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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 3 oct. 2025, n° 2024F00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00494 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2025
CHAMBRE 02
N° RG : 2024F00494
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [S] [Adresse 3] Représenté par Maître Inès BEN REHOUMA, Avocate [Adresse 4] Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 26 juin 2025 : M. Mike EL BAZ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
* Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre,
M. Mike EL BAZ, Juge,
M. Michel STALLIVIERI, Juge,
M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge,
M. Nicolas SEL, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Madame Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Crédit Industriel et Commercial (dénommée ci-après « le CIC ») réclame à M. [P] [S] le paiement d’une somme en sa qualité de caution solidaire de la société [S] M&Y, tombée en déconfiture.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 6 mai 2024, suivant les modalités prévues aux articles 655 et 658 du code de procédure civile, le Crédit Industriel et Commercial immatriculé au RCS de Paris sous le n° 542 016 381, a assigné M. [P] [S] né le [Date naissance 1] 1979 à Zarat (Turquie) devant ce tribunal.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00494.
Dans ses conclusions en réplique déposées au greffe le 15 janvier 2025, le CIC demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats,
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE DE :
DIRE et JUGER recevables et bien fondées les demandes du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
DEBOUTER Monsieur [P] [S] de toutes ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [P] [S] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 84.052,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,90% à compter du 27 avril 2024 ;
ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [P] [S] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [P] [S] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées ;
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Aux termes de ses conclusions en réponse régularisées à l’audience du 13 novembre 2024, M. [P] [S] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 331-1 et suivants du Code de la consommation (anciens articles L. 341-1 et suivants du Code de la consommation),
Vu l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147 du Code civil), Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
recevoir Monsieur [P] [S] en ses demandes, de le déclarer bien fondé,
A titre principal,
* DIRE et JUGER que l’acte de cautionnement en date du 27 juillet 2021 est disproportionné
[…]
* DIRE et JUGER que la CIC ne peut se prévaloir dudit acte de cautionnement à l’égard de Monsieur [P] [S] ;
* DÉBOUTER en conséquence la CIC de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [P] [S] ;
A titre subsidiaire
* DIRE et JUGER que Monsieur [P] [S] est une caution non avertie ;
* DIRE et JUGER que le CIC n’a pas respecté l’obligation de mise en garde qui lui incombait à l’égard de Monsieur [P] [S] ;
* CONDAMNER le CIC au paiement de dommages-intérêts, ne laissant à la charge de Monsieur [P] [S] que l’euro symbolique, soit la somme de 84.051,34 € ;
En tout état de cause
* CONDAMNER le CIC à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER le CIC aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Le CIC expose avoir consenti en date du 27 juillet 2021 à la société [S] M&Y, un prêt professionnel de 95 000 euros, destiné au financement de l’acquisition d’un fonds de commerce de restauration.
Qu’en garantie de ce prêt et à la même date, M. [P] [S] s’est porté caution solidaire et indivisible à hauteur de 114 000 euros et pour une durée de 110 mois.
Le CIC affirme que la société [S] M&Y a été placée en liquidation judiciaire selon jugement rendu par ce tribunal le 19 janvier 2024.
Il prétend avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de la société [S] M&Y, et par la même occasion, demandait à M. [P] [S] de faire face à son engagement de caution et de rembourser la somme de 83 657,76 euros selon décompte.
En réponse, M. [P] [S] explique que l’engagement de caution souscrit auprès du CIC, était manifestement disproportionné au moment de sa conclusion, impliquant ainsi que celui-ci devra être déchargé de cet engagement.
L’article L.332-1 du code de la consommation, en vigueur jusqu’au 1 er janvier 2022, dispose que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture ne suspend pas les actions en paiement contre la caution, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale ; tel est le cas en l’espèce.
Le CIC se fonde sur une fiche patrimoniale renseignée par M. [P] [S], annéxée à l’acte de cautionnement, faisant apparaitre un revenu annuel de 36 676,80 euros. M. [P] [S] n’a déclaré aucun patrimoine immobilier dans cette fiche.
Les revenus bruts annuels de M. [P] [S] ainsi reportés sur cette fiche patrimoniale, sont manifestement trop faibles pour faire face à un engagement de caution de 114 000 euros au moment de la souscription de cet engagement, qui plus est, en l’absence de patrimoine foncier.
Le CIC ne démontre pas plus que M. [P] [S] est en capacité de faire face à son engagement de caution au moment où celui-ci a été appelé pour répondre de son engagement.
Le CIC ne peut donc pas se prévaloir du cautionnement de M. [P] [S].
Il conviendra donc de dire le CIC mal fondé en sa demande de paiement de la somme de 84 052,34 euros et de l’en débouter.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le CIC sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par M. [P] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [P] [S], quant à lui, sollicite celle de 2 000 euros sur ce même fondement.
M. [P] [S] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner le CIC à payer à M. [P] [S] la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le CIC qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par lui exposés, et sera en conséquence débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge du CIC.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 3 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare le Crédit Industriel et Commercial mal fondé en toutes ses demandes, l’en déboute,
Déclare M. [P] [S] partiellement fondé en ses demandes,
Condamne le Crédit Industriel et Commercial à payer à M. [P] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le Crédit Industriel et Commercial mal fondé en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne le Crédit Industriel et Commercial aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
La présidente.
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