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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 20 janv. 2026, n° 2025017232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025017232 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 20/01/2026 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 017232
Demandeur(s): AGS (CGEA d'[Localité 1])
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Lisa MEFFRE (SELARL MG)/[Localité 3]
Défendeur(s) : NICOBAT (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 4]
SELARL ETUDE [C] représentée par Me [R] [X] et Me
[D] [M], ès qual. C.E.P.
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Non-comparant (e)
Président : Sébastien LEGRAND
Greffier lors des déba ts : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 16/12/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC
Exposé du litige
La SARL NICOBAT a été mise en redressement judiciaire par jugement de ce tribunal du 28 juin 2023.
Par jugement du 23 avril 2025, ce même tribunal a arrêté le plan de redressement de la société NICOBAT et désigné la SELARL ETUDE [C], prise en la personne de Maître [R] [X] et Me [D] [M], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Suivant courrier recommandé du 9 mai 2025, l’AGS CGEA d'[Localité 1] a mis en demeure la société NICOBAT de lui payer la somme de 12.801,57 EUR au titre des avances superprivilégiées et sollicitées par le mandataire judiciaire au bénéfice des salariés.
Suivant courrier du même jour, l’AGS CGEA d'[Localité 1] a adressé copie de ce courrier au commissaire à l’exécution du plan.
Par courriel du 10 juillet 2025, l’AGS CGEA d'[Localité 1] s’est rapprochée du commissaire à l’exécution du plan.
Par courriel du 11 juillet 2025, le commissaire à l’exécution du plan a répondu qu’il relançait le débiteur.
Par courriel du 22 juillet 2025 et faute de retour, l’AGS CGEA d'[Localité 1] a de nouveau relancé le commissaire à l’exécution du plan.
Ces démarches étant restées infructueuses, l’AGS CGEA d’Annecy a, suivant exploit du 5 novembre 2025, fait assigner la société NICOBAT par devant le juge des référés de ce tribunal et lui demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L. 626-20 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L. 3253-2 et suivants du code du travail,
* Condamner la société NICOBAT à régler à l’AGS CGEA d'[Localité 1] la somme de 12.801,57 EUR correspondant au solde restant dû, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2025,
* Condamner la société NICOBAT au paiement de la somme de 1.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société NICOBAT aux entiers dépens y compris les frais de greffe.
À l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle l’affaire est mise en délibéré, les défendeurs, bien que régulièrement avisés, ne comparaissent pas.
Sur ce, nous, juge des référés,
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’AGS CGEA d'[Localité 1] a procédé à des avances pour des salariés d’un montant de 12.801,57 EUR.
Aux termes des dispositions de l’article L. 626-20 du code de commerce :
« I. Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers :
1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8 du code de travail,
2° Les créances résultant d’un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l’article 2101 et au 2° de l’article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n’a pas été avancé par les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail ou n’a pas fait l’objet d’une subrogation ;
3° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l’article L. 611-11 ;
II. Dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l’ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder un montant fixé par décret, sont remboursées sans remise ni délai. Cette disposition ne s’applique pas lorsque le montant des créances détenues par une même personne excède un dixième du pourcentage ci-dessus fixé ou lorsqu’une subrogation a été consentie ou un paiement effectué pour autrui ».
Il résulte de ces dispositions que la créance de l’AGS CGEA d'[Localité 1], d’un montant de 12.801,57 EUR, n’est pas soumise au plan de redressement et devait être réglée immédiatement au moment de son adoption.
L’AGS CGEA d'[Localité 1] est bien fondée à solliciter la condamnation de la société NICOBAT à lui payer cette somme à titre de créance superprivilégiée, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2025.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’AGS CGEA d'[Localité 1] et de lui allouer, à ce titre, la somme de 1.000 EUR.
Il est statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Sébastien LEGRAND, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Disons que les créances superprivilégiées doivent être réglées dès l’adoption du plan de redressement,
En conséquence,
Condamnons la société NICOBAT à payer à l’AGS CGEA d'[Localité 1] la somme provisionnelle de 12.801,57 EUR au titre de sa créance superprivilégiée, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025,
Condamnons la société NICOBAT à payer à l’AGS CGEA d'[Localité 1] la somme de 1.000 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société NICOBAT aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
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