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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 5 janv. 2026, n° 2025012602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025012602 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 012602
ORDONNANCE DE REFERE DU 05/01/2026
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 01/12/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05/01/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN [N] CAUSE DE
MCV (SARL) [Adresse 1]
Comparant par Maître Céline HUMBERT
CONTRE
[N] [R] [A] (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Jonathan POUGET
Formule exécutoire délivrée à Maître [C] [M]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, la SARL MCV : l’acte d’assignation en référé délivré le 04/09/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 01/12/2025,
Vu pour le défendeur, la SAS [R] [A]: les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 01/12/2025,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE [N] PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 26 décembre 2024, la société [Z] [A] et la société MCV ont convenu de mettre fin au contrat de location-gérance daté du 13 mai 2020 et de restituer à MCV (le locataire-gérant) le dépôt de garantie de 100 000 euros, selon modalités ciaprès :
* 80 000 euros, par chèque bancaire remis le jour de la signature,
* 20 000 euros, dans un délai d’un mois après la date de résiliation du Contrat de Locationgérance et après justification que le locataire-gérant ait réglé l’intégralité des impôts dus par lui au titre de la gérance et dont le [U] pourrait être débiteur en ses lieu et place.
Les parties ont convenu que le Locataire-gérant était à jour de tous ses paiements.
De l’état des lieux établi contradictoirement entre les Parties le 20 décembre 2024, il ressort qu’aucune réparation n’est à la charge du Locataire-gérant et un inventaire détaillé du matériel est annexé à l’acte de résiliation.
Après plusieurs échanges au mois de mars 2025 portant sur les congés payés et la réactualisation du loyer de gérance, il est convenu le 7 mai 2025 que le [U] restituera au Locataire-gérant la somme de 9 679,48 euros.
Le 4 juillet 2025, la société [Z] [A] invoque divers dysfonctionnements constatés après la prise de possession des lieux et provenant d’un manque d’entretien du matériel. Plusieurs ventilateurs sous plaques dysfonctionnent et le groupe froid est en panne.
A l’appui d’un devis d’un montant de 6 354,00 euros TTC et de 1 250,00 euros TTC, le Propriétaire [U] entend déduire cette somme du solde du dépôt de garantie.
Le 4 septembre 2025, MCV assigne [Z] [A] à comparaitre par devant le président du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE siégeant en référé.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant nous à l’audience du 1 er décembre 2025.
DEMANDES DES PARTIES
MCV, par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
CONDAMNER la société [Z] [A] à payer à la société MCV la somme de 9 679,48 euros à titre de provision à valoir sur le solde du dépôt de garantie ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [Z] [A] à payer à la société MCV la somme de 2 000,00 euros à titre de provision sur l’indemnité due en réparation de son préjudice pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société [Z] [A] à payer à la société MCV la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [R] [A], par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile relatifs à l’office du juge des référés,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile relatif à la procédure dilatoire ou abusive,
Vu les articles 695, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles,
Vu les articles L. 144-1 et suivants du Code de commerce relatifs à la location-gérance ;
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER que l’obligation alléguée par la société MCV est sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant (imputabilité des désordres, portée de l’état des lieux, quantum) ;
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision et d’exécution formées par la société MCV ;
En conséquence, DEBOUTER la société MCV de l’ensemble de ses demandes présentées en référé ;
À tout le moins, RENVOYER les parties à mieux se pourvoir au fond.
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que la retenue opérée par la société [Z] [A] sur le dépôt de garantie est licite et dûment justifiée par les pièces techniques (devis ACTI FROID et factures BIZERBA), ainsi que par le témoignage circonstancié de M. [K] [B], régulièrement versé aux débats ;
CONSTATER que le coût total des remises en état (10 775,64 euros TTC) excède la retenue opérée (9 679,48 euros) ;
En conséquence,
RECEVOIR la demande reconventionnelle de la société [Z] [A] et CONDAMNER la société MCV à payer à la société [Z] [A] la somme complémentaire de 1 096,16 euros TTC à titre de provision, correspondant au différentiel entre le coût réel des réparations et la retenue initialement pratiquée ;
DIRE ET JUGER que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;
DIRE ET JUGER que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
En tout état de cause :
DEBOUTER la société MCV de sa demande tendant à voir condamner la société [Z] [A] au paiement de 2 000 € pour résistance abusive ;
CONSTATER le caractère abusif de la procédure initiée par la société MCV et, en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, la CONDAMNER à verser à la société [Z] [A] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Laisser à l’appréciation du Tribunal le prononcé d’une amende civile sur le fondement du même article ;
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société MCV à verser à la société [Z] [A] la somme de 2 000 euros ;
DEBOUTER la société MCV de sa demande tendant à obtenir 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, comme étant mal fondée et inéquitable ;
CONDAMNER la société MCV aux entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
Sur les dysfonctionnements non apparents révélés après la restitution :
Au soutien de ses demandes, le défendeur indique des dysfonctionnements dont il attribue la cause à un entretien insuffisant du matériel par le demandeur.
A l’appui de ses prétentions le défendeur produit les pièces ci-après :
* Une attestation de l’un de ses salariés indiquant que le locataire gérant connaissait la situation et l’aurait volontairement cachée,
* Un devis de réparation de la société ACTIFROID datée du 1 er avril 2025.
MCV rétorque que le matériel litigieux a fait l’objet d’un inventaire daté du 20 décembre 2024 qui ne révélait aucune anomalie ( Cf pièce n°8 demandeurs ) et verse aux débats :
* La résiliation du contrat de gérance ( Cf pièce n°2 demandeurs ) signée par les deux parties et datée du 26 décembre 2024, dont l’article 4 état des lieux indique qu’aucune réparation n’est à la charge du locataire gérant,
* Une facture du 9 décembre 2024 ( Cf pièce n°9 demandeurs ) de la société ACTI FROID, portant sur diverses installations frigorifiques pour un montant de 4 746 euros TTC.
Lors des débats, le défendeur a soutenu qu’il était absent lors de l’inventaire en raison du lien de confiance avec le demandeur et sa qualité de professionnel du métier de la boucherie nous a été confirmé.
Nous ne pouvons que nous étonner du fait que le défendeur n’ait pas participé aux opérations d’inventaires et vérifié le bon fonctionnement du matériel de production du froid et de pesage pourtant essentiel en la matière.
Nous écarterons l’attestation du salarié comme la jurisprudence le recommande en raison de ses liens de subordination avec le défendeur.
Nous retiendrons que :
* Moins de trois semaines avant son départ le demandeur a procédé à des opérations d’entretien du matériel frigorifique qui ne sont d’ailleurs pas contestées par le défendeur,
* Le document inventaire est contresigné par le bailleur qui ne constate aucune anomalie,
* Ce n’est que 6 mois plus tard que le défendeur fait connaitre son grief à l’encontre de son ancien locataire-gérant à propos de dysfonctionnements et ce alors qu’une première négociation entre les parties avait eu lieu en mai 2025.
De ce qui précède nous constatons que la restitution du dépôt de garantie litigieux pour un montant de de 9 679,48 euros n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence nous condamnerons [Z] [A] à verser à MCV à titre provisionnel la somme de 9 679,48 euros et débouterons [Z] [A] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la résistance abusive de [Z] [A] :
MCV soutient que [N] [R] [A] a manqué à ses obligations contractuelles et a multiplié les arguments pour retarder l’exécution de son obligation, alors même que l’ensemble des conditions requises pour le versement du solde du dépôt de garantie étaient remplies
* Attestation de régularité fiscale transmise,
* État des lieux de sortie établi et reconnu sans aucune réserve,
* Accord formel entre les parties en mai 2025,
Le défendeur a multiplié les arguments pour retarder l’exécution de son obligation, posant question sur le caractère abusif de sa résistance.
Nous rappelons cependant que le juge des référés ne statue que sur l’évidence, l’urgence, ou le trouble manifestement illicite et qu’il ne peut accorder des dommages et intérêts destinés à réparer un préjudice qui nécessite une appréciation du fond.
En conséquence, nous débouterons MCV de sa demande à ce motif.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de MCV les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, nous condamnerons [Z] [A] au paiement de
la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
CONDAMNONS la SAS [Z] [A] à verser à la SARL MCV à titre provisionnel la somme de 9 679,48 euros à valoir sur la restitution du dépôt de garantie ;
DEBOUTONS la SAS [Z] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la SAS [Z] [A] à verser la somme de 3 000 euros à la SARL MCV à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS [Z] [A] au paiement des dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
DISONS que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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