Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, Audience 1re chambre contentieux general instruction, 24 février 2025, n° 2023009310
TCOM Avignon 24 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Créance née postérieurement au jugement d'ouverture

    La cour a jugé que la créance était justifiée et remplissait les conditions pour bénéficier du privilège de procédure, conformément à l'article L. 622-17 du code de commerce.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    La cour a constaté que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement était due pour chaque facture payée en retard, conformément à l'article D. 441-5 du code de commerce.

  • Rejeté
    Préjudice indépendant du retard de paiement

    La cour a estimé que le préjudice n'était pas justifié et a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article 700

    La cour a jugé qu'aucune considération d'équité ne justifiait l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 24 févr. 2025, n° 2023009310
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Avignon
Numéro(s) : 2023009310
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Texte intégral

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