE à titre personnel. Cette société a été placée en redressement judiciaire puis liquidation judiciaire entre 2021 et 2023.
Au vu de ces éléments, la SELARL BALINCOURT ès qualités a saisi la juridiction de céans par acte de commissaire de justice du 15 février 2024 afin de faire condamner Monsieur [J] [F] et Monsieur [P] [E], gérants successifs de la société FER ET STYLE, en comblement de l’insuffisance d’actif et à des mesures de sanctions professionnelles.
Le montant retenu pour l’insuffisance d’actif est fixé à la somme de 265.735,14 euros (montant du passif : 367.275,01 euros auquel il convient de soustraire la créance de l’AGS d’un montant de 91.109,87 euros et le montant de l’actif de la liquidation de 19.430 euros).
Aux termes de ses dernières conclusions, la SELARL ETUDE BALINCOURT, ès qualités, demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L. 652-1 et suivants du code de commerce,
Vu les fautes de gestion commises par Monsieur [J] [F], d’une part, et par Monsieur [P] [E], d’autre part, en leurs qualités de gérants successifs de la SARL FER STYLE, ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SARL FER STYLE, évaluée au jour des présentes à la somme de 265.735,14 euros,
* Recevoir l’action et les demandes de la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Me [X] [Y] et Me [L] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FER STYLE et les juger bien fondées,
* Condamner in solidum Messieurs [J] [F] et [P] [E] en leur qualité de gérants successifs de la SARL FER ET STYLE, au comblement total de l’insuffisance d’actif de la procédure collective de la SARL FER STYLE en raison des fautes de gestion commise par ces derniers ayant contribué à l’insuffisance d’actif,
* Condamner en conséquence in solidum Monsieur [J] [F] et Monsieur [P] [E] à payer à la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Me [X] [Y] et Me [L] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FER ET STYLE, la somme de 265.735,14 euros,
* Débouter Monsieur [J] [F] et Monsieur [P] [E] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions,
Vu les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce,
Vu les pièces produites,
* Prononcer à l’encontre de Monsieur [J] [F] une mesure de faillite personnelle pour une durée que le tribunal fixera en application des dispositions de l’article L. 653-11 alinéa 1, ou subsidiairement, une mesure d’interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, en application de l’article L. 653-8 du code de commerce, pour une durée que le tribunal fixera en application des dispositions de l’article L. 653-11, alinéa 1, laquelle ne saurait être inférieure à 5 ans,
* Prononcer à l’encontre de Monsieur [P] [E] une mesure de faillite personnelle pour une durée que le tribunal fixera en application des dispositions de l’article L. 653-11 alinéa 1, ou subsidiairement, une mesure d’interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, en application de l’article L. 653-8 du code de commerce, pour une durée que le tribunal fixera en application des dispositions de l’article L. 653-11, alinéa 1, laquelle ne saurait être inférieure à 5 ans,
En tout état de cause,
* Débouter Monsieur [J] [F] et Monsieur [P] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires,
Vu l’article R. 661-1 du code de commerce,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans bail de caution,
* Condamner Monsieur [J] [F] à payer à la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [X] [Y] et Me [L] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FER ET STYLE, une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [P] [E] à payer à la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [X] [Y] et Me [L] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FER ET STYLE, une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’artide 700 du code de procédure civile
* Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [J] [F] demande au tribunal de : Vu les pièces produites aux débats,
A titre principal,
Débouter la SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FER & STYLE, de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Monsieur [J] [F],
Subsidiairement, si par extraordinaire, une faute de gestion devait être reprochée à Monsieur [F],
* Dire et juger que Monsieur [F] ne peut être tenu au comblement intégral de l’insuffisance d’actif,
* Ramener à de plus justes proportions la demande de condamnation formulée par la SELARL ETUDE BALINCOURT et la limiter à la somme de 51.073,40 euros,
En tout état de cause,
* Condamner la SELARL ETUDE BALINCOURT à porter et payer à Monsieur [F] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* Condamner la SELARL ETUDE BALINCOURT à porter et payer à Monsieur [F] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions Monsieur [P] [E] demande au tribunal de : Vu l’article L. 651-2 du code de commerce,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
* Débouter la SELARL ETUDE BALINCOURT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [P] [E],
En conséquence
* Condamner la SELARL ETUDE BALINCOURT à payer à Monsieur [P] [E] une somme de 800 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire une faute devrait être reprochée à Monsieur [P] [E]
* Juger que Monsieur [P] [E] ne peut être tenu au comblement intégral de l’insuffisance d’actif,
* Juger que la demande de la SELARL ETUDE BALINCOURT devra être limitée à l’encontre de Monsieur [P] [E] à la somme de 35.800,67 euros,
* Juger que Monsieur [J] [F] devra relever et garantir Monsieur [P] [E] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
* Ordonner la suspension de l’exécution provisoire,
En tout état de cause
* Condamner la SELARL ETUDE BALINCOURT à payer à Monsieur [P] [E] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la SELARL ETUDE BALINCOURT aux entiers dépens.
Au terme de son rapport déposé au greffe le 12 mars 2025 et régulièrement notifié aux parties, le juge-commissaire de la procédure collective de la SARL FER ET STYLE, a sollicité la condamnation in solidum de Messieurs [E] et [F] au comblement total de l’insuffisance d’actif.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2025, puis mise en délibéré, lequel a été prorogé.
A l’audience, Monsieur Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint, a relevé des manquements et des fautes graves dans la gestion de l’entreprise de Messieurs [E] et [F], et requiert la condamnation in solidum de Messieurs [P] [E] et [J] [F] au comblement total de l’insuffisance d’actif et de les condamner à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise
commerciale, artisanale, et toute personne morale ou une faillite personnelle, pendant une durée de 5 (cinq) ans.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère à l’assignation, ainsi qu’aux dernières conclusions déposées à l’audience et au rapport du juge-commissaire, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
SUR LA SANCTION PATRIMONIALE
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 651-2 du code de commerce, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
En l’espèce, la liquidation judiciaire de la société SARL FER ET STYLE a été prononcée le 13 avril 2022. La présente action a été diligentée par la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maîtres [X] [Y] et [L] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire le 15 février 2024.
La demande ayant été effectuée moins de trois années après le prononcé de la liquidation judiciaire, celle-ci est donc recevable.
Sur le comblement de l’insuffisance d’actif,
Sur les fautes de gestion reprochées à Monsieur [J] [F],
Sur la poursuite fautive d’une activité déficitaire
Conformément à l’article L. 651-2 du code de commerce, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, condamner les dirigeants de droit ou de fait à supporter, en tout ou en partie, le passif social.
Il est de jurisprudence constante que la poursuite d’une activité déficitaire constitue une faute de gestion autonome, indépendamment de l’état de cessation des paiements (Cass. com., 14 janv. 2004, n° 01-02.012 ; Cass. com., 25 oct. 2017, n° 16-17.584 ; Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-24.100).
En défense, Monsieur [J] [F] soutient être fondateur de la SARL FER ET STYLE, et avoir assuré la gérance de cette entreprise artisanale de ferronnerie pendant près de 20 ans. Durant cette période, l’activité était viable, les salaires étaient versés régulièrement, et la société bénéficiait d’une réputation solide dans la région, comme en témoignent plusieurs projets réalisés sur le territoire national, notamment pour le chantier du stade de [Localité 4].
De plus, Monsieur [J] [F] soutient qu’à compter du 21 juillet 2021, Monsieur [P] [E] est devenu seul gérant et qu’il a transformé la société SARL FER ET STYLE en un entrepôt logistique au profit de sa propre société, OLD RACING GARAGE, sans aucun investissement réel
dans l’activité de ferronnerie. Les salariés ne sont plus payés, les commandes ne sont pas suivies, les fournitures manquent, et les comptes sont bloqués.
Il soutient également, qu’en quelques mois, le passif a explosé pour atteindre plus de 265.000 euros, alors qu’il était d’environ 50.000 euros au moment de son départ. Cette gestion calamiteuse est confirmée par de nombreux témoignages, dont celui d’un ancien salarié, qui décrit une situation de délitement progressif de l’entreprise, l’absence totale de direction et l’usage détourné des locaux à des fins personnelles par Monsieur [P] [E].
Toutefois, Monsieur [J] [F], en sa qualité de gérant jusqu’au 21 juillet 2021, a poursuivi l’exploitation de la SARL FER ET STYLE alors que celle-ci accumulait des pertes structurelles, en effet, le tribunal constate :
* Des pertes récurrentes sur les exercices 2018 à 2020,
* Des cotisations sociales impayées dès décembre 2019,
* Des dettes fiscales persistantes depuis 2020 (TVA, CFE),
* Des loyers impayés depuis mai 2020,
* Des alertes explicites de l’expert-comptable en février 2020 sur l’état de cessation des paiements imminent, restées sans effet.
En conséquence, cette persistance dans l’exploitation d’une activité structurellement déficitaire, en toute connaissance de cause, caractérise une faute de gestion d’une particulière gravité, excédant la simple négligence, ayant contribué de manière certaine à l’aggravation du passif.
La faute de gestion ayant consisté à maintenir une activité abusivement déficitaire est donc retenue à l’encontre de Monsieur [J] [F].
Sur les impayés fiscaux et sociaux
La poursuite de l’activité financée par le non-paiement des dettes sociales et fiscales est abusive et fautive.
Dans son arrêt du 21 juin 2023, la chambre commerciale de la cour de cassation a jugé : « le défaut de paiement qui porte sur les charges sociales constituent un manquement du dirigeant à ses obligations légales essentielles et l’ampleur des impayées comme leur ancienneté démontrent suffisamment qu’ils ne procèdent pas d’une simple négligence mais d’une gestion erratique pour pallier le manque de trésorerie. La faute de gestion ainsi caractérisée a immanquablement contribué à l’insuffisance d’actif dès lors que les dettes sociales se sont accumulées au fil des mois au cours d’une poursuite d’activité de la société artificiellement maintenue en vie par la trésorerie fictive ainsi créée. ».
De plus, il a été jugé par la cour d’appel de Nîmes dans son arrêt du 14 juin 2018, que l’omission par simple négligence, telle que permise par la loi, ne peut s’envisager dans l’hypothèse « d’errements comptables » notamment en matière de TVA, excluant l’hypothèse d’une simple erreur ou négligence ( CA de NIMES, 4èm Ch.Com, 14 juin 2018, n°2017/0788 ), comme c’est le cas en l’espèce.
En effet, sous la gérance de Monsieur [J] [F], les dettes URSSAF s’élèvent à la somme de 29.046 euros (créance chirographaire et cotisations impayées de mars à juillet 2021) et les dettes fiscales à hauteur de 28.251 euros (CFE 2020 et 2021, TVA).
Dès lors, cette faute de gestion est caractérisée et a contribué à l’insuffisance d’actif pour au moins 57.297 euros.
Sur l’absence de comptabilité pour l’exercice 2021
Selon une jurisprudence constante, l’absence ou l’irrégularité grave de la comptabilité constitue une faute de gestion (Cass. com., 11 févr. 2014, n° 12-21.069 ; Cass. com., 16 oct. 2001, n° 98-22.168).
Il a été jugé que la non-présentation des documents comptables équivaut à une absence de comptabilité (Cass. Com 3 déc. 2003, n° 00-18.916).
Cette carence prive le dirigeant d’un outil indispensable à la bonne administration de la société et retarde la déclaration de cessation des paiements, aggravant ainsi le passif.
En défense, Monsieur [J] [F] soutient que s’il reconnaît l’existence d’un passif à hauteur de 51.073,40 euros au moment de son départ, il insiste sur le caractère maîtrisable de cette dette. Ce passif était parfaitement connu et accepté par son successeur, Monsieur [P] [E], qui a acquis une partie des parts sociales et la gérance en toute connaissance de cause. Aucune dissimulation n’a été opérée, les bilans et documents comptables ayant été annexés à l’acte de cession. Le contexte difficile de cette transmission (séparation, volonté de se retirer progressivement) ne saurait justifier une quelconque qualification de faute de gestion.
Toutefois, Monsieur [J] [F] n’a produit aucune pièce comptable pour l’exercice 2021, ni répondu aux relances de l’expert-comptable, paralysant ainsi toute gestion éclairée et dissimulant l’étendue de la situation déficitaire de l’entreprise.
En conséquence, ce défaut manifeste de gestion comptable constitue une faute de gestion ayant directement contribué à la désorganisation financière de la société et à la constitution de l’insuffisance d’actif. Cette faute sera retenue à l’égard de Monsieur [J] [F].
Sur les relations anormales avec la SCI [Adresse 6]
Constitue une faute de gestion le fait pour un dirigeant de favoriser une entité dans laquelle il a un intérêt personnel, au détriment de la société qu’il dirige (Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-20.231).
En défense, Monsieur [J] [F] ne répond pas sur ce point.
En l’espèce, Monsieur [J] [F], co-gérant et associé de la SCI bailleresse, a fait financer par la société FER ET STYLE d’importants travaux d’agrandissement profitant à ladite SCI, au moyen de deux emprunts pour un total de 100.000 euros, lesquels ont été remboursés en priorité sur les obligations sociales et fiscales de l’entreprise.
Il ressort des déclarations de créances que la CRCAM ALPES PROVENCE a déclaré une créance d’un montant de 65.455,09 euros au titre des deux emprunts bancaires.
En conséquence, ce comportement, contraire à l’intérêt social, est constitutif d’une faute de gestion qui a indubitablement contribué à l’insuffisance d’actif.
Sur les fautes de gestion reprochées à Monsieur [P] [E]
Sur la poursuite d’une activité déficitaire
Comme précédemment rappelé, il est de jurisprudence constante de considérer que la poursuite d’une exploitation déficitaire constitue une faute de gestion.
En défense, Monsieur [P] [E] soutient que la majorité des dettes, notamment envers l’URSSAF, l’administration fiscale, les fournisseurs et le bailleur, sont antérieures à sa prise de fonctions.
Par exemple :
* L’URSSAF réclamait déjà 29.046 euros avant son arrivée, contre 22.224 euros générés sous sa gérance.
* La CFE, la TVA impayée et l’impôt sur le revenu concernent principalement des périodes antérieures à juillet 2021.
* La créance ARCELORMITTAL, pour un montant de 5.725,40 euros date de 2020.
* Les loyers impayés s’élevaient à 21.159,60 euros avant son mandat.
Il rappelle que la société FER ET STYLE présentait un passif d’au moins 237.144 euros à son arrivée, contre un passif supplémentaire de 35.800 euros pendant sa gérance. Il n’a donc fait qu’hériter d’une situation déjà compromise.
Il soutient également qu’aucune faute ne peut lui être reprochée puisqu’il a déclaré l’état de cessation des paiements de la société le 7 avril 2022, soit neuf mois après sa prise de fonction, qu’il a assuré le paiement des salaires jusqu’en octobre 2021, continué à honorer partiellement les loyers, obtenu des commandes importantes dès septembre 2021 pour tenter un redressement.
Toutefois, le tribunal constate qu’à compter de sa prise de fonction le 21 juillet 2021, Monsieur [P] [E] n’a pris aucune mesure pour enrayer la spirale déficitaire, en effet :
* Les salaires sont impayés dès novembre 2021,
* Les charges sociales et fiscales s’accumulent (URSSAF, AESIO, PAS),
* Les rejets bancaires sont récurrents à compter d’octobre 2021,
* Les déclarations de créances atteignent 376.275,01 euros,
Malgré des signaux financiers alarmants dès sa prise de fonctions, Monsieur [P] [E] n’a procédé à la déclaration de cessation des paiements que le 7 avril 2022, soit plus de huit mois après sa nomination, et seulement après la saisine du tribunal par le ministère public.
En conséquence, Monsieur [P] [E], en tolé rant une gestion désordonnée et en persistant dans une activité irrévocablement compromise, a commis une faute de gestion manifeste ayant directement contribué à l’insuffisance d’actif.
Sur les impayés sociaux et fiscaux
La poursuite de l’activité financée par le non-paiement des dettes sociales et fiscales est abusive et fautive.
Dans son arrêt du 21 juin 2023, la chambre commerciale de la cour de cassation a jugé : « le défaut de paiement qui porte sur les charges sociales constituent un manquement du dirigeant à ses obligations légales essentielles et l’ampleur des impayées comme leur ancienneté démontrent suffisamment qu’ils ne procèdent pas d’une simple négligence mais d’une gestion
erratique pour pallier le manque de trésorerie. La faute de gestion ainsi caractérisée a immanquablement contribué à l’insuffisance d’actif dès lors que les dettes sociales se sont accumulées au fil des mois au cours d’une poursuite d’activité de la société artificiellement maintenue en vie par la trésorerie fictive ainsi créée. ».
Sous la gérance de Monsieur [P] [E], les dettes URSSAF s’élèvent à la somme de 22.224,47 euros (créance privilégiée de 27.093,47 euros – les cotisations impayées de mars à juillet 2021), la dette AESIO MUTUELLE s’élève à 8.220,69 euros et les dettes fiscales à hauteur de 2.600 euros (CFE 2022, PAS).
Dès lors, cette faute de gestion est caractérisée et a contribué à l’insuffisance d’actif pour au moins 33.045,16 euros.
Sur le désintérêt manifeste dans la gestion de la société
Il est jugé de manière constante que le désintérêt manifeste du dirigeant dans la gestion de l’entreprise, s’analysant comme un abandon de ses obligations, constitue une faute de gestion grave (CA Reims, 10 déc. 2019, n°19/00704 ; CA Montpellier, 18 janv. 2005, JurisData n°2005-275770).
En l’espèce, Monsieur [P] [E], gérant à compter du 21 juillet 2021, n’a pris aucune mesure pour remédier aux impayés massifs de salaires, charges sociales et fiscales. Il a, au contraire, procédé à des retraits en espèces ou des paiements de dépenses étrangères à l’objet social (Canal+, Intermarché, etc.), révélant un manque de rigueur manifeste dans l’accomplissement de ses fonctions.
En outre, il n’a répondu à aucune sollicitation de l’expert-comptable et n’a pas coopéré activement avec le liquidateur.
En conséquence, ce comportement s’apparente à un désintérêt fautif dans la gestion sociale, caractérisant une faute gestion, laquelle a indubitablement contribuée à l’insuffisance d’actif.
L’absence de tenue de comptabilité
L’obligation de tenir une comptabilité régulière, complète et sincère incombe au dirigeant selon les articles L. 123-12 et suivants du code de commerce. Son absence caractérise une faute grave selon la jurisprudence de la cour de Cassation.
En défense, Monsieur [P] [E] soutient avoir été trompé lors de l’achat des parts sociales, Monsieur [J] [F] lui ayant caché la réalité de la situation financière de la société :
* Aucune pièce comptable ne lui a été remise,
* Le passif réel était dissimulé : Monsieur [P] [F] a évoqué une dette de 30.000 à 40.000 euros, alors qu’elle s’élevait à plus de 237.000 euros,
* Des courriers d’alerte de l’expert-comptable (février 2020 et juillet 2021) adressés à Monsieur [J] [F] attestent de sa connaissance de la situation,
En l’espèce, Monsieur [P] [E] depuis sa prise de fonction de gérant n’a pris aucune mesure pour reconstituer ou régulariser la comptabilité, malgré les alertes de l’expert-comptable et les relances restées sans effet.
En conséquence, cette carence comptable grave a privé le dirigeant de toute capacité de diagnostic, entraînant une gestion aveugle et aggravant la situation de l’entreprise. Cette faute de gestion est donc caractérisée.
Sur le défaut de paiement des loyers sur une période de deux ans reprochés aux deux gérants successifs,
La Cour de cassation juge « l’abstention de paiement des loyers pendant une période de 2 ans, représentant une dette locative de 60% du passif, et l’absence de paiement d’une dette aussi importante ont contribué à l’insuffisance constatée, que par ces seuls motifs, la cour d’appel a caractérisé le lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif, peut important que le droit au bail ait pu être cédé comme élément du fonds de commerce dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, que le moyen, qui critique un motif surabondant relatif au risque de résiliation du bail, est inopérant ». (Cass.Com.26 févr.2020,n°18-19.704).
Dès lors, le défaut de paiement des loyers pendant deux ans constitue une faute gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
En l’espèce, les loyers sont impayés depuis le mois de mai 2020 pour une somme totale de 43.544,80 euros.
D’après le décompte produit, sous la gérance de Monsieur [J] [F] la créance de la bailleresse s’élève à la somme de 21.159,60 euros (au 6 juillet 2021). Cette dette locative a ensuite été augmentée sous la gérance de Monsieur [P] [E] de la somme de 10.625,20 euros jusqu’à la déclaration de cessation des paiements.
Dès lors, du mois de mai 2020 jusqu’à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 13 avril 2022, les loyers ne sont plus payés par la société. Le non-paiement des loyers a indiscutablement contribué à l’insuffisance d’actif.
Cette faute de gestion est imputable aux deux dirigeants successifs de la société FER ET STYLE, de sorte que cette faute ayant contribué à l’insuffisance d’actif sera retenue à l’encontre de Monsieur [J] [F] et Monsieur [P] [E].
Sur le préjudice,
Il résulte de la jurisprudence (Cass. Com., 26 nov. 1990, n° 89-10.225 ; Cass. Com., 8 janv. 2002, n° 98-17.439) que l’existence d’une insuffisance d’actif avérée constitue le préjudice indemnisable dans le cadre de l’action en comblement de passif, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un lien de proportionnalité stricte entre chaque faute et l’entièreté du passif.
En l’espèce, l’insuffisance d’actif de la SARL FER ET STYLE est établie à hauteur de 265.735,14 euros, calculée à partir d’un passif total de 376.275,01 euros, diminué de la créance AGS à hauteur de 91.109,87 euros soit 285.165,14, et d’un actif réalisé à 19.430 euros. Cette insuffisance d’actif a pour origine une gestion fautive et persistante ayant précipité la défaillance irréversible de la société.
En conséquence, le préjudice résulte donc du manque de disponibilité financière pour régler les créanciers de la société, situation aggravée par les fautes de gestion retenues à l’encontre de Messieurs [J] [F] et [P] [E].
Sur le lien de causalité
Conformément à la jurisprudence de la cour de Cassation (Cass. Com., 14 juin 2017, n° 16-11.513), le lien de causalité est caractérisé lorsque les fautes de gestion, même partiellement, ont contribué à la constitution ou à l’aggravation de l’insuffisance d’actif.
En l’espèce, Il ressort des éléments de la cause que les fautes de gestion retenues, telles que la poursuite d’une activité déficitaire, l’absence de comptabilité, le non-paiement des charges sociales, fiscales et locatives, et l’utilisation des fonds sociaux à des fins étrangères à l’objet social, ont toutes concouru à la dégradation progressive et irréversible de la situation financière de la société FER ET STYLE.
En conséquence, la causalité directe entre les fautes constatées et le préjudice avéré est pleinement établie. Le cumul de ces fautes a rendu impossible toute tentative de redressement, condamnant la société à la liquidation judiciaire avec une incapacité manifeste à apurer son passif.
Sur la responsabilité différenciée des dirigeants
Le tribunal peut décider d’une condamnation in solidum des dirigeants fautifs, sans être tenu de quantifier la part individuelle de leur contribution respective (Cass. com., 25 mars 2020, n° 18-21.841).
En l’espèce, bien que les fautes de gestion soient chronologiquement distinctes, elles s’inscrivent dans une continuité dommageable qui a conduit à la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Le juge garde un pouvoir souverain d’appréciation sur le montant de la condamnation.
Il convient donc de condamner in solidum Messieurs [J] [F] et [P] [E] à combler partiellement l’insuffisance d’actif constatée.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Messieurs [J] [F] et Monsieur [P] [E] à payer à la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Me [X] [Y] et Me [L] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FER ET STYLE, la somme de 200.000 euros.
SUR LA SANCTION PROFESSIONNELLE
Sur la recevabilité de l’action en faillite personnelle ou interdiction de gérer,
Aux termes de l’article L. 653-1 II du code de commerce, les mesures de sanctions personnelles se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
En l’espèce, la liquidation judiciaire de la société FER ET STYLE a été prononcée le 13 avril 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon.
L’action a été diligentée sur assignation du 15 février 2024 de la SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualités, réceptionnée au greffe de ce tribunal le 19 février 2024.
L’assignation ayant été réceptionnée au greffe moins de trois années après le prononcé de la liquidation judiciaire, celle-ci est donc recevable.
Sur les fautes reprochées au dirigeants successifs,
Sur l’absence de tenue d’une comptabilité régulière
Aux termes de l’article L. 653-5, 6° du code de commerce, la faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre du dirigeant d’une personne morale qui « n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
La jurisprudence constante considère que l’absence totale de comptabilité constitue une faute grave justifiant la faillite personnelle (Cass. com., 11 févr. 2014, n°12-21.069 ; Cass. com., 16 oct. 2001, n°98-22.168 ; CA Nîmes, 21 juin 2023, RG 23/00594).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’aucune comptabilité régulière n’a été tenue pour l’exercice clos au 31 décembre 2021, ni pour les mois de janvier à avril 2022, malgré les obligations légales pesant sur les dirigeants de tenir une comptabilité régulière, complète et sincère.
Cette carence est reconnue par les deux dirigeants successifs, Messieurs [J] [F] et [P] [E].
La société FER ET STYLE a été privée de tout outil de pilotage, empêchant une évaluation de sa rentabilité et l’identification d’une cessation des paiements.
La SAS MEDITEC PROVENCE, expert-comptable, alerte sur l’absence de comptabilité dès juillet 2020, sans réaction de la part de Messieurs [F] et [E].
En conséquence, cette carence manifeste et prolongée caractérise une faute grave de gestion, constitutive d’un manquement aux obligations légales essentielles du dirigeant. Elle justifie u ne mesure de faillite personnelle à l’encontre de Messieurs [F] et [E] sur le fondement de l’article L. 653-5, 6° du code de commerce.
Sur la poursuite abusive d’une activité déficitaire
Selon l’article L. 653-4, 4° du code de commerce, est susceptible d’une mesure de faillite personnelle tout dirigeant ayant poursuivi abusivement une activité déficitaire, dans un intérêt personnel, ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements.
La jurisprudence rappelle que la poursuite d’une activité déficitaire est, à elle seule, constitutive d’une faute de gestion (Cass. com., 25 oct. 2017, n°16-17.584 ; Cass. com., 14 janv. 2004, n°01-02.012).
En l’espèce, il est établiqu’autant sous la gérance de Monsieur [J] [F], jusqu’au 21 juillet 2021, que sous celle de Monsieur [P] [E], à compter de cette date, la société FER ET STYLE a
maintenu une activité structurellement déficitaire, en dépit de résultats comptables fortement négatifs depuis plusieurs années (résultats d’exploitation déficitaires entre 2018 et 2020, trésorerie nulle, absence de règlement des dettes sociales, fiscales, fournisseurs et loyers).
Aucun des deux dirigeants n’a pris les mesures nécessaires pour enrayer cette dérive, ni pour déposer le bilan dans le délai légal. Au contraire, Monsieur [J] [F] a poursuivi l’exploitation sans réagir aux alertes de l’expert-comptable, et Monsieur [P] [E] a tardé à déclarer la cessation des paiements, malgré l’effondrement de la situation et les plaintes des salariés non payés depuis plusieurs mois.
Monsieur [J] [F] a profité de cette poursuite d’activité déficitaire puisque la société FER ET STYLE a continué à régler les sommes dues à la Banque CRCAM au titre du remboursement des emprunts pour lesquels il s’est porté caution jusqu’en janvier 2022, ce qui vient diminuer le montant des sommes dues à la banque en sa qualité de caution personnelle.
De la même manière, Monsieur [P] [E] a profité de la poursuite d’activité pour prélever des sommes sur les comptes bancaires à des fins personnelles ou pour régler des sommes hors champs social.
En conséquence, il est patent que les deux dirigeants successifs ont poursuivi abusivement une exploitation déficitaire, dans un intérêt personnel, qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.
Cette faute est caractérisée et sera retenue à l’encontre des deux dirigeants successifs et justifie le prononcé d’une mesure de faillite personnelle.
Sur l’usage des biens sociaux au profit d’une société liée
L’article L. 653-4, 3° du code de commerce prévoit que la faillite personnelle peut être prononcée lorsque le dirigeant a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé.
En l’espèce, Il est constant que Monsieur [J] [F], en sa qualité de gérant de la SARL FER ET STYLE et cogérant de la SCI [Adresse 6], a engagé des emprunts bancaires importants pour financer l’agrandissement de locaux appartenant à ladite SCI, sans retour pour la société locataire.
Cette stratégie a contribué à l’appauvrissement de la société FER ET STYLE, alors même qu’elle accumulait des dettes fiscales et sociales importantes, tandis que les remboursements d’emprunts bénéficiaient indirectement à la SCI cogérée par Monsieur [J] [F].
Il s’agit d’un conflit d’intérêts manifeste, au détriment de la société débitrice.
En conséquence, cette opération illustre une utilisation fautive des ressources de la société FER ET STYLE au bénéfice d’une entité dans laquelle Monsieur [F] avait un intérêt direct.
Ce comportement est constitutif d’un abus de biens sociaux au sens de l’article L. 653-4, 3° du code de commerce et justifie une mesure de faillite personnelle de Monsieur [F].
Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure
L’article L. 653-5, 5° du code de commerce permet de prononcer la faillite personnelle à l’encontre du dirigeant qui ne coopère pas avec les organes de la procédure, ou qui fait obstade à son bon déroulement.
En l’espèce, Monsieur [J] [F], bien qu’ayant été informé de ses obligations, ne s’est jamais rapproché du liquidateur judiciaire. Il avait pourtant pris un engagement en ce sens lors de son audition par les services d’enquête. Cette abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, dans un contexte de gestion irrégulière, révèle une volonté d’obstruction caractérisée.
En conséquence, ce comportement est constitutif d’une faute grave, et justifie, à lui seul, une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [F], conformément à l’article L. 653-5, 5° du Code de commerce.
Sur la sanction et sa durée
En l’état et compte-tenu des éléments connus et développés qui entrent dans le champ d’application des dispositions précitées, il convient d’écarter Messieurs [J] [F] et [P] [E] pour un temps du circuit commercial et artisanal.
Dans sa souveraine appréciation des fautes de gestion retenues, le tribunal estime qu’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [J] [F] est justifiée, il convient de fixer la durée de cette mesure à 7 (sept) années.
Il estime également qu’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [P] [E] est justifiée, il convient de fixer la durée de cette mesure à 5 (cinq) années.
Sur les autres demandes
Le tribunal étant entré en voie de condamnation contre Messieurs [J] [F] et [P] [E], ces derniers seront déboutés de leurs demandes de dommages intérêts pour procédure abusive.
Monsieur [P] [E] sera débouté de sa demande de relever et garantie à l’encontre de Monsieur [J] [F], les défendeurs ayant été condamnés in solidum au paiement du comblement partiel de l’insuffisance d’actif.
Messieurs [J] [F] et [P] [E] seront déboutés de l’ensemble leurs demandes, moyens, fins et conclusions.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL BALINCOURT prise en la personne de Maître [X] [Y] et
Maître [L] [A], ès qualités, et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 euros à payer par chacun des défendeurs.
Il ressort des pièces du dossier que l’exécution provisoire est justifiée et fondée en raison de la gravité et de la nature des griefs établis à l’encontre de Monsieur [J] [F] et Monsieur [P] [E].
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 651-2 et suivants et L. 653-1 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire,
Reçoit l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif introduite par la SELARL ETUDE BALINCOURT, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FER ET STYLE, comme recevable,
Dit et juge que Messieurs [J] [F] et [P] [E] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de ladite société,
Constate que la liquidation judiciaire de la société FER ET STYLE fait apparaître une insuffisance d’actif arrêtée à la somme de 265.735,14 euros,
Condamne in solidum Monsieur [J] [F] et Monsieur [P] [E] au comblement partiel de l’insuffisance d’actif,
Condamne in solidum Messieurs [J] [F] et [P] [E] à payer à la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Me [X] [Y] et Me [L] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FER ET STYLE, la somme de 200.000 euros,
Condamne Monsieur [J] [F] à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 7 (sept) années, commençant à courir à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne Monsieur [P] [E] à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 5 (cinq) années, commençant à courir à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Messieurs [J] [F] et [P] [E] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
Condamne Monsieur [J] [F] à payer à la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Me [X] [Y] et Me [L] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FER ET STYLE, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] [E] à payer à la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Me [X] [Y] et Me [L] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FER ET STYLE, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, comme étant compatible avec la nature de l’affaire.
Dit que les entiers dépens de l’instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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