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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 27 mars 2018, n° 2018000628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2018000628 |
Texte intégral
Numero d’inscription au repertoire general : 2018 000628
Tribunal de commerce de bastia
Ordonnance de refere du 27 mars 2018
Demandeur ({(s) : bradcuisine (sarl) lieu dit cardello […]
Representant (s) : […]
[…]
Defendeur (s) : crucioni sandrine chez m. X y 24 montee des […]
Representant (s) : avocat plaidant : me jean-marc nguyen-phung avocat correspondant : me christelle elgart
[…]
President : […]
Greffier : mlle marie-charlotte benedetti commis-greffier
[…]
Debats à l’audience publique des referes du 13 mars 2018
[…]
Objet : retractation d’une ordonnance rendue sur requete nomination d’un huissier
Nl
Attendu que par exploit du 06/02/2018, la sarl « bradcuisine » a assigne en refere madame sandrine crucioni en sollicitant la retractation d’une ordonnance sur requete en date du 20/12/2017 designant maitre de petriconi, huissier de justice avec pour mission de se rendre lieu-dit cardello, à biguglia, et proceder a diverses investigations et constatations ; outre 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du c.P.c. Et les entiers depens.
Attendu qu’apres plusieurs renvois a la demande des parties, l’affaire à ete retenue a l’audience du 13/03/2018, que les parties ont fourni leurs explications avec depot de pieces et conclusions ecrites, qu’a cette date l’affaire à ete mise en delibere.
Attendu qu’a la barre, le conseil de la sarl « bradcuisine » precise que les procedures sur requete non contradictoire doivent etre justifiees par l’urgence et soit par la necessite de l’effet de surprise soit par la crainte de voir disparaitre des preuves ; qu’en l''espece le contrat de location-z a […] la societe « brad’cuisine » dissoute le 30/06/2007 et non par la societe « bradcuisine » ; qu’a ce titre il ne pouvait etre deroge au principe du contradictoire ; que l’ordonnance ne pourra qu’etre retractee.
Attendu que le conseil de madame crucioni precise que le contrat de location-z en date du 23/09/2004 a bien ete conclu avec la societe < bradcuisine » ; que le precedent contrat conclu avec la societe brad’cuisine le 23/01/2001 n’a jamais ete invoque dans la presente instance ; que l''urgence n’est pas une condition de recevabilite de l’article 493 du c.P.c. ; que le bail aurait ete resilie sans qu’elle n’en ait ete informee, que l’effet de surprise se justifie et qu’en consequence, l’ordonnance doit etre maintenue outre 2 500 € au titre de l’article 700 du c.P.c.
Sur quoi
Re
Attendu que le president du tribunal est bien competent pour statuer sur requete dans les termes des articles 493 et 875 du c.P.c. ; que l’ordonnance sur requete doit etre justifiee par la necessite d''ordonner des mesures en derogeant au principe du contradictoire.
[…]-z en date du 23/09/2004 et de l’extrait kbis de la societe « bradcuisne » immatriculee au rcs de bastia sous le n°478 218 183 que le fonds exploite provient d’une prise en location z d’un fonds de commerce propriete de madame crucioni et que le siege social est bien lieu dit cardello – […].
[…] societe ; qu’elle ne justifie par aucun element de preuve la rupture du contrat de location-z ni la restitution du fonds de commerce et de l’ensemble des biens mobiliers rattaches a celui-ci a madame crucioni ; que manifestement madame crucioni s’interroge legitimement sur le sort de ces elements et le risque d’exploitation de son fonds dans un autre local.
[…]
1 js
Present cas pour commettre un huissier de justice aux fins de se rendre aux deux adresses renseignees et faire toutes les constatations utiles a déterminer la situation du fonds de commerce de madame crucioni.
Attendu qu’en cet etat, il echet de debouter la sarl « bradcuisine » de sa demande en retractation de l’ordonnance querellee.
[…] a hauteur de 2 000 €.
[…] a la charge de la societe bradcuisine partie succombante a l’instance.
Par ces motifs
[…]
Nous, '
Monsieur […],
President du tribunal de commerce de bastia,
Assiste du greffier de la s.C.p. Me nicole y,
Apres en avoir delibere conformement a la loi, advenant l’audience de ce jour et statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Deboutons la sarl « bradcuisine » de ses demandes. Confirmons l’ordonnance n° 2017005063 rendue le 20/12/2017.
Condamnons la sarl « bradcuisine » a payer a madame sandrine crucioni la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du c.P.c.
Condamnons la sarl « bradcuisine » aux depens.
Liquidons les depens a recouvrer par le greffe a le somme de 45.06 euros t.T.c. (20 % de t.V.a.).
Rejetons pour le surplus toutes autres demandes contraires a la presente decision.
Ainst fait et prononce en audience publique des referes du tribunal de commerce de bastia le 27/03/2018.
[…]
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