Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 26 mai 2026, n° 2026006219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2026006219 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 26/05/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 006219
Demandeur(s):
[X] S.A.S. (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] (SE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) :
Me MACHTOU (RIEUNEAU AVOCATS)/[Localité 4]
Me Vincent PUECH (JURISUD)/[Localité 5]
Me Vincent PUECH (JURISUD)/[Localité 5]
Me MACHTOU (RIEUNEAU AVOCATS)/[Localité 4]
Défendeur(s) :
SER S.p.[Adresse 3]
[Adresse 4]
ITALIE
GENERALI ITALIA SPA
[Adresse 5]
[Localité 6]
ITALIE
Représentant(s) :
Me Christophe GAGNANT (MIELLET & ASS.)/[Localité 4]
Me Christian MAZARIAN (SELARL [B] [O] [R]
Me Christophe GAGNANT (MIELLET & ASS.)/[Localité 4]
Me Christian MAZARIAN (SELARL [B] [O] [R]
Président :
Antoine VALAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 07/04/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 70,03 euros TTC
Exposé du litige
Suivant ordonnance rendue le 20 janvier 2026, le juge des référés de ce tribunal a désigné Monsieur [K] [I] en qualité d’expert judiciaire, avec notamment pour mission de rechercher la cause et l’origine des désordres allégués par la Société Civile d’Exploitation Agricole LES PEPINIERES MICHEL [H] (ci-après la société [H]), sise [Adresse 6] à Dennevy (71510) avec notamment pour mission de rechercher la cause et l’origine des désordres allégués par ladite société.
En effet, la qualité de la cire de reparaffinage STAEHLER OPTIWAX RED 25 kg distribuée par la Société par Actions Simplifiées [X], sise [Adresse 7] à [Localité 7] a été mise en cause et pourrait être à l’origine du litige.
La société [X] est assurée par la société européenne d’assurances [Localité 2] (ci-après la société CHUBB) sise [Adresse 8] à [Localité 8]. Cette dernière société a aussi été appelée à la cause par la société [H].
Suivant exploit du 27 mars 2026, la société [X] et la société CHUBB, ont fait assigner les sociétés SER S.p.[Z] – [Q] INDUSTRY (ci-après la société SER S.p.[Z]), société de droit italien ayant son siège social [Adresse 9] (CN) en Italie et GENERALI ITALIA S.p.[Z], société de droit italien ayant son siège social [Adresse 10] (TV) en ITALIE par devant le juge des référés de ce tribunal.
Aux termes de leur acte introductif d’instance, elles demandent de :
Vu les dispositions des articles 66, 145 et 325, 485 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et suivants et 1641 du code civil,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Vu l’ordonnance de référé du 20 janvier 2026, du tribunal des activités économiques d’Avignon (2025 017693),
Juger que les sociétés [X] AGRO DISTRIBUTION et [Localité 2] sont recevables et bien fondées à appeler en intervention forcée la société de droit italien, SER S.p.[Z] [Q] INDUSTRY et son assureur, GENERALI ITALIA S.p.[Z],
Déclarer commune et opposable aux sociétés SER S.p.[Z] [Q] INDUSTRY et GENERALI ITALIA S.p.[Z], l’ordonnance de référé rendue le 20 janvier 2026 par le président du tribunal des activités économique d’Avignon (RG n° 2025 017693),
Juger que les sociétés SER S.p.[Z] [Q] INDUSTRY et GENERALI ITALIA S.p.[Z] devront participer aux opérations d’expertise menées par l’expert [K] [I] et que son rapport d’expertise à venir leur sera opposable,
Donner acte à la société [X] AGRO DISTRIBUTION et [Localité 2] de ce que les mise en cause des la société sociétés SER S.p.[Z] [Q] INDUSTRY et GENERALI ITALIA S.p.[Z] sont formées sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’audience du 7 avril 2026, les sociétés SER S.p.[Z] [Q] INDUSTRY et GENERALI ITALIA S.p.[Z] émettent toutes protestations et réserves. L’affaire est mise en délibéré.
Sur ce, nous, juge des référés,
En application de l’article 236 du code de procédure civile, si le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du suivi de la mesure peut accroître sa mission, le juge des référés, saisi d’une demande d’extension d’une mesure d’expertise qu’il a ordonnée, ne doit vérifier que si l’extension de la
mesure à une autre partie ou une autre mission répond bien au même intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, que celui que présentait la mission initiale.
Pour mémoire, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonné es à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et désigné Monsieur [K] [I] en qualité d’expert judiciaire.
L’expertise judiciaire est en cours.
Aux termes de leurs écritures, les société [X] et CHUBB font valoir que le demandeur initial se fonde sur les conclusions d’un rapport établi à la demande de son assureur, GROUPAMA RHÔNE ALPES, pour soutenir que la cire de greffage «
STAEHLER OPTIWAX RED 25 kg
» utilisée pour la préparation des plants de vignes serait défectueuse et à l’origine des désordres allégués.
Or, la société [X] n’est pas le fabricant de la cire incriminée, mais le distributeur.
La société [X] a elle-même acquis la cire en cause auprès du fabricant italien, la société SER S.p.[Z]
Du reste, l’expert judiciaire par courrier du 25 mars 2026 a confirmé que la mise en cause du fournisseur SER S.p.[Z] et de son assureur GENERALI ITALIA S.p.[Z], permettrait que les opérations d’expertise en cours leur soient opposables.
La société [X] et la société SER S.p.[Z] appartiennent au même groupe. Cette dernière a été informée de ce litige ainsi que de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 19 février 2026.
Lors de cette réunion, Monsieur [K] [I] a indiqué envisager l’organisation d’essais sur le lot de cire incriminé, qu’il prévoit notamment de comparer à une cire présentant les mêmes caractéristiques et fabriquée par SER S.p.[Z] en 2026.
Il suit que l’extension de la mesure d’instruction sollicitée par la société [X] répond bien au même intérêt légitime que celui que présentait la mission initiale et qu’en l’espèce, en raison de l’existence d’un litige potentiel pouvant engager la responsabilité des défenderesses, il est cohérent que la société SER S.p.A participe aux opérations d’expertise, destinées précisément à déterminer la réalité des désordres invoqués précédemment.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de déclarer l’ordonnance de référé du 20 janvier 2026 commune et opposable à la société SER S.p.[Z], ainsi que les opérations d’expertise y ordonnées.
Quant à l’intervention forcée de l’assureur de la société SER S.p.A, la société GENERALI ITALIA S.p.[Z], les requérantes versent aux débats l’attestation d’assurance de la société SER S.p.[Z] en cours de validité à date et l’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il suit que l’extension de la mesure d’instruction sollicitée par les sociétés [X] et CHUBB répond également au même intérêt légitime que celui que présentait la mission initiale et qu’en l’espèce, en raison de l’existence d’un litige potentiel pouvant engager la responsabilité des défenderesses, il est tout aussi cohérent que la société GENERALI ITALIA S.p.[Z] participe aux opérations d’expertise.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de déclarer l’ordonnance de référé du 20 janvier 2026 également commune et opposable à la société GENERALI ITALIA S.p.[Z], ainsi que les opérations d’expertise y ordonnées.
Faisant application des articles 491 et 696 du code de procédure civile les dépens sont laissés à la charge de la société [X].
Par ces motifs :
Nous, Antoine VALAT, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance susceptible d’appel immédiat, assisté du greffier,
Jugeons que les sociétés [X] et [Localité 2] sont recevables et bien fondées à appeler en intervention forcée les sociétés de droit italien, SER S.p.[Z] et GENERALI ITALIA S.p.[Z],
Déclarons l’ordonnance de référé du 20 janvier 2026 commune et opposable aux sociétés SER S.p.[Z] et GENERALI ITALIA S.p.[Z], ainsi que les opérations d’expertise menées par Monsieur [K] [I] en qualité d’expert judiciaire,
Disons que la présente décision est communiquée par les soins du greffe à l’expert judiciaire par voie électronique simple,
Laissons les dépens à la charge de la société [X], dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Comparution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Liquidation
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chirographaire ·
- Débiteur ·
- Frais de justice ·
- Période d'observation ·
- Exécution ·
- Créance
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur ·
- Actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Groupe de sociétés ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Vente par correspondance ·
- Collection
- Littoral ·
- Intérimaire ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Concurrence déloyale ·
- Agence ·
- Clause ·
- Détournement ·
- Global ·
- Fichier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Sel ·
- Observation ·
- Audience ·
- Personnes
- Brie ·
- Redevance ·
- Facture ·
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Contrat de franchise ·
- Enseigne ·
- Délibéré ·
- Participation
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Echo ·
- Dessin ·
- Chambre du conseil ·
- Architecture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Or ·
- Restructurations ·
- Bijouterie ·
- Plan de redressement ·
- Période d'observation ·
- Vente en ligne ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité ·
- Vente
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Bois ·
- Trésorerie ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Offre ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Mandataire
- Tribunaux de commerce ·
- Immobilier ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunal compétent ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Juridiction competente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.