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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 févr. 2025, n° 2024036524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024036524 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024036524
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
SAS REEF TECHNOLOGY FRANC, dont le siège social est [Adresse 2]
Paris – RCS B 902055201
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société INITIAL a pour objet la location et l’entretien de vêtements, linge et d’articles d’hygiène à destination des professionnels.
La société REEF TECHNOLOGY FRANCE (ci-après REEF) exerce une activité de fourniture, vente ou service d’aliments et boissons.
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2021, REEF a souscrit auprès d’INITIAL pour le besoin de son activité professionnelle, un contrat multiservices pour la location et l’entretien d’articles textiles professionnels, à savoir des vestes et tabliers.
Le montant minimum de l’abonnement mensuel était fixé à la somme de 302,11€ HT, soit 362,53€ TTC.
Ce contrat a été souscrit pour une durée irrévocable de 24 mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant son terme.
Le stock de linge a été mis en place le 9 novembre 2021 et il ressort des documents comptables produits que REEF n’a réglé aucune autre facture que le dépôt de garantie.
REEF a consécutivement sollicité la résiliation de son contrat par lettre du 24 janvier 2022 avec effet immédiat, précisant que le site serait fermé le 31 janvier 2022.
Le 24 février 2022, INITIAL a accusé réception de la lettre de REEF et confirmé « l’arrêt de son compte au 23 février 2022 », précisant que les articles ont déjà été repris par son agent de service dans ces termes : « votre contrat a été établi le 2 novembre 2021, la date d’effet de la mise en route de notre prestation a eu lieu le 9 novembre 2021. Nous vous confirmons donc votre date de fin de contrat pour le 9 novembre 2023. ».
INITIAL a réclamé la valeur résiduelle du linge pour la somme de 3.842,19€ HT et une facture d’indemnité pour rupture anticipée du contrat de 6.434,94€.
Les redevances facturées par INITIAL sont restées toutes impayées pour la somme de 348,06€.
Une mise en demeure datée du 17 mai 2023 a été adressée à REEF pour la somme de 11.393,63€, déduction faite de la caution de 302,11€, elle est restée vaine.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024 délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, INITIAL a fait assigner la société REEF TECHNOLOGY FRANCE et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du code civil.
Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
Condamner la société REEF TECHNOLOGY France SASS à payer à la société
INITIAL la somme en principal de 11.393,63€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué
par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente
majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du code
de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour
leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : 650,17€ au titre des redevances. 4.610,63€ au titre de la valeur résiduelle. 6.434,94€ au titre de l’indemnité de résiliation. – 302,11€ à déduire au titre de la caution.
Condamner la société REEF TECHNOLOGY France SAS à payer à la société INITIAL
la somme de 1.709,04€ au titre de la clause pénale.
Condamner la société REEF TECHNOLOGY France SAS à payer à la société INITIAL
la somme de 200€ au titre des indemnités forfaitaires.
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et
sans constitution de garantie.
Condamner la société REEF à payer à la société INITIAL la somme de 2.500€ au titre
de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société REEF TECHNOLOGY France SAS aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 20 juin 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 25 octobre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 15 novembre 2024.
REEF TECHNOLOGY FRANCE, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
A l’audience du 15 novembre 2024, après avoir entendu la demanderesse seule présente en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DE LA DEMANDERESSE.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
INITIAL soutient que REEF n’a pas respecté ses obligations comme elle en justifie par le grand livre client et sa mise en demeure de payer, violant ainsi les dispositions légales des articles 1103 et 1104 du code civil et les conditions contractuelles, articles 7.3, 7.4 et 11 des conditions générales du contrat.
Seule la première facture a été payée.
REEF s’est engagée de façon irrévocable pour une durée de 2 ans et il a été mis du linge neuf à sa disposition. Elle ne pouvait rompre le contrat unilatéralement quelque mois après sa signature tout en laissant impayées les premières mensualités pour lesquelles INITIAL a accompli ses prestations.
L’échéance contractuelle est donc le 9 novembre 2023.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande.
L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice a indiqué sur l’acte avoir entrepris des recherches auprès de la société de domiciliation et sur le moteur de recherches de GOOGLE ; qu’il s’avère impossible de localiser le destinataire ni à son adresse figurant sur l’extrait Kbis de la société, ni en aucun autre lieu ; le tribunal estime ces démarches suffisantes.
La présente instance concerne les relations contractuelles des parties suivant contrat signé électroniquement le 2 novembre 2021 ;
REEF a la qualité de commerçant, son siège social à [Localité 3] et son extrait Kbis du 4 novembre 2024 atteste qu’elle n’est pas en cours de procédure collective ;
Sur le fond
Les articles 1103 et 1104 du code civil combinés disposent « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
Selon l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur la demande principale d’INITIAL
INITIAL demande la condamnation de la société REEF à payer la somme globale en principal de 11.393,63€, ce montant correspond à l’addition de :
3 factures de redevances restées impayées,
L’indemnité de résiliation anticipée et la valeur résiduelle du linge loué, Outre la caution à déduire.
A cette somme s’ajoute une demande de clause pénale de 1.709,04€
Sur les factures mensuelles d’abonnement impayées
Le contrat stipule à l’article 7.3 que « les factures sont payables comptant sans escompte par prélèvement SEPA (…) Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées (…) A défaut de paiement de l’une quelconque des échéances, les autres deviennent immédiatement exigibles. Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entrainer de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n’interrompt pas la facturation ».
Le tribunal relève que :
INITIAL produit les factures réclamées pour la période du 1er novembre 2021 au 30 janvier 2022 et que celles-ci sont conformes au contrat, pour un montant total de 650,17€ TTC ;
Qu’il appert de ces faits qu’aucune facture n’a été réglée par REEF qui n’a opéré d’autre versement que celui de la caution pour la somme de 302,11€
Le Grand Livre de comptes corrobore ce constat que REEF n’a réglé que la caution pour la somme de 302,11€ le 26 novembre 2021,
En conséquence, le tribunal dit cette créance certaine, liquide et exigible et condamnera LE REEF à payer à INITIAL la somme de 650,17€ TTC, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
Sur l’indemnité de résiliation et la clause pénale
L’article 11 des conditions générales contractuelles prévoit qu’en cas de résiliation « sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra : – payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement-service jusqu’à l’échéance du contrat (…) ».
Le tribunal relève que le contrat a été conclu pour une durée de 2 ans à compter de la date de mise en place du stock le 9 novembre 2021 et que suite à sa résiliation par REEF la société INITIAL a confirmé la date de résiliation au 9 novembre 2023.
L’échéance contractuelle est donc bien le 9 novembre 2023, laissant 21 mois et 9 jours de loyers à échoir à la date de la résiliation, arrêtés pour chaque mensualité à la somme de 302,11€ HT, montant HT de la moyenne des 12 dernières factures tel que demandé par INITIAL.
Il en résulterait, selon le contrat, une indemnité de résiliation de 6.434,94€ HT.
L’indemnité décrite à l’article 11, en ce qu’elle est exclusive de tout service rendu et revêt un caractère indemnitaire et comminatoire, constitue une clause pénale.
De surcroit, INITIAL sollicite également le règlement d’une clause pénale de 15% en application de l’article 7.4 du contrat qui stipule que « Le non – paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d’une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) », correspondant au montant additionnel de 1.709,04€, réclamé par INITIAL.
Ainsi, le tribunal dit que l’indemnité de résiliation sus visée et la pénalité de 15% additionnelle constituent une clause pénale.
Or, il convient de rappeler que le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. Si l’écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d’en réviser le montant.
Interrogée à l’audience sur le montant du préjudice qu’elle a effectivement subi, INITIAL ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre son évaluation.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, le loyer comprend un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison), or cette prestation de service a disparu à la date de la résiliation du contrat avec pour conséquence la disparition des coûts liés à cette prestation et des charges réduites au seul coût du linge, dont on note par ailleurs qu’INITIAL ne réclame rien.
contrat qui prévoyait le versement de la somme de 7.250€ si les 24 échéances avaient été respectées et les prestations réalisées.
Le tribunal retient qu’il n’est pas justifié de la valeur du linge mis en location alors que les prestations ont été immédiatement arrêtées par INITIAL dès les 23 février 2022 et le linge d’ores et déjà récupéré comme elle l’indique elle-même dans sa lettre du 24 février 2022. Cette pénalité forfaitaire est donc dans sa globalité manifestement excessive.
Considérant de plus que REEF sera condamnée par le présent jugement, au paiement à la fois des intérêts moratoires sur les factures impayées, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sur lesdites factures, le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, estime que l’indemnité sus visée doit être modérée.
En conséquence le tribunal condamnera REEF à payer à INITIAL la somme de 3.000€, déboutant pour le surplus, pour l’indemnité de résiliation requalifiée en clause pénale et la clause pénale additionnelle.
Sur la valeur résiduelle
INITIAL réclame le paiement de la valeur résiduelle des « 98 vêtements » mis en location pour la somme de 4.610,63€, correspondant à sa facture du 3 mars 2022 comprenant la TVA au taux de 20%.
INITIAL produit une note de calcul précisant « qu’un article mis en place depuis plus de 36 mois dans le stock du client a une valeur résiduelle à 0 ». Cependant le contrat dont il s’agit n’avait une durée contractuelle que de 24 mois.
Le tribunal retient toutefois qu’INITIAL ne justifie aucunement la mise à disposition du stock prétendu livré à son client alors qu’il n’est pas contesté qu’elle a récupéré son linge et que celui-ci n’était pas ciglé au nom de REEF de sorte qu’il peut parfaitement être réutilisé. De surcroît la valeur à neuf du linge n’est pas justifiée.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, INITIAL ne justifiant pas du bienfondé de sa demande elle en sera déboutée.
Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D 441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture.
Le tribunal relève qu’INITIAL réclame la somme de 200€ correspondant à 5 factures, or le tribunal ne retiendra que les 3 factures impayées correspondant aux échéances contractuelles auxquelles REEF sera condamné à payer, excluant la facture indemnitaire et pour la valeur résiduelle.
Le tribunal appliquera ces dispositions à hauteur de la somme de 120€, déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise,
Or INITIAL demande que les intérêts produits soient capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts,
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 30 mai 2024, date de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et que REEF ne démontre pas de raison d’y déroger.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner LE REEF à lui payer la somme de 300€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
La société REEF succombant, elle doit, dès lors, être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS REEF TECHNOLOGY FRANCE à payer à la SAS INITIAL la somme de 650,17€ TTC, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture,
Condamne la SAS REEF TECHNOLOGY FRANCE à payer à la SAS INITIAL la somme de 3.000€ au titre de la clause pénale incluant l’indemnité de résiliation ;
Condamne la SAS REEF TECHNOLOGY FRANCE à payer à la SAS INITIAL la somme de 120€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Ordonne l’anatocisme à compter du 30 mai 2024 ;
Déboute la SAS INITIAL du surplus de ses demandes ;
Condamne la SAS REEF TECHNOLOGY FRANCE à payer à la SAS INITIAL la somme de 300€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS REEF TECHNOLOGY FRANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2024, en audience publique, devant M. Hervé LEFEBVRE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé LEFEBVRE, Mme Anne TAUBY et M. Guillaume MONTEUX ;
Délibéré le 10 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé LEFEBVRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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