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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, 14 juin 2018, n° 2018000675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2018000675 |
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2018 000675 REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
JUGEMENT DU 14 JUIN 2018
DEMANDEUR(S)
X Y
[…]
[…]
Née le […] à […]
Représenté par : Christian GUIGUE, avocat 15, place du Châtelet 71100 Chalon-sur-Saône
DEFENDEUR(S)
La société SARL ENTREPRISE CAMP 25, […]
[…]
Res Dijon : […]
Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 8 février 2018 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président : Hervé FAIVRE Juges : Yannick PARIS : Ciro MIRELLI
qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Alexandra BRUGUIER
PRONONCE le 14 juin 2018 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. cé
2
7
SIGNE par Monsieur Hervé FAIVRE, président, et par Madame Alexandra BRUGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC): 55,58 euros HT, TVA : 11,12 euros, soit 66,70 euros TTC
RAPPEL DES FAITS
Suivant exploit en date du 22 janvier 2018, X Y a assigné la société SARL ENTREPRISE CAMP à comparaître devant ce Tribunal pour obtenir paiement des sommes :
— de 3.155,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, outre 5,00 € par jour à compter du 1» janvier 2018 et jusqu’au jugement à intervenir,
— de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— les entiers dépens, y compris Le coût de l’expertise judiciaire.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance et aux pièces versées au débat.
L’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour décision devant être rendue le 7 juin 2018, le délibéré a été prolongé jusqu’à ce jour.
DISCUSSION
Attendu que le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’était ni présent ni représenté et n’ayant pas davantage exposé ses moyens de défense par lettre, il sera statué à la seule vue des pièces versées au dossier par le demandeur.
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier, que X Y a fait appel à la société SARL ENTREPRISE CAMP pour la fourniture et l’installation d’une cuisinière à bois.
Attendu que cette cuisinière n’a jamais fonctionné, qu’une expertise judiciaire a été nécessaire à laquelle la société SARL ENTREPRISE CAMP n’a pas participé.
Attendu que l’expert a chiffré le préjudice de jouissance de X Y à la somme de 5,00 € par jour depuis le mois de mars 2016 jusqu’à fin novembre 2017.
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société SARL
ENTREPRISE CAMP à payer à X Y la somme de 3.155,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, outre
Æ
5,00 € par jour à compter du 1% janvier 2018 et jusqu’au présent jugement.
Attendu qu’il est indéniable que X Y qui a été dépourvu de moyen de chauffage et de cuisson pendant deux ans a subi un préjudice moral qu’il convient de chiffrer à 2.000,00 €.
Attendu que X Y a dû engager des frais non répétables à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de Iui accorder la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que les dépens y compris les frais d’expertise suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Rejetant toute autre demande ;
Dit régulière, recevable et fondée la demande de X Y et y faisant droit ;
Condamne la société SARL ENTREPRISE CAMP à payer à X Y, sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il devra être justifié :
— en principal, la somme de 3.155,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, outre 5,00 € par jour à compter du janvier 2018 et jusqu’au présent jugement;
— la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— pour frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du C.P.C, la somme de 500,00 € ;
Condamne la société SARL ENTREPRISE CAMP en tous les dépens de l’instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes, auxquels devront être ajoutés les frais d’expertise, le coût de l’assignation, et les frais de mise à exécution de la présente décision. Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 66,70 euros TTC
Le Greffier Le Président
Alexandra BRUGUIER Hervé FAIVRE
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