Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 5e ch., 19 mars 2026, n° 2025L02183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025L02183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 19 mars 2026
5ème Chambre
N° RG : 2025L02183 N° PCL : 2024J00465
SELARL MARS prise en la personne de Maître [D] [N] contre [T] [B]
Jugement interdiction de gérer
DEMANDEUR
SELARL MARS prise en la personne de Maître [D] [N] [Adresse 1], es qualité de mandataire liquidateur de la société LES [Localité 1] [R] [Q], comparant par Me [X] [V]
DÉFENDEURS
EURL AU [Localité 2] D’EDEN [Adresse 2] non comparante
M. [T] [B] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats en audience publique dans la chambre du conseil portes ouvertes, lors de l’audience du 8 janvier 2026 où siègeaient M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, président, M. Serge GOLDSTEIN-DESROCHES et M. Thierry HUET, juges, assistés de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef.
En présence du ministère public représenté par Mme Delphine LE BAIL, premier viceprocureur
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute du jugement signée par M. Thierry HUET, président assisté de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS, PROCEDURE & MOYENS DES PARTIES
La SAS LES [Localité 1] [Z] D'[Localité 3] au capital de 1 000 € a été inscrite au RCS [Localité 4] sous le numéro 920 595 279 depuis le 20 octobre 2022. Son siège social était situé [Adresse 4] à [Localité 4], et l’établissement exploité était situé [Adresse 5]. Sa présidente était la SARL AU [Localité 2] D’EDEN au capital social de 15 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 920 172 715 le 10 octobre 2022 qui était quant à elle dirigée par M. [M] [B], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] et demeurant [Adresse 6] dernière adresse connue. Cette SARL avait une activité de holding. La SAS LES [Localité 1] [Z] [Q] a pour unique associée la SARL AU [Localité 2] D’EDEN, elle-même détenue intégralement par M. [M] [B]. La SAS LES [Localité 1] [Z] [Q] exploitait un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glaces, traiteur, sandwicherie et boissons non alcoolisées à emporter par le biais d’un contrat de location gérance conclu le 14 octobre 2022 avec la société LES DOUCEURS DE LA CROIX DES ORMES.
Par acte en date du 10 octobre 2023, la société LES DOUCEURS DE LA CROIX DES ORMES, propriétaire du fonds de commerce loué à la société LES AMES [Z] [Q] ont saisi le tribunal de commerce de Versailles sollicitant que soit :
* Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location gérance signé le 3 novembre 2022,
* Constaté la résiliation du contrat de location-gérance en date du 3 novembre 2022 aux torts eclusifs de la société LES [Localité 1] [Z] [Q] et ce à compter du 31 juillet 2023,
* Ordonné en conséquence l’expulsion de la société LES [Localité 1] [Z] [Q], ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux qu’elle occupe.
Par ordonnance de référé en date du 22 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Versailles a donné satisfaction à la société LES DOUCEURS DE LA CROIX DES ORMES, indiquant :
* Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location-gérance en date du 3 novembre 2022 aux torts exclusifs de la société LES [Localité 1] [Z] [Q] et ce à compter du 16 août 2023.
La société LES [Localité 1] [Z] [Q] a également été condamnée à payer 26 640 € au titre de l’arriéré des redevances dues pour les mois de juin à novembre 2023. Le montant de la redevance mensuelle a été fixé à la somme de 4 430 € TTC. Cette décision est définitive.
A la suite de cette ordonnance, les clés du local ont été restituées au propriétaire du fonds, la société LES DOUCEURS DE LA CROIX DES ORMES le 9 février 2024.
Par acte en date du 25 avril 2024, la société LES AMES [Z] [Q] a déclaré la cessation de ses paiements auprès du greffe du tribunal de commerce.
Dans ces circonstances, le tribunal de commerce de Versailles a constaté l’état de cessation des paiements de la société LES [Localité 1] [Z] [Q] et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 7 mai 2024.
La date de cessation des paiements a été fixée au 1 er juillet 2023.
La SELARL MARS représentée par Me [D] [N] a été désignée es-qualités de liquidateur judiciaire de la société LES [Localité 1] [Z] [Q].
Compte tenu des éléments détenus par la SELARL MARS représentée par Me [D] [N] es-qualités, celle-ci considère qu’il y a lieu d’envisager l’application des dispositions de l’article L 651-2 du code de commerce à l’égard de la société AU [Localité 2] D’EDEN en sa qualité de présidente de la société LES [Localité 1] [Z] [Q] ainsi qu’à l’égard du président de la société AU [Localité 2] D’EDEN représentant permanent de celle-ci, M. [M] [B].
Par acte en date du 7 novembre 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659 du CPC), la SELARL BRC et associés, commissaire de justice a fait donner assignation à la société AU [Localité 2] D’EDEN d’avoir à comparaître devant ce tribunal le 11 décembre 2025. Le 19 novembre 2025, par acte séparé, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659 du CPC) la SELARL BRC et associés, commissaire de justice a fait donner assignation à M. [M] [B] d’avoir à comparaître devant ce tribunal le 11 décembre 2025.
Par conclusions soutenues à l’audience du 8 janvier 2026, la SELARL MARS demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.651-2 du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce, Vu la jurisprudence y afférente,
Recevoir la SELARL MARS représentée par [Y] [D] [N] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LES [Localité 1] [Z] [Q] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
Juger l’existence de fautes de gestion commises par la société AU [Localité 2] D’EDEN et son dirigeant, M. [M] [B].
Juger que les fautes de gestion énoncées ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société LES [Localité 1] [Z] [Q].
EN CONSEQUENCE :
Faire injonction à M. [M] [B] de justifier par tous moyens (IRPP, ISF, Taxe Foncière, acte notarié, contrat de mariage, contrat d’assurance, relevés de compte…) de ses revenus et de son patrimoine.
Faire injonction à la société AU JARDIND’EDEN de communiquer ses trois derniers bilans.
CONDAMNER solidairement la société AU [Localité 2] D’EDEN et M. [M] [B] à payer une somme que la SELARL MARS représentée par Maître [D] [N] ès-qualités, laisse à l’appréciation du tribunal aux fins de combler tout ou partie de l’insuffisance d’actif qui s’élève à la somme de 211 383,15 €, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Prononcer à l’encontre de M. [M] [B] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou tout autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
ORDONNER la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national.
ORDONNER l’inscription de cette sanction au fichier national des interdictions de gérer.
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER conjointement et solidairement M. [M] [B] et la société AU [Localité 2] D’EDEN à payer à la SELARL MARS représentée par Maître [D] [N] ès-qualités la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens.
La société AU [Localité 2] D’EDEN et M. [M] [B], étaient non comparants.
La SELARL MARS soutient qu’au cours de son mandat de liquidateur, elle a constaté quatre fautes de gestion à la charge des défendeurs :
* L’omission de déclaration de cessation des paiements dans les délais,
* L’absence de comptabilité,
* Le défaut de paiement des salaires et une gestion sociale défaillante à la suite du contrat de location gérance,
* L’absence de paiement des cotisations sociales,
Dans ce contexte, elle considère que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article L651-2 du code de commerce sont réunies.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais,
En dépit de l’état de cessation des paiements avéré de la société AU [Localité 2] D’EDEN depuis le 1 er juillet 2023, M. [M] [B] ne s’est jamais rapproché du greffe du tribunal afin de régulariser une déclaration de cessation des paiements. Force est de constater que le délai de 45 jours n’a pas été respecté.
Il est mis en avant, au visa du jugement, des loyers impayés depuis le 1 er juillet 2023.
Cette absence de régularisation relève manifestement, non pas d’une simple négligence, mais d’une faute.
Ce point doit être retenu à l’encontre des défendeurs.
Sur l’absence de tenue de comptabilité
La comptabilité n’a pas été communiquée à la SELARL MARS es-qualités et elle n’aurait pas été tenue.
Tenir une comptabilité fiable et la transmettre au liquidateur judiciaire est une obligation légale et cette faute ne peut ici être assimilée à une négligence.
Cette faute est de l’entière responsabilité des défendeurs.
Elle doit donc être retenue à leur encontre.
Sur le défaut de paiement des salaires et une gestion sociale défaillante à la suite de la résiliation du contrat de location gérance
A la suite de l’assignation délivrée sollicitant la résiliation du contrat de location gérance et suite au prononcé de l’ordonnance ordonnant cette résiliation définitive du contrat, la société AU [Localité 2] D’EDEN et son représentant légal M. [M] [B] n’ont pris aucune mesure.
Il est demandé au tribunal de bien vouloir retenir cette faute de gestion à l’encontre de la société AU [Localité 2] D’EDEN et de son représentant légal M. [M] [B].
Sur l’absence de paiement des cotisations sociales et fiscales
Les déclarations de créances sont importantes.
En particulier, l’URSSAF a régularisé une déclaration de créance privilégiée et définitive de 29 351,00 € correspondant à des cotisations dues à compter du mois de juin 2023 jusqu’à la liquidation judiciaire. A titre chirographaire et définitive, l’URSSAF a déclaré 4 925,00 € relative aux cotisations dues pour les mois de décembre 2022, avril 2023 et mai 2023.
La société n’était pas à jour de ses cotisations à compter du mois de juin 2023, soit 6 mois après sa constitution et n’a plus réglé aucune des cotisations auprès de l’URSSAF jusqu’à sa mise en liquidation judiciaire.
Cette faute doit donc être retenue à l’encontre de la société AU [Localité 2] D’EDEN et de son représentant légal M. [M] [B].
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif constatée
Il est clair que les fautes de gestion commises par les défendeurs et énumérées ci-dessus ont largement contribué à l’insuffisance d’actif de la société.
Dans ce contexte, la SELARL MARS représentée par Me [D] [N] a fait le choix de solliciter du tribunal qu’il fasse application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce.
Sur la demande de sanction perofessionnelle
A la lecture des éléments exposés ci-dessus, il est clair que la société AU [Localité 2] D’EDEN et son représentant légal M. [M] [B] ont commis un certain nombre de fautes de gestion.
Dans ce contexte, la SELARL MARS sollicite que le tribunal fasse application de l’article L.653-3 du code de commerce et que soit prononcée une sanction de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [M] [B]
M. [M] [B] et la société AU [Localité 2] D’EDEN, non comparants, n’ont développé aucun moyen de défense.
Le rapport du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS LES [Localité 1] [Z] [Q] a été établi en date du 1er décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article R.662-12 du code de commerce et est produit aux débats.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SELARL MARS, il est renvoyé à ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Ministère Public a indiqué qu’il s’en rapportait à la décision du tribunal quant au quantum de la demande pécuniaire et qu’il était favorable à une sanction de faillite personnelle d’une durée de 5 ans.
Le tribunal a alors clôturé les débats, mis l’affaire en délibéré et avisé les parties que le jugement sera mis à disposition au greffe le 19 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article L.651-2 du code de commerce dispose « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. » ; Il n’exige pas un lien de causalité direct entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif, il suffit que les fautes aient contribué à l’insuffisance d’actif.
Sur l’absence de M. [M] [B]
M. [M] [B], dirigeant de la société AU [Localité 2] D’EDEN, n’a pas comparu lors de la présente instance ; le tribunal constatera son absence et, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l’actif réalisé de la personne morale débitrice et s’apprécie à la date à laquelle le juge statue.
Le passif définitif déclaré entre les mains de la SELARL MARS dont le détail est produit aux débats fait apparaître un passif de 218 583,15 €.
Le passif admis se décompose comme suit :
* Super privilège:
4 903,87 €
* [Localité 6] privilégiées: 40 344,67 €
* [Localité 6] chirographaires : 173 334,61 €
L’actif été réalisé pour un montant de : 7 200,00 €
L’insuffisance d’actif définitif est donc de : 211 383,15 €
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais
Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours s’apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.
Dans le cadre du jugement ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société LES [Localité 1] [Z] [Q] daté du 7 mai 2024, le tribunal a fxé la date de cessation des paiements au 1 er juillet 2023, soit 10 mois avant la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Cette décision est aujourd’hui définitive.
Force est de constater que la société LES [Localité 1] [Z] [Q], n’a déclaré l’état de cessation des paiements de sa société que le 25 avril 2024 soit au delà du délai le délai de 45 jours qui lui était imparti.
Il est mis en avant, au visa du jugement, des loyers impayés depuis le 1 er juillet 2023.
La faute de gestion est ici constituée et la responsabilité du dirigeant, la société AU [Localité 2] D’EDEN et de son représentant légal M. [M] [B] doit être engagée sur ce point.
Cette absence de déclaration de cessation des paiements se traduit par :
* L’existence de l’importance du passif déclaré entre les mains de la SELARL MARS esqualités, lequel s’élève à la somme de 218 583,15 €, après une activité de 18 mois,
* Les redevances dues au titre de la location gérance qui n’ont pas été payées à compter du mois de juin 2023,
* L’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Versailles du 22 novembre 2023 ordonnant une expulsion et condamnant la société à payer 26 640 € TTC au titre des redevances dues,
* Une expulsion au 9 février 2023 et une fin de l’activité à cette date sans aucune réaction de la part du représentant légal de la société.
Malgré cela, la société AU [Localité 2] D’EDEN et son représentant légal M. [M] [B] n’ont pris aucune mesure nécesaire et adéquate pour faire cesser l’hémorragie financière de la société.
La société AU [Localité 2] D’EDEN et son représentant légal M. [M] [B] ne pouvaient donc ignorer les dettes auxquelles la société LES [Localité 1] [Z] [Q] était confrontée depuis le début de son activité.
Cette absence de régularisation relève manifestement, non pas d’une simple négligence, mais d’une faute.
Le tribunal retiendra cette faute de gestion à l’encontre de la société AU [Localité 2] D’EDEN et de son représentant légal M. [M] [B].
Sur l’absence de tenue de comptabilité fiable
La comptabilité n’a pas été communiquée à la SELARL MARS es-qualités et elle n’aurait pas été tenue.
Comme le souligne la SELARL MARS dans le cadre de son rapport du 27 juin 2024 produit aux débats, la comptabilité était confiée à une officine de gestion, ELN BUSINESS EXCELLENCE 360 à [Localité 7]. Cependant, le bilan 2023 correspondant à l’unique exercice d’activité achevé n’a pas été établi par ce cabinet et aucune comptabilité n’a été remise à la SELARL MARS.
L’absence de comptabilité ne peut s’assimiler à une négligence. C’est une faute de gestion relevant de la catégorie consistant en la violation des dispositions légales qu’il convient de sanctionner.
Cette faute est de l’entière responsabilité de la société AU [Localité 2] D’EDEN et de son représentant légal M. [M] [B]. Elle doit donc être retenue à leur encontre.
Sur le défaut de paiement des salaires et une gestion sociale défaillante à la suite de la résiliation du contrat de location gérance
A la suite de l’assignation délivrée sollicitant la résiliation du contrat de location gérance et suite au prononcé de l’ordonnance ordonnant cette résiliation définitive du contrat, la société AU [Localité 2] D’EDEN et son représentant légal M. [M] [B] n’ont pris aucune mesure.
Les salariés n’ont jamais été informés de la résiliation et de la reprise de leur contrat de travail par le propriétaire du fonds. Bien au contraire, des salariés ont continué à être embauchés alors même que l’assignation sollicitant la résiliation du contrat de location gérance avait été délivrée, sans prendre aucune précaution et s’abstenant de toute démarche permettant la reprise des salariés par le propriétaire du fonds. Cette abstention fautive a eu pour conséquence une multiplication de contentieux prud’homaux et la fixation de créances salariales à la charge de la société LES [Localité 1] [Z] [Q], aggravant ainsi le montant de l’insuffisance d’actif.
Le défaut de paiement de salaires dus, l’embauche de salairés après la résiliation du contrat de location gérance ont eu un impact important sur l’insuffisance d’actif puisque, à ce jour, les créances dues s’élèvent à la somme de 40 771,43 € se décomposant comme suit :
M. [P] : 1 741,14 € bruts (appel en cours). Ce dernier a signé un contrat d’apprentissage le 17 octobre 2023, date à laquelle la société LES [Localité 1] [Z] [Q] avait une parfaite connaissance de l’assignation en résiliation du contrat de location gérance délivrée à la requête de la société LA DOUCEUR DE LA CROIX DES ORMES,
M. [S] : somme sollicitée 20 151,56 €- en attente de jugement,
Mme [C] : 427,50 €,(jugement non définitif),
M. [J] [L] : 14 305,19 €,
M. [G] : 24 297, 60 € (jugement non définitif),
Soit au total : 40 771,43 €
Force est de constater que la société AU [Localité 2] D’EDEN et son représentant légal n’ont pas respecté le droit social et ont été défaillants quant à la gestion de leur entreprise.
Les défendeurs ont ainsi commis une faute de gestion qui ne peut s’apparenter à une négligence. Cette absence de paiement des salaires participe à une carence de gestion grave ayant un impact significatif sur l’insuffisance d’actif.
Le tribunal retiendra donc cette faute à l’encontre de la société AU [Localité 2] D’EDEN et de son représentant légal M. [M] [B].
Sur l’absence de paiement des cotisations sociales et fiscales
La jurisprudence considère que l’absence de règlement des charges sociales constitue une faute de gestion qui ne relève pas de la simple négligence.
En l’espèce, les déclarations de créances sociales et fiscales sont importantes :
L’URSSAF a notifié une créance de 34 276,00 € se décomposant comme suit :
* 29 351,00 € correspondant aux cotisations dues à compter de juin 2023 et jusqu’à la liquidation judiciaire,
* 4 925,00 € correspondant aux cotisations dues pour les mois de décembre 2022, avril 2023 et mai 2023.
La déclaration de créance comprend 15 548,00 € de part salariale.
La société n’était pas à jour de ses cotisations à compter du mois de juin 2023, soit 6 mois après sa constitution et jusqu’à sa liquidation.
Tous ces impayés qui ont eu une influence sur l’insuffisance d’actif ne peuvent être assimilés à une négligence.
Le tribunal retiendra donc cette fautte à l’encontre de la société AU [Localité 2] D’EDEN et de son représentant légal M. [M] [B].
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif constatée
Il est clair que les fautes de gestion commises par la société AU [Localité 2] D’EDEN et son représentant légal M. [M] [B] et énumérées ci-dessus ont largement contribué à l’insuffisance d’actif de la société.
Si la déclaration de cessation des paiements, avait été faite à la date fixée par le tribunal, soit le 1 er juillet 2023, certaines des créances déclarées n’auraient pas existé. A titre d’exemple, si la direction avait fait le écessaire à la date de cessation des paiements fixée par le tribunal, la créance de l’URSSAF aurait pu être diminuée de 27 842 €, diminuant ainsi le passif.
De même, il y a lieu de noter que l’absence de respect du droit social et la défaillance dans la gestion de l’entreprise à la suite de la résiliation du contrat de location gérance ont eu un impact sur le passif de la société s’évaluant à la somme de 40 771,43€.
C’est donc à juste titre que la SELARL MARS représentée par maître [D] [N] a fait le choix de solliciter du tribunal qu’il fasse application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce
Sur l’injonction faite à M. [M] [B] de justifier de ses revenus et de son patrimoine et sur sa situation personnelle et financière.
Il est de jurisprudence constante que le seul fait que le dirigeant ait commis des fautes de gestion permet de le condamner à payer l’intégralité de l’insuffisance d’actif ; toutefois il est également de jurisprudence constante que le montant à retenir tient compte du nombre et de la gravité des fautes de gestion commises, de la proportion dans laquelle ces fautes ont contribué à l’insuffisance d’actif et de la situation personnelle du dirigeant.
Les fautes de gestion constatées ont manifestement contribué à l’insuffisance d’actif qui s’élève à 211 383,15 €.
Lors de l’audience, M. [M] [B] non comparant, n’a donné aucune information sur sa situation patrimoniale, familiale et sociale.
Sur la demande de sanction professionnelle
A la lecture des éléments exposés ci-dessus, il est clair que M. [M] [B] es-qualités de dirigeant de la société AU [Localité 2] D’EDEN :
A omis de déclarer la cessation des paiements dans les délais,
* N’a pas tenu de comptabilité,
* N’a pas payé les salaires et a praiqué une gestion sociale défaillante à la suite du contrat de location gérance,
* N’a pas payé les cotisations sociales,
Dans ce contexte, le tribunal, prenant également en compte la déclaration du procureur de la république, condamnera M. [M] [B] à une interdiction de gérer d’une durée de 5 ans.
La décision n’est pas exécutoire de plein droit à titre provisoire ; en l’espèce, l’exécution provisoire est facultative ; le tribunal, l’estimant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’ordonnera.
Le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national.
En application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
En conséquence, en application de l’article L.651-2 du code de commerce, tenant compte des fautes commises par M. [M] [B] en tant que représentant légal, le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, condamnera solidairement la société AU [Localité 2] D’EDEN et M. [M] [B] à payer à la SELARL MARS, es-qualités de liquidateur de la SAS LES AMES [R] [Q], la somme de 50 000 € destinée à l’apurement du passif de ladite société avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur l’article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL MARS, ès-qualités, la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans l’instance ; le tribunal condamnera conjointement et solidairement la société AU [Localité 2] D’EDEN et M. [M] [B] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant facultative, le tribunal, l’estimant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’ordonnera ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis conjointement et solidairement à la charge de la société AU [Localité 2] D’EDEN et M. [M] [B] qui succomberont en l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Constate l’absence de la société AU [Localité 2] D’EDEN et de M. [M] [B] ;
Prononce, pour une durée de 5 ans, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole, et toute personne morale, à l’encontre de M. [M] [B], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] et demeurant [Adresse 6], dernière adresse connue ;
Ordonne la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
Ordonne l’inscription de cette sanction au fichier national des interdictions de gérer ;
Condamne solidairement la société AU [Localité 2] D’EDEN et M. [M] [B] à payer la somme de 50 000 € en deniers ou quittances valables, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement, entre les mains de la SELARL MARS, ès-qualités, pour être affectée à l’apurement de l’insuffisance d’actif de la SAS LES [Localité 1] [R] [Q] ;
Condamne conjointement et solidairement la société AU [Localité 2] D’EDEN et M. [M] [B] à payer à la SELARL MARS, ès-qualité, la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Condamne conjointement et solidairement la société AU [Localité 2] D’EDEN et M. [M] [B] aux dépens.
jugement signé électroniquement par le président le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Cigarette électronique ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Durée ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Indemnité ·
- Règlement ·
- Créance
- Voyageur ·
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commerce ·
- Bien meuble ·
- Activité économique ·
- Actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Réquisition ·
- Capacité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Maroquinerie ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Élève
- Location ·
- Automobile ·
- Organisation ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Maintien ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Capacité ·
- Récupération des déchets
- Action ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Report ·
- Représentation ·
- Minute ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil
- Factoring ·
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Immatriculation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Fuel ·
- Candidat ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan de cession ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Mission ·
- Période d'observation ·
- Activité
- Management ·
- In solidum ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Transplantation d'organes ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Intérêt de retard
- Prêt ·
- Crédit ·
- Chirographaire ·
- Titre ·
- Compte ·
- Liquidation judiciaire ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.